403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 69/16 - 220/2016 ZQ16.013243 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 27 al. 1 LPGA ; 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 OACI
janvier 2016, au motif qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant la date à partir de laquelle il pouvait revendiquer l’indemnité de chômage. Il s’est opposé à cette décision en date du 27 janvier 2016, invoquant qu’il n’avait pas été informé de son obligation d’effectuer des recherches d’emploi à partir du mois de novembre 2015 déjà. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré par décision du 2 mars 2016. Il a retenu que les assurés devaient se comporter comme si
3 - l’assurance-chômage n’existait pas de sorte que l’intéressé aurait dû rechercher activement un emploi en novembre et décembre 2015 étant donné les deux mois de délai de résiliation de son contrat de travail, à l’issue duquel il a revendiqué des prestations de chômage. Il a constaté que les huit recherches d’emploi effectuées par l’assuré en décembre 2015 avaient été jugées suffisantes par l’ORP, mais a reproché à l’intéressé l’absence de démarches au mois de novembre 2015. Le SDE a précisé que l’obligation de rechercher un emploi avant le chômage n’était pas subordonnée à une information préalable. Il a ainsi estimé que l’assuré n’avait pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi convenable avant son arrivée au chômage. Se référant au barème du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) relatif aux sanctions pour absence de recherches d’emploi avant chômage durant un mois, le SDE a également confirmé la hauteur de la sanction infligée. C.Par acte daté du 16 mars 2016 et réceptionné le 22 mars 2016, R.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Se référant aux arguments avancés dans son opposition, il s’est prévalu de l’art. 27 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), alléguant qu’il aurait dû être informé de son obligation de rechercher un emploi dès le mois de novembre 2015 déjà. Dans ses déterminations du 2 mai 2016, le SDE a préavisé le rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision attaquée. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions
4 - sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (cf. art. 93 let. a et 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le présent litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité prononcée à l’encontre du recourant pour une durée de quatre jours, au motif que ce dernier n’a pas effectué suffisamment de recherches d’emploi pendant la période précédant son chômage. 3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
5 -
133 V 89 consid. 6.2.2 et les références citées, notamment ATF 126 V 130
consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les
personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou
qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance
n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les
efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, éd. 2014, n° 4 ad art. 17
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches
d’emploi pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Sur le plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches
d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage,
en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est
prévisible et relativement proche. A la fin d’un rapport de travail de durée
indéterminée, l'assuré doit donc s'efforcer de trouver un nouvel emploi
pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches
d’emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un
rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la
période qui précède l’inscription au chômage. Il s’agit là d’une règle
élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné
même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son
6 - inaction (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 et 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). 4.a) En l’occurrence, le recourant a effectué au total huit recherches d’emploi durant son délai de résiliation de deux mois, toutes datant de décembre 2015, ce qui a été qualifié de suffisant pour ledit mois. b) Le recourant fait valoir qu’il n’a pas été informé, lors de son passage à l’ORP et à la caisse de chômage après avoir reçu sa lettre de congé, qu’il était tenu de commencer immédiatement ses recherches d’emploi. Il se réfère à cet égard à l'art. 27 al. 1 LPGA selon lequel, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Un assuré ne peut toutefois pas se prévaloir d’une violation du devoir d’information prévu aux art. 27 al. 1 LPGA et 19a al. 1 OACI pour échapper à son obligation d’effectuer des recherches d’emploi avant de se retrouver au chômage. Il s’agit en effet d’une obligation notoire, de sorte qu’une sanction peut être prononcée même en l’absence de renseignement à ce propos (cf. Boris Rubin, op. cit., n° 9 et 61 ad art. 17, p. 198 s. et 213 et jurisprudence citée). Il sied de rappeler qu’on peut attendre de tout assuré qu’il se comporte comme si l’assurance-chômage n’existait pas (cf. consid. 3a
7 - supra), auquel cas il va de soi de rechercher un emploi intensivement pendant toute la durée du délai de résiliation. c) Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’ignorait nullement qu’il devait effectuer des recherches d’emploi en nombre suffisant avant de prétendre à des indemnités de chômage, puisqu’il avait déjà été sanctionné pour ce motif par décision du 9 août 2011. De même, lors de son entretien de conseil du 29 août 2011, son conseiller ORP l’avait rendu attentif à son obligation de rechercher un emploi avant la fin de son contrat de durée déterminée. Même si plusieurs années se sont écoulées entre ces informations et la réinscription du recourant au chômage, début janvier 2016, il n’en demeure pas moins qu’il était dûment informé de ses obligations. d) Au vu de ce qui précède, il faut constater que le recourant n’a pas respecté son obligation de diminuer le dommage à l’assurance- chômage en n’effectuant aucune recherche d’emploi durant le premier mois de son délai de résiliation. C’est donc à juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été prononcée.