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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 86/16 - 120/2016
ZQ16.017882
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 59 LPGA ; art. 75 et 82 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le délai-cadre d’indemnisation ouvert par la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : également la Caisse) dès le 1
er
juillet
2015 en faveur de B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) des
suites de sa seconde inscription auprès de l’Office régional de placement
[...] (ci-après : l’ORP),
vu les manquements commis par l’assuré à ses obligations vis-
à-vis de l’assurance-chômage et les sanctions prononcées à son encontre
par l’ORP, respectivement par la Caisse, par décisions des 8 juillet 2015,
25 septembre 2015,
7 octobre 2015, 27 novembre 2015 et 22 décembre 2015,
vu la décision d’inaptitude au placement dès le 1
er
décembre
2015, rendue au détriment de l’assuré le 14 janvier 2016 par le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé),
confirmée sur opposition le 4 mars 2016,
vu la décision de sanction, établie dans l’intervalle à l’encontre
de l’assuré par l’ORP, soit le 18 janvier 2016, par laquelle a été prononcée
une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité à concurrence
de 31 jours dès le 1
er
janvier 2016 du fait de l’absence de recherches
personnelles d’emploi attestées en décembre 2015,
vu l’opposition de l’assuré, déposée le 20 janvier 2016 contre
cette dernière décision, aux termes de laquelle il a contesté le maintien de
son inscription à l’assurance-chômage au-delà du 31 juillet 2015, voire du
14 août 2015, ainsi que l’absence d’indemnisation durant les journées de
stage effectuées en juillet et
août 2015 au sein du Garage D.________,
vu l’annulation de la décision du 18 janvier 2016
susmentionnée, communiquée par l’ORP le 21 mars 2016, motif pris de
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l’inaptitude au placement de l’assuré prononcée par le SDE le 14 janvier
2016 dès le 1
er
décembre 2015,
vu la décision sur opposition rendue le 4 avril 2016 par le SDE,
prenant acte de l’annulation de la décision de sanction du 18 janvier 2016
par l’ORP et constatant le défaut d’objet de l’opposition interjetée par
l’assuré contre celle-ci,
vu le recours introduit par l’assuré le 13 avril 2016 contre la
décision sur opposition du 4 avril 2016 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, à l’issue duquel il a derechef fait grief aux
organes de l’assurance-chômage d’avoir maintenu son dossier actif au-
delà du 31 juillet 2015, voire du 14 août 2015, ainsi que de ne pas l’avoir
indemnisé pendant les jours travaillés en qualité de stagiaire en juillet et
août 2015,
vu la réponse au recours produite par le SDE le 16 mai 2016,
aux termes de laquelle il s’est interrogé sur l’intérêt à agir du recourant
compte tenu de l’annulation de la décision de sanction du 18 janvier 2016,
vu les pièces versées à la procédure par l’intimé ;
Attendu que selon l’art. 75 LPA-VD ([loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], sur renvoi de
l’art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours contre une décision
administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi
autorise à recourir
(let. b),
qu’en matière d’assurances sociales, a qualité pour recourir
quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un
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intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59
LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1]),
que constitue un intérêt digne de protection, au sens des
dispositions précitées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir
une personne atteinte par cette dernière,
que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité
pratique que l’admission du recours apporterait au recourant lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que
la décision attaquée lui occasionnerait,
que le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et
concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et
spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 135 II 145 ; 133 II 400
consid. 2.2. et les références),
qu’en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision, et que, de surcroît, dans le cadre de
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53),
attendu qu’en l’espèce, il ressort de la décision sur opposition
du
4 avril 2016 que l’opposition du recourant à l’encontre de la décision de
sanction du 18 janvier 2016 – à concurrence de 31 jours de suspension
dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour défaut de recherches
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d’emploi en décembre 2015 – est devenue sans objet suite à l’annulation
de cette dernière par l’ORP, conformément à la communication du 21
mars 2016, étant donné l’inaptitude au placement de l’assuré prononcée
le 14 janvier 2016 dès le 1
er
décembre 2015,
que la décision sur opposition attaquée n’occasionne dès lors
aucun préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre au
recourant,
qu’au surplus, le recourant n’expose pas en quoi l’annulation
de la décision sur opposition incriminée ou sa réforme serait de nature à
lui éviter de subir un tel préjudice,
qu’au vu des éléments précités, le recourant ne peut se
prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à la modification ou à
l’annulation de la décision sur opposition du 4 avril 2016, de sorte que son
recours doit être déclaré irrecevable pour cette première raison,
qu’on ajoutera que les motifs exposés par le recourant aux
termes de l’acte de recours du 13 avril 2016 – à savoir le défaut
d’annulation de son inscription à l’assurance-chômage dès le 31 juillet
2015 ou le 14 août 2015, ainsi que l’absence d’indemnisation des jours
travaillés auprès du Garage D.________ – excèdent manifestement l’objet
du litige dans la mesure où ils portent sur des faits qui sont sans
pertinence topique avec ce dernier,
que le recours est également irrecevable pour ce second motif,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle, conformément à la
procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,
que cette compétence relève in casu du juge unique, dès lors
que la valeur litigieuse est ex lege inférieure à 30'000 fr., la décision
initiale de l’ORP du
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18 janvier 2016 portant sur une durée de suspension limitée à 31 jours
dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré (art. 94 al. 1 LPA-VD).
que selon l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en droit
des assurances sociales est gratuite, sous réserve d'une procédure menée
par témérité ou avec légèreté,
qu’on précisera qu’agit par témérité ou légèreté la partie qui
sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement
exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas
conformes à la vérité, tandis que la témérité doit être admise lorsqu'une
partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue
manifestement contraire à la loi (ATF 124 V 285 consid. 3b et les
références citées),
qu’en l'occurrence, le recours de l’assuré, dont les motifs et
conclusions sont quasiment identiques à ceux invoqués par des
précédents recours déposés auprès de la Cour de céans, alors même que
la décision sur opposition du
4 avril 2016 lui donnait gain de cause, relève de la jurisprudence
susmentionnée, ce qui fonde une astreinte au paiement de frais
judiciaires, arrêtés à 200 francs,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant
n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :