403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 47/16 - 93/2017
ZQ16.008782
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________SA, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 65 et 66 LACI ; art. 337 CO.
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assuré) a été mis au bénéfice d’un délai-
cadre d’indemnisation dès le 1
er
août 2013 et était suivi par l’Office
régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) dans ses démarches en vue
de retrouver une activité lucrative.
B.L’assuré et la société B.________SA (ci-après également : la
recourante) ont déposé, en date du 4 novembre 2014, une demande
d’allocations d’initiation au travail au moyen du formulaire ad hoc, signé
les 22 et 23 octobre 2014. Cette demande était accompagnée d’un contrat
de travail de durée indéterminée, prévoyant l’engagement de l’assuré à
compter du 1
er
décembre 2014 en qualité de consultant en ressources
humaines à plein temps, et d’un plan de formation. L’initiation au travail
était planifiée du 1
er
décembre 2014 au 8 mai 2015.
Par décision du 6 novembre 2014, l’ORP a donné suite
favorable à la demande précitée et octroyé les allocations d’initiation au
travail pour l’intervalle requis.
C.En date du 12 août 2015, B.________SA a complété un rapport
d’activité relatif à l’allocation d’initiation au travail à l’attention de l’ORP.
Elle a indiqué avoir résilié les rapports de travail avec l’assuré avec effet
au 31 août 2015 du fait de l’insuffisance de ses prestations.
Vu cette information, l’ORP a révoqué la décision d’octroi
d’allocations d’initiation au travail par décisions des 28 août 2015 et 3
septembre 2015, relevant que l’employeur avait mis fin au contrat de
travail en l’absence de justes motifs de résiliation dans le délai de trois
mois suivant la période d’initiation au travail.
D.Aux termes d’une écriture du 18 septembre 2015, B.________SA
s’est opposée aux décisions précitées, exposant par le détail les mesures
infructueuses mises en place pour assurer le niveau de qualification de
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l’assuré. Elle a également souligné que ce dernier avait fait preuve de peu
de motivation et s’était consacré à des activités d’ordre privé sur son
temps de travail.
Saisi de la procédure d’opposition, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rendu sa
décision sur opposition le 21 janvier 2016, confirmant les décisions de
l’ORP. Il a observé que B.________SA n’avait fait état d’aucun juste motif de
résiliation du contrat de travail la liant à l’assuré et qu’elle n’avait pas
respecté les engagements pris dans la demande d’allocations d’initiation
au travail, respectivement les obligations rappelées dans la décision du 6
novembre 2014.
E.B.________SA a déféré la décision sur opposition du
21 janvier 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
acte de recours du 22 février 2016, concluant à son annulation. Etayant
ses précédents arguments, elle s’est prévalue en outre du caractère
disproportionné de la restitution des allocations d’initiation au travail en
l’espèce.
Le SDE a produit sa réponse au recours le 13 avril 2016,
proposant son rejet et maintenant les termes de la décision sur opposition
querellée.
B.________SA a répliqué le 6 mai 2016, arguant à la forme que
le SDE n’avait pas respecté le « calendrier du tribunal » en postant sa
réponse le dernier jour du délai imparti, soit le 13 avril 2016. Sur le fond,
elle a confirmé ses conclusions et estimé que le comportement de l’assuré
aurait constitué un juste motif de licenciement. Elle relevait que ce dernier
n’avait au demeurant pas contesté la fin des rapports de travail et avait
retrouvé immédiatement un emploi. Elle s’interrogeait enfin sur la date
déterminante faisant courir le délai de trois mois postérieurement à la
période de mise au courant en entreprise. Enfin, elle observait que le but
de l’allocation d’initiation au travail avait de toute façon été atteint
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puisque l’assuré avait mis un terme à son chômage, en décrochant un
emploi auprès d’une de ses clientes.
Par duplique du 27 mai 2016, le SDE a maintenu que
B.________SA n’avait pas respecté les engagements pris dans le cadre de
l’allocation d’initiation au travail et a derechef conclu au rejet du recours.
B.SA s’est déterminée une ultime fois le
16 juin 2016, soulignant notamment que le SDE ne subissait aucun
préjudice du fait de la résiliation du contrat de travail conclu avec
C..
Les faits seront au surplus repris ci-dessous dans la mesure
utile.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
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contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent et respecte les formes prescrites par la loi, de sorte
qu’il est recevable.
Compte tenu du montant total versé au titre d’allocations
d’initiation au travail, soit 18'026 fr. 65 entre le 1
er
décembre 2014 et le 8
mai 2015, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La présente
cause relève dès lors de la compétence d’un membre de la Cour des
assurances sociales statuant en tant que juge unique.
d) On ajoutera que les considérations d’ordre formel émises
par la recourante quant au respect des délais impartis par le tribunal sont
sans pertinence, s’agissant de délais d’ordre que l’intimé a au demeurant
respectés.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l'espèce exclusivement sur le principe de
la révocation par l’ORP de la décision d’octroi d’allocations d’initiation au
travail. Dans ce contexte, il s’agit de déterminer si la recourante a
effectivement résilié le contrat de travail avant l’échéance de la période
de trois mois suivant l’initiation, contrairement aux engagements
souscrits, sans en informer préalablement l’ORP et sans pouvoir se
prévaloir d’un juste motif de licenciement de l’assuré.
Les arguments soulevés par le recourante en lien avec la
question de la restitution des allocations versées et de la proportionnalité
d’une telle demande sortent de l’objet de la contestation et sont par
conséquent irrecevables.
3.a) En vertu de l’art. 65 LACI, les assurés dont le placement est
difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise,
reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent bénéficier d’allocations
d’initiation au travail lorsque le salaire réduit durant la mise au courant
correspond au moins au travail fourni (let. b) et qu’au terme de cette
période, l’assuré peut escompter un engagement aux conditions usuelles
dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité
de travail durablement restreinte (let. c).
Selon l’art. 66 LACI, les allocations d’initiation au travail
couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel
l’assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de
sa capacité de travail, mais tout au plus 60% du salaire normal (al. 1) ;
pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au plus, dans les
cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze mois
au plus (al. 2).
L’allocation d’initiation au travail est une forme de
subventionnement salarial versé à l’employeur qui engage un assuré
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ayant besoin d’une initiation en entreprise ou dont le placement est
difficile pour d’autre motifs. Cette allocation, acquittée par la caisse de
chômage, couvre la différence entre le salaire effectivement versé par
l’employeur et celui, usuel, auquel l’employé pourra prétendre au terme
de sa période d’initiation (art. 66 al. 1 et 4 LACI et 90 al. 4 OACI).
L’allocation d’initiation au travail est donc un complément salarial versé
durant la phase d’initiation, en début de rapport de travail. L’allocation,
dont la durée maximale est de douze mois, est dégressive (art. 66 al. 3
LACI ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 1 ad art. 65-66 LACI, p. 482).
Le but de l’allocation d’initiation au travail est d’inciter les
employeurs à embaucher des personnes dont le placement est difficile.
Cette mesure vise par conséquent également à améliorer les chances
d’engagement des assurés en question. Le droit à l’allocation est soumis à
des conditions strictes afin à la fois d’empêcher des subventions salariales
injustifiées et de prévenir le dumping salarial (FF 1980 III 622).
L’assurance-chômage n’a pas à intervenir financièrement dans le cadre de
la mise au courant usuelle des nouveaux collaborateurs. Cette tâche doit
en effet être accomplie par l’employeur à chaque engagement, même
lorsque l’employé est facile à placer. L’allocation ne doit soutenir
l’employeur que dans la mesure des difficultés d’initiation liées à
l’employé. Quant aux difficultés d’initiation liées au poste occupé, elles
doivent en principe être assumées par l’employeur (ATF 112 V 248 consid.
3b). Enfin, l’allocation ne doit pas être utilisée comme un outil de
promotion économique ou un instrument de la politique régionale visant à
attirer des entreprises dans une région déterminée (cf. Boris Rubin, op.
cit., n. 2 ad art. 65-66 LACI, p. 482).
Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux
allocations d’initiation au travail (TF [Tribunal fédéral] 8C_171/2008 du
12 septembre 2008 consid. 2.1), celles-ci sont versées par la caisse de
chômage à l’employeur ; ce dernier les verse à son tour à l’assuré avec le
salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). L’autorité cantonale vérifie auprès de
l’employeur si les conditions dont dépend l’octroi d’allocations d’initiation
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au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l’art. 65
let. b et c LACI fassent l’objet d’un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
b) Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le
versement des allocations d’initiation au travail a lieu sous la condition
résolutoire du respect du contrat de travail, de la confirmation de
l’employeur et du plan de formation (ATF 126 V 42 consid. 2b). Si les
rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l’échéance du
délai indiqué dans la décision d’octroi des prestations, l’administration est
en droit – et même dans l’obligation – de réclamer leur remboursement
(TF 8C_205/2009 du 27 mai 2009 consid. 6.2).
Cette dernière jurisprudence confirme l’arrêt de principe du
27 mars 2000 (ATF 126 V 42), par lequel le Tribunal fédéral des
assurances a jugé que l’administration peut revenir sur sa décision d’octroi
des allocations d’initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation
des obligations contractuelles par l’employeur lorsque le versement est
soumis à la condition résolutoire du respect du contrat de travail, ce
même si ladite décision ne mentionne pas la restitution des prestations en
cas de violation des obligations contractuelles. L’employeur peut être tenu
de restituer les allocations d’initiation au travail, confirmant ainsi la
pratique recommandée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après :
SECO), autorité de surveillance en matière d'assurance-chômage, (cf.
Bulletin relatif aux mesures du marché du travail [ci-après : Bulletin LACI
MMT], éd. 2014, chiffres J1 ss, en particulier chiffre J27). La restitution est
admissible en regard du but de la mesure, qui est de favoriser
l’engagement durable de personnes au chômage dont le placement est
fortement entravé ; il s’agit également d’éviter une sous-enchère sur les
salaires, ainsi qu’un subventionnement des employeurs par l’assurance-
chômage (ATF 126 V 42 consid. 2a et les références citées). Le Tribunal
fédéral a en outre jugé que le terme « résilier » figurant dans la clause de
confirmation de l’employeur était sans équivoque, de sorte que
l’employeur ne peut signifier son congé à un employé même pour une
date tombant au-delà de la période d’initiation au travail (TF 8C_205/2009
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précité consid. 6.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 55/2004 du
16 février 2005 consid. 3).
Il est ainsi admis, au regard du but de l’allocation d’initiation
au travail qui est de favoriser des engagements durables, que l’ORP
réserve l’éventualité d’une restitution au cas où l’employeur ne
respecterait pas ses engagements. Les engagements de l’employeur
figurent en principe dans un document officiel intitulé « Confirmation
relative à l’initiation au travail » que l’employeur doit signer. La période
durant laquelle la résiliation ne peut intervenir doit être clairement
désignée (TFA C 55/2004 précité ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 11 et 12 ad
art. 65-66 LACI, p. 486).
4.a) En l’espèce, l’assuré a conclu avec la recourante un contrat
de travail, aux termes duquel son engagement en qualité de consultant en
ressources humaines à 100% prenait effet dès le 1
er
décembre 2014 pour
une durée indéterminée.
A ce titre, l’assuré et l’employeur ont souhaité bénéficier de la
mesure du marché du travail que constitue l’allocation d’initiation au
travail, ce pour la période du 1
er
décembre 2014 au 8 mai 2015. Ils ont
déposé à cette fin un formulaire intitulé « Demande et confirmation
d’allocations d’initiation au travail » le
4 novembre 2014 auprès de l’ORP. Ce dernier a octroyé les allocations
pour l’intervalle sollicité par décision du 6 novembre 2014.
Le formulaire précité précise les obligations de l’employeur
notamment comme suit :
« [...] L’employeur s’engage à
[...]
•Limiter si possible le temps d’essai à un mois. A l’issue de la
période d’essai, le contrat de travail ne peut être résilié –
pendant la période d’initiation au travail et jusqu’à trois mois
après la fin de l’initiation – que sur présentation de justes motifs
au sens de l’art. 337 CO. Toute résiliation qui ne respecterait pas
ces conditions peut conduire à l’annulation rétroactive de la
mesure et au remboursement des prestations versées,
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•Contacter immédiatement l’ORP en cas de doute quant à l’issue
favorable de l’initiation au travail et avant tout licenciement
[...]. »
Aux termes de la décision du 6 novembre 2014, l’ORP a
expressément subordonné l’octroi d’allocations d’initiation au travail au
respect par l’employeur des dispositions et engagements auxquels il avait
souscrit en signant le formulaire de demande corrélatif. La restitution des
allocations était réservée en cas de non-respect desdites dispositions.
b) Vu les éléments mis en exergue ci-dessus, il est établi que
la recourante s’est engagée à ne pas résilier le contrat de travail pendant
la période d’initiation au travail et jusqu’à trois mois après la fin de celle-
ci, sous réserve de justes motifs au sens de l’art. 337 CO (code des
obligations du 30 mars 1911 ;
RS 220), ce sous peine d’entraîner l’annulation rétroactive de la mesure et
la restitution des allocations perçues.
La recourante a cependant résilié les rapports de travail la
liant à l’assuré pour le 31 août 2015. Compte tenu du délai de congé d’un
mois pour la fin d’un mois pendant la première année de service, la
résiliation des rapports de travail est forcément intervenue avant le 31
juillet 2015, soit avant l’échéance du délai de trois mois suivant la phase
d’initiation au travail. Or, durant cette période, le contrat de travail de
l’assuré ne pouvait être dénoncé que pour de justes motifs au sens de
l’art. 337 CO selon les termes de la formule de demande d’allocations et
de la décision du 6 novembre 2014.
5.Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut se
prévaloir de justes motifs au sens de l’art. 337 CO.
a) Aux termes de l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes
motifs (al. 1) ; sont notamment considérés comme de justes motifs toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
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travail (al. 1). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes
motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de
manière restrictive ; les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat
doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le
fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement
grave justifie le licenciement immédiat du travailleur. En cas de
manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation
immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement. Par
manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une
obligation imposée par le contrat mais d’autres faits peuvent aussi justifier
une résiliation immédiate (ATF 129 III 382 consid. 2.1 et 2.2 et les
références citées).
Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 in initio CO) et applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC
[code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ; à cet effet, il prendra
en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l’importance des incidents invoqués.
Pour l’employeur, des motifs économiques (manque de travail par
exemple) ne constituent pas de justes motifs au sens de l’art. 337 CO (ATF
126 V 42 consid. 3b ; TF 8C_818/2011 du 26 janvier 2012).
b) In casu, il ne ressort pas du dossier – contrairement à ce
que soutient la recourante – que la relation de confiance la liant à son
employé ait été rompue de manière telle que la continuation des rapports
de travail ne pouvait raisonnablement être exigée plus longtemps. Au
contraire, deux éléments permettent de nier que la recourante se soit
trouvée confrontée à une situation justifiant un licenciement immédiat.
Premièrement, elle a résilié le contrat de travail avec un préavis d’un mois
pour la fin d’un mois. La résiliation ne déployait donc pas d’effet immédiat,
mais s’est poursuivie jusqu’au 31 août 2015. A l’évidence, les raisons à
l’origine du renvoi ne rendaient ainsi pas la poursuite de la relation
contractuelle insoutenable. Par ailleurs, la recourante a mis fin aux
rapports de travail en invoquant, comme motifs de résiliation,
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l’insuffisance des prestations de l’assuré, ainsi que son défaut de
motivation. La recourante a étayé ses allégations en faisant état du
soutien prodigué à l’assuré, lequel est resté sans résultat sur ses
performances. En outre, elle a fait valoir, pièces à l’appui, que l’assuré
consacrait pour partie son temps de travail à des activités de la sphère
privée. De tels reproches ne constituent toutefois pas de justes motifs de
résiliation des rapports de travail au sens de l’art. 337 CO (ATF 127 III 154
consid. 1a et les références citées ; 126 IV 145 consid. 2a). A cet égard, la
jurisprudence cantonale a eu l’occasion de préciser que le défaut
d’aptitude professionnelle ne plaçait pas l’employeur dans une situation
intenable justifiant qu’il mette fin, immédiatement, aux rapports de travail
(CASSO ACH 51/10 – 74/2011 du 17 mars 2011 consid. 4). Par ailleurs,
quant au comportement de l’assuré, il ne ressort pas des pièces produites
par la recourante qu’elle l’aurait averti de ses manquements et attiré son
attention sur le risque de résiliation de son contrat de travail en cas de
récidive.
Force est donc de déduire que les justes motifs au sens de
l’art. 337 CO font défaut en l’occurrence et que la recourante n’était pas
légitimée à mettre un terme au contrat de travail de l’assuré durant la
phase de trois mois consécutive à l’initiation au travail. Conformément à la
jurisprudence fédérale, cette phase s’étendait jusqu’au 8 août 2015, alors
que la recourante a résilié le contrat de travail de l’assuré au plus tard le
31 juillet 2015. La recourante n’a ainsi pas respecté les conditions d’octroi
des allocations figurant expressément dans la décision du
6 novembre 2014, qu’elle s’était pourtant engagée à respecter en
apposant sa signature sur le formulaire « Demande et confirmation
d’allocations d’initiation au travail ». Par conséquent, l’intimé, qui avait
soumis le versement des allocations à la condition résolutoire du respect
desdites conditions, était fondé à prononcer la révocation de la mesure.
6.On relèvera également que la recourante n’a pas davantage
respecté son engagement à contacter l’ORP en cas de doute sur la
poursuite des relations de travail et ce avant tout licenciement. Ces
démarches figurent pourtant également expressément sur le formulaire
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13 -
« Demande et confirmation d’allocations d’initiation au travail » signée par
la recourante.
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition
litigieuse.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas
perçu de frais de justice, ni alloué de dépens, dès lors que la recourante –
au demeurant non représentée par un mandataire professionnel –
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
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14 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 janvier 2016 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________SA, à [...],
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :