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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 63/16 - 47/2016
ZQ16.012331
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesThalmann et Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 41 LPGA ; 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par décision du 7 janvier 2016, le Service de l’emploi (ci-
après : l'intimé) a constaté l’inaptitude au placement de U.________ (ci-
après : le recourant), à la suite de manquements répétés aux obligations
lui incombant comme demandeur d’emploi,
que le 3 février 2016, U.________ a écrit au Service de l’emploi
qu’il s’opposait à cette décision, sans toutefois préciser les motifs de son
opposition,
que le 4 février 2016, le Service de l’emploi a invité U.________
à motiver son opposition dans un délai échéant le 19 février 2016, en le
rendant attentif au fait qu’à défaut de motivation en temps utile,
l’opposition serait déclarée irrecevable,
que par décision sur opposition du 2 mars 2016, le Service de
l’emploi a constaté n’avoir reçu aucun complément à l’opposition du 3
février 2016 et l’a déclarée irrecevable, faute de motivation,
que parallèlement à cette procédure devant le Service de
l’emploi, la Caisse cantonale de chômage a exigé de U., par
décision du 11 janvier 2016, la restitution d’un montant de 3’023 fr. 25
correspondant à des prestations allouées à tort selon elle,
que le 22 février 2016, elle a rappelé cette exigence à
U., en précisant que la décision du 11 janvier 2016 n’avait pas fait
l’objet d’une opposition de sa part,
que par acte du 14 mars 2016, U.________ a interjeté un
recours contre la décision sur opposition du 2 mars 2016 du Service de
l’emploi, en exposant se trouver en incapacité de travail depuis le 9 avril
2015 en raison d’atteintes à la santé psychiques, neurologiques et
ophtalmologiques,
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qu’il a exposé, par ailleurs, que son état de santé ne lui avait
pas permis de gérer correctement ses affaires administratives,
qu’il conclut également à l’annulation de la décision de
restitution de prestations du 11 janvier 2016, au motif qu’il n’avait pas pu
recourir en temps utile en raison des atteintes à sa santé,
qu’à l’appui de ses allégations, le recourant produit un
certificat d’incapacité de travail établi par le docteur [...], psychiatre-
psychothérapeute, attestant une incapacité de travail totale pour la
période du 9 avril 2015 au 31 mars 2016,
qu’aux termes de l’art. 41 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830 1), si
un assuré ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le
délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait
déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis,
que l’autorité devant lequel l’acte en question devait être
accompli est compétente pour statuer, en première instance, sur la
validité du motif de restitution du délai invoqué par l’assuré,
qu’en l’espèce, au vu de la motivation du recours, U.________
souhaite obtenir une restitution du délai pour déposer une opposition
motivée contre la décision du 7 janvier 2016 du Service de l’emploi
(aptitude au placement) et du 11 janvier 2016 de la Caisse cantonale de
chômage (restitution des prestations),
qu’il n’appartient pas à la Cour des assurances sociales de
statuer, pour la première fois en instance de recours, sur la validité des
motifs de restitution du délai invoqués par le recourant,
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qu’il convient par conséquent de déclarer le recours
irrecevable et de transmettre d’office l’écriture du recourant, du 14 mars
2016, avec ses annexes, au Service de l’emploi pour qu’il examine s’il y a
lieu de restituer ou non le délai d’opposition à sa décision du 7 janvier
2016,
qu’une copie de ces documents sera également transmise à la
Caisse cantonale de chômage pour valoir demande de restitution du délai
d’opposition à sa décision du 11 janvier 2016,
que la présente procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et
qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36),
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté contre la décision sur opposition rendue le
2 mars 2016 par le Service de l'emploi, Instance juridique
chômage, est irrecevable ; il est également irrecevable en tant
qu'il est dirigé contre la décision du 11 janvier 2016 de la
Caisse cantonale de chômage.
II. L'acte de recours ainsi que les pièces produites par le
recourant sont transmis au Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, pour valoir demande de restitution du délai
d'opposition à la décision du 7 janvier 2016 ; ces documents
sont également transmis, en copie, à la Caisse cantonale de
chômage pour valoir demande de restitution du délai
d'opposition à sa décision du 11 janvier 2016.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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5 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :