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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 76/16 - 115/2016
ZQ16.015678
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 juillet 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MM. Neu et Métral, juges
Greffière:Mme Pellaton
Cause pendante entre :
P., à Lausanne, recourant,
et
O., à Lausanne, intimée.
Art. 39 al. 1 et 60 al. 1 LPGA
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’inscription de P.________ (ci-après : l’assuré) auprès de
l’Office régional de placement de Lausanne en tant que demandeur
d’emploi à compter du 28 juillet 2015, pour un taux d’activité de 100 %,
vu la décision rendue le 20 octobre 2015 par O.________ (ci-
après : la Caisse), refusant à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage au
motif qu’aucune perte de travail n’était à prendre en considération, dans
le cadre d’un travail sur appel,
vu l’opposition de l’assuré du 17 décembre 2015,
vu la décision sur opposition rendue par la Caisse le 8 janvier
2016, déclarant l’opposition du 17 décembre 2015 irrecevable en raison
de sa tardiveté et en l’absence de motif justifiant le non-respect du délai
utile,
vu le courrier de l’assuré à la Caisse du 8 mars 2016, dans
lequel il déclare « faire opposition à votre décision de refus à un droit
d’indemnité chômage »,
vu le courrier de la Caisse à l’assuré, incorrectement daté du
1
er
mars 2016, enjoignant l’intéressé à lui faire savoir si sa lettre du 8
mars 2016 devait être considérée comme un recours contre la décision sur
opposition du 8 janvier 2016 et transmise au Tribunal compétent,
vu le courriel du 18 mars 2016 de l’assuré à la Caisse,
confirmant sa volonté de faire opposition,
vu le courrier adressé par la Caisse à la Cour des assurance
sociales du Tribunal cantonal le 5 avril 2016, lui transmettant le dossier de
la cause comme objet de sa compétence,
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3 -
vu le courrier adressé par la juge instructrice à l’assuré le 11
avril 2016, demandant à l’intéressé si son écriture du 8 mars 2016 devait
être considérée comme un recours contre la décision sur opposition
rendue le 8 janvier 2016 par la Caisse,
vu l’écriture du 12 avril 2016 de l’assuré, qui déclare confirmer
son opposition contre la décision précitée, de même que contre toute
autre décision de la Caisse lui refusant les indemnités qu’il revendiquait,
vu la réponse de l’intimée du 27 avril 2016, concluant à
l’irrecevabilité du recours,
vu le courrier adressé par la juge instructrice au recourant le
20 juin 2016, observant que le recours apparaissait de prime abord tardif
et fixant au recourant un délai au 4 juillet 2016 pour se déterminer sur
l’apparente tardiveté ou pour retirer son recours,
vu l’absence de réponse du recourant dans le délai imparti,
l’intéressé n’ayant pas retiré l’envoi recommandé du 20 juin 2016,
attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours devant le
tribunal cantonal des assurances,
que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les
recours dans le domaine de l’assurance-chômage revient à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36] ; cf. art. 57 LPGA en lien avec les art. 100 al. 3 LACI et 128 al.
2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]),
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que le recours doit être déposé dans le délai légal non
prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à
courir le lendemain de la communication de la décision attaquée,
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;
attendu qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à
courir le lendemain de la notification de la décision sur opposition
entreprise, laquelle est datée du 8 janvier 2016,
que le recourant n’a pas allégué de retard particulier de
l’administration ou de la Poste et qu’il est dès lors retenu que la décision
sur opposition lui a été notifiée avant le 7 février 2016,
qu'il s'ensuit que le recours, remis à un bureau de poste au
plus tôt le 8 mars 2016, date du courrier, est manifestement tardif ;
qu’il doit en conséquence être déclaré irrecevable, le
recourant étant par ailleurs rendu attentif au fait qu’il ne peut recourir
préventivement contre des décisions futures, ses conclusions à cet égard
étant également irrecevables,
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.,
-O.,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :