403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 45/16 - 64/2016
ZQ16.007943
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière :Mme Blanc
Cause pendante entre :
M., à [...], recourant, représenté par K. Sàrl, à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 15, 16, 59 et 71a LACI ; 95a OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), cuisinier, s’est
inscrit le 23 juin 2015 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès
de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) pour une entrée
en fonction à partir du
1
er
juillet 2015. Convoqué à un entretien de bilan le 29 juin 2015, il a
notamment indiqué ne pas avoir d’occupation « dans le cadre d’une
activité indépendante » ou « en qualité d’administrateur ou d’associé ».
Son contrat de travail ayant finalement été prolongé jusqu’au 31 juillet
2015, l’ORP a fait savoir à l’assuré le 6 juillet 2015 qu’il avait en
conséquence modifié son inscription à l’assurance-chômage, et a confirmé
son inscription au 1
er
août 2015. L’assuré a sollicité l’octroi des prestations
de chômage dès cette date.
La Division juridique des ORP a pris connaissance du fait que
l’assuré était inscrit auprès du Registre du commerce (ci-après : RC) en
qualité de titulaire d’une entreprise individuelle, avec signature
individuelle, sous la raison sociale « Restaurant G.G. ».
Selon un extrait du RC au dossier, dite société individuelle a été inscrite le
28 août 2015.
Par courrier du 15 septembre 2015, la Division juridique des
ORP a dès lors interpellé l’assuré quant à sa qualité de titulaire de la
raison de commerce « Restaurant G.________ » et l’a invité à répondre par
écrit aux questions suivantes :
« (...)
- quelles sont vos dispositions et disponibilités à l'exercice d'une
activité salariée;
- quels sont vos objectifs professionnels;
- pour quelle/s raison/s êtes-vous inscrit auprès du RC;
- dans quelle mesure vous allez renoncer à votre fonction dans
votre entreprise pour la reprise d'une activité professionnelle à
100%;
- dans quelle mesure vous allez renoncer à votre fonction dans
votre entreprise pour suivre une mesure à 100% octroyée par
l'ORP (cours, stage, PET, etc.);
- le but précis de l'entreprise et à quelle date cette dernière a été
créée;
- le taux précis pour lequel vous êtes disponible pour un emploi;
- quels sont les jours, ou quelles sont les demi-journées de la
semaine consacrées à cette activité indépendante.
(*)
- à contrario à la question précédente, les jours et les heures
précis durant lesquels vous êtes disponible à l'exercice d'une
activité salariée et pour participer à une mesure octroyée par
l'ORP (cours, stage, etc.);
(*)
- le temps consacré aux démarches administratives et à la
prospection pour ce restaurant, etc.;
- si vous avez l'intention d'augmenter à court terme votre activité
dans ce restaurant en raison de votre chômage. Dans
l'affirmative jusqu'à quel taux.
- le revenu retiré de cette activité;
- si vous avez du stock/matériel. Dans l'affirmative, de quelle
nature et pour quel montant;
- avez-vous retiré votre 2
éme
pilier pour la création de cette
activité indépendante;
- de quelle manière vous vous acquittez de vos charges sociales
dans le cadre de cette activité indépendante;
- de quelle manière vous êtes affilié auprès d'une caisse AVS
(veuillez nous remettre tout document relatif à votre affiliation et
taxation);
- si vous avez conclu un bail à loyer pour vos locaux commerciaux
(veuillez nous en remettre une copie);
- si vous avez engagé du personnel (veuillez nous remettre une
copie des contrats de travail);
- si vous avez des associés. Dans l'affirmative, veuillez nous
indiquer leur nom, prénom et fonction;
- le but à court, moyen et long terme de votre entreprise;
- si vous êtes assuré contre le risque accident dans le cadre de
votre activité indépendante. Dans l'affirmative, veuillez nous
remettre une copie de votre contrat d'assurance;
- quel était votre horaire de travail dans le cadre de votre dernier
emploi avant votre inscription auprès de l'assurance-chômage. »
Le 22 septembre 2015, l’assuré s’est présenté à un entretien
de conseil avec son conseiller ORP, lequel a constaté que les recherches
d’emploi pour le mois d’août 2015 étaient suffisantes. Lors de cet
entretien, l’assuré a annoncé à son conseiller qu’il avait pour projet
d’exploiter un restaurant. Il ressort notamment du procès-verbal relatant
cet entretien ce qui suit :
« Analyse des démarches
de recherches :
Reprise d’une pizzeria à [...] dès le
2.10.15. A signé le bail dès le 1.09.15
mais n’a pas les clés. Le propriétaire
attendait d’abord la confirmation de la
garantie.
-
4 -
Le DE voulait nous annoncer la bonne
nouvelle lors de notre entretien
d’aujourd’hui.
Evaluation de la
situation :
Mesure SAI : [Soutien aux assurés qui
entreprennent une activité
indépendante] il n’y aura pas de
phase de démarrage, pas de travaux à
réaliser. Il commencera directement le
2.10.15 si la police du commerce
donne son acceptation.
Objectif pour prochain
entretien :
Continue la recherche d’emploi
jusqu’à la fin septembre
Fermeture du dossier au 2.10.15. »
Par courrier daté du 18 octobre 2015, mais reçu le 24
septembre 2015 par la Division juridique des ORP, l’assuré a expliqué que
son objectif était de gérer un restaurant avec sa femme et qu’il espérait
pouvoir l’ouvrir le 3 octobre 2015 si les autorités compétentes donnaient
leur aval. Il a précisé qu’il n’avait encore aucun revenu et qu’il cherchait
du travail jusqu’à l’ouverture de son restaurant. Avec son envoi, il a
notamment produit un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux
signé le 19 août 2015.
Par décision du 24 septembre 2015, la Division juridique des
ORP a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 1
er
août 2015,
en relevant que le chômeur qui concentrait ses efforts pour développer
une activité indépendante était inapte au placement. Elle a estimé que
l’assuré s’était engagé, de par son projet de restaurant, dans une
dynamique d’activité indépendante à caractère durable et qu’il n’était pas
en mesure d’offrir à un potentiel employeur la disponibilité exigible. La
Division juridique des ORP a également relevé que l’assuré ne disposait
que d’une brève période (huit semaines) pour être placé sur le marché
avant le début de son activité de restaurateur.
Le 19 octobre 2015, par l’intermédiaire de K.________ Sàrl,
l’assuré s’est opposé à cette décision, en faisant pour l’essentiel valoir
qu’il avait effectué toutes les recherches de travail qui lui avaient été
demandées et qu’il devait bénéficier de l’assurance-chômage « au titre du
-
5 -
soutien à la création de l’activité indépendante » jusqu’au 30 septembre
Par décision sur opposition du 18 janvier 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 24 septembre 2015. Le
SDE a retenu que l’assuré ne pouvait se mettre à disposition du marché du
travail que durant une trop brève période et qu’il n’avait entrepris aucune
démarche pour trouver un emploi temporaire durant ce laps de temps.
Ainsi, le SDE a considéré que même si l’assuré déclarait être à la
recherche d’un emploi salarié, son but professionnel était de démarrer son
activité d’indépendant. L’assuré devait par conséquent être déclaré inapte
au placement à compter du 1
er
août 2015.
B.Par acte daté du 19 février 2016, reçu le 22 février 2016 au
greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, M.,
toujours représenté par K. Sàrl, a recouru contre cette décision, en
concluant à sa réforme dans le sens qu’il bénéficie de « l’allocation de
chômage pour le soutien à la création d’activité indépendante pour la
période du 1
er
août au
30 septembre [2015] ». En substance, il fait valoir que c’est dans le cadre
de ses recherches d’emploi qu’il a découvert la possibilité de devenir
indépendant pour « sortir du chômage ». Il reproche à l'intimé de ne pas
s’être déterminé, dans sa décision du 18 janvier 2016, sur sa requête
tendant à l’allocation du « soutien à la création d’une activité
indépendante ».
Dans sa réponse du 4 mars 2016, l’intimé a précisé que des
indemnités journalières était octroyées uniquement pour la phase de
planification d’un projet d’activité indépendante, mais qu’aucune aide
financière n’était apportée pour le lancement de l’entreprise ou pour la
reprise d’une entreprise déjà existante. L’intimé a dès lors conclu que les
arguments du recourant ne modifiaient pas sa position et a proposé le
rejet du recours.
-
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E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociale ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61
let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD). Tel est le cas en l’espèce, le recourant ne sollicitant que
deux mois d’indemnités de chômage, respectivement d’indemnités
journalières de soutien à l’activité indépendante.
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi. Cela étant,
dans son acte de recours, le recourant conclut à ce que la Cour de céans
se prononce également sur son éventuel droit à des indemnités
journalières SAI. Implicitement, il fait valoir une violation de son droit
-
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d'être entendu au motif que l'autorité intimée n'a pas statué pas sur cet
élément dans la décision litigieuse.
La question de la recevabilité d’une telle conclusion se pose,
dans la mesure où la décision attaquée ne porte pas sur l'allocation de SAI
mais sur l'aptitude au placement du recourant. Toutefois, supposée
recevable, cette conclusion devrait quoi qu'il en soit être rejetée (cf.
consid. 5).
- a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur l’aptitude au placement
du recourant à compter du 1
er
août 2015, singulièrement sur la question
de savoir s’il présentait une disponibilité suffisante.
3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres
conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé
apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-
dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être
empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que
l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs
-
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potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V
214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements
à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché
de l’emploi que pour une courte période n’est, en principe, pas apte au
placement
(ATF 123 V 214 consid. 5a ; ATF 110 V 207 consid. 1). L’appréciation de
l’aptitude au placement d’un assuré dont la disponibilité est de courte
durée doit se baser à la fois sur le genre d’activité qu’il convoite et sur ses
chances réelles d’être engagé dans la branche économique et dans le
bassin d’emploi concernés. Il convient dès lors de prendre en
considération la durée de disponibilité, les habitudes de la branche, la
qualité des recherches d’emploi, le moment où l’assuré a débuté ses
recherches, ainsi que la formation et l’expérience de l’assuré
(TFA C 147/05 du 4 octobre 2005). La période de l’année au cours de
laquelle l’inscription a lieu joue également un rôle. Il en va de même des
conditions du marché du travail concerné par les recherches d’emploi
effectuées. La durée de disponibilité minimale propre à faire admettre
l’aptitude au placement est d’environ trois mois, voire très légèrement
moins. Un examen au cas par cas est toutefois de mise. Dès environ six ou
sept mois de disponibilité, il n’est plus question de considérer qu’il s’agit
d’une période trop courte. Bien entendu, en présence d’autres motifs de
restriction au niveau de l’aptitude au placement, une durée de
disponibilité de six ou sept mois est susceptible de ne pas suffire à ce que
l’aptitude au placement soit admise. L’aptitude au placement donne lieu
en effet à une appréciation globale. Les critères mentionnés ici
s’appliquent tant lorsque l’assuré a choisi de se retirer du marché du
travail que lorsqu’il a été obligé de le faire (Rubin, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 57 ad art. 15 LACI
et les références citées).
Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a
pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée,
parce qu'il a entrepris – ou envisage d'entreprendre – une activité lucrative
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indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute
la disponibilité normalement exigible
(TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées).
b) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), autorité de
surveillance en matière d’assurance-chômage, considère également que
l’assuré qui ne peut être placé que pour un bref laps de temps parce qu'il
a pris des dispositions à terme n’est en règle générale pas réputé apte à
être placé, la question de l’aptitude au placement devant être vérifiée au
cas par cas. Il y a lieu d’examiner en particulier les chances de l’assuré
d’être engagé sur le marché du travail primaire compte tenu de son profil,
de la situation conjoncturelle et de l’ensemble des circonstances. Si ses
chances d’être engagé sont faibles, l’aptitude au placement doit lui être
niée (Bulletin LACI IC, janvier 2015, B226). Selon le SECO, l’assuré qui, au
début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de
l'emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des
dispositions à partir d’une certaine date (avant un voyage à l'étranger, un
retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une
formation ou lorsque l'assuré va se lancer dans une activité indépendante,
etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances
d'engagement étant trop minces. Si l’assuré est disponible pendant au
moins trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité
inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à un
assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la
souplesse de l'assuré (par exemple s'il est disposé à exercer une activité
en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois
temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi
(Bulletin LACI IC, janvier 2015, B227).
Il convient de préciser que les directives du SECO constituent
des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de
l’application de l’assurance-chômage afin d’assurer une pratique uniforme
dans ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l’interprétation
généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n’ont pas
-
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force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du
moment qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces
derniers ne s’en écartent que dans le mesure où elles ne restitueraient
pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références
citées).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid.
2 et les références citées ; voir ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Il
n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de
statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références).
Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de
toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012
du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en
considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut
pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se
baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011
consid. 3.3).
4.En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant,
lorsqu’il s’est inscrit à l’ORP le 23 juin 2015, avait déjà le projet d’ouvrir
son propre restaurant. Il est toutefois établi qu’à tout le moins le 19 août
2015, date de signature du bail portant sur les locaux du restaurant,
respectivement le 28 août 2015, date de l’inscription de la raison
individuelle « Restaurant G.________ » au RC, l’objectif du recourant était
bien de se mettre à son compte dès le 1
er
septembre 2015, voire le début
du mois d’octobre 2015, soit dès l’obtention du feu-vert des autorités
-
11 -
compétentes pour l’exploitation du restaurant. Il découle de ce qui
précède que moins de trois semaines après son inscription – reportée au
1
er
août 2015 – auprès de l’ORP, le recourant savait qu’il était sur le point
de débuter l’exploitation de son restaurant. Il l’a d’ailleurs annoncé le 22
septembre 2015 à son conseiller en placement.
Dès lors qu’il avait pris des engagements à partir d’une date
déterminée et n’était de ce fait disponible sur le marché de l’emploi que
pendant une période largement inférieure à trois mois, soit du 1
er
août au
30 septembre 2015, le recourant n’était manifestement pas apte au
placement compte tenu des circonstances. En effet, ayant d’ores et déjà
prévu d’entreprendre une activité indépendante au
19 août 2015 (au plus tard, cette date étant celle de la signature du bail
commercial, alors qu’il est constant que des discussions ont dû avoir lieu
en amont avec les bailleurs), ses chances d’être engagé paraissaient selon
toute vraisemblance particulièrement faibles dans la mesure où un
employeur ne va pas, en règle générale, engager un cuisinier qui n’est
disponible que pendant moins de deux mois avant de s’installer à son
propre compte, ce d’autant plus que la recherche d’un emploi prend du
temps et que les rapports de travail commencent rarement séance
tenante.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que
c’est à bon droit que l’intimé a considéré que le recourant, qui n’était
disponible sur le marché du travail que pendant moins de deux mois, était
inapte au placement à compter du
1
er
août 2015.
5.a) A teneur de l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des
prestations financières au titre de mesures relatives au marché du travail
en faveur des assurés – à savoir les personnes qui réunissent les
conditions de droit à l’indemnité au sens de l’art. 8 LACI – et des
personnes menacées de chômage. Ces dernières ne peuvent cependant
demander que des mesures de formation énumérées à l’art. 60 LACI (art.
59 al. 1
ter
LACI). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché
-
12 -
du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont
le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
-
d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur réinsertion rapide et durable,
-
de promouvoir les qualifications professionnelles des
assurés en fonction des besoins du marché du travail,
-
de diminuer le risque de chômage de longue durée,
-
et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience
professionnelle.
Ces buts constituent des conditions préalables d’octroi des
mesures de marché du travail, l’assuré devant remplir de surcroît les
conditions générales et spécifiques à chaque mesure, telles que
mentionnées à l’art. 59 al. 3 LACI (Boris Rubin, op.cit., ch. 20 ad. art. 59).
Les mesures relatives au marché du travail comprennent les
mesures de formation, les mesures d’emploi et les mesures spécifiques,
dont font notamment partie les mesures de soutien aux assurés qui
entreprennent une activité indépendante.
b) A teneur de l’art. 71a al. 1 LACI, l’assurance peut soutenir
l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par
le versement de nonante indemnités journalières au plus durant la phase
d’élaboration du projet. Est réputée phase d’élaboration du projet le laps
de temps nécessaire à l’assuré pour planifier et préparer une activité
indépendante. Cette phase débute avec l’acceptation de la demande et
prend fin lorsque l’assuré a perçu les indemnités journalières octroyées
(art. 95a OACI).
Pour prétendre à ce soutien, l’assuré doit remplir les conditions
énumérées à l’art. 71b al. 1 LACI, soit être au chômage sans sa faute,
avoir au moins 20 ans et présenter une esquisse de projet d'activité
indépendante économiquement viable. Selon l’art. 71b al. 3 LACI, pendant
-
13 -
la phase d’élaboration du projet, l’assuré est libéré des obligations fixées à
l’art. 17 LACI (soit notamment l’obligation d’effectuer des recherches
d’emploi, d’accepter tout travail convenable et de participer à des
mesures relatives au marché du travail) et n’est pas tenu d’être apte au
placement. A l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard
lorsqu’il perçoit la dernière indemnité journalière, l’assuré doit indiquer à
l’autorité compétente s’il entreprend ou non une activité indépendante
(art. 71d al. 1 LACI, première phrase).
Des indemnités journalières sont octroyées uniquement pour
la phase de planification ou de préparation d’un projet d’activité
indépendante. Aucune aide financière n’est par contre apportée dans la
phase de lancement de l’entreprise. Des indemnités journalières ne
peuvent en principe pas être accordées en cas de reprise d’une firme déjà
existante et à des assurés qui désirent s’investir dans une entreprise déjà
existante (Bulletin LACI MMT [mesures du marché du travail] du SECO,
janvier 2016, K23 ; cf également Boris Rubin, op. cit., ch. 17 ad. art. 71a-
71d). Un droit à des indemnités spécifiques n'existe plus à partir du
moment où débute l'activité indépendante (cf. TFA C 407/97 du 23 avril
1999). En effet, les indemnités de chômage n'ont pas pour but, de
manière générale, de financer le manque d'occupation de la personne qui
commence une activité indépendante. Le contraire reviendrait à remplacer
les risques de perte liés au manque d'occupation dans sa nouvelle activité
par des indemnités de chômage. Or, ceci est totalement étranger à la
volonté du législateur (cf. TFA C 291/00 du 9 avril 2001 consid. 1a ; cf.
également DTA 2000 n
o
5 p. 26 consid. 2a et les références citées). La
mesure ne saurait en effet servir à procurer des avantages économiques à
l'assuré ni à favoriser des secteurs ou des intérêts particuliers de
l’économie. L'objectif primordial est d'aider l’assuré à sortir du chômage
(Bulletin LACI MMT précité, K4). Enfin, le droit au versement desdites
indemnités n’est possible qu’à l’issue de l’écoulement du délai d’attente,
le SAI étant la seule mesure spécifique ne pouvant être accordée durant
un délai d’attente (cf. Boris Rubin, op. cit, ch. 15 ad. art. 71a-71d).
c) En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant n’a
jamais sollicité de SAI. Il s’est en effet inscrit au chômage et a procédé à
-
14 -
des recherches d’emploi sans laisser entendre qu’il allait se mettre à son
compte, ce dont l’ORP a été informé le 15 septembre 2015 pour la
première fois, en prenant connaissance de l’inscription au RC de
l’entreprise individuelle « Restaurant G.________ ». Le SDE n'avait dès lors
pas statué sur cette question, la recevabilité de la conclusion tendant à
l'octroi de mesures SAI étant dès lors douteuse.
Quoi qu’il en soit, le recourant a indiqué, lors de son entretien
de contrôle du 22 septembre 2015, qu’il n’y aurait pas de phase de
démarrage ni de travaux à réaliser dans le cadre de son activité
indépendante et qu’il commencerait directement ladite activité le 2
octobre 2015, une fois que la Police cantonale du commerce aurait donné
son accord. Dans ces conditions, en présence d’un établissement déjà
existant, des indemnités SAI n'avaient ainsi pas à être accordées au
recourant.
6.a) En définitive, le recours, en tant qu'il est recevable, doit
être rejeté, et la décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par M.________ le 19 février 2015, en tant
qu'il est recevable, est rejeté.
II. La décision sur opposition du 18 janvier 2016 du Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
-
15 -
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________ Sàrl, à Lausanne (pour M.________),
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :