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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 68/16 - 176/2016
ZQ16.012806
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre :
D., à U., recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
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2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), titulaire d’un
CFC d’E.________ de [...], a obtenu le 30 juin 2015 un CFC de [...]E.________
au terme d’un reclassement professionnel.
Le 1
er
juillet 2015, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de
placement d’U.________ (ci-après : l’ORP) affichant une disponibilité à
l’emploi de 100% et a sollicité des indemnités journalières dès cette date.
L’assuré a été engagé en tant que responsable des opérations
à 100% chez R.________ dès le 1
er
août 2015. Par courrier du 27 juillet
2015, l’ORP d’U.________ a confirmé à l’assuré l’annulation de son
inscription. L’assuré a été licencié par l’entreprise R., pendant son
temps d’essai, pour le 12 octobre 2015.
Le 9 octobre 2015, l’assuré a signé un contrat de mission avec
la société S. en qualité d’E.________ de [...] CFC, pour une durée
indéterminée dès le 12 octobre 2015.
Le 2 novembre 2015, l’assuré s’est à nouveau inscrit auprès
de l’ORP d’U.________ sollicitant dès cette date des prestations de
chômage sur la base d’une disponibilité de 100%. Le 6 novembre 2015,
lors d’un premier entretien avec son conseiller ORP, l’assuré a expliqué
qu’il avait commencé un brevet fédéral d’E.________ spécialiste de [...] en
septembre 2015 et que cette formation allait probablement durer jusqu’en
mai 2017. Il a indiqué que les cours se déroulaient au centre de formation
de la N.________ (Communauté d’Intérêts pour la Formation des E.________
de [...]) à [...] et que les cours avaient lieu par bloc selon un programme
défini.
Le 6 novembre 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a informé l’assuré qu’il était amené
à statuer sur son aptitude au placement, compte tenu de la formation qu’il
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suivait. Il a en particulier requis de l’assuré qu’il lui remette un descriptif
détaillé du cours et une grille horaire de l’établissement dans lequel il
suivait cette formation, ainsi qu’une attestation de cet établissement
précisant qu’il était possible de suivre les cours tout en exerçant en
parallèle une activité salariée correspondant au taux pour lequel il était
inscrit au chômage.
Par courrier du 12 novembre 2015, l’assuré a répondu en ces
termes au SDE :
« Par la présente je vous informe que je suis disponible à 100% pour
une activité salariée, j'étais d'ailleurs en emploi à 100% dans une
entreprise active dans le domaine avant mon licenciement, nous
avions même signé une convention pour ma formation, que je joins
au présent courrier.
J'ai investi déjà énormément de temps sur mes loisirs et en dehors
de mon temps de travail pour cette formation et par la même,
énormément d'argent.
D'ailleurs à ce propos je n'ai aucun intérêt à rester au chômage pour
cette formation car le prix en est majoré de 35% si je ne travaille
pas dans une entreprise membre du centre de formation comme en
attestent les documents ci-joint.
Je n'ai pas l'intention d’abandonner cette formation dans l’immédiat
après tant de sacrifice et d'investissement.
Vous constaterez que le planning des cours ci-joint compte 7
semaines réparties de janvier à juin + 3 jours d'examens en juin et 2
semaines en septembre et 6 mois de stage en entreprise de
septembre 2016 à mars 2017.
Donc cette formation et compatible à 100% avec un emploi. Et
n'empêche pas des mesures de l'orp.
Et d'ailleurs lors de mon bref passage en juillet de cette année au
chômage j'ai retrouvé très vite un emploi dans une entreprise du
milieu (malheureusement pas la bonne).
Je vous garantis que cette situation est transitoire et ne devrait pas
durer car j'ai la ferme intention de retrouvé un employeur pour finir
ma formation dans de bonnes conditions.
Si je ne devais pas d'ici juin 2016 retrouver un emploi dans une
entreprise dans le domaine, j'abandonnerais le brevet.
Si cette lettre ainsi que les documents ci-joint ne devrait pas suffire
à vous convaincre que cette situation ne sert pas mes intérêts, je
suis disposé à être auditionné s’il le fallait pour vous expliquer mes
motivations. J'espère que vous ferez preuves de compréhension. »
L’assuré a joint à son courrier plusieurs documents dont une
attestation du Centre de formation N.________, son contrat de travail avec
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R.________ lequel avait pris fin au 12 octobre 2015, un courrier de la
N.________ du 17 juin 2015 lui annonçant qu’il avait réussis les examens
d’entrée pour les cours préparatoires pour le Brevet fédéral d’E.________ de
[...] session 2015-2017, une brochure sur la formation supérieure
d’E.________ de [...] ainsi que le calendrier des cours se présentant comme
suit pour l’année 2015:
Par décision du 18 novembre 2015, le SDE a admis l’aptitude
au placement de l’assuré pour une disponibilité de 80% à compter du
2 novembre 2015, date de son inscription.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2015 au SDE,
l’assuré a formé opposition à la décision susmentionnée. Il a fait valoir
qu’il était déjà en formation lors de son inscription au chômage, que la
fréquentation des cours de préparations en vue de l’examen était
facultative et qu’il était ainsi disponible pour un autre emploi. Il a en outre
rappelé que cette formation pouvait être suivie parallèlement à un emploi
à temps plein, que tous ses collègues de cours étaient engagés à 100% et
que la fréquentation aux cours pouvait être imputée sur les vacances.
Le 4 décembre 2015, l’ORP a transmis à l’assuré une nouvelle
confirmation d’inscription mentionnant comme temps de travail « 80% dès
le 2.11.2015 selon décision de l’IJC [Instance juridique chômage]», lui
demandant de la signer.
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Le 5 décembre 2015, l’assuré a envoyé au SDE sous pli
recommandé une nouvelle fois son opposition du 24 novembre 2015.
Par courriel du 8 décembre 2015 à son conseiller ORP, il a
exprimé son refus de signer cette nouvelle confirmation d’inscription dans
la mesure où elle allait à l’encontre de son opposition.
Par décision du 10 décembre 2015, l’ORP a assigné l’assuré à
un cours d’une durée de sept jours du 4 au 22 janvier 2016 auprès de
l’association I.________ à U..
Lors d’un entretien avec son conseiller ORP le 11 janvier 2016,
l’assuré l’a informé que ce cour auquel il avait été assigné était
enrichissant et constructif et qu’il lui restait encore deux jours à effectuer.
Le 11 février 2016, le SDE a rendu une décision sur opposition
concluant au rejet de l’opposition et à la confirmation de la décision du
18 novembre 2015.
Selon un procès-verbal d’entretien téléphonique du 4 mars
2016, l’assuré a informé son conseiller ORP qu’il abandonnait son brevet
pour des raisons financières.
B.Par acte du 16 mars 2016, D. a recouru contre la
décision sur opposition du 11 février 2016 devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal en concluant, implicitement, à son
annulation. A l’appui de son recours, il a produit notamment les
documents suivants :
une confirmation d’engagement des Q.________ pour une
activité d’assistant technique à 100% débutant au 1
er
avril
2016 ;
deux attestations du 16 mars 2016 du N.________ destinées
à « qui de droit » certifiant, premièrement que l’assuré
n’avait plus participé aux cours depuis la fin de l’an passé
et que sa dernière présence aux cours remontait au
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12 décembre 2015 et, deuxièmement, que l’assuré avait
mis un terme à sa formation ;
le règlement concernant l’examen professionnel de
spécialiste de [...] ;
le calendrier général des cours selon lequel les cours pour
l’année 2015 étaient agendés comme suit :
Cours de base Jeudi Vendredi Samedi
B1 Sem.37/2015
11.09.1512.09.15
B2Sem.
38/2015
24.09.1525.09.1526.09.15
B3Sem.
38/2015
08.10.1509.10.1510.10.15
B4Sem.
39/2015
12.11.1513.11.1514.11.15
B5Sem.
40/2015
27.11.1528.11.15
B6Sem.
41/2015
11.12.1512.12.15
Par courrier du 22 mars 2016, le SDE s’adressant directement
à l’assuré, lui a demandé de lui indiquer s’il entendait reprendre sa
formation de spécialiste de [...].
A la suite d’un entretien du 23 mars 2016, le conseiller ORP de
l’assuré a pris acte du fait qu’il avait trouvé un emploi fixe à 100% à partir
du 1
er
avril 2016 et qu’il souhaitait en conséquence annuler son dossier à
compter du 31 mars 2016.
Par courrier du 23 mars 2016, l’ORP a confirmé l’annulation de
son inscription.
Par courrier du 29 mars 2016, le recourant a répondu à
l’intimé qu’il était disponible à 100% pour une activité salariée, tout en
précisant qu’il débuterait un nouvel emploi à temps complet le 1
er
avril
- Il expliquait qu’il avait annoncé officiellement à son conseiller ORP
son retrait du brevet au mois de mars en ajoutant qu’il n’avait pas pu
s’inscrire aux pré-examens, cette inscription nécessitant l’attestation d’un
employeur.
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Le 4 avril 2016, l’intimé a rendu une seconde décision
admettant l’aptitude au placement du recourant pour une disponibilité de
100% à compter du 3 mars 2016. Il relevait que, bien que le dernier cours
suivi par le recourant remontait au 12 décembre 2015, il n’avait informé
l’ORP de son abandon des cours qu’en date du 3 mars 2016 et que, dans
ces conditions, une aptitude au placement à un taux de 100% ne pouvait
être retenue qu’à compter de cette date.
Dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, l’intimé a rendu le 20 avril 2016,
en lieu et place de sa réponse, une décision rectificative annulant et
remplaçant la décision sur opposition du 11 février 2016. Admettant que le
recourant avait mis un terme à sa formation le 12 décembre 2015 et que
seuls quatre jours de cours pouvaient être retenus du 2 novembre au 12
décembre 2015, il a déclaré l’assuré apte au placement à un taux de 90%
du 2 novembre 2015 au 12 décembre suivant et à un taux de 100% dès le
13 décembre 2015.
Par courrier du 3 mai 2016, la Juge instructrice a transmis au
recourant la décision rectificative précitée et lui a imparti un délai au 23
mai 2016 pour qu’il se détermine sur la suite qu’il entendait donner à son
recours au vu de cette nouvelle décision.
Le recourant n’y a donné aucune suite dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 et 128
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al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
formalités prévue par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
Le litige a pour objet le taux de disponibilité du recourant pour
la période limitée s’étendant du 2 novembre au 12 décembre 2015. Quand
bien même le montant du gain assuré n’est pas connu, on peut considérer
que le montant total des indemnités journalières durant l’intervalle
litigieux, à savoir un mois et dix jours, est inférieur à 30'000 francs. Dès
lors, la cause est de la compétence du juge unique.
2.a) L’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis,
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53
al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant
l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu
sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD). Au stade de la réponse, l’autorité intimée
a usé de la faculté susmentionnée en rendant une décision rectificative le
20 avril 2016 annulant et remplaçant celle du 11 février 2016.
Le recourant, interpellé sur la suite qu’il entendait donner à
son recours en raison de cette décision rectificative, n’a pas répondu au
courrier de la Juge Instructrice. Cependant, ce dernier a toujours soutenu
être disponible à un taux de 100% dès la date de son inscription au
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chômage et la décision rectificative n’admet cette disponibilité à 100%
que dès le 13 décembre 2015. En conséquence, la décision rectificative ne
lui donnant pas entièrement gain de cause, il convient de statuer sur la
période encore litigieuse.
b) In casu, il est incontesté par les parties que l’assuré est
apte au placement au sens entendu par l’art. 15 al. 1 LACI. Conformément
à la décision rectificative du 20 avril 2016, le taux de disponibilité admis
par l’intimé dès le 13 décembre 2015 est de 100%, de sorte que le recours
est devenu sans objet dès cette date. Demeure en revanche encore
litigieux, le taux de disponibilité que l’assuré était susceptible de
consacrer à une activité lucrative salariée en parallèle à la formation
entreprise pour la période du 2 novembre au 12 décembre 2015.
3.L'assuré a droit à l'indemnité de chômage à la condition
notamment qu’il soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Aux
termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui
est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures
d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
a) L'aptitude au placement comprend ainsi trois éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que
l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI
d’autre part, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1, 125 V 51 consid. 6a, 123
V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2).
b) L’aptitude au placement ne souffre pas de gradation qui
permettrait des situations intermédiaires entre l’aptitude et l’inaptitude au
placement (aptitude partielle) auxquelles la loi attacherait des
conséquences particulières. En effet, c’est sous l’angle de la perte de
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travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI), exprimée en pour
cent, qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au
chômage ne peut ou ne veut pas travailler selon une disponibilité
comparable à celle qui prévalait durant le rapport de travail qui a été pris
en compte pour le calcul de la période de cotisation (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 9 ad art. 11 LACI et références citées). Dès lors, soit un assuré est
disposé à accepter un travail convenable et il est apte au placement, soit il
ne l’est pas et doit être déclaré inapte au placement (ATF 125 V 51 consid.
6a ; TF 8C_14/2015 du 18 mai 2015 consid. 3).
Lorsqu’un assuré ne recherche qu’une activité à temps partiel,
soit parce qu’il exerce déjà une autre activité professionnelle qu’il n’a pas
l’intention d’abandonner, soit parce qu’il souhaite consacrer le temps libre
ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte de travail
partielle, qui n’exclut donc pas une pleine aptitude au placement, mais
entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité journalière (DTA
2004 p. 199 ss consid. 2 ; ATF 125 V 51 consid. 6c/aa ; TF 8C_14/2015 du
18 mai 2015 consid. 3).
c) Par ailleurs, si un assuré fréquente un cours durant la
période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient
réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et
être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi,
tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les
exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées
lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à
ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de
manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé
à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations
de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid.4 ; TF 8C_466/2010 du
8 février 2011
consid. 4.2 et références citées ; 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4).
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Pour juger si l’assuré remplit cette condition, l’administration
doit se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité
d’interrompre la formation dans de brefs délais et sur la volonté de
l’assuré de le faire. Toutes les circonstances doivent être examinées : coût
de la formation ; ampleur de celle-ci et moment de la journée où elle a
lieu ; possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-
ci ; comportement de l’assuré. Les éléments objectifs sont donc
déterminants (TF 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.1 ; Boris
Rubin, op.cit., n° 50 ad art. 15 al. 1 LACI).
d) Quant aux directives administratives, édictées par le
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), elles rappellent que la volonté de
l’assuré d’accepter une activité salariée est un élément fondamental de
l’aptitude au placement. Il ne suffit pas que l’assuré déclare qu’il est
disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de
l’emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit
également chercher activement un emploi et participer à une mesure de
réinsertion (Bulletin LACI IC, janvier 2015, chiffre B219).
e) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la
loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324
consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2 et réf. cit.).
Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; TF 9C_694/2014 précité).
4.Comme rappelé au consid. 3b précité, l’aptitude au placement
n’étant pas susceptible de gradation, l’intimé a finalement admis que le
recourant était apte à être placé à compter du 2 novembre 2015. Cette
problématique n’a en conséquence plus à être discutée, seule celle du
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taux de disponibilité relative à l’exercice d’une activité demeurant encore
litigieuse.
Il ressort en outre du dossier que le recourant a, dès son
inscription au chômage, recherché des activités à plein temps, comme en
atteste les nombreuses recherches d’emploi auxquelles il a procédés. Au
demeurant, c’est alors qu’il était employé auprès de la société R.________ à
100%, qu’il a entrepris cette formation, pour laquelle il bénéficiait d’un
accord contractuel selon lequel l’entreprise prenait à sa charge la moitié
du temps et du coût de formation. Cela tend à rendre vraisemblable la
compatibilité entre un emploi à plein temps et la formation de spécialiste
de [...], à plus forte raison auprès d’entreprises du domaine. Il ressort en
outre, tant de l’attestation du N.________ que de la réglementation
concernant les cours, que cette dernière est généralement exercée en
cours d’emploi. Il convient, au demeurant de relever qu’elle n’a pas
empêché le recourant de conclure un contrat de mission dès le 12 octobre
2015 de durée indéterminée avec l’entreprise S.________ pour une activité
à 100%.
Il est également établi que les cours ne l’occupaient que
quelques jours par mois puisqu’au mois de novembre par exemple, ceux-ci
étaient prévus le jeudi 12, les vendredis 13 et 27 et les samedis 14 et 28
novembre. Les samedis n’étant pas des jours ouvrables, seuls les cours
prévus sur le jeudi et les vendredis entrent donc en considération. Par
ailleurs, outre le fait que seuls deux de ces jours de cours mensuels
relèvent de jours de travail consécutifs, ce qui permet d’admettre une
absence tout à fait supportable pour l’employeur, il ressort de la brochure
d’information de cette formation que la fréquentation des cours, même
fortement recommandée, reste facultative. Le recourant n’avait dès lors
aucune obligation de les suivre, élément corroboré par le fait qu’il ne s’est
plus présenté aux cours depuis le mois de décembre 2015, afin de suivre
une mesure du marché du travail que lui avait assigné son conseiller ORP.
Enfin, le module de cours de base n’étant donné que sur neuf jours
ouvrables, il est, à l’instar de ce qu’a évoqué le recourant, parfaitement
envisageable de les exécuter sur des jours de vacances. C’est d’ailleurs
-
13 -
dans cet esprit qu’était formulé l’accord contractuel le liant à R.________
qui n’avait admis sa prise en charge que pour la moitié du temps, l’autre
étant à charge de l’employé.
Compte tenu de ces différents éléments, et quand bien même
lors de son premier entretien avec son conseiller ORP, le recourant a
indiqué ne pas être prêt à interrompre sa formation, il a rendu
vraisemblable non seulement que cette dernière était parfaitement
conciliable avec une activité à temps complet mais encore qu’il était
disposé dès la date de son inscription au chômage à reprendre une telle
activité.
En conséquence c’est bien une perte de travail de 100% qui
devait être indemnisée par l’assurance chômage pour la période litigieuse
du 2 novembre au 12 décembre 2015 également.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision sur opposition du 11 février 2016 rectifiée le 20 avril 2016 rendue
par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage doit être réformée
en ce sens que le recourant est déclaré apte au placement pour une perte
d’emploi de 100% dès le 2 novembre 2015.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de
dépens, le recourant ayant obtenu gain de cause sans le concours d’un
avocat (art. 55 LPA-VD a contrario).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 11 février 2016 rectifiée le 20
avril 2016 est réformée en ce sens que D.________ est déclaré
apte au placement pour une perte d’emploi de 100% dès le 2
novembre 2015.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D., à U.,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
-
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