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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 56/16 - 77/2016
ZQ16.010169
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G., à V., recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
février 2016. Dans l’affirmative, il lui incombait de le compléter,
notamment en assortissant sa motivation des offres de preuves utiles, et
en précisant ses conclusions dans un délai de quatorze jours dès la
réception de cet avis.
Le 15 mars 2016, la recourante a confirmé que son pli du 28
février 2016 devait être considéré comme un recours contre la décision
sur opposition du 1
er
février 2016. Elle a répété avoir appris de certaines
collègues qu’elles n’auraient pas fait l’objet d’une suspension de leur
indemnité de chômage alors qu’elles auraient effectué un nombre
inférieur de recherches d’emploi au sien. Arguant qu’il s’agissant de
collègues de travail, elle a refusé de fournir les preuves demandées. Elle a
par ailleurs souligné que le fait d’être épileptique la limitait dans le champ
de ses recherches à certains types d’interventions chirurgicales. Pour le
surplus, elle a réitéré son intérêt pour son travail et son souhait de pouvoir
l’exercer le plus longtemps possible, notamment en raison du fait que ses
deux filles étaient encore aux études. Elle a encore produit une attestation
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médicale du 1
er
février 2011, dans laquelle son médecin traitant, le Dr
T.________, signalait que l’affection médicale présentée par sa patiente
empêchait toute activité nécessitant un écran de télévision, un ordinateur
ou un écran de coelioscopie.
Dans sa réponse du 11 avril 2016, l’intimé relève que les
arguments avancés par la recourante ne sont pas susceptibles de modifier
sa décision. S’agissant du nombre de recherches d’emploi inférieur au sien
qu’auraient effectué certaines collègues également licenciées et qui
n’auraient pas encouru de sanction de ce chef, il souligne que chaque cas
est différent et doit être évalué de manière individuelle. Cela étant, il
réaffirme que les recherches d’emploi avant chômage présentées par
l’assurée n’étaient pas suffisantes. Renvoyant pour le surplus au contenu
de sa décision sur opposition du 1
er
février 2016, il préavise pour le rejet
du recours et le maintien de la décision querellée. Il a produit le dossier
intégral de l’assurée.
En réplique du 29 avril 2016, la recourante expose que dès son
premier entretien avec son conseiller ORP, celui-ci lui aurait indiqué qu’elle
était susceptible d’être sanctionnée pour ne pas avoir effectué
suffisamment de recherches d’emploi avant son inscription au chômage,
propos qui auraient selon elle nui à l’établissement d’une saine
collaboration. Il en serait résulté une appréciation en sa défaveur de sa
part, puisque la sanction prononcée à son endroit ne reposerait que sur la
seule analyse de la situation effectuée par son conseiller. L’application de
la loi varierait dès lors d’un cas à l’autre, certaines de ses collègues
licenciées n’ayant pas fait l’objet de sanctions pour avoir effectué
insuffisamment de recherches d’emploi avant leur inscription à
l’assurance-chômage. Réitérant que le fait d’être épileptique restreint son
champ de recherches dans le domaine de l’instrumentation chirurgicale,
elle déclare ainsi, au vu des griefs invoqués, que la décision sur opposition
du 1
er
février 2016 est à la fois injuste, en tant qu’elle ne dépendrait que
de la seule appréciation de son conseiller ORP, et illégale, en ce sens que
les organes de l’assurance-chômage appliqueraient la loi différemment
dans des cas cependant similaires.
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Le 3 mai 2016, une copie des déterminations de la recourante
a été transmise pour information au service intimé, qui n’a pas procédé
plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI ; art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant
que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes prescrites par
la loi, de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte exclusivement sur le point de savoir
si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité
de la recourante pour une durée de six jours, au motif que ses recherches
d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas
suffisantes.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis.
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
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qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable.
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec
les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 p. 197).
c) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 p.198 et les
références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte
qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de
rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de
durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le
délai de congé, dès la signification de celui-ci (Boris Rubin, op. cit., n. 10
ad art. 17 p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF
8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 et les références). Dite
obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un
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rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède
l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; Boris Rubin, op.
cit., n. 12 ad art. 17 p. 199).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une
intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même
si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que
lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1
et les références citées).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2 ; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut
cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au
regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les références).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353
consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références
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11 -
citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré.
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V
176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF
9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
5.a) En vertu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra),
il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance
avant la survenance effective du chômage. Dans le cas d'un contrat de
durée indéterminée, ce devoir s'impose dès le début du délai de congé.
En l’espèce, la Clinique N.________ a signifié à la recourante la
résiliation de son contrat de travail par lettre du 28 septembre 2015 avec
effet au 31 décembre suivant. Ayant revendiqué le droit à l’indemnité de
chômage dès le 1
er
janvier 2016, elle avait donc le devoir de rechercher un
emploi durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2015. La
recourante ne conteste pas – à juste titre – que la période déterminante
s’étend d’octobre 2015 à décembre 2015, compte tenu du délai légal de
résiliation. Elle n’a cependant effectué que quinze recherches d’emploi au
total, soit trois recherches au mois d’octobre 2015, six recherches en
novembre 2015 et six recherches au mois de décembre suivant. En ne
produisant que quinze postulations sur un délai de dédite de trois mois,
ses démarches doivent être considérées comme insuffisantes du point de
vue quantitatif au regard de la jurisprudence précitée (cf. considérant 3c
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12 -
supra). La recourante n’a ainsi pas fourni des efforts suffisants en vue de
diminuer le dommage et de retrouver un emploi pour le 1
er
janvier 2016.
b) Même si la recourante ne soutient pas expressément avoir
ignoré son obligation de rechercher un emploi, on relèvera en tout état de
cause que l’ignorance ne constitue pas une circonstance propre à
supprimer le manquement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008
du 25 septembre 2008 consid. 2.1 précité). On rappellera à cet égard que
les recherches d’emploi au sens de l’art. 17 al. 1 LACI impliquent une
démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel (cf. TFA C 141/02
du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.2). Ainsi, l’inscription auprès d’une
agence de placement, bien qu’indéniablement utile, ne saurait être
considérée comme une recherche concrète d’emploi exigée par
l’assurance-chômage (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).
Quant aux contacts noués avec différents collègues ainsi que des
chirurgiens sur le point d’ouvrir leur propre cabinet, de telles démarches
sont comparables à l’activation de réseau, lequel est difficilement
assimilable à une recherche d’emploi, se rapprochant plutôt d’une
inscription dans une agence de placement temporaire (cf. TFA C 77/06 du
6 mars 2007 consid. 3.1 et 4 ; DTA 2006 p. 220 consid. 4.2 ; TF
8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3). Il sied également de
relever qu’au lieu d’intensifier ses recherches à mesure que son chômage
devenait imminent, elle a au contraire sensiblement relâché ses efforts, le
nombre de postulations effectuées en décembre 2015 étant identique à
celui du mois précédent.
La recourante invoque ensuite dans son opposition le fait
d’avoir eu droit à trois semaines de vacances. A lire les formulaires
« Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi » remis le 4 janvier 2016 par l’intéressée à son conseiller ORP, les
vacances étaient prévues du 5 au 11 octobre 2015 puis du 21 décembre
2015 au 4 janvier 2016. Comme l’indique la recourante, les vacances du
mois d’octobre avaient été posées avant l’annonce de la résiliation des
rapports de travail. Quant à celles de fin d’année, elles aussi prévues à
l’avance, elles étaient imposées par la fermeture définitive de la Clinique
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N.________ en fin d’année 2015. A cet égard, il convient d’observer qu’il
doit être admis que la recourante était libérée de son obligation de
rechercher du travail durant ces périodes (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 11 in
fine ad art. 17 p. 199). Cependant, même en faisant abstraction de ces
périodes de vacances, les recherches demeuraient insuffisantes. La
recourante ne pouvait l’ignorer dans la mesure où lors de sa précédente
période de chômage, sa conseillère ORP avait exigé d’elle quinze
recherches mensuelles au minimum (cf. procès-verbal de l’entretien de
conseil du 9 août 2010). Peu importe dans ce contexte que les formulaires
remis ultérieurement par l’assurée comportait un nombre inférieur à celui
demandé ; l’assurée se trouvait alors dans une période de gain
intermédiaire avec un taux d’activité de l’ordre de 50 à 60%. Le nombre
de recherches a vraisemblablement été adapté au temps disponible que
l’assurée pouvait leur consacrer. Quoi qu’il en soit, leur nombre réduit ne
peut servir d’échelle de référence pour la période d’indemnisation
actuelle.
Dans un autre moyen, la recourante fait valoir que d’autres
personnes dans la même situation qu’elle n’auraient pas été sanctionnées.
Il est vrai que l’art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) selon lequel « tous les êtres humains
sont égaux devant la loi » permet d’exiger, dans certaines conditions,
aussi l’égalité de traitement dans l’illégalité (ATF 136 I 65 consid. 5.6).
Cette règle n’oblige toutefois pas pour autant les organes de la justice
administrative à entreprendre des investigations systématiques,
approfondies et contradictoires dans le but de découvrir d’hypothétiques
manquements à la loi. Ainsi, le fait – au demeurant non établi – que les
recherches d’emploi des collègues de la recourante pendant la période de
dédite auraient été moindres sans cependant entraîner de sanction n’est
pas décisif. Sauf exception, dont rien n’indique qu’elle soit réalisée en
l’espèce, la jurisprudence ne reconnaît pas le droit à l’égalité dans
l’illégalité (ATF 131 V 20 consid. 3.7 ; 126 V 392 consid. 6a). Au vrai, la
recourante fait état de simples suppositions qu’elle n’étaye pas. Une
pratique illégale constante de l’intimé n’apparaît au demeurant pas
manifeste. Le moyen tiré de l’égalité dans l’illégalité doit donc être écarté.
-
14 -
Les efforts insuffisants de la recourante pour retrouver un
travail résultent également du fait que la majorité de ses postulations
concerne des places de technicienne en salle d’opération. La législation
(cf. consid. 3a supra) concernant l'obligation faite à l'assuré de chercher,
en cas de besoin, du travail dans une autre profession que celle qui était la
sienne jusqu'alors est claire. Cette obligation s'impose d'autant plus
lorsque, comme en l’espèce, des facteurs tels que l’âge ainsi que des
restrictions médicales sont susceptibles de rendre un engagement plus
difficile. La recourante se devait donc de faire des efforts accrus dans ses
recherches d'emploi en postulant aussi pour des places de travail hors de
son domaine habituel d'activité, ce qu'elle avait d'ailleurs déjà fait lors de
sa précédente période de chômage en déposant par exemple sa
candidature pour des emplois d’infirmière-assistante ou d’assistante
médicale. En concentrant ses recherches dans la profession de
technicienne en salle d’opération, la recourante s’est ainsi abstenue de
faire suffisamment d’offres dans ses domaines de compétence et cela en
dépit de ses obligations envers l’assurance-chômage.
c) Au vu de ces éléments, on ne peut que constater que la
recourante n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement
exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le
principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête
donc pas le flanc à la critique.
6.Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction
prononcée à l’égard de la recourante.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, soixante jours (troisième phrase).
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Certains
facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de
-
15 -
la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés
par l’intéressé (Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 p. 327 ; TFA C 21/05
du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).
b) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n. 861, p. 2523).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un
tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement
de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard
de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(cf. par ex. TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 p. 229
consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas
un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
-
16 -
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif («
Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de
son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF
133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
Le barème du SECO susmentionné prévoit, en cas de
recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de
trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit
jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le
délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant
une faute légère (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72).
c) En l’espèce, l’intimé, suivant en cela l’ORP, a qualifié de
légère la faute commise par la recourante et confirmé la fixation de la
durée de suspension à six jours. Au vu de l’obligation de rechercher un
emploi durant le délai de congé de trois mois courant du 28 septembre au
31 décembre 2015, une stricte application du barème du SECO aurait
commandé une suspension de neuf à douze jours du droit à l’indemnité de
chômage de la recourante. L’intimé a ainsi renoncé à réformer la décision
de l’ORP au détriment de la recourante. Le critère choisi par le SECO, soit
celui de la durée du délai de congé, est critiqué par Rubin (Boris Rubin, op.
cit., n. 125 ad art. 30 p. 331). Il n’en demeure pas moins que plus la durée
du délai de congé est longue, plus l’assuré a d’opportunités de trouver un
emploi avant le chômage et de réduire ainsi le dommage, ce qui explique
la gradation de la sanction prévue par le SECO. Cela étant, le critère du
nombre de recherches mensuelles constitue simplement un critère
supplémentaire à l’appréciation de la faute (cf. sur ce point TFA C 63/03
du 11 juillet 2003). En l’occurrence, au vu de l’exigence de dix à douze
recherches mensuelles, admise sauf exception par la jurisprudence, les
postulations de la recourante sont insuffisantes pendant chacun des trois
mois de dédite, quand bien même il ressort des annotations manuscrites
d’un collaborateur de l’ORP sur les formulaires de recherches d’emploi
déposés le 4 janvier 2016 que les recherches étaient considérées
-
17 -
insuffisantes pour les mois d’octobre et de décembre 2015 seulement.
Quoi qu’il en soit, que ce soit sous l’angle du critère fixé par le SECO, soit
la durée du délai de congé, ou sous l’angle du nombre de recherches
mensuelles, la sanction devait, respectivement aurait pu être supérieure,
à six jours. La quotité de la sanction n’apparaît toutefois pas critiquable,
dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45
al. 3 OACI. En outre, l’ORP, puis le SDE, n’ont commis ni abus ni excès de
leur pouvoir d’appréciation compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Il peut dès lors être renoncé à une reformatio in pejus.
Au demeurant, la recourante ne fait valoir aucune circonstance
particulière prévalant durant cette période susceptible de justifier une
réduction de la suspension. En effet, les handicaps au placement de la
recourante ne constituent pas un empêchement momentané de se plier à
ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage. Au contraire, dans la
mesure où elle se devait d’agir comme si l’assurance-chômage n’existait
pas, elle devait fournir davantage d’efforts. En ce qui concerne l’impact de
la suspension litigieuse sur les finances de l’assurée, il y a lieu d’observer
que de tels facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de
la faute (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 p. 327). Cet aspect ne
constitue donc pas un motif suffisant pour revenir sur la quotité de la
sanction prononcée, sauf à contrevenir au principe de l’interdiction de
l’inégalité de traitement (cf. TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid.
4.2, non publié in ATF 139 V 164).
Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut que
constater que l’appréciation de l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la
critique et qu’il n’y a ainsi pas lieu de modifier la sanction infligée à la
recourante.
7.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition querellée.
-
18 -
8.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du
litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
février 2016 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme G.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
19 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :