402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 72/16 - 111/2017
ZQ16.014069
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mme Rossier et M. Pittet, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
Il résulte d'un contrat de travail de durée indéterminée qu'il a
établi que l'assuré a travaillé dans son entreprise en qualité de plâtrier-
peintre depuis le 17 janvier 2011 pour un salaire horaire de 30 fr., auquel
s'ajoutent une indemnité de vacances, un treizième salaire ainsi que des
frais de repas d'un montant de 16 francs.
Au nom de la société, il s'est adressé sous pli recommandé le
30 août 2015 une lettre de résiliation de son contrat de travail pour des
motifs économiques avec effet au 30 novembre 2015.
Le 9 décembre 2015, A.________ s’est inscrit en tant que
demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) de
[...]. Il a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage (IC) à 100% auprès de
la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l'intimée) à
compter de la date de son inscription.
Selon l'attestation de l’employeur qu'il a établie au nom de la
société, son salaire s'est élevé à 63'292 fr. 50 en 2014 et 53'653 fr. 13 du
1
er
janvier au 30 novembre 2015.
Par décision du 22 janvier 2016, la caisse n’a pas donné suite
à la demande d’indemnité de chômage présentée le 9 décembre 2015 dès
-
3 -
lors que l'intéressé avait un pouvoir décisionnel effectif dans la société
L.________ Sàrl dont il était le seul dirigeant.
Le 15 février 2016, l’assuré s’est opposé à la décision précitée
en demandant la prise en charge de « l'indemnisation au titre spécifique
de chômage partiel ». Il alléguait qu’à l’approche de la saison d’hiver,
l’entreprise L.________ Sàrl ne pouvait accueillir tous ses salariés dans les
conditions habituelles, la plupart des chantiers étant fermés pendant cette
saison. Il précisait que c'était la première fois qu'il demandait une
indemnité de chômage.
Par décision du 9 mars 2016, la caisse a rejeté l’opposition de
l’assuré au motif que celui-ci continuait d'occuper une position comparable
à celle de l'employeur dès lors qu'il conservait une influence significative
sur la marche des affaires de son entreprise et n'avait par conséquent pas
droit à l'IC.
B.Par acte déposé le 28 mars 2016, A.________ a recouru devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée en demandant le réexamen de sa demande
d'indemnité de chômage. Reprenant les arguments développés à l’appui
de son opposition, il a ajouté qu'en cas de rejet de son recours, il n’aurait
alors d’autre choix que de licencier l’ensemble du personnel occupé par la
société L.________ Sàrl.
Dans sa réponse du 3 mai 2016, la caisse a conclu au rejet du
recours.
Dans sa réplique du 23 mai 2016, le recourant a répété que la
situation de sa société était critique pendant la saison d’hiver 2015 – 2016
et qu'elle avait repris son activité depuis le mois de mai 2016. Il
demandait une aide afin de couvrir les frais pendant la période durant
laquelle sa société n'avait plus eu d'activité et soutenait à nouveau qu'en
cas de réponse négative, il serait obligé de licencier son personnel.
-
4 -
Le 12 juin 2016, il a produit un extrait du compte bancaire de
la société L.________ Sàrl portant sur la période du 1
er
décembre 2015 au
30 avril 2016 et dont il résulte un solde de 88 francs. Il a également
produit une attestation signée [...] qui déclare être un ancien collaborateur
et attester avoir reçu sa lettre de congé à cause du manque de travail
avec l'arrivée de la saison d'hiver bien que le recourant ait fait tout son
possible pour trouver du travail.
Dans sa duplique du 15 juin 2016, l’intimée a confirmé ses
conclusions.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
-
5 -
b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
compte tenu des féries pascales 2016 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans
le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de l'assurance-chômage dès le 9 décembre 2015.
3.a) Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite
ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres
a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut
consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne,
hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation
d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de
travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011
consid. 3.1). N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont
la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont
l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de
même que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur -
ou peuvent les influencer considérablement -, en qualité d'associé, de
membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur
d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des
-
6 -
conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3
let. b et c LACI).
b) La jurisprudence considère qu'un travailleur qui jouit d'une
situation comparable à celle d'un employeur - ou son conjoint -, n'a pas
droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié
formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière
de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_172/2013 du 23 janvier
2014 consid. 3.2, 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2 et
8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2).
Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à
celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par
l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si
l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout
lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas
comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités
journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer
qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de
la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. TF
8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2 et les références;
8C_478/2008 du 2 février 2009 consid. 4). Par ailleurs, dans le contexte
d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et
son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que
l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement
quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (TFA C
267/2004 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115 et C 373/2000 du 19 mars
2002, in DTA 2002 p. 183; cf. également TFA C 180/2006 du 16 avril 2007,
-
7 -
in SVR 2007 AlV n° 21 p. 69). Demeurent réservés les cas dans lesquels
une procédure de faillite a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une
activité de la société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être
exclus (TFA C 267/2004 du 3 avril 2006 consid. 4.3; TF 8C_415/2008 du 23
janvier 2009 consid. 3.2 et 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux,
considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en
poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement
l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais
déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des
personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles
subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011
consid. 5.2).
c) Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI,
qu'il convient d'appliquer par analogie, il n'est pas admissible de refuser,
de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif
qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits
au registre du commerce. On ne saurait se fonder de façon stricte sur la
position formelle de l'organe à considérer, mais il faut bien plutôt établir
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes.
C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante,
car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à
combattre les abus, remplisse son objectif (TFA C 102/1996 du 26 mars
1997, consid. 5d [SVR 1997 ALV no 101 p. 309]). En particulier, lorsqu'il
s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant
d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre
en compte les rapports internes existant dans l'entreprise (Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014 ad art. 10 n.
24 p. 99) ; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des
circonstances concrètes (TFA C 42/1997 du 21 mai 1997 consid. 1b et 2
[DTA 1996/1997 no 41 p. 224] et C 102/1996 du 26 mars 1997 consid. 5c).
-
8 -
La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral
concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex
lege (art. 716 à 716b CO [code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]),
d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (TFA C
42/1997 du 21 mai 1997 consid. 1b et les références). Pour les membres
du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans
qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités
qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 ; TF
8C_172/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.2, 8C_140/2010 du 12 octobre
2010 consid. 4.2 et 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2 ; TFA C
113/2003 du 24 mars 2004 consid. 3.2 [DTA 2004 p. 196]). Il en va de
même, dans une société à responsabilité limitée, des associés,
respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels
occupent collectivement une position comparable à celle du conseil
d'administration d'une société anonyme (TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013
consid. 6.1, 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et
8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2 ; TFA C 37/2002 du 22
novembre 2002 consid. 4 ; cf. dans le même sens Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014 ad art. 10 n. 25 p. 99). Dans
ce contexte, le seul fait que l'assuré dispose d'une participation au capital
social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas, à lui seul, à considérer
qu'il se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur (cf.
TFA C 45/2004 du 27 janvier 2005); d'autre part, la seule démission
formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré
conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette
société, par exemple en conservant une participation importante au
capital social (cf. TFA C 61/2005 du 10 avril 2006). Le critère déterminant
est celui de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et de
manière importante les décisions de la société.
4.En l'espèce, le recourant est l'unique associé-gérant de la
société L.________ Sàrl dont il possède l'entier du capital social. La
résiliation de son contrat de travail n'y change rien. Son statut est
assimilable à celui d'un employeur, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas
-
9 -
puisqu'il déclare même au cours de la présente procédure qu'en cas de
rejet du recours il devrait licencier son personnel.
Dans ces conditions, les prestations requises par le recourant
ne sauraient lui être allouées.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant, au
demeurant non assisté, n’obtenant finalement pas gain de cause (cf. art.
61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 mars 2016 par la Caisse
cantonale de chômage Division juridique est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
-
10 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :