403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 59/16 - 110/2016
ZQ16.014891
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 27 LPGA ; art. 8 al. 1 et 31 al. 3 let. c LACI.
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2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1979, est titulaire d’une formation de géophysicien.
Il a été engagé à ce titre à 100% par la société B.________SA,
active dans son domaine de compétences, à compter du 1
er
août 2005 par
contrat de durée indéterminée.
Il est devenu membre du conseil d’administration de cette
société, doté de la signature individuelle, dès le 12 mars 2012.
Son contrat de travail a été résilié par B.________SA pour des
motifs économiques avec effet au 31 août 2015 à l’issue d’un courrier du
27 mai 2015.
B.L’assuré s’est annoncé aux organes de l’assurance-chômage,
en s’inscrivant le 12 août 2015 auprès de l’Office régional de placement
[...]
(ci-après : l’ORP).
En date du 14 août 2015, il a requis des indemnités de
chômage dès le 1
er
septembre 2015 par dépôt du formulaire ad hoc
auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou
l’intimée), soit pour elle son agence [...]. Aux termes dudit formulaire, il a
répondu par la négative à la question relative à sa participation financière
éventuelle à l’entreprise de son ancien employeur ou à sa qualité de
membre d’un organe supérieur de décision de cette même entreprise.
Suite au premier entretien de conseil auprès de l’ORP en date
du
17 août 2015, la conseillère en placement en charge du dossier de l’assuré
a indiqué que ce dernier n’était pas occupé en qualité d’administrateur ou
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associé auprès de la société l’ayant licencié (cf. formule « Points à éclaircir
lors de l’inscription », complétée par l’ORP le 17 août 2015).
L’attestation de l’employeur, établie le 24 août 2015 par
B.________SA à l’attention de la Caisse, indique également l’absence de
participation financière de l’assuré à l’entreprise et le défaut de fonction
dirigeante exercée par celui-ci.
La Caisse a néanmoins requis, par pli du 15 septembre 2015,
une attestation de radiation de l’inscription de l’assuré auprès du registre
du commerce, entre autres documents.
Par courrier électronique du 15 octobre 2015, l’assuré a
notamment adressé à la Caisse un tirage de sa correspondance du 6
octobre 2015 à l’Office du registre du commerce [...], par laquelle il a
sollicité la radiation de sa fonction de membre du conseil d’administration
de B.________SA.
Par courrier du 20 octobre 2015, la Caisse s’est enquise auprès
de l’assuré de sa participation financière à la société B.________SA, et cas
échéant, du nombre d’actions détenues.
L’assuré a indiqué le 30 octobre 2015 ne détenir aucune part
dans la société concernée.
La Caisse a rendu une décision le même jour, par laquelle elle
a nié le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage du 1
er
septembre 2015
au 6 octobre 2015 inclus, dans la mesure où celui-ci était doté d’un
pouvoir décisionnel au sein de B.________SA jusqu’à sa demande de
radiation auprès de l’Office du registre du commerce compétent.
C.L’assuré s’est opposé à la décision de la Caisse du 30 octobre
2015 par mémoire du 27 novembre 2015, concluant à son annulation et à
la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage à compter du
1
er
septembre 2015. Il a fait valoir en premier lieu ne plus revêtir
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concrètement une position assimilable à celle d’un employeur au sein de
B.________SA, ce au plus tard dès la fin des rapports de travail avec cette
société le 31 août 2015. Il n’avait de facto jamais réellement exercé de
fonction dirigeante dans l’entreprise, celle-ci se limitant à la signature de
quelques contrats. Il n’avait en aucun cas utilisé ou voulu utiliser sa
position de membre du conseil d’administration au-delà du terme de son
contrat de travail. En second lieu, il s’est prévalu d’une violation de
l’obligation d’informer commise par les organes de l’assurance-chômage,
en ce sens que sa conseillère en placement auprès de l’ORP aurait dû à
son avis – même purement théoriquement – attirer son attention sur les
conséquences d’une inscription au registre du commerce en qualité
d’organe dirigeant d’une entreprise. Quant à la Caisse, elle aurait dû
avertir l’assuré au plus tard le 15 septembre 2015, soit alors qu’elle
requérait une attestation de radiation du registre du commerce, de ces
conséquences sur la naissance du droit à l’indemnité de chômage. A
défaut, l’assuré ne devait subir aucun préjudice du fait de l’absence de
renseignements émanant tant de l’ORP que de la Caisse. Etait notamment
annexée à l’écriture d’opposition une attestation du 12 novembre 2015 de
B.________SA, laquelle confirmait la fin effective du mandat de l’assuré à la
même date que son contrat de travail, ainsi que l’absence de tout
engagement financier de la part de ce dernier.
L’Office du registre du commerce [...] a radié l’assuré de sa
fonction de membre du conseil d’administration de B.________SA en date
du
1
er
décembre 2015.
La Caisse, par sa Division juridique, a établi sa décision sur
opposition le 22 février 2016, rejetant l’opposition de l’assuré et
confirmant la décision du
30 octobre 2015. Après avoir rappelé que, de jurisprudence fédérale
constante, l’inscription au registre du commerce faisait usuellement foi,
elle a souligné que la situation effective d’un assuré pouvait être prise en
compte, par exemple en cas d’une décision de l’assemblée générale
prenant acte de son départ du conseil d’administration ou d’un acte
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notarié transférant ses parts sociales. En l’espèce, elle avait légitimement
retenu la date du 7 octobre 2015 pour faire naître le droit à l’indemnité de
chômage, soit au lendemain de la requête de l’assuré en vue de sa
radiation au registre du commerce. Par ailleurs, s’agissant de l’obligation
de renseigner les assurés, elle a relevé qu’il leur appartenait bien au
contraire de solliciter les informations utiles, tandis qu’elle n’avait pas
l’obligation de leur donner l’occasion de modifier leur situation dans
l’unique but de remplir les conditions du droit aux prestations.
D.L’assuré a déféré la décision sur opposition du 22 février 2016
à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal aux termes d’un
acte de recours du 2 avril 2016. Il a conclu à son annulation et derechef
sollicité la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage pour la
période s’étendant du
1
er
septembre 2015 au 6 octobre 2015. Sans contester plus avant sa
position assimilable à celle d’un employeur au sein de B.________SA
jusqu’au
6 octobre 2015, il a repris ses précédents arguments en lien avec la
violation de l’obligation de renseigner, qu’auraient commise les organes
de l’assurance-chômage. Il a en particulier observé que le procès-verbal
d’entretien du 17 août 2015 ne mentionnait pas l’intégralité de sa
discussion avec sa conseillère en placement, laquelle ne l’avait que
vaguement questionné au sujet de sa fonction au sein de B.________SA. Il a
dès lors fait grief à l’ORP de ne pas avoir vérifié plus avant sa situation et
singulièrement de ne pas avoir mis en exergue les conséquences d’une
inscription au registre du commerce. Par ailleurs, la Caisse ne l’avait pas
davantage renseigné, alors qu’il s’y était présenté le 14 septembre 2015
et que l’intimée devait être au courant de son inscription au registre du
commerce. Ce n’était en définitive qu’à la réception de la décision du 30
octobre 2015 qu’il avait pu mesurer les conséquences de dite inscription
sur son droit à l’indemnité. Se fondant sur la jurisprudence, plus
particulièrement sur deux arrêts rendus par le Tribunal administratif du
canton de Vaud en 2006 (arrêts PS.2006.0124 du 12 octobre 2006 et
PS.2006.0070 du 2 novembre 2006), il a estimé que la violation de
l’obligation d’informer à charge de l’ORP et de la Caisse ne devait lui
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6 -
causer aucun préjudice de sorte que l’indemnité de chômage devait lui
être servie dès le 1
er
septembre 2015.
La Caisse a produit sa réponse au recours le 6 mai 2016 et en
a proposé le rejet, en renvoyant aux motifs développés dans la décision
sur opposition litigieuse.
Invité à répliquer en date du 10 mai 2016, le recourant a
consulté son dossier auprès du greffe de la Cour de céans le 20 mai 2016,
mais ne s’est pas déterminé plus avant.
La cause a dès lors été gardée à juger.
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7 -
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent en temps utile, compte tenu des féries judiciaires pascales (cf.
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art. 38 al. 4 let. a LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par
ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
d) La valeur litigieuse étant ex lege inférieure à 30'000 fr. au
vu du nombre d’indemnités de chômage litigieuses (du 1
er
septembre
2015 au
6 octobre 2015), la présente cause relève de la compétence d’un membre
de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
-
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du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) Le présent litige est circonscrit par la décision sur
opposition du
22 février 2016, confirmant la décision du 30 octobre 2015, en ce qu’elle a
nié le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour la période du 1
er
septembre 2015 au 6 octobre 2005, motif pris qu’il revêtait une position
assimilable à celle d’un employeur au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI.
La décision sur opposition entreprise considère au surplus que
les organes de l’assurance-chômage n’ont pas violé leur devoir
d’information de l’assuré, ce au vu de l’arrêt fédéral publié in ATF 133 V
249.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant ne
conteste plus que sa situation tombe sous le coup de l’art. 31 al. 3 let. c
LACI du terme de son contrat de travail à la date de sa demande de
radiation adressée à l’Office du registre du commerce compétent.
Il reproche désormais exclusivement aux organes de
l’assurance-chômage de ne pas l’avoir informé à temps des conséquences
de son inscription en qualité de membre du conseil d’administration de
B.________SA sur son droit à l’indemnité de chômage.
Compte tenu des griefs avancés par le recourant au stade de
la présente procédure, l’objet du litige est ainsi restreint à la question de
savoir si une violation de l’obligation de renseigner l’assuré a ou non été
commise, et cas échéant, quelles en sont les conséquences sur le droit à
l’indemnité de chômage.
c) On observera néanmoins préliminairement, à titre
informatif, que l’intimée a, à bon droit, considéré que l’assuré remplissait
le critère d’exclusion du droit à l’indemnité prévu à l’art. 31 al. 3 let. c LACI
qui prévoit que n’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les
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décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant
de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à
l’entreprise.
Ainsi que l’a rappelé l’intimée, la jurisprudence précise qu'il
n'est certes pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à
l'indemnité au seul motif que l'employé peut engager l'entreprise par sa
signature et qu'il est inscrit au registre du commerce. L'autorité ne doit
pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à
considérer, mais bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de
l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir
que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son
objectif. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la
possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise (TF [Tribunal fédéral] 8C_1044/2008 du 13
février 2009 consid. 3.2.1).
La seule exception à ce principe que reconnaît toutefois le
Tribunal fédéral concerne les personnes dont le pouvoir décisionnel résulte
de la loi. Ainsi les membres du conseil d'administration d'une société
anonyme ou les associés et les associés-gérants d'une société à
responsabilité limitée sont réputés disposer d'un pouvoir déterminant au
sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI sans qu'il soit nécessaire de procéder à
l'examen concret des responsabilités matérielles qu'ils exercent au sein de
la société, fut-ce en ne disposant que d'une signature collective (ATF 122
V 273 consid. 3 ; TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et
8C_515/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.2 in fine ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C
37/02 du
22 novembre 2002 consid. 4).
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11 -
Il apparaît dès lors manifestement que le recourant, en sa
qualité de membre du conseil d’administration de B.________SA, maintenue
du
1
er
septembre 2015 au 6 octobre 2015, devait se voir nier le droit à
l’indemnité de chômage pour cet intervalle.
3.Cela étant, il convient d’examiner la question litigieuse – soit
celle de la violation éventuelle de l’obligation d’informer incombant aux
organes de l’assurance-chômage – pour déterminer si l’assuré doit être
protégé dans sa bonne foi vis-à-vis de l’administration.
a) L'art. 27 LPGA – disposition étroitement liée au principe
constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers
doivent agir conformément au principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.)
– prévoit que les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de
compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
obligations (al. 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations ; sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al.
2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA
comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le
fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une
des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements
portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir
pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une
situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non
seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux
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circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation
concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable
pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin
2011 consid. 5.2).
b) Dans le domaine de l'assurance-chômage, les principes
découlant de l’art. 27 LPGA sont concrétisés à l'art. 19a OACI. Cette
disposition prévoit que les organes d'exécution renseignent les assurés sur
leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur
obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Selon l’art. 19a al. 2
OACI, les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations
entrant dans le domaine d'activité des caisses (cf. art. 81 LACI). Enfin,
conformément à l’art. 19a al. 3 OACI, les autorités cantonales et les offices
régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et
obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (cf. art. 85 et
85b LACI).
c) L’obligation spécifique de renseigner implique des
renseignements et conseils spécialisés devant permettre aux personnes
intéressées d’obtenir les prestations les plus avantageuses possibles,
compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels changements
de circonstances (TFA C 44/05 du
19 mai 2006 consid. 3). L’étendue du devoir de renseigner et de conseiller
dépend de la situation individuelle dans laquelle se trouve l’assuré, telle
qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 8C_1041/2008 du 12
novembre 2009 consid. 6.2). Le devoir de conseil de l’assureur social
comprend également l’obligation d’attirer l’attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472
consid. 4) ou pourrait lui causer un préjudice de nature procédurale (SVR
2007 KV p. 53 ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 59 ad art. 17 LACI).
d) Les art. 27 LPGA et 19a OACI n’exigent pas que
l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques
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possibles, ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations
éventuellement inutiles (TF 8C_899/2009 du 22 avril 2010 consid. 4.2). Par
ailleurs, les assurés doivent eux-mêmes solliciter les renseignements
utiles lorsqu’ils peuvent raisonnablement penser qu’ils sont susceptibles
de mettre leurs droits en péril (TF 8C_66/2012 du 14 août 2012
consid. 3). Aucun devoir de renseigner ou de conseiller n’incombe à
l’institution d’assurance tant qu’elle ne peut pas, en prêtant l’attention
usuelle, reconnaître que la personne assurée compromet son droit aux
prestations. Avant de statuer, l’assureur n’a pas non plus à donner aux
personnes qui revendiquent des prestations l’occasion de modifier leur
comportement ou leur situation, si, au vu des circonstances, lesdites
personnes ne remplissent pas les conditions du droit aux prestations (ATF
133 V 249 consid. 7.3 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 61 – 63 ad art. 17 LACI).
4.Quant aux conséquences d’une violation de l’obligation
d’informer, il y a lieu de mettre en exergue ce qui suit.
a) Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la
bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5).
b) D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
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14 -
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).
Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de
renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon
suivante, à savoir que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu
du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il
n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ;
TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2 ; 8C_66/2009 du 7
septembre 2009 consid. 8.4, non publié in : ATF 135 V 339).
5.a) In casu, on peut concéder au recourant que sa situation est
sensiblement identique à celle tranchée le 12 octobre 2006 par l’arrêt du
Tribunal administratif portant la référence PS.2006.0124.
En revanche, l’arrêt cantonal du 2 novembre 2006 sous
référence PS.2006.0070 ne lui est d’aucun secours dans la mesure où ce
dernier a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral qui a expressément
renoncé à se prononcer sur le grief de la violation de l’obligation
d’informer (TF C 285/06 du 1
er
octobre 2007 consid. 5).
Cela étant, la présente affaire diverge néanmoins du cas
PS.2006.0124 sur lequel le Tribunal administratif a statué, étant donné
qu’en l’occurrence il convient de constater que les organes de l’assurance-
chômage n’ont pas été renseignés à satisfaction par le recourant,
respectivement son ancien employeur, jusqu’au
15 septembre 2015.
En effet, la qualité de membre du conseil d’administration,
revêtue par le recourant au sein de B.________SA, a été expressément niée
par l’assuré lorsqu’il a complété sa demande d’indemnité de chômage le
14 août 2015. Il en est allé de même à teneur de l’attestation de
l’employeur complétée le 24 août 2015 par B.________SA.
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15 -
En outre, lors de l’entretien passé le 17 août 2015 auprès de
l’ORP, la conseillère en placement a validé la mention « non » sur le
formulaire interne intitulé « Points à éclaircir lors de l’inscription ». Aux
termes de son écriture de recours, l’assuré considère que la collaboratrice
de l’ORP n’aurait été ni précise, ni exhaustive dans ses questions à son
attention. Néanmoins, le recourant ne prétend aucunement avoir
mentionné clairement l’existence de son mandat au sein de B.________SA,
pas plus que le maintien de ce mandat au-delà du terme de son contrat de
travail avec cette société.
Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir de la solution juridique
décidée par le Tribunal administratif le 12 octobre 2006 (arrêt
PS.2006.0124).
b) Dans ce contexte, on ajoutera que l’assuré ne saurait
sérieusement alléguer des doutes ou des incertitudes sur la teneur
effective de sa fonction au sein de B.________SA, ainsi que sur les
prérogatives corrélatives.
Le mandat lui avait été délivré de relative récente date (soit en
mars 2012), supposant diverses démarches administratives en vue de
l’inscription au registre du commerce, la détention d’au moins une action,
ainsi que de nombreuses opérations ultérieures, en sus de la simple
signature de contrats évoquée par le recourant, telles par exemple que la
convocation et la participation à des assemblées générales.
Il lui incombait au surplus manifestement de vérifier
directement auprès de son employeur le sort de son mandat au sein de
B.________SA consécutivement à son licenciement.
c) Il ressort des pièces du dossier produit par l’intimée, plus
exactement de la date de l’extrait du registre du commerce imprimé par le
biais d’internet, que la Caisse a eu connaissance effective du maintien du
mandat de l’assuré dans la société B.________SA en date du 15 septembre
-
16 -
été requise notamment une attestation de radiation de son inscription au
registre du commerce.
Dès lors, force est de déduire que jusqu’au 15 septembre
2015, l’ignorance par la Caisse du mandat de l’assuré dans l’entreprise de
son ancien employeur était imputable au recourant lui-même, au vu des
déclarations incorrectes contenues sur le formulaire de demande
d’indemnités de chômage.
d) On peut en outre s’interroger sur la teneur du courrier
précité, adressé le 15 septembre 2015 par la Caisse à l’assuré, à savoir
sur l’obligation éventuelle de l’intimée de le renseigner expressément
quant aux conséquences de la continuation de son mandat sur le droit aux
indemnités de chômage.
En l’espèce, une réponse négative à cette question s’impose
incontestablement.
Il est en effet notoire qu’un extrait du registre du commerce
obtenu par l’intermédiaire d’internet ne donne pas d’indication sur les
inscriptions ou modifications d’inscriptions en cours, alors qu’un délai de
plusieurs semaines peut séparer l’envoi d’une réquisition d’inscription à
l’Office du registre du commerce compétent de l’inscription effective au
journal. C’est d’ailleurs le cas en l’occurrence, l’assuré ayant expédié sa
réquisition de radiation le 6 octobre 2015, tandis que dite radiation n’a été
inscrite au journal qu’en date du 1
er
décembre 2015.
En outre, la Caisse disposant d’informations concordantes de
l’assuré et de son employeur datées respectivement des 14 et 24 août
2015 quant à l’absence de tout mandat auprès de B.________SA et de toute
participation financière à cette société, elle se trouvait parfaitement
légitimée à présumer que la radiation du mandat du recourant avait
dûment été requise et que cette radiation était en cours d’inscription
auprès de l’Office du registre du commerce [...].
-
17 -
e) Etant donné les éléments qui précèdent, il s’agit de retenir
que tant l’intimée que l’ORP ont in casu voué l’attention usuelle requise
par les circonstances indiquées par le recourant.
En vertu de la jurisprudence publiée in ATF 133 V 249, on ne
saurait reprocher à la Caisse ou à l’ORP une quelconque violation de
renseigner l’assuré, à l’instar de ce qu’a estimé l’intimée aux termes de sa
décision sur opposition du
22 février 2016. Il n’en serait allé différemment que pour autant que
l’assuré eût transmis des renseignements corrects dès le dépôt de sa
demande d’indemnité de chômage.
6.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition attaquée confirmée.
a) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant – au demeurant
non représenté par un mandataire professionnel – n'obtenant pas gain de
cause
(cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 février 2016 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
-
18 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :