403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 51/16 - 104/2017
ZQ16.009344
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 et 53 al. 1 LPGA ; art. 95 al. 1 LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
s’est inscrite le 28 janvier 2015 auprès de l’Office régional de placement
de [...] (ci-après : l’ORP) en tant que demandeuse d’emploi à 100 %. Elle a
sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à compter de cette date auprès
de la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : l’agence),
qui lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 28 janvier 2015 au 27
janvier 2017.
Selon un décompte relatif au mois d’août 2015, daté du
10 septembre 2015, l’agence a indemnisé le chômage subi par l’assurée
pour la période comprise entre le 1
er
et le 31 août 2015 à hauteur d’un
montant net de 2’635 fr. 95, compte tenu d’un gain intermédiaire brut de
1’873 fr. 15.
Par courrier du 14 septembre 2015, l’intéressée a reçu la
confirmation de l’annulation de son inscription à l’ORP en raison d’une
formation auprès de la Haute école T.________ (ci-après : la T.).
Par décision du 13 octobre 2015, la Division juridique des ORP
a déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 24 août 2015, au
motif qu’elle avait débuté une formation auprès de la T. à cette
date. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du
29 janvier 2016 du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-
après : le SDE) et par arrêt du 7 mars 2017 de la Cour de céans
(ACH 50/16 - 47/2017), qui n’a fait l’objet d’aucun recours au Tribunal
fédéral.
Par décision du 19 octobre 2015, l’agence a demandé à
l’assurée la restitution de la somme de 745 fr. 35. En substance, elle a
retenu que cette dernière avait été jugée inapte au placement dès le 24
août 2015 par décision du 13 octobre 2015 de l'ORP. L’intéressée ayant
été indemnisée le 10 septembre 2015 pour le mois d’août 2015, il avait
-
3 -
fallu procéder à la correction de son décompte. Un montant de 745 fr. 35
lui avait ainsi été versé à tort.
Selon un décompte intitulé « Demande de restitution Août
2015 » daté du 20 octobre 2015, remplaçant le décompte du 10
septembre 2015, la somme précitée de 745 fr. 35 correspondait à la
différence entre l’indemnité déjà versée à l’intéressée le
10 septembre 2015 (2’635 fr. 95) et le montant net auquel celle-ci pouvait
prétendre pour la période comprise entre le 1
er
et le 23 août 2015
(1'890 fr. 60), compte tenu d’un gain intermédiaire réduit pro rata
temporis à 1'337 fr. 95.
Le 26 octobre 2015, l’assurée a formé opposition contre la
décision précitée de l’agence. Elle a produit une copie de son opposition
du 25 octobre 2015 contre la décision d’inaptitude au placement du 13
octobre 2015 de la Division juridique des ORP, dans laquelle elle avait
allégué en particulier avoir été apte au placement pendant les trois
premières semaines de la formation T.________ (période de stage sans
cours) et prête à interrompre ladite formation jusqu’au début des cours le
14 septembre 2015.
Par décision sur opposition du 12 février 2016, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l'intimée) a rejeté
l’opposition de l’intéressée et confirmé la décision du 19 octobre 2015 de
l’agence. En résumé, elle a retenu que l’assurée avait été déclarée inapte
au placement à compter du 24 août 2015 et que, dans ce contexte, même
en cas de recours auprès du Tribunal cantonal, elle n’était pas en droit de
percevoir d’indemnités de chômage depuis cette date. Les indemnités de
chômage déjà perçues l’avaient ainsi été à tort. L’intimée a ensuite estimé
que, lorsque l’agence avait demandé la restitution de la somme versée à
tort, le 19 octobre 2015, les prestations accordées n’avaient pas encore
acquis force de chose décidée. L’autorité compétente était ainsi en droit
d’en exiger la rétrocession sans que soient réalisées les conditions
alternatives de la reconsidération ou d’une révision procédurale. L’intimée
a ajouté qu’elle était liée par les décisions rendues par la Division juridique
-
4 -
des ORP et le SDE et qu’elle ne pouvait que constater l’existence de la
créance et le fait que, juridiquement, la restitution des indemnités de
chômage déjà versées pouvait être demandée. L’intimée a encore relevé
que la créance en restitution n’était pas prescrite, avant de confirmer le
montant réclamé en restitution.
B.Par acte du 29 février 2016, K.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition précitée, en concluant à la
constatation que la somme de 745 fr. 35 lui avait été versée dûment ainsi
qu’au versement d’un montant d’environ 1’500 fr. correspondant aux
indemnités de chômage auxquelles elle considérait avoir droit pendant la
première moitié du mois de septembre 2015. Elle a produit le recours
formé le même jour à l’encontre de la décision sur opposition du SDE du
29 janvier 2016 confirmant son inaptitude au placement à compter du
24 août 2015. En substance, elle y reprenait les arguments déjà
développés dans son opposition du 25 octobre 2015 contre la décision
d’inaptitude au placement, en détaillant plus particulièrement le processus
d’inscription à la T.________ et le fonctionnement des stages.
Par réponse du 23 mars 2017, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 12 février
Invitée à se déterminer sur la réponse de l’intimée par courrier
du 28 mars 2017 de la Cour de céans, la recourante n’a pas répliqué dans
le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI
(art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
-
5 -
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et art. 119 OACI [ordonnance du
31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.02], par renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La
contestation portant en l’espèce sur la restitution d’un montant de 745 fr.
35, la valeur litigieuse est à l’évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que
la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des
assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir
si l’intimée était fondée à exiger de la recourante la restitution d’un
montant de 745 fr. 35 correspondant aux indemnités de chômage perçues
-
6 -
entre le 24 et le 31 août 2015. Il n’y a en revanche pas lieu de se
prononcer sur l’éventuel droit de l’intéressée à des indemnités de
chômage entre le 1
er
et le 11 septembre 2015, ce point ne faisant pas
l’objet de la présente procédure. La conclusion de la recourante tendant
au versement d’un montant d’environ 1’500 fr. est par conséquent
irrecevable.
3.a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
En vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée
lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une
situation difficile.
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que
lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une
révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V
426 consid. 5.2.1 et 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce
principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas
été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon
la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid.
1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au
délai d’opposition contre une décision formelle (trente jours ; art. 52 al. 1
LPGA), l’administration ne peut demander la restitution des prestations
allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux
conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V
110 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 16 ad. art. 95).
Une décision – formelle ou informelle – qui est entrée en force,
est soumise à la révision procédurale lorsque l’assureur découvre
-
7 -
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont
nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits
jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité
qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux
doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de
fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision
différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Boris Rubin,
op. cit., n. 17 et 18 ad. art. 95 et les références citées). Par analogie avec
la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires,
l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée
en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de
nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation
juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées ; TFA
C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3).
c) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, 1
ère
phrase, LPGA). Il s’agit là d’un délai de
péremption (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 ; TF 8C_616/2009 du
14 décembre 2009 consid. 3.1 ; pour l’ancien droit ATF 124 V 380 consid.
1 et 122 V 270 consid. 5a). Le point de départ du délai n’est pas celui de la
commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû,
dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion
d’un contrôle comptable ou à réception d'informations propres à faire
naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation), en faisant preuve
de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et
119 V 431 consid. 3a avec les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous
les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance
fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à
l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14
consid. 3 ; TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1). Le délai de
péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt
-
8 -
qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TF
8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1 et 8C_218/2015 du
7 septembre 2015 consid. 3.2 ; TFA K 70/2006 du 30 juillet 2007 consid.
5.1).
d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il
s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En
revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en
cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin,
op. cit., n. 8 ad art. 95 LACI, p. 610) ; dans la mesure où cette requête ne
peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en
force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte
(art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF C 64/06
du 26 avril 2007 consid. 4.1).
4.a) En l’espèce, les indemnités litigieuses ont été accordées par
décision informelle du 10 septembre 2015, selon la procédure simplifiée
de l’art. 51 LPGA. La décision de restitution de l’agence – à laquelle la
recourante s’est valablement opposée et qui a été confirmée par l’intimée
par la décision sur opposition objet du présent litige – est datée du 19
octobre 2015. Le délai d’opposition contre une décision formelle (trente
jours) étant donc écoulé au moment de la décision de restitution,
l’administration n’était habilitée à demander la restitution des prestations
versées qu’aux conditions de la révision procédurale de l’art. 53 al. 1 LPGA
(cf. consid. 3b supra).
-
9 -
b) La décision de restitution dépend intégralement du constat
posé par la Division juridique des ORP (cf. décision du 13 octobre 2015),
puis du SDE (cf. décision sur opposition du 29 janvier 2016) relatif à
l’absence de droit de la recourante aux prestations de l’assurance-
chômage à compter du 24 août 2015 pour cause d’inaptitude au
placement. Ce constat a été confirmé par arrêt séparé du 7 mars 2017 (cf.
CASSO ACH 50/16 – 47/2017). En effet, tant le SDE que la Cour de céans
ont constaté que dès le 24 août 2015 au plus tard, la recourante avait
clairement donné la priorité à sa formation plutôt qu'à la reprise d'une
activité lucrative. Elle n’avait ainsi pas démontré à satisfaction de droit sa
disposition à interrompre en tout temps la formation débutée le 24 août
2015 pour reprendre un emploi ou suivre une mesure octroyée par l'ORP.
La condition subjective posée par l’art. 15 LACI n’étant pas réalisée, la
recourante était par conséquent inapte au placement durant la période
allant du 24 août au 11 septembre 2015 (cf. arrêt précité, consid. 4).
Portée à la connaissance de l’agence le 15 octobre 2015 (cf. date de
réception apposée sur la décision du 13 octobre 2015) seulement, cette
inaptitude au placement constitue un fait nouveau important propre à
modifier l’état de fait ayant fondé le versement des prestations et à
conduire à une décision différente. Les conditions de la révision
procédurale de l’art. 53 al. 1 LPGA sont ainsi remplies. Dès lors, c’est à
juste titre que l’intimée a exigé la restitution des prestations octroyées du
24 au 31 août 2015.
c) On relèvera encore que la créance de l’agence n’était pas
éteinte lorsque cette dernière en a demandé la restitution par décision du
19 octobre 2015. Elle a en effet agi largement moins d’une année après
avoir eu connaissance de l’inaptitude au placement de l’intéressée, la
décision de la Division juridique des ORP datant du 13 octobre 2015. Le
délai de péremption prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA n’était donc pas échu au
moment de la décision de restitution.
d) Finalement, la problématique de la bonne foi de la
recourante ou de son éventuelle situation financière difficile n’a pas à être
examinée dans le cadre du présent litige. Elle devra être analysée, cas
-
10 -
échéant, à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation
à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2
e
phrase, LPGA et 4 OPGA (cf. consid.
3d supra). Il appartiendra si nécessaire à l'intéressée de déposer une telle
demande, une fois la présente décision entrée en force.
-
11 -
5.Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le calcul du
montant réclamé en restitution et les pièces au dossier ne permettent pas
de le remettre en cause. C’est ainsi à juste titre que la restitution de la
somme de 745 fr. 35 a été demandée à l’intéressée.
6.a) En définitive, le recours mal fondé doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
puisque la recourante, qui n’est au demeurant pas représentée par un
mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA
et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 février 2016 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :