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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 89/16 - 164/2016
ZQ16.018664
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H., à N., recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let c LACI
octobre 2015, au motif que les recherches d’emploi présentées pour le
mois de septembre 2015 étaient insuffisantes.
Par courrier du 30 octobre 2015, l’assurée a fait part à l’ORP
qu’elle avait retrouvé un travail, sous forme de remplacements, lequel
pourrait aboutir à un contrat et qu’il convenait de « clore (ou suspendre,
si cela est faisable) [son] dossier à compter début octobre. Ceci afin
d’éviter une accumulation de sanctions, alors qu[‘] [elle] mets tout en
ouvre pour retrouver un emploi ».
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Par courrier du 4 novembre 2015 à l’ORP, l’assurée s’est
opposée à la décision du 27 octobre 2015, concluant implicitement à son
annulation.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2015 au Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé),
l’assurée a exposé que la suspension de son droit à l’indemnité de
chômage de trois jours lui paraissait abusive. Elle se référait également à
son courrier du 4 novembre 2015 à l’ORP en relevant qu’elle n’avait reçu
aucune réponse.
Le 30 novembre 2015, le SDE a accusé réception de
l’opposition de l’assurée du 23 novembre 2015 et a requis qu’elle motive
son opposition dans un délai au 14 décembre 2015.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2015, l’assurée a
expliqué avoir entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger
d’elle, puisqu’elle avait trouvé un nouveau travail et cela « sans aucune
aide de l’office du travail compétent ». Elle a également fait valoir que ce
n’était pas le moment idéal pour multiplier les postulations et rendez-vous
d’embauche et qu’elle avait respecté la demande de sa conseillère ORP,
soit un minimum de cinq postulations.
Par décision sur opposition du 8 mars 2016, le SDE a rejeté
l’opposition et confirmé la décision rendue par l’ORP le 27 octobre 2015. Il
a relevé que, lors de l’entretien du 22 septembre 2015, la conseillère ORP
de l’assurée lui avait fixé un objectif de huit recherches par mois
correspondant à cinq nouvelles offres et trois relances auprès
d’employeurs déjà sollicités et que ces démarches devaient être réparties
tout au long du mois. Dans ce contexte, le SDE a constaté qu’il ressortait
du formulaire des recherches d’emploi de l’assurée du mois de septembre
2015 qu’elle n’avait effectué que quatre postulations et que,
postérieurement à l’entretien du 22 septembre 2015, soit jusqu’au 30
septembre 2015, elle aurait encore eu du temps à disposition pour
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compléter son objectif mensuel, ce qu’elle n’avait pas fait. Le SDE a ainsi
confirmé la suspension dans son principe, ainsi que sa durée, en
constatant qu’il s’agissait du minimum prévu par l’autorité de surveillance.
B.Par acte du 21 avril 2016, H.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 8 mars 2016 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Elle fait
valoir qu’elle suit des cours à raison de deux jours par semaine dans le
souci d’améliorer son employabilité, à ses frais, déplorant qu’il n’en soit
pas tenu compte. Elle ajoute avoir travaillé à 60% du 1
er
juillet au 30
septembre 2015 auprès de la garderie R., et effectué - à compter
du 10 septembre 2015 - des remplacements à S., avec l’éventuelle
opportunité d’obtenir un poste fixe. Elle relève enfin qu’elle a retrouvé du
travail et qu’elle n’a « rien à réclamer à la caisse chômage » pour la
période en cause, observant n’avoir « nul besoin » de réclamer quelques
jours d’indemnités, mais estimant qu’il en va de sa dignité de ne pas
accepter cette sanction.
Dans sa réponse du 25 mai 2016, l’intimé a proposé le rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
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l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant
que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent en temps utile compte tenu des fériées pascales (art. 38 al. 4
let. a LPGA, auquel renvoie l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par ailleurs les
formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de la recourante
pour une durée de trois jours, au motif que ses recherches d’emploi durant
le mois de septembre 2015 étaient insuffisantes.
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17
al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour
chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le
plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid.
2.1.4, 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut
examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 du 28
juin 2010 consid. 3.2 et TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). La
continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l'on ne
saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute
une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4).
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
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sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 ; TF
8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de un à quinze jours en cas
de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c).
Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions
applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Un tel
barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute
(TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Le barème du SECO prévoit,
en cas de recherches d'emploi insuffisantes pendant la période de
contrôle, une sanction de trois à quatre jours lors du premier
manquement, de cinq à neuf jours au deuxième et de dix à dix-neuf jours
au troisième, l'assuré étant alors averti que la prochaine fois son aptitude
au placement sera réexaminée (Bulletin LACI IC, janvier 2014 [IC 2014],
ch. D72).
4.En l’occurrence, et comme le relève à bon droit l’intimé, on ne
saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir effectué de recherches
d’emploi du 10 au 27 septembre 2015 dès lors que l’objectif de répartir
lesdites recherches tout au long du mois ne lui a été fixé que le 22
septembre 2015 par sa conseillère. En effet, il est constant que si la
continuité des démarches joue un certain rôle, on ne saurait exiger
d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de
contrôle (cf. TFA C 319/02 précité consid. 4.2).
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Cela étant, l’assurée n’a pas entièrement respecté les
consignes de sa conseillère en placement, dans la mesure où elle a
effectué quatre offres d’emploi durant le mois de septembre 2015, à
savoir deux le 3 septembre, une le 28 septembre et une autre le 30
septembre, aucune recherche d’emploi n’ayant été effectuée le 9
septembre, mais uniquement un entretien d’embauche à la suite d’une
relance. Se pose dès lors la question de savoir si, à compter de l’entretien
du 22 septembre 2015, et jusqu’au 30 septembre 2015, l’assurée était
encore en mesure de compléter l’objectif mensuel fixé par sa conseillère le
22 septembre 2015 de cinq recherches d’emplois et trois « relances » pour
le mois. En admettant que sur le mois, l’assurée avait, en intégrant
recherches d’emplois et relances, huit démarches à entreprendre au total,
il ne lui restait que neuf jours, en comptant le 22 septembre 2015, pour
effectuer trois recherches d’emplois (deux ayant été effectuées le 3
septembre) et deux relances (l’entretien d’embauche du 9 septembre
étant précisément intervenu à la suite d’une relance). Or, l’assurée a
effectué encore deux offres d’emplois entre le 22 et le 30 septembre
2015, durant une période représentant mois d’un tiers du mois de
septembre 2015. Il ne lui a ainsi manqué qu’une postulation et deux
relances pour atteindre les objectifs, fixés à la fin du mois de septembre
2015 seulement, et pour la première fois, par sa conseillère.
Dans ces circonstances, la faute doit être qualifiée de très
légère et ne justifie pas de suspendre plus d’un jour le droit de la
recourante à l’indemnité de chômage.
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que la durée de suspension du
droit à l’indemnité de chômage est réduite à un jour.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, la recourante n’étant
pas représentée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 mars 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que la recourante est suspendue dans son droit à
l’indemnité de chômage pour une durée d’un jour.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-H., à N.,
-
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
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Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :