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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 93/16 - 28/2017
ZQ16.019373
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 95 al. 3 LACI ; art. 4 OPGA
août 2012 au 31 mars 2013 auprès de la société W.. Les
attestations de gain intermédiaires y relatives indiquaient que l’assuré
travaillait en tant que « thérapeute extra ».
Aux termes des formulaires IPA afférents aux mois d’avril à
décembre 2013, l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir
s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs aux cours des périodes
concernées, affirmant être encore au chômage.
L’assuré a été indemnisé en conséquence par l’assurance-
chômage pour la période du 1
er
avril au 31 décembre 2013.
Dans le cadre de mesures en matière de lutte contre le travail
au noir, la Caisse a reçu l’extrait de compte AVS de l’assuré, établi le 10
février 2015, dans lequel il était stipulé que l’intéressé avait perçu des
salaires de la société V. – hauteur de 16'032 fr. – pour l’année
2013.
Par courrier du 13 février 2015, la Caisse a demandé à la
société V.________ de lui transmettre notamment les « Attestations de gain
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intermédiaire » et les copies des fiches de salaire de 2013, ainsi que la
copie du contrat de travail de l’assuré.
La Caisse a réceptionné l’ensemble des documents précités le
29 février 2015. Ceux-ci confirmaient que l’assuré avait travaillé pour le
compte de la société V.________ durant l’année 2013, à un taux d’activité
variable, pour un montant total de 16'032 francs.
Par décision du 9 juin 2015, la Caisse a demandé à l’assuré la
restitution d’un montant de 9'287 fr. 65. Dans sa motivation, elle a relevé
que l’intéressé avait été indemnisé sur la base des informations fournies
dans les formulaires IPA pour les mois d’avril à décembre 2013. De
l’extrait de compte AVS, des attestations de gain intermédiaire et des
fiches de salaire recueillies, il ressortait toutefois que, durant la période
précitée, l’assuré avait travaillé et obtenu un revenu. La Caisse a indiqué,
de ce fait, avoir corrigé les périodes de contrôle pour lesquelles l’assuré
n’avait pas annoncé ses gains intermédiaires auprès de la société
V.________ et rectifié les décomptes des mois concernés en tenant compte
des gains intermédiaires, précisant qu’il en résultait une différence en sa
faveur de 9'287 fr. 65.
Le 3 juillet 2015, l’assuré a adressé à la Caisse une demande
de remise de l’obligation de restituer concernant le montant réclamé de
9'287 fr. 65. Il a tout d’abord indiqué qu’il n’y avait jamais eu de contrat
avec la société V.________, précisant qu’il travaillait comme « extra », sur
demande. Il a également mentionné s’être fixé comme objectif de se
rendre disponible auprès de la société précitée pour y obtenir un poste
fixe, ce qui n’avait pas fonctionné. L’intéressé a ensuite fait état de ses
difficultés financières, indiquant que son salaire variable ne lui permettait
ni de changer d’appartement, ni de s’acheter une voiture. Énumérant ses
charges, l’assuré a indiqué essayer de trouver des solutions, ne
s’octroyant ni vacances, ni sorties. Il a finalement expliqué avoir trouvé un
poste depuis le 1
er
juillet, avec une voiture de fonction, ce qui lui devrait
lui permettre de chercher un appartement et s’acquitter de ses impôts en
retard de 2012 à 2015.
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Le 17 juillet 2015, la Caisse a invité le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) à se prononcer
sur la demande de remise de l’assuré.
Par décision du 27 janvier 2016, le SDE a rejeté la demande de
remise déposée par l’assuré et confirmé que ce dernier devait restituer la
somme de 9'287 fr. 65 à la Caisse. L’autorité a tout d’abord rappelé que
l’assuré avait travaillé durant les mois d’avril à décembre 2013 pour le
compte de la société V.________, mais qu’il n’avait pas indiqué cette
activité sur les formulaires IPA, répondant systématiquement « non » à la
question de savoir s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Le
SDE a ensuite estimé que les arguments invoqués par l’assuré à l’appui de
sa demande de remise – soit l’absence de contrat de travail, le travail sur
demande et une situation financière précaire – ne pouvaient lui venir en
aide. Il a en effet considéré que la question posée sur les formulaires IPA
est claire et sans complexité particulière et que, en prêtant toute
l’attention que l’on pouvait attendre de lui, l’intéressé ne pouvait
légitimement pas se méprendre sur les réponses qui étaient attendues
compte tenu de sa situation. Selon le SDE, le fait de ne pas avoir annoncé
son emploi à la Caisse et de ne pas avoir réagi lors du versement des
indemnités de chômage constituait clairement un comportement dolosif,
ou à tout le moins une négligence grave, qui empêchait la reconnaissance
de la bonne foi de l’assuré dans la perception des indemnités de chômage.
Se fondant sur les dispositions légales applicables en la matière, l’autorité
considérait donc que l’assuré ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi et
qu’il convenait par conséquent de confirmer la décision de la Caisse et de
rejeter la demande de remise.
Par courrier du 22 février 2016 (date du timbre postal) et
réceptionné le 29 février par le SDE, l’assuré a formé opposition à la
décision du 27 janvier 2016, en concluant implicitement à l’admission de
sa demande de remise. A l’appui de son écriture, l’assuré a notamment
exposé ne pas avoir « abusé » du chômage durant l’année 2013 puisqu’il
travaillait en « extra » et sans contrat comme masseur thérapeute auprès
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de la société V., ce qui impliquait une grande précarité dans son
emploi. Il faisait en outre état de ses difficultés financières.
Par décision sur opposition du 29 mars 2016, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assuré et maintenu la décision du 27 janvier 2016.
L’autorité a retenu qu’il n’était pas contesté que l’assuré avait établi et
transmis à la caisse des formulaires IPA pour chacun des neuf mois d’avril
à décembre 2013, sur lesquels il avait répondu par la négative à la
question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » qui lui
était posée. Il ressortait toutefois des faits retenus par la Caisse et qui
n’avaient pas été contestés par l’intéressé que, contrairement à ses
déclarations, il avait exercé durant ces mêmes périodes de contrôle une
activité salariée de masseur auprès de la société V., activité
rémunérée par 60 fr. 05 de l’heure. Le SDE a considéré que les arguments
de l’assuré – engagement comme « extra » et statut d’employé à la
demande ayant pour conséquence qu’il ne pouvait pas prévoir les revenus
qu’il tirerait de son activité – n’étaient pas pertinents, puisque la question
posée à l’intéressé sur les formulaires IPA consistait à indiquer s’il
travailler ou non, indépendamment de la nature du travail effectué et du
montant du salaire versé. A cet égard, l’autorité a souligné qu’il
appartenait à la caisse de chômage – et non à l’assuré – de se prononcer
sur l’incidence de ce travail sur le droit aux prestations et que l’intéressé
n’avait pas besoin d’attendre de connaître le nombre d’heures effectuées
ou le montant du salaire pour répondre conformément à la vérité aux
questions qui lui étaient posées sur les formulaires IPA. Le SDE a
également relevé que l’assuré avait déclaré sur les formulaires IPA des
mois d’avril à juillet 2012 son activité auprès du même employeur et –
apparemment – selon les mêmes conditions, de sorte qu’il était
difficilement compréhensible qu’il n’ait pas pu en faire de même pour la
période litigieuse. Considérant que la bonne foi de l’assuré faisait défaut,
l’autorité a renoncé à examiner la question de ses difficultés financières.
B.Par acte du 27 avril 2016 (date du timbre postal), U.________ a
recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
contre la décision sur opposition du 29 mars 2016, concluant
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implicitement à sa réforme dans le sens de l’admission de sa demande de
remise. Il explique en substance n’avoir aucun contrat signé avec la
société V., mais uniquement une attestation prouvant qu’il
travaillait comme « extra ». Il expose en outre que son statut ne lui assure
pas de revenus fixes et réguliers, de sorte qu’il se trouve dans une
situation financière difficile, raison pour laquelle il n’a pas annoncé ses
gains intermédiaires pour la période litigieuse.
Dans sa réponse du 27 mai 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Il soutient qu’il
incombait au recourant de répondre conformément à la vérité aux
questions qui lui étaient posées sur les formulaires IPA et ce, peu importe
la forme du contrat et le montant du salaire qu’il retirait de son activité
auprès de la société V.. L’intimé relève également que le
recourant ne prétend ni ne démontre qu’il a informé la Caisse qu’il
travaillait durant la période litigieuse, de sorte que sa bonne foi dans la
perception des prestations indues ne peut pas lui être reconnue.
Par réplique du 20 juin 2016, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il fait en substance valoir que sa situation financière ne lui
permet pas de rembourser la somme demandée et précise qu’il n’a pas
voulu tricher ou mentir, mais souhaité s’en sortir « en espérant un mieux »
et que s’il avait déclaré ses revenus, il n’aurait pas pu vraiment s’en sortir.
Par lettre du 15 août 2016, l’intimé a renoncé à se déterminer
sur la réplique du recourant, renvoyant aux considérants de la décision
litigieuse et à sa réponse du 27 mai 2016.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI
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[loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme prévues par la loi, le recours est recevable. Il y a donc
lieu d’entre en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr. au vu du montant dont la remise est demandée, la cause est de
la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
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b) En l’espèce, le litige porte sur l’examen des conditions
d’une remise de l’obligation de restituer les prestations de l’assurance-
chômage indûment perçues, singulièrement sur la bonne foi du recourant.
Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur le principe même de la
restitution, ce point ayant été définitivement tranché par la caisse dans sa
décision du 9 juin 2015, entrée en force faute d’opposition.
3.a) Applicable par renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI, l’art. 25 al. 1
LPGA dispose que les prestations indûment touchées doivent être
restituées. Toutefois, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressée
était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (cf.
également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces deux
conditions de la remise de l’obligation de restituer sont cumulatives (ATF
126 V 48 consid. 3c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 35 ad art. 95 LACI).
b) Selon la jurisprudence, l’ignorance par l’assuré du fait qu’il
n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse,
mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui
conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation
du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’assuré
peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne
constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c ; ATF 110 V 176 consid. 3c). Il y a
négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans
une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176
consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir,
en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient
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d’exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (TF 8C_118/2010
du 31 août 2010 consid. 4.1 ; Rubin, op. cit., n°41 ad art. 95 LACI).
La jurisprudence fédérale contient un certain nombre de
précédents au sujet des critères permettant d’admettre ou de rejeter la
bonne foi de l’assuré. L’ancien Tribunal fédéral des assurances a
notamment refusé d’admettre la bonne foi d’une assurée qui avait
annoncé un emploi à mi-temps sur ces premières cartes de contrôle pour
ne plus en faire état par la suite. Il a estimé que l’intéressée n’avait pas
voué le soin que l’on pouvait attendre de sa part dans de telles
circonstances, de sorte que l’on devait admettre l’existence d’une
négligence grave excluant ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, la
Haute Cour a considéré que l’assurée devait se douter que l’annonce de
ses gains aurait probablement conduit la caisse à réduire le montant de
ses indemnités de chômage, cela d’autant plus que ses revenus globaux
excédaient les rémunérations qu’elle percevait avant sa mise au chômage
partiel (cf. DTA 1996/1997 n° 25 p. 145 ss).
En ce qui concerne plus particulièrement le devoir d’annoncer,
il convient de rappeler que de manière générale, l’assuré a l’obligation de
fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de
chômage de l’indemniser correctement (à cet égard, voir les art. 28, 31 et
43 al. 2 LPGA). Il doit notamment renseigner les organes d’exécution au
sujet des circonstances ayant une influence sur la détermination du droit
aux prestations et annoncer toute modification des circonstances en
question. En particulier, la bonne foi est presque toujours niée en cas
d’omission de renseigner ou de fausses déclarations au sujet de l’exercice
d’une activité et de son étendue, notamment une activité dont le taux
varie (Rubin, op. cit., n° 42 ad art. 95 LACI ; voir également TFA C 2/07 du
6 mars 2007).
La condition de la bonne foi doit être réalisée durant la période
où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est
exigée (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 du 17 avril 2008 consid. 4.1).
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4.a) Du point de vue de l’intimé, la bonne foi du recourant doit
être niée – et la demande de remise rejetée en conséquence – dans la
mesure où l’intéressé a adopté un comportement assimilable, à tout le
moins, à une négligence grave en s’abstenant d’indiquer l’activité exercée
pour la société V.________ dans les formulaires IPA remplis durant la
période litigieuse.
Le recourant, pour sa part, estime que son activité auprès de la
société V.________ n’avait pas besoin d’être annoncée puisqu’il ne la
pratiquait que comme « extra », qu’elle ne lui rapportait de ce fait pas de
revenus réguliers, précisant encore qu’il ne pouvait pas s’en sortir
financièrement s’il annonçait ses revenus.
b) En l’espèce, il est constant que le recourant a travaillé pour
le compte de la société V.________ entre les mois d’avril à décembre 2013,
réalisant ainsi un salaire de 16'032 francs. Dans les formulaires IPA portant
sur les périodes précitées, le recourant a toutefois répondu par la négative
à la question de savoir s’il avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs,
précisant être encore au chômage. Il a de ce fait été indemnisé en
conséquence par la Caisse.
En omettant d’informer la Caisse de son activité – même en tant
qu’extra – de masseur lui procurant un certain revenu, le recourant a
clairement violé son devoir de renseigner. Ainsi, le fait de ne pas avoir
annoncé son emploi à la Caisse et de ne pas avoir réagi lors du versement
des indemnités de chômage constitue manifestement un comportement
dolosif, ou à tout le moins une négligence grave, qui empêche la
reconnaissance de la bonne foi du recourant dans la perception des
indemnités de chômage. Les difficultés financières du recourant, qu’il ne
s’agit au demeurant pas de nier ou de minimiser, n’y changent rien.
L’argument du recourant selon lequel il ne pouvait pas prévoir
les revenus qu’il tirerait de son activité en tant qu’extra ne convainc pas.
En effet, la question posée sur les questionnaires IPA – qui est formulée de
manière parfaitement claire – consiste à indiquer s’il travaillait ou non,
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indépendamment de la nature et des modalités du travail effectué ou du
montant du salaire touché. A cet égard, et comme le relève à juste titre
l’intimé, il appartient à la Caisse – et non au recourant – de se prononcer
sur l’incidence de l’activité variable de l’intéressé sur son droit aux
prestations. Cela s’avère d’autant plus vrai que le recourant avait, par le
passé, déjà connu une situation similaire, qui ne l’avait toutefois pas
empêché d’annoncer ses revenus à la Caisse et d’être indemnisé en
conséquence.
La question de savoir si la restitution mettrait le recourant dans
une situation difficile peut demeurer ouverte, dans la mesure où la
première des deux conditions cumulatives à la remise de l’obligation de
restituer, soit la bonne foi du recourant, n’est pas réalisée.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPA ; art. 55 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 mars 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-U.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :