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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 87/16 - 133/2016
ZQ16.018194
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Chapuisat
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant,
et
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI
Par décision du 20 novembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de neuf jours
dès le 17 novembre 2015, en raison de l’insuffisance de ses recherches
d’emploi au cours de la période ayant précédé l’ouverture du délai-cadre
d’indemnisation.
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Par courrier du 4 janvier 2016, l’assuré a formé opposition
contre la décision susmentionnée. En substance, il a indiqué avoir été
informé de son licenciement temporaire de l’armée, - sa dernière
occupation -, environ cinq jours seulement avant ledit licenciement. Il a
ajouté que cette décision ne lui avait été communiquée qu’oralement dans
un cadre militaire, qu’il ne disposait pas de preuve écrite, mais qu’il était
prêt à prendre les mesures nécessaires pour contacter la personne qui lui
avait notifié son licenciement afin de recueillir son témoignage, s’il devait
s’avérer indispensable.
Par décision sur opposition du 24 mars 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 20 novembre
2015 prise par l’ORP de T.. Dans sa motivation, le SDE a tout
d’abord rappelé l’obligation de l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l’abréger, notamment en cherchant un
emploi déjà durant le délai de congé. Le SDE a en outre relevé que
l’assuré doit procéder à des recherches d’emploi, quand bien même il est
astreint à ses obligations militaires. Au cas particulier, le SDE a relevé que
l’intéressé avait été convoqué pour son école d’officiers du 3 août au 23
octobre 2015 et qu’il savait donc que cette formation se terminerait au
plus tard le 23 octobre 2015.
B.Par acte du 16 avril 2016 adressé au SDE, R. a déclaré
faire « opposition » contre la décision sur opposition précitée. Il expose
que le « paiement de galons » a lieu en principe, - et comme c’était son
intention -, immédiatement après la fin de l’école d’officiers. Or, il a
involontairement fait les frais d’un « fractionnement » pour changer de
service, ce qui a repoussé son paiement de galons au 21 mars 2016 et l’a
amené à demander le chômage.
A l’appui de son allégation, l’assuré produit un ordre de
marche relatif à l’école d’officiers, pour la période du 3 août au 23 octobre
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2015, ainsi qu’un second ordre de marche pour le « paiement de galons »,
initialement prévu du 26 octobre 2015 au 12 février 2016.
Le 19 avril 2016, le SDE a transmis l’écriture de l’assuré, ainsi
que ses annexes, à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 19 mai 2016, le SDE a conclu au rejet du
recours. L’intimé relève en particulier que le recourant n’introduit aucun
nouvel argument auquel il n’aurait déjà été répondu. Il précise que la
production d’un ordre de marche au nom de l’assuré pour une date
d’entrée en service au 26 octobre 2015 et un licenciement au 12 février
2016 n’apporte aucune explication supplémentaire quant au motif et à la
date de report du « paiement de galons » de l’intéressé qui permettrait de
revoir la décision contestée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413
consid. 2c et ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimé
était fondé à suspendre le recourant dans son droit aux indemnités de
chômage pour une durée de neuf jours indemnisables, en raison de
recherches d’emploi insuffisantes au cours de la période ayant précédé
l’ouverture de ce droit.
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précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendue lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout
ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable.
Tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi
avant même de présenter une demande d’indemnité. Il doit notamment
remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé (Bulletin LACI IC,
ch. B314). Il n’existe pas de norme légale quant au nombre de recherches
de travail que le chômeur doit justifier dans le cours d’un mois. En matière
de recherches de travail, il n’y a pas de minimum. Sur le plan quantitatif,
la jurisprudence considère toutefois que dix à douze recherches d'emploi
par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2, TFA C 258/06 du 6 février 2007
consid. 2.2). Lorsque l’on peut admettre, compte tenu des circonstances,
qu’un effort quantitatif plus important pouvait être attendu de l’assuré, il
se justifie de sanctionner cette carence (DTA 1977 n° 33, p. 157). Pour
trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour
trouver un emploi convenable, il faut tenir compte aussi bien de la
quantité que de la qualité des démarches entreprises (TFA C 176/05 du 28
août 2006 consid. 2.2 ; ATF 124 V 231 consid. 4). En effet, selon le
Tribunal fédéral, conformément au principe de l’obligation de diminuer le
dommage, principe ancré dans le droit des assurances sociales, un assuré
doit s’efforcer de faire toute ce qui est en son pouvoir pour réduire le
dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (ATF 123 V 88 et les
références citées).
Il est notoire que l’assuré qui sait qu’il perdra son emploi doit
faire en sorte de rechercher un travail durant le délai de dédite. Il est
indéniable que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur
prendre conscience de son devoir de rechercher un emploi avant
d’entamer le début de sa période de chômage. Dès lors, un assuré qui
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n’effectue pas de recherches d’emploi avant son chômage doit être
sanctionné, même s’il n’a pas été précisément renseigné sur les
conséquences qu’entraînerait son inaction. Un assuré ne peut pas
attendre son premier entretien à l’ORP pour débuter ses recherches de
travail. Plus précisément, il ne pourra pas invoquer avec succès qu’il n’a
pas été renseigné au sujet de cette obligation qui, comme indiqué plus
haut, est notoire (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, survol
des mesures cantonales, procédure, 2
e
édition, Zurich/Bâle/Genève 2006,
p. 389 et la jurisprudence citée).
A cet égard, il sied de relever que la doctrine retient qu’il
incombe à un assuré de procéder à des recherches d’emploi, quand bien
même il était astreint à ses obligations militaires (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n°12 ad art. 17). En outre, lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il
va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers
(ressources financières etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou
d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En
effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage
ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des
prestations de celle-ci sans effort préalable pour trouver un emploi (Rubin,
op. cit., n° 15 ad art. 17 et la jurisprudence citée).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
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juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1, ATF 126 V 353 consid. 5b et ATF 125 V
193 consid. 2 avec les références).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe
n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a),
lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
5.a) En l’espèce, il est reproché au recourant de ne pas avoir
effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours de la période qui a
précédé l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage.
Il ressort du dossier de la cause et, en particulier, des ordres
de marche produits par le recourant que ce dernier avait été convoqué
pour effectuer son stage d’officiers du 29 juin au 24 juillet 2015, puis son
école d’officier du 3 août au 23 octobre 2015, celle-ci s’étant finalement
terminée le 23 septembre 2015. Il s’est, par la suite, inscrit à l’ORP le 17
novembre 2015. Le formulaire de preuves de recherches d’emploi remis le
18 novembre 2015 démontre que l’assuré a effectué trois recherches
d’emploi durant les trois mois ayant précédé son inscription, soit du 17
août au 16 novembre 2015, efforts jugés insuffisants par l’ORP et raison
pour laquelle il a été sanctionné.
A sa décharge, l’assuré allègue avoir été informé de son
licenciement « temporaire » de l’armée par oral et seulement cinq jours
avant ledit licenciement. Il prétend également que le report de son
« paiement de galons », qui aurait normalement dû intervenir
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immédiatement après son école d’officiers, a été causé par un
« fractionnement » involontaire.
b) Aucune pièce du dossier ne vient toutefois confirmer les
allégations du recourant. Ni les explications de l’intéressé, ni la production
d’un ordre de marche pour une date d’entrée en service au 26 octobre
2015 et un licenciement au 12 février 2016 ne permettent de revenir sur
la décision litigieuse. D’une part, l’assuré devait savoir que son école
d’officier allait se terminer au plus tard le 23 octobre 2015. D’autre part, il
n’a pas fourni d’explication ou de motif convaincant sur le report de son
« paiement de galons », pas plus que sur la date à laquelle il a été informé
dudit report. Dans ces conditions, on doit admettre qu’il existait
manifestement un doute quant à la poursuite de la formation militaire de
l’assuré et que cette situation aurait dû l’inciter à prendre certaines
précautions, singulièrement à mettre en œuvre tout ce qui pouvait
raisonnablement être exigé de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, nonobstant
l’incertitude quant à la poursuite de sa formation militaire, le recourant n’a
effectué que trois recherches d’emploi pour la période précédant la date à
laquelle il revendique son droit aux indemnités de chômage, ce qui est
manifestement insuffisant au regard des principes rappelés ci-dessus (cf.
consid. 3b supra).
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que le
recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI.
L’intimé était donc fondé à prononcer une suspension du droit du
recourant aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes
d’emploi.
4.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
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a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut, en l’occurrence, dépasser soixante jours (art. 30 al.
3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 et ATF 123 V 150 consid. 3b). Selon l’art. 45 al. 3
OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est
de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours
en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave (let. c).
Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la
LACI et d’application uniforme du droit – prévoit une suspension de neuf à
douze jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas d’efforts de
recherche d’emploi insuffisants pendant un délai de congé de trois mois
(Bulletin LACI IC, ch. D72).
Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du
droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la
faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème
adopté par le SECO ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les
circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux
d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26
février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]).
b) Dans le cas d’espèce, considérant la faute du recourant
comme légère au sens de l’art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a prononcé une
suspension de neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité,
correspondant au seuil inférieur de la fourchette prévue par le barème du
SECO. Cette approche n’est pas contestable. De fait, au regard de
l’ensemble des circonstances, le SDE n’a commis ni abus, ni excès de son
pouvoir d’appréciation dans la fixation de la quotité de la suspension
litigieuse.
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5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 mars 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :