Appeal inadmissible; restitution request must be decided first instance

CASSO zq16-012331-ach6316-472016/2016Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales24 mars 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a cantonally issued inadmissibility decision and also asked the court to undo the consequences of late objections against a placement-inadmissibility decision and a reimbursement order, citing serious health problems. The Social Insurance Court held that it could not decide a restitution-of-time-limit request in the first instance. It therefore declared the appeal inadmissible, both against the Service de l'emploi and against the unemployment fund decision, and forwarded the file to the competent authorities for examination as restitution requests. The procedure was free of charge and no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 41 LPGA; competence to decide restitution of a missed deadline belongs to the authority before which the omitted act should have been performed; the appellate court may not rule on such a request for the first time in the appeal proceedings. When a filing reveals that the party seeks restitution rather than appellate review, the court must declare the appeal inadmissible and forward the submission to the competent first-instance authority. Art. 61 let. a LPGA; proceedings before the social insurance court are free of charge. Art. 82 LPA-VD; simplified procedure may be used where the matter is straightforward.

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 63/16 - 47/2016 ZQ16.012331 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 24 mars 2016


Composition : M. M É T R A L , président MmesThalmann et Brélaz Braillard, juges Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : U.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 41 LPGA ; 82 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par décision du 7 janvier 2016, le Service de l’emploi (ci- après : l'intimé) a constaté l’inaptitude au placement de U.________ (ci- après : le recourant), à la suite de manquements répétés aux obligations lui incombant comme demandeur d’emploi, que le 3 février 2016, U.________ a écrit au Service de l’emploi qu’il s’opposait à cette décision, sans toutefois préciser les motifs de son opposition, que le 4 février 2016, le Service de l’emploi a invité U.________ à motiver son opposition dans un délai échéant le 19 février 2016, en le rendant attentif au fait qu’à défaut de motivation en temps utile, l’opposition serait déclarée irrecevable, que par décision sur opposition du 2 mars 2016, le Service de l’emploi a constaté n’avoir reçu aucun complément à l’opposition du 3 février 2016 et l’a déclarée irrecevable, faute de motivation, que parallèlement à cette procédure devant le Service de l’emploi, la Caisse cantonale de chômage a exigé de U., par décision du 11 janvier 2016, la restitution d’un montant de 3’023 fr. 25 correspondant à des prestations allouées à tort selon elle, que le 22 février 2016, elle a rappelé cette exigence à U., en précisant que la décision du 11 janvier 2016 n’avait pas fait l’objet d’une opposition de sa part, que par acte du 14 mars 2016, U.________ a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 2 mars 2016 du Service de l’emploi, en exposant se trouver en incapacité de travail depuis le 9 avril 2015 en raison d’atteintes à la santé psychiques, neurologiques et ophtalmologiques,

  • 3 - qu’il a exposé, par ailleurs, que son état de santé ne lui avait pas permis de gérer correctement ses affaires administratives, qu’il conclut également à l’annulation de la décision de restitution de prestations du 11 janvier 2016, au motif qu’il n’avait pas pu recourir en temps utile en raison des atteintes à sa santé, qu’à l’appui de ses allégations, le recourant produit un certificat d’incapacité de travail établi par le docteur [...], psychiatre- psychothérapeute, attestant une incapacité de travail totale pour la période du 9 avril 2015 au 31 mars 2016, qu’aux termes de l’art. 41 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830 1), si un assuré ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que l’autorité devant lequel l’acte en question devait être accompli est compétente pour statuer, en première instance, sur la validité du motif de restitution du délai invoqué par l’assuré, qu’en l’espèce, au vu de la motivation du recours, U.________ souhaite obtenir une restitution du délai pour déposer une opposition motivée contre la décision du 7 janvier 2016 du Service de l’emploi (aptitude au placement) et du 11 janvier 2016 de la Caisse cantonale de chômage (restitution des prestations), qu’il n’appartient pas à la Cour des assurances sociales de statuer, pour la première fois en instance de recours, sur la validité des motifs de restitution du délai invoqués par le recourant,

  • 4 - qu’il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable et de transmettre d’office l’écriture du recourant, du 14 mars 2016, avec ses annexes, au Service de l’emploi pour qu’il examine s’il y a lieu de restituer ou non le délai d’opposition à sa décision du 7 janvier 2016, qu’une copie de ces documents sera également transmise à la Caisse cantonale de chômage pour valoir demande de restitution du délai d’opposition à sa décision du 11 janvier 2016, que la présente procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours interjeté contre la décision sur opposition rendue le 2 mars 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est irrecevable ; il est également irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du 11 janvier 2016 de la Caisse cantonale de chômage. II. L'acte de recours ainsi que les pièces produites par le recourant sont transmis au Service de l'emploi, Instance juridique chômage, pour valoir demande de restitution du délai d'opposition à la décision du 7 janvier 2016 ; ces documents sont également transmis, en copie, à la Caisse cantonale de chômage pour valoir demande de restitution du délai d'opposition à sa décision du 11 janvier 2016. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

social insurancedeadline restitutioninadmissibilityplacement suitabilityunemployment benefitsprocedural competencesimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the Service de l'emploi's objection decision was admissible.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because the claimed relief concerned, for the first time on appeal, a request for restitution of the time limit, which had to be decided by the authority before which the omitted act should have been performed.

Motifs extraits

Under Art. 41 LPGA, the competent authority to assess a restitution request is the authority at first instance. The cantonal social insurance court cannot decide that question for the first time on appeal.

Question juridique clé

Whether the filing should be treated as a request for restitution of the opposition deadline against the 7 January 2016 decision.

Solution extraite

Yes. The court transmitted the appeal and annexes ex officio to the Service de l'emploi to be treated as such a request.

Motifs extraits

Because the appellant's arguments targeted restoration of the deadline for filing a motivated objection, the file had to be forwarded to the competent authority for first-instance examination.

Question juridique clé

Whether the filing should also be treated as a request for restitution of the opposition deadline against the 11 January 2016 reimbursement decision.

Solution extraite

Yes, a copy of the filing was forwarded to the unemployment fund for that purpose.

Motifs extraits

The same restitution argument applied to the reimbursement decision, so the copy of the appeal served as a restitution request before the fund.

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