403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 58/16 - 199/2016
ZQ16.011421
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 octobre 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI - INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 let. c et d LACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé du 1
er
octobre 2011 au 30 septembre 2015 en qualité de
« System Design Egineer » pour la société M..
Licencié par l’employeur, il s’est inscrit comme demandeur
d’emploi à 100% à l’Office régional de placement de C. (ci-après :
l’ORP ou l’office) le 30 septembre 2015 et a sollicité l’octroi d’indemnités
de chômage dès le 1
er
octobre 2015 auprès de la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse).
Le 29 octobre 2015, la conseillère en personnel de l’assuré à
l’ORP a dressé le procès-verbal suivant :
« (...)
DE n’a pas rendez-vous mais doit me voir urgemment.
Je le reçois.
Me dit qu’il y une proposition de contrat avec la start up X.________ à
P.________ (je crois) mais salaire inférieur à son GA [gain assuré].
Env. chf. 60000 annuel, donc je lui parle du GI [gain intermédiaire],
compensation de la cch (calcul à demander à la cch)
(...) »
Par courrier du 18 novembre 2015, l’ORP a demandé à l’assuré
de justifier son absence à l’entretien de conseil et de contrôle du 17
novembre 2015.
Le 24 novembre 2015, l’intéressé a expliqué que c’était en
raison de sa reprise d’emploi au 2 novembre 2015 qu’il ne s’était pas
présenté à l’entretien litigieux. Engagé pour une durée indéterminée à
P.________, il se trouvait en période d’essai et consacrait toute son énergie
à sa nouvelle activité.
Par décision n
o
331137433 du 26 novembre 2015, l’ORP a
suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de cinq
-
3 -
jours à compter du 1
er
novembre 2015, au motif qu’il n’avait pas remis la
preuve de ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2015 dans le délai
légal.
Par décision n
o
331227520 du 11 décembre 2015, l’office a
suspendu l’assuré pour une durée de 5 jours dès le 18 novembre 2015, en
raison de son absence à l’entretien de conseil et de contrôle du 17
novembre 2015.
Enfin, par décision n
o
331275897 du 18 décembre 2015, l’ORP
a encore sanctionné l’assuré d’une durée de 10 jours, dès lors qu’il n’avait
pas remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de novembre
2015 dans le délai légal.
Le 24 décembre 2015, à l’issue d’un entretien téléphonique
avec l’assuré, B., chef de l’ORP de C., a établi le procès-
verbal ci-après :
« M. Q.________ me dit qu’il ne comprend pas pourquoi il reçoit des
sanctions alors qu’il n’est plus au chômage.
Je lui explique qu’il est toujours inscrit car il est question d’un GI
[gain intermédiaire] et que dans ce cas il doit continuer à remplir les
obligations envers la LACI.
Il me dit qu’il n’y a pas de GI car il gagne 6'500.-/mois ce qui est plus
que ses IC [indemnités de chômage] et son contrat est un CDI
[contrat de durée indéterminée].
Ok, en effet il n’y a pas de compensation et pas de raison de rester
inscrit, mais je lui explique que nous n’avions pas ces informations
et que dans ce cas sa conseillère a gardé le dossier ouvert afin
d’examiner ces points pour qu’il ne soit pas perdant.
Il comprend et me confirme que je peux fermer son dossier.
Il va faire opposition aux sanctions en mentionnant le fait de sa
nouvelle activité sans compensation et fermeture de son dossier.
Informe [la conseillère] de l’annulation du dossier et envoie
confirmation d’annulation. »
Par courrier du même jour, l’ORP a confirmé à l’assuré
l’annulation de son inscription à l’office (Confirmation d’annulation Plasta).
-
4 -
Le 31 décembre 2015, l’assuré s’est opposé aux décisions
n
o
331137433, 331227520 et 331275897 auprès du Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé ou le SDE). Il a en
substance fait valoir qu’il avait retrouvé un emploi de durée indéterminée
dès le 1
er
novembre 2015, et que de ce fait, il considérait les décisions
précitées « nulles et non avenues, comme convenu lors de [son] entretien
téléphonique avec M. B.________ ».
Par décision sur l’opposition du 8 février 2016, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé les trois décisions entreprises. Il a
principalement relevé que l’assuré n’avait jamais demandé la fermeture
de son dossier à l’ORP avant l’entretien téléphonique du 24 décembre
- Le SDE s’est encore prononcé en ces termes :
« En effet, lors de l’entretien téléphonique avec l’ORP du 29 octobre
2015, l’assuré l’a principalement informée qu’il avait retrouvé un
emploi et la conseillère lui a parlé du principe du gain intermédiaire
en lui indiquant qu’il devait continuer à faire des recherches
d’emploi et qu’il devait se rendre aux entretiens tous les deux mois.
De plus, dans son courrier du 24 novembre 2015, en réponse au
courrier de prise de position de l’ORP du 18 novembre 2015, suite au
rendez-vous manqué du 17 novembre 2015, l’assuré a simplement
fait mention de la reprise d’un emploi au 2 novembre 2015 et il a
ajouté avoir consacré son temps et son énergie à son nouvel emploi.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il n’a jamais demandé la fermeture
de son dossier, qu’il était par conséquent toujours inscrit à l’ORP. Il
convient de rappeler que le bulletin LACI prévoit que tant que
l’assuré prétend à des prestations de chômage, il doit effectuer
suffisamment de recherches d’emploi (Bulletin LACI IC B317)
notamment afin de réduire le dommage à l’assurance-chômage. De
plus, l’assuré avait également l’obligation de se rendre aux
entretiens auxquels il était convoqué ».
B.Par acte du 9 mars 2016, Q.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 8 février 2016, concluant à son annulation. L’assuré fait
valoir qu’il est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert dès le
1
er
octobre 2015 et qu’il a perçu sept indemnités pour le mois d’octobre
- En novembre 2015 il n’a rien reçu, puisqu’il n’a rien revendiqué, au
motif qu’il était sous contrat de travail de durée indéterminée à plein
temps dès le 2 novembre 2015 et qu’il percevait un salaire supérieur au
montant qu’il aurait perçu de l’assurance-chômage, s’il était resté sans
emploi. Il invoque qu’il s’est rendu de son propre chef à l’ORP à la fin
-
5 -
octobre 2015, afin d’informer sa conseillère qu’il avait trouvé un travail,
celle-ci lui ayant précisé qu’il avait l’obligation de l’accepter, quant bien
même le revenu qu’il en tirerait était inférieur à son dernier salaire.
Prenant acte du grief du SDE quant au fait qu’il n’a pas demandé la
fermeture de son dossier, il invoque avoir pensé en toute bonne foi, et en
l’absence de toute information de l’ORP avant son entretien avec le chef
d’office le 24 décembre 2015, qu’à la suite de l’annonce de sa reprise
d’emploi fin octobre 2015, puis par écrit le 24 novembre 2015, il n’avait
plus de prétentions vis-à-vis de l’assurance-chômage. Il conteste encore
en substance avoir effectué insuffisamment de recherches d’emploi, l’une
d’entre elles ayant permis sa reprise d’emploi au début novembre 2015.
S’agissant enfin de l’entretien du 17 novembre 2015 à l’office, le
recourant invoque avoir essayé de prévenir sa conseillère par téléphone,
en vain, ensuite de quoi il avait oublié rappeler.
Dans une réponse du 11 avril 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. Il estime qu’il n’est pas
relevant que le recourant ait, ou non, revendiqué et touché des indemnités
de chômage, cette circonstance restant sans incidence sur ses devoirs vis-
à-vis de l’assurance-chômage. Le SDE réitère son argument selon lequel,
dès lors qu’un assuré est inscrit à l’ORP et qu’il bénéficie des prestations
de l’assurance-chômage, il est soumis aux obligations de contrôle ; il doit
donc se présenter aux entretiens de conseil et remettre la preuve de ses
recherches d’emploi dans le délai prescrit. L’intimé insiste sur le fait qu’en
l’occurrence, le recourant, s’il a bien pris contact avec l’ORP le 29 octobre
2015, il n’a jamais fourni aucun document « attestant de ses dires » ni
demandé la fermeture de son dossier. Il ne pouvait en outre pas ignorer
qu’il était toujours inscrit à l’office, puisqu’il recevait des courriers de la
part de l’office ainsi que les formulaires de preuves de recherches
d’emploi. Enfin, le SDE invoque que peu importe que l’assuré ait ou non
effectué des recherches d’emploi, l’élément déterminant étant la remise
des preuves des recherches à l’ORP dans les délais. A défaut, les
recherches sont considérées comme inexistantes.
-
6 -
Répliquant le 20 mai 2016, le recourant a confirmé ses
conclusions, arguant notamment du fait qu’il n’a reçu aucun conseil de
l’ORP s’agissant des démarches à effectuer en cas de reprise d’emploi
(transmission du contrat, demande de fermeture du dossier ORP).
Par duplique du 12 juin 2016, l’intimé a maintenu sa position.
Le 20 juillet 2016, le recourant a demandé l’audition du chef
de l’ORP de C.________ en qualité de témoin.
Par courrier du 18 août 2016, dont copie a été adressée au
SDE, la Juge en charge de l’instruction du dossier a fait savoir au recourant
que, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, la mesure
d’instruction requise n’était pas nécessaire à la solution du litige.
Par écriture du 9 septembre 2016, la Juge a demandé au SDE
la production de tous les décomptes d’indemnités émis par la caisse dès
et y compris octobre 2015. Le même jour, elle a requis du recourant une
copie du contrat de travail relatif à sa prise d’emploi au 1
er
novembre
Le 20 septembre 2016, l’intimé a transmis le décompte
d’indemnités du mois d’octobre 2015, tout en précisant qu’il s’agissait du
dernier décompte émis par la caisse. Le SDE a toutefois fait valoir que,
quand bien même le recourant n’a pas revendiqué d’indemnités au-delà
du mois d’octobre 2015, il était toujours inscrit à l’assurance-chômage et
restait de ce fait tenu de respecter ses obligations.
Par courrier du 22 septembre 2016, le recourant a produit une
copie du contrat de travail conclu avec la société X.________, aux termes
duquel l’assuré est entré en service le lundi 2 novembre 2015, pour une
durée indéterminée, au taux de 100%.
Chacune des parties a reçu les pièces produites par l’autre
partie. Elles n’ont pas procédé plus avant.
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI n’y déroge
expressément (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et
respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000
fr. dans la mesure où elle porte sur vingt indemnités journalières à 249 fr.
20, la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LP—VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
- 8 -
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité :
-pour une durée de 5 jours dès le 1
er
novembre 2015, au motif qu’il
n’avait pas remis à l’ORP le formulaire de preuves de ses recherches
d’emploi du mois d’octobre 2015 dans le délai légal,
-pour une durée de 5 jours dès le 18 novembre 2015, au motif qu’il ne
s’était pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 17
novembre 2015,
-pour une durée de 10 jours dès le 1
er
décembre 2015, au motif qu’il
n’avait pas remis le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi
du mois de novembre 2015 à l’ORP dans le délai légal.
- a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.
Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1
LACI). Selon l'art. 26 al. 2 première phrase OACI, l'assuré doit remettre la
preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au
plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les
recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2
deuxième phrase OACI).
En application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Le motif de sanction figurant à l’art. 30 al. 1 let c LACI doit
être mis en relation avec les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, qui fixent les
exigences matérielles et formelles en matière de recherches d’emploi
- 9 -
(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess
2014, n
o
46 ad art. 30 p. 313).
b) L’assuré a aussi l'obligation, lorsque l'autorité compétente
le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b
LACI).
A teneur de ses directives à l’attention de l’administration, le
Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), autorité de surveillance
en matière d'exécution de la LACI, expose que les entretiens de conseil et
de contrôle permettent en premier lieu de contrôler si l'assuré est apte et
disposé à être placé, de vérifier en second lieu ses recherches d'emploi
ainsi que de lui assigner un travail convenable ou une mesure de marché
du travail (Bulletin LACI IC, janvier 2014, chiffre B 341).
En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l'autorité compétente.
c) Les suspensions du droit à l’indemnité prévues à l’art. 30
LACI visent à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elles ont pour but de faire
répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89
consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les
références).
4.a) Dans le cas d’espèce, l’intimé a confirmé les suspensions
prononcées à l’encontre de l’assuré par l’ORP, au motif que l’intéressé
n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi des mois d’octobre
et novembre 2015, et qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil
et de contrôle du 17 novembre 2015.
-
10 -
De son côté, le recourant argue du fait qu’il a repris un emploi
le 2 novembre 2015, grâce à ses efforts de recherches. Cet engagement
étant de durée indéterminée, et pour un revenu supérieur à son indemnité
de chômage, il pensait ne plus avoir de « prétentions envers l’assurance-
chômage ». Il n’a d’ailleurs pas revendiqué ni reçu d’indemnités de
chômage au-delà de la fin octobre 2015.
b) En l’occurrence, il est admis par toutes les parties que le
recourant n’a pas remis la preuve de ses recherches d’emploi des mois
d’octobre et novembre 2015. Les formulaires de preuves litigieux ne
figurent d’ailleurs pas au dossier en mains du tribunal. Il est également
constant que l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de contrôle du 17
novembre 2015.
Cela ne suffit toutefois pas pour que s’impose de ce simple fait
une suspension du droit à l’indemnité au sens de l’art. 30 al. 1 let c et d
LACI. Pour que tel soit le cas, il faut encore que l’assuré ait été soumis aux
obligations de l’art. 17 al. 1 et 3 LACI.
5.a) Hormis les règles s’appliquant à la période précédant
l’inscription au chômage, l’obligation de rechercher un emploi convenable
ne subsiste que tant que le chômage n’a pas pris fin (cf. Boris Rubin, op.
cit., n
o
18 ad art. 17 p. 201) . Le SECO indique à ce propos qu’il incombe à
la « personne au chômage » de rechercher un emploi convenable et d’en
apporter la preuve (cf. Bulletin LACI IC ch. B313). Tel est également le cas
de l’obligation de se présenter à un entretien de conseil et de contrôle au
sens de l’art. 17 al. 3 LACI ; un assuré qui n’est pas au chômage n’est en
effet pas soumis aux obligations de contrôle prévues par la LACI. En
d’autres termes, sauf exception, seules sont soumises aux devoirs
imposés par la LACI les personnes qui entrent dans le champ d’application
de la loi.
Ainsi, l’assuré qui exerce une activité lui procurant une
rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire, au sens de
l’art. 24 LACI, et qui de ce fait perçoit des indemnités compensatoires de
-
11 -
la caisse de chômage, doit poursuivre ses recherches d’emploi (cf. Boris
Rubin op. cit, n
o
18 ad. art. 17 p. 201). Il doit également se présenter aux
entretiens de conseil et de contrôle. Il émarge en effet toujours au
chômage et reste soumis à la LACI, dont il bénéficie encore des
prestations. Par contre, un assuré qui accepte un emploi convenable – eu
égard au salaire offert au sens de l’art. 16 al. 2 let. i LACI – sort du
chômage (ATF 121 V 51). Lorsqu’il prend une activité dont le salaire est
réputé convenable et l’exerce pendant au moins une période de contrôle,
il est considéré comme étant sorti du chômage et le revenu qu’il retire de
cette activité ne peut être considéré comme un gain intermédiaire
(cf. Bulletin LACI IC, C139). Le seuil de rémunération mettant fin au
chômage correspond au montant de l’indemnité de chômage au sens de
l’art. 41a al. 1 OACI, sur une période de contrôle entière selon l’art. 18a
LACI, à savoir un mois civil (cf. Boris Rubin, op. cit., n
o
10 ad. art. 24 p.
264). En définitive, seule la personne ayant la qualité de chômeur,
autrement dit qui est toujours au chômage, est soumise à l’obligation de
rechercher un emploi durant une période de contrôle (cf. Bulletin LACI IC,
B313 a contrario) et de se présenter aux entretiens l’ORP.
b) En l’occurrence, au vu des pièces produites par les parties
en cours de procédure, il est établi que l’assuré a débuté un nouvel emploi
le lundi 2 novembre 2015 auprès de la société X.________ à P.________. Il a
été engagé à plein temps, pour une durée indéterminée et un salaire
mensuel de 6'200 fr. les deux premiers mois, puis de 6'500 francs. Compte
tenu d’une indemnité journalière de 249 fr. 20 (cf. décompte d’indemnités
d’octobre 2015), cet emploi était convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. i
LACI et ne donnait droit à aucune compensation de l’assurance-chômage
du fait d’un gain intermédiaire. L’assuré, dès lors qu’il a exercé plus d’une
période de contrôle, une activité dont le salaire est réputé convenable, est
donc sorti du chômage au 31 octobre 2015. Ceci est confirmé par le fait
que, comme l’indique l’intimé, l’assuré n’a été indemnisé que jusqu’à la fin
octobre 2015, la caisse n’ayant établi aucun décompte d’indemnité pour
les mois ultérieurs (cf. courrier du SDE du 20 septembre 2016).
-
12 -
Dès le 1
er
novembre 2015, l’assuré n’avait donc plus la qualité
de chômeur. Il n’était ainsi plus soumis aux obligations découlant de la
LACI, en particulier de l’art. 17 al .1 et 3 LACI. Il ne peut ainsi pas
valablement être sanctionné pour ne pas avoir remis la preuve de ses
recherches d’emploi du mois de novembre 2015, pas plus que pour ne
s’être pas présenté à un entretien à l’ORP le 17 novembre 2015. En outre,
l’autorité devait renoncer à la preuve des efforts qu’il avait déployé durant
le mois d’octobre 2015, dès lors qu’il avait trouvé un emploi convenable
pour le début du mois suivant (entrée en service le lundi 2 novembre
2015). On ne peut donc lui faire grief de ne pas avoir remis la preuve de
ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2015.
c) Dans la décision litigieuse, l’intimé admet que, le 29 octobre
2015, l’assuré a informé sa conseillère qu’il avait retrouvé un emploi ; il
reconnaît également que le recourant n’a plus bénéficié d’indemnités de
chômage au-delà de la fin octobre 2015. Il ne justifie en définitive la
légalité des trois sanctions entreprises que par le fait que l’assuré n’a pas
demandé l’annulation de son dossier à l’ORP avant le 24 décembre 2015
(cf. décision du 8 février 2016, réponse du 11 avril 2016 et courrier du 20
septembre 2016). Il soutient que, de ce seul fait, le recourant restait
soumis aux obligations fixées par la LACI jusqu’à la date de la fermeture
de son dossier. Ce raisonnement ne repose cependant sur aucun
fondement juridique, de sorte qu’il ne peut être suivi.
Certes, comme le répète l’intimé, tant qu’un assuré prétend à
des prestations de chômage, il doit notamment effectuer des recherches
d’emploi et se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle, et ce,
même s’il travaille en gain intermédiaire. Ceci tend, comme le soulève
également le SDE, à réduire le dommage de l’assurance. Cependant, ces
préceptes ne trouvent pas application dans le cas d’espèce. D’une part en
effet, l’assuré ne prétend clairement plus à des prestations de l’assurance-
chômage dès le 1
er
novembre 2015. Le fait d’avoir un dossier encore
ouvert à l’ORP et de ne pas en demander l’annulation ne peut pas être
assimilé à la prétention de prestations de l’assurance-chômage, lesquelles
sont définies de manière exhaustive à l’art. 7 al. 2 LACI. D’autre part, le
-
13 -
chômage ne subit plus de dommage du fait de l’assuré dès le 1
er
novembre 2015, ensuite de sa prise d’un emploi convenable, et non d’un
gain intermédiaire. On peut admettre que le 29 octobre 2015, il ne pouvait
être déterminé avec précision si le nouvel emploi constituerait ou non un
gain intermédiaire. On ne peut dès lors faire grief à la conseillère ORP de
ne pas avoir procédé immédiatement à la fermeture du dossier de
l’assuré. Cependant ce qui est déterminant au niveau de la suspension du
droit, c’est de savoir si, en définitive, l’assuré était toujours chômeur au-
delà du 31 octobre 2015. Or, comme vu ci-dessus, tel n’est pas le cas.
En définitive, le fait que le recourant soit resté inscrit auprès
de l’ORP au-delà de sa sortie du chômage n’a aucune incidence sur la
question de savoir s’il reste soumis aux obligations découlant de la LACI.
Cette simple circonstance, d’ordre administratif, ne saurait fonder le
reproche d’un comportement fautif à l’encontre d’un assuré qui est sorti
du chômage au 31 octobre 2015 et qui, de ce fait, n’entre plus dans le
champ d’application de la LACI. Les trois décisions entreprises ne se
justifient dès lors pas et doivent être annulées.
6.Le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la
Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent
litige, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction
complémentaires requises par le recourant (à savoir l’audition d’B.________
en qualité de témoin). En effet, de telles mesures d’instruction ne seraient
pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation
anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF 8C_361/2009 du 3
mars 2010 consid. 3.2 et les références citées), puisque les faits pertinents
ont pu être constatés à satisfaction de droit.
7. a) Bien fondé, le recours doit être admis, ce qui entraîne
l’annulation de la décision sur opposition du 8 février 2016.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
-
14 -
lors que le recourant a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel
(art. 61 let. g LPGA).
-
15 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 février 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :