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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 36/16 - 131/2016
ZQ16.005363
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant.
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. g, 17 al. 1 et 3, et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3
OACI.
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est
titulaire d’un Bachelor et d’un Master en sciences délivrés par la
M.________ (ci-après : la M.).
B.Le 17 septembre 2015, l’assuré s’est inscrit comme
demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de
placement d’ [...] (ci-après : l’ORP).
Par courrier du 17 septembre 2015, l’assuré a été convoqué à
une séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (ci-
après : la SICORP) le lundi 26 octobre 2015. Au pied de cette convocation
figurait l’avertissement que la présence à cette séance était une obligation
légale et qu’une absence injustifiée entraînerait notamment une
suspension du droit aux indemnités de chômage.
Le 2 octobre 2015, l’assuré a indiqué par e-mail à sa
conseillère ORP, R., qu’il avait commencé à travailler à temps
partiel à I..
Par courrier du 26 octobre 2015 adressé à l’assuré, l’ORP a
constaté que ce dernier ne s’était pas présenté à la séance d’information
du même jour et l’invitait à exposer son point de vue par écrit dans un
délai de dix jours.
Par courrier du 2 novembre 2015, l’assuré a expliqué à l’ORP
qu’il était engagé à 70 % depuis le 1
er
octobre 2015 à l’I. à [...] où
il avait des séances de groupe tous les lundis matin à 9 heures 30. Il
précisait qu’il lui semblait avoir prévenu sa conseillère de son absence
pour des raisons professionnelles. Il présentait ses excuses pour ce
manque de renseignements et avertissait l’ORP qu’il ne pourrait pas être
présent à la prochaine SICORP fixée au 16 novembre 2015 pour les
mêmes raisons.
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Par décision du 2 novembre 2015, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 27
octobre 2015. À l’appui de cette décision, l’ORP a considéré que les
explications de l’assuré s’agissant de son absence à la séance
d’information du 26 octobre 2015 ne permettaient pas d’éviter une
suspension.
Par courrier du 23 novembre 2015 adressé à l’assuré, l’ORP a
confirmé l’annulation de l’inscription de ce dernier au motif qu’il avait
trouvé un emploi par ses propres moyens.
Le 24 novembre 2015, l’assuré a fait opposition à l’encontre de
la décision du 2 novembre 2015 auprès du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : l’autorité ou l’intimé), concluant
implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui de son écriture, l’assuré
invoquait notamment le fait qu’il avait terminé ses études le 17 juillet
2015 et qu’il ne s’était pas inscrit au chômage car il devait être engagé
dès le 1
er
septembre 2015 en tant qu’assistant [...] à I.________ à 70 %.
Toutefois, il avait été contacté par D.________ et avait eu plusieurs
entretiens au sein de la société W.________ afin d’être engagé dans un
programme servant à former les futurs cadres. Pour cette raison, il avait
été convenu avec son chef d’attendre le 1
er
octobre 2015 pour son
engagement, dans le cas où il n’y aurait pas eu une réponse favorable de
la part de W.. De plus, il devait être engagé à 100 % durant le
mois de novembre ou de décembre. L’assuré expliquait que c’était pour
cette raison qu’il s’était inscrit au chômage durant le mois de septembre,
car il n’avait plus d’argent. Il précisait que lorsqu’il avait rencontré sa
conseillère, Madame R., cette dernière lui avait dit que dans son
cas particulier, il n’était pas obligé de se présenter à la séance
d’information. Il ajoutait qu’il avait une séance hebdomadaire tous les
lundis matin à [...] avec différents intervenants travaillant sur le même
projet et que cela aurait été un handicap qu’il ne soit pas présent. Il
indiquait avoir averti Madame R.________ par téléphone et qu’il s’agissait
d’un oubli de cette dernière. Ne souhaitant pas lui jeter la faute, il avait
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préféré ne pas la pointer du doigt lors de son dernier courrier. Il joignait en
outre un courriel du 13 novembre 2015 de son supérieur, C.,
professeur [...] à [...], dans lequel ce dernier lui rappelait qu’il devait être
impérativement présent tous les lundis matin à 9 heures 30 pour la
réunion hebdomadaire concernant le projet de recherche sur lequel il
travaillait. Il était précisé qu’au vu du nombre de partenaires impliqués et
des décalages horaires avec ceux-ci, il n’était pas possible de changer le
jour et l’heure de cette séance.
Par décision sur l’opposition du 11 janvier 2016, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition et confirmé la
décision contestée. À l’appui de sa décision sur opposition, l’autorité a
considéré qu’il n’y avait aucune trace de l’appel téléphonique que l’assuré
alléguait avoir passé à sa conseillère ORP pour l’avertir de son absence à
la séance d’information du 26 octobre 2015 et que l’assuré n’en apportait
par ailleurs pas la preuve. Ainsi, pour l’autorité, les explications données
par l’intéressé ne permettaient pas d’excuser le manquement qui lui était
reproché. Elle ajoutait que l’on attend d’un demandeur d’emploi qu’il
prévienne à l’avance l’ORP lorsqu’il sait qu’il sera dans l’impossibilité de se
présenter à un entretien auquel l’office l’a convoqué, ce qui est d’ailleurs
mentionné sur les convocations de l’ORP. Le Service de l’emploi ajoutait
qu’au vu de la récurrence des séances de travail les lundis, l’assuré
pouvait prévoir qu’il travaillerait le 26 octobre 2015, de sorte qu’il était en
mesure d’avertir à l’avance l’ORP. C’était donc à juste titre qu’une
sanction avait été prononcée à son encontre sur la base de
l’art. 30 al. 1 let. d LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0).
S’agissant de la quotité de la suspension, le Service de l’emploi a estimé
qu’en qualifiant la faute de légère et en retenant la durée minimale de
suspension prévue par les directives de l’autorité de surveillance dans le
cas où il s’agit d’un premier manquement, l’ORP n’avait pas outrepassé
son pouvoir d’appréciation.
C.Par acte du 31 janvier 2016, V. a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 11 janvier 2016, concluant
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implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui de son écriture, il
invoque notamment que le 21 octobre 2015, il savait qu’il allait être
engagé à 100 % à partir du 1
er
novembre 2015 et qu’il s’agissait d’une
entente orale qui allait être formalisée durant le début du mois de
novembre. Il explique que sa conseillère avait été avertie et qu’elle lui
avait demandé de lui transmettre son nouveau contrat dès que possible
afin de pouvoir fermer son dossier. Le recourant mentionne également
qu’il est sûr d’avoir averti sa conseillère de l’impossibilité de se présenter
un lundi matin pour une séance d’information à [...] et qu’il est persuadé
d’avoir discuté avec Mme R.________ du fait qui n’était pas tenu de venir à
cette séance compte tenu de sa situation. Il ajoute qu’il n’a jamais été de
mauvaise foi tout au long de son inscription auprès de l’assurance-
chômage et qu’il a continué à chercher des offres potentielles comme une
personne inscrite au chômage alors qu’il savait qu’il pourrait travailler à
l’I.. À l’appui de son recours, V. produit notamment un
relevé d’appels téléphoniques pour la période du 1
er
octobre 2015 au 31
octobre 2015.
Dans sa réponse du 1
er
mars 2016, l’intimé a conclu au rejet
du recours. S’agissant du relevé téléphonique produit par le recourant,
l’autorité constate que celui-ci n’est pas à son nom mais au nom d’une
amie et qu’au vu de la durée des différents appels effectués à l’ORP, il
n’est pas toujours possible de déduire qu’une conversation a bel et bien
eu lieu. L’intimé relève aussi que quand bien même il y aurait eu une
conversation téléphonique, rien ne prouve que le recourant ait été
dispensé de se rendre à la séance d’information. L’autorité estime qu’il
faut retenir comme établi au degré de vraisemblance prépondérante que
le moyen de preuve apporté par le recourant ne permet pas de justifier le
manquement qui lui est reproché et se réfère pour le surplus aux
considérants de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à
la LPGA.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Même si le recourant ne conclut pas formellement à
l’annulation de la décision de suspension de son droit à l’indemnité de
chômage pour une durée de cinq jours, il ressort de ses écritures que tel
est bien l’objet de son recours.
La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la
présente cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi
de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 11 janvier 2016, à confirmer la
suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une
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durée de cinq jours, au motif que celui-ci ne s’est pas présenté à la
SICORP.
3.L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation,
lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de
conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI). Cependant,
dans certaines circonstances particulières, l’office compétent peut, à la
demande de l’assuré, le dispenser de certaines de ses obligations
(art. 25 OACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit
à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension
a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril
2008 consid. 2.1.2).
La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence
constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible –
lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné
par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une
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séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de
son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. résumé de
la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999
consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21; TF 8C_447/2008 arrêt du 16
octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271; Boris Rubin, op. cit., n° 50
ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se
rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs
ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005
consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10;
TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février
2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 précité consid. 5.1).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
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commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
5.En l’espèce, il est établi que le recourant ne s’est pas présenté
à la SICORP du 26 octobre 2015 alors qu’il y avait été dûment convoqué. A
sa décharge, il fait valoir qu’il avait averti sa conseillère ORP de
l’impossibilité de se présenter à cette séance en raison de réunions de
travail tous les lundis matin à [...] et qu’il avait discuté avec Mme
R.________ du fait qu’il n’était pas tenu de venir à la SICORP au vu de sa
situation. Dans le cadre de son recours, V.________ produit un relevé
téléphonique attestant selon lui qu’il a prévenu sa conseillère ORP de son
absence à la séance d’information.
On constate cependant que le dossier de la cause ne comporte
aucune preuve tangible que le recourant a effectivement averti sa
conseillère ORP de son impossibilité de se rendre à la SICORP. Certes,
V.________ avait informé cette dernière de son engagement professionnel à
partir du 1
er
octobre 2015. Ce n’est toutefois que le 2 novembre 2015, soit
après la date de la SICORP et après l’envoi du courrier de l’ORP du 26
octobre 2015 constatant son absence, qu’il a expliqué à l’autorité qu’il
devait se rendre à des séances de travail tous les lundis matins à [...] et
qu’il s’est excusé pour son absence. Les relevés téléphoniques produits à
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l’appui du recours n’y changent rien. En effet, d’une part, ces documents
concernent un abonnement téléphonique qui n’est même pas au nom du
recourant. D’autres part, même à admettre qu’ils concernent des
conversations entre ce dernier et l’ORP, rien ne prouve que le recourant
ait averti sa conseillère, au cours de ces conversations, de son
impossibilité de se rendre à la SICORP, ni du fait qu’il ait été dispensé de
s’y présenter. Dans ces conditions, il est établi au degré de la
vraisemblance prépondérante que le recourant ne s’est pas présenté de
manière fautive à la SICORP du 26 octobre 2015.
6.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
3
ème
phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit,
en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation
(constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des
assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre
appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme
la mieux appropriée (cf. Rubin, op. cit, p. 328, ch. 110 ; ATF 137 V 71
consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non
présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien
de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier
manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il
renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième
manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72).
-
11 -
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29
août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
b) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant
une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème
du SECO pour le cas d’un premier manquement sans motif valable à la
journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle (cf.
Bulletin LACI-IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. En effet, comme le relève à
juste titre l’autorité, le recourant travaillait à temps partiel depuis le 1
er
octobre 2015 et il savait qu’il devait se rendre tous les lundis matin à [...]
pour des réunions de travail. On pouvait donc s’attendre de lui qu’il
prévienne sa conseillère ORP à l’avance du fait qu’il ne pourrait pas être
présent à la SICORP du 26 octobre 2015, cela d’autant plus qu’il est
expressément demandé dans la lettre de convocation à cette séance que
l’assuré prévienne l’ORP en cas d’empêchement.
c) Au vu des considérations qui précèdent, on ne voit dès lors
pas de motif justifiant l’inadvertance du recourant. Ainsi, en l’absence de
circonstances particulières, notamment de cause de dispense au sens de
l’art. 25 OACI, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant
cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant,