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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 92/16 - 62/2017
ZQ16.019059
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Dessaux, juge, et Mme Rossier, assesseur
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI.
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958, a
travaillé dès le 1
er
août 2005 pour la société O.________ SA, devenue par la
suite L.________ SA, en qualité de « CEO & Director of Business
Development ». Cette entreprise a été inscrite au registre du commerce le
27 juillet 2005 avec un capital-actions de 200'000 fr., entièrement libéré.
Le 27 mars 2013, l'assuré a été inscrit au registre du
commerce en tant qu’administrateur de la société L.________ SA avec
signature collective à deux.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2015, l’intéressé a
démissionné avec effet immédiat du conseil d’administration de la société.
Son inscription au registre du commerce a été radiée le 30 novembre
Le 16 novembre 2015 également, l'assuré a résilié son contrat
de travail avec effet au 29 février 2016 (cf. formulaire « attestation de
l'employeur » du 14 mars 2016).
L’assuré s’est inscrit le 8 mars 2016 en tant que demandeur
d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...]. Il a sollicité le
versement d’indemnités de chômage dès cette date.
Par courrier du 21 mars 2016, la Caisse cantonale de
chômage, agence de [...] (ci-après : la CCh), a invité l’intéressé à exposer
les raisons l’ayant amené à mettre un terme à son contrat de travail.
Dans une lettre non datée, réceptionnée le 31 mars 2016 par
la CCh, l’assuré a expliqué que des irrégularités dans la gestion de
l'entreprise avaient été commises et qu'il ne voulait pas en porter la
responsabilité juridique.
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3 -
Par décision du 5 avril 2016, la CCh a nié le droit de l’assuré
aux prestations de l’assurance-chômage. Elle a indiqué qu'il était inscrit au
registre du commerce en qualité d'administrateur de la société L.________
SA jusqu'au 30 novembre 2015. Cependant, il en détenait une part sociale
de 90'000 fr. et avait donc un pouvoir décisionnel au sein de cette
entreprise.
Par courrier du 7 avril 2016, l’assuré s’est opposé à cette
décision, expliquant qu’il n’était pas actionnaire majoritaire de la société,
puisqu’il ne possédait que 45 % des actions. Il a ajouté qu’il avait dû
quitter la société car il avait été mis en minorité. Pour ces raisons, il ne
pouvait influencer les décisions de cette entreprise. Etait joint à ce courrier
le registre des actionnaires de la société L.________ SA, daté du 21 avril
2015, indiquant que les actions de la société, d’un montant total de
200'000 fr., étaient détenues par l’assuré et la B.________ à raison de
90'000 fr. chacun, ainsi que par W., à hauteur de 20'000 francs.
Par décision sur opposition du 22 avril 2016, la CCh, division
juridique (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a
confirmé la décision litigieuse. Elle a relevé que l’assuré détenait 45 % des
actions de la société et qu’il y avait encore deux autres actionnaires, qui
possédaient respectivement 45 % et 10 % des actions. Elle a ajouté qu’en
s’associant avec l’un des autres actionnaires, l’assuré obtiendrait la
majorité. Ainsi, du fait de sa participation financière dans la société, il
détenait une position assimilable à celle d’un employeur.
B.Par acte du 25 avril 2016, G. recourt contre la décision
sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme dans le sens
de l’octroi des prestations de l’assurance-chômage. Il fait valoir qu'il n'est
plus membre du conseil d'administration depuis le 16 novembre 2015. En
outre, il répète qu'il a été mis en minorité et que sa position n'est dès lors
pas assimilable à celle d'un employeur. Il produit, à l'appui de ses dires, le
procès-verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 2016 de la société
L.________ SA. Ce document indique notamment que pour certains objets,
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4 -
seul le recourant s'est opposé, à l'inverse des autres actionnaires
admissibles au vote (confirmation de l'approbation des comptes de
l'exercice 2014, décharge des membres du conseil d'administration
V.________ et M.________ pour leur gestion au cours de l'exercice 2014,
certaines réélections et élection de T.________ au conseil d'administration).
S'agissant d'autres points, tous les actionnaires admissibles au vote, dont
le recourant, ont voté d'une seule voix (décharge du membre du conseil
d'administration W.________ pour sa gestion au cours de l'exercice 2014 et
sa réélection au conseil d'administration, élection d'un organe de révision).
Dans sa réponse du 26 mai 2016, l'intimée propose le rejet du
recours. Elle indique que ce n'est pas parce que l'assemblée générale ne
décide pas toujours dans le sens du recourant qu'il n'a pas un pouvoir
décisionnel important du fait de sa participation financière élevée. Par
ailleurs, elle souligne qu'elle ne conteste pas que le recourant ne fasse
plus partie du conseil d'administration de la société.
Par réplique du 14 juin 2016, le recourant soutient qu'il a dû
démissionner, à la demande de la société L.________ SA, parce qu'il se
refusait à couvrir les nombreuses et répétées malversations de cette
entreprise. Il explique notamment qu'une demande d'un « forfait pour les
frais » auprès de l'Administration cantonale des impôts a été effectuée
avec de faux documents. De plus, des montants non négligeables ont été
versés à une société écran basée au [...], bénéficiant à M., ceci
semble-t-il avec l'accord de V.. Le recourant indique qu'à la suite
de sa demande de régulariser la situation, M.________ lui a proposé de
signer un contrat de consultance avec la société [...], avec effet rétroactif,
sans que cette dernière ne doive justifier le travail accompli. Le recourant
expose qu'il a refusé de signer un tel contrat et qu'il lui a été demandé de
démissionner. L'intéressé conclut qu'il a ainsi été mis beaucoup de fois
devant le fait accompli et qu'étant donné que les autres membres du
conseil d'administration ne résidaient pas en Suisse, il était responsable
vis-à-vis de la justice suisse. Il produit un lot de pièces, dont des courriels
faisant état de sa volonté de régulariser la situation d'M.________ et, cela
n'ayant pas été fait, de démissionner du conseil d'administration.
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5 -
Dans ses déterminations du 22 août 2016, l’intimée maintient
sa position.
Par courrier du 17 octobre 2016, la juge instructrice invite le
recourant à indiquer s’il a conservé la totalité de ses parts sociales dans la
société L.________ SA.
Par lettre du 20 octobre 2016, le recourant informe qu’il a
vendu toutes ses actions et joint la convention y relative, datée du 15 juin
En réponse à un courrier du 27 octobre 2016 de la juge
instructrice, l’intimée indique, le 28 octobre 2016, qu’elle a transmis le
dossier complet jusqu’au jour du recours et qu’il ne contenait pas la lettre
de résiliation du contrat de travail du recourant.
Par courrier du 2 novembre 2016, le recourant verse au
dossier deux décisions de la CCh, datées du 31 octobre 2016. Par la
première, la CCh a nié le droit du recourant aux prestations de
l’assurance-chômage du 8 mars au 15 juin 2016, en raison du fait qu’il
détenait des actions de la société L.________ SA pour une valeur de 90'000
fr. jusqu’au 15 juin 2016 et qu’il avait ainsi, pour cette période, un pouvoir
décisionnel au sein de cette entreprise. La seconde décision prononçait
une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour
une durée de 31 jours à compter du 16 juin 2016, au motif qu’il portait une
responsabilité dans la perte de son travail.
Le 7 novembre 2016, la juge instructrice demande au
recourant de lui indiquer pour quelles raisons il lui a fait parvenir ces
décisions et le prie de produire le courrier de résiliation de ses rapports de
travail avec la société L.________ SA.
Par lettre du 11 novembre 2016, le recourant explique qu'il
désire que toute l’affaire soit réglée dans son ensemble. Selon lui, la
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première décision est identique à celle faisant l’objet de la présente
procédure. S’agissant de la seconde décision, il précise qu’il conteste
notamment le nombre de jours de suspension. Sont joints sa lettre
d’opposition du 3 novembre 2016 aux décisions précitées et les
décomptes de prestations des mois de juin à septembre 2016 établis par
le Service de l'emploi. Est également annexé un courrier recommandé du
16 novembre 2015 par lequel le recourant résiliait ses rapports de travail
avec la société L.________ SA au 31 janvier 2016.
Par lettre du 13 mars 2017, le recourant verse au dossier une
décision sur opposition du 22 décembre 2016 de l’intimée, laquelle annule
la décision précitée du 31 octobre 2016 prononçant une suspension du
droit aux indemnités pour une durée de 31 jours. L’intimée retient qu’il
serait excessif d’exiger du recourant – employé en qualité de CEO et
engageant ainsi sa responsabilité – qu’il conserve son travail, alors qu’il
était au courant de certaines malversations et que les observations dont il
avait fait part à son employeur à ce sujet étaient restées sans suite. Se
fondant sur cette décision sur opposition, le recourant répète qu’il était
toujours mis en minorité au sein du conseil d’administration et que son
pouvoir décisionnel dans la société L.________ SA était limité.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
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recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile
auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA). Il respecte par ailleurs
les autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à obtenir des
prestations de l'assurance-chômage dès le 8 mars 2016, prestations que
l’intimée lui a refusé compte tenu de son pouvoir décisionnel au sein de la
société L.________ SA.
3.a) En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de
chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à
l’alinéa premier de cette disposition.
b) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n’a pas droit
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à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une
entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer
celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on
détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la
réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire
de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234 ; TF
8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et réf. cit.). Selon cette
disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire
de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur –
ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur
d'une participation financière à l'entreprise ; cela vaut aussi pour les
conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce
sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction
de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. Celui-ci repose
sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les
décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre
réengagement, de sorte que la perte de travail est comparable à une
réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité (TF
8C_478/2008 du 2 février 2009 consid. 2.2). La situation est en revanche
différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à
celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci ; il en va de même lorsque l'entreprise continue
d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat,
rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans
l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage
(ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012
consid. 3.2 et réf. cit.).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux,
considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en
poursuivre le but social. Ainsi, pour notre Haute Cour, ce n'est pas
seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent
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sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement
d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la
perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF
8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2).
c) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité
effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s.
consid. 1b et 2 ; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). La notion
matérielle de l’organe dirigeant est déterminante (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
ad art. 31 p. 349 n° 41). La seule exception à ce principe concerne les
membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (pour la
société anonyme, art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c
LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et réf. cit.). Pour les
membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors
être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid.
3 ; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2 [C 113/03]). Dans ce contexte, le
seul fait que l'assuré dispose d'une participation au capital social de
l'entreprise qui l'employait ne suffit pas, à lui seul, à considérer qu'il se
trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur (TFA C
45/2004 du 27 janvier 2005) ; d'autre part, la seule démission formelle du
conseil d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré conserve un
statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette société, par
exemple en conservant une participation importante au capital social (TFA
C 61/2005 du 10 avril 2006). Pour les personnes licenciées qui ne font pas
formellement partie d’un organe dirigeant mais qui disposent encore
d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu que si leur part est
importante (en principe d’au moins 30 %) ou si la possibilité d’influencer
les décisions est considérable pour d’autres motifs, par exemple en raison
de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant d’un pouvoir
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décisionnel important (Rubin, op. cit., ad art. 10 n. 26 p. 99 et les
références).
4.En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant ait
démissionné du conseil d'administration de la société L.________ SA en
novembre 2015, d'autant plus que son inscription au registre du
commerce a été radiée au cours de ce même mois. Ainsi, au moment de la
fin de ses rapports de travail, en février 2016, il n'était plus administrateur
de la société et n'avait donc plus de pouvoir formel de décision.
Est en revanche litigieux l'éventuel pouvoir de décision qu'il
détenait encore au sein de la société compte tenu du fait qu'il en
possédait des actions à hauteur de 90'000 fr., soit 45 % des parts sociales.
Le recourant a allégué qu'il ne pouvait influencer les décisions
de cette entreprise, car il avait été minorisé, procès-verbal de l'assemblée
générale du 20 janvier 2016 à l'appui. Il a soutenu ultérieurement qu'il
avait dû démissionner, à la demande de l'entreprise, car il refusait de
couvrir les nombreuses malversations et qu'il craignait d'être exposé à des
suites judiciaires.
Selon les références citées (cf. consid. 3c), le droit au chômage
des personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe
dirigeant, mais qui disposent encore d’une part sociale importante, en
principe d'au moins 30 %, pourra être exclu. En l'occurrence, le recourant
détenait 45 % des parts de la société et pouvait donc de ce fait être
considéré comme ayant un pouvoir décisionnel. Le recourant a certes
indiqué avoir démissionné en raison de profonds désaccords avec certains
membres du conseil d'administration, notamment au sujet de la légalité de
certaines actions de l'entreprise, et avoir été minorisé. Cependant, à la
lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 janvier 2016, il
apparaît que pour certaines décisions, notamment s'agissant de la
réélection au conseil d'administration de W.________, ainsi que de
l'instauration d'un organe de révision, tous les actionnaires, lui y compris,
ont voté d'une seule voix. Il n'a ainsi pas été systématiquement minorisé.
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11 -
De plus, tel que le soutient à juste titre l'intimée, il n'est pas exclu que
l'associé ait pu s'associer avec l'un des deux autres actionnaires – en
particulier avec l'actionnaire W., dont l'intéressé a voté la
décharge pour sa gestion au cours de l'exercice 2014 et sa réélection au
conseil d'administration (cf. procès-verbal précité) –, et ainsi obtenir la
majorité. Il disposait donc, du fait de ses parts au sein de la société, d'un
pouvoir de décision semblable à celui d'un employeur et aurait pu avoir
une influence sur les décisions de l'entreprise concernant notamment son
réengagement ou l'octroi d'indemnités. La période déterminante pour le
présent litige pendant laquelle le recourant a détenu ces actions, soit
depuis la fin de ses rapports de travail en février 2016 jusqu'en juin 2016,
n'est certes que de quelques mois, mais cela paraît néanmoins suffisant
pour pouvoir exercer une telle influence. Par ailleurs, les motifs retenus
par l'intimée dans sa décision sur opposition du 22 décembre 2016, versée
au dossier par l'intéressé, ne sont pas propres à modifier l'appréciation de
la Cour de céans.
Ainsi, pour la période où le recourant possédait des actions de
la société L. SA, à savoir jusqu'au 15 juin 2016, il n’avait pas droit
aux prestations de l'assurance-chômage. Selon une jurisprudence
constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées en matière
d'assurances sociales, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1
et 121 V 362 consid. 1b). En l’occurrence, la décision sur opposition
litigieuse a été rendue le 22 avril 2016, date à laquelle l’intéressé détenait
encore ces actions, et ne prête ainsi pas flanc à la critique (cf. toutefois
consid. 5a infra).
5.Le recourant a également produit, en cours de procédure,
deux décisions du 31 octobre 2016 de la CCh, auxquelles il a formé
opposition le 3 novembre 2016. La première nie le droit de l’intéressé aux
prestations de l'assurance-chômage du 8 mars au 15 juin 2016. La
seconde prononce une suspension de son droit aux indemnités pour une
durée de 31 jours à compter du 16 juin 2016. Le recourant a expliqué qu'il
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12 -
désirait que l'affaire soit réglée dans son ensemble. La CCh a rendu ces
décisions après avoir appris qu’il avait vendu ses actions.
a) S’agissant de la décision qui nie le droit du recourant aux
prestations de l’assurance-chômage du 8 mars au 15 juin 2016 au motif
qu’il détenait, durant cette période, des actions de la société L.________ SA
pour une valeur de 90'000 fr. et qu’il avait ainsi un pouvoir décisionnel au
sein de cette entreprise, il convient de relever que cette question est
précisément l’objet du litige porté devant la Cour de céans. Au regard de
l’effet dévolutif du recours selon lequel le dépôt d'un recours fait passer la
compétence de traiter l'affaire à l'autorité saisie (Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1396 p. 458),
l’intimée ne pouvait pas rendre une décision portant sur la même
problématique que celle de la décision sur opposition litigieuse. L'effet
dévolutif prive en effet l'administration de son pouvoir de décision sur
l'objet du recours, la cause entière étant reportée devant la juridiction
compétente saisie (TF U 4/04 du 10 mars 2004 consid. 3 et réf. cit.).
Selon une jurisprudence constante, la procédure
juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs
d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède
l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la
décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du
litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que
l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au
moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de
l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la
question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être
jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet
initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un
acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la
contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de
chose jugée (TF 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 et les références
citées).
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13 -
En l'occurrence, les conditions prévues par la jurisprudence
pour étendre la présente procédure à la période courant jusqu'au 15 juin
2016 sont réalisées. En effet, la question excédant l'objet de la présente
contestation, à savoir le droit du recourant aux indemnités pour la période
du 23 avril au 15 juin 2016, est en état d'être jugée, repose sur un état de
fait commun avec l'objet du litige initial et n'a pas fait l'objet d'une
décision passée en force de chose jugée. En outre, dans son courrier du 11
novembre 2016, le recourant a expliqué qu'il souhaitait que « toute
l'affaire soit réglée dans son ensemble » et a ainsi implicitement requis
une telle extension de la procédure. L'intimée, qui a eu connaissance des
déterminations du recourant du 11 novembre 2016, n'a pas réagi, de sorte
que l'on peut admettre qu'elle ne s'est pas opposée à cette demande
d'extension. De surcroît, les constatations de la Cour de céans confirment
en tous points celles retenues par l'intimée dans sa décision sur opposition
litigieuse et celles énoncées par la CCh dans sa décision du 31 octobre
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
réformée en ce sens que le recourant n'a pas droit aux indemnités de
chômage pour la période du 8 mars au 15 juin 2016.
b) En ce qui concerne la décision du 31 octobre 2016
prononçant une suspension du droit du recourant aux indemnités de
chômage pour une durée de 31 jours, il y a lieu de relever ce qui suit.
Comme mentionné supra (cf. consid. 1a), seules les décisions rendues sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 56 al.
1 LPGA). En l'occurrence, cette décision a fait l'objet d'une opposition, qui
doit donner lieu à une décision sur opposition, laquelle a été rendue par
l’intimée le 22 décembre 2016. Cette décision sur opposition fait
entièrement droit aux conclusions du recourant, à savoir l’annulation de la
décision du 31 octobre 2016, de sorte que le recours est, sur ce point,
sans objet.
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14 -
6.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis, et la
décision attaquée réformée en ce sens que le recourant n’a pas droit aux
indemnités de chômage du 8 mars au 15 juin 2016.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, non assisté
par un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2016 par la Caisse
cantonale de chômage, division juridique, est réformée en ce
sens que G.________ n’a pas droit aux indemnités de chômage
du 8 mars au 15 juin 2016.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________
-Caisse cantonale de chômage, division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :