403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 30/16 - 100/2016
ZQ16.004607
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 juin 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let. d LACI
- 2 -
E n f a i t :
A. a) G.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1980,
de nationalité A.________, au bénéfice d’un permis B, s’est inscrit à l'Office
régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) le 14 juin 2013 et a
revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1
er
juillet 2013. Auparavant, il a travaillé du 11 janvier 2011 au 30 juin 2013 à
100% en qualité de soudeur en structures métalliques auprès de
B.________ à [...] (licenciement pour motifs économiques).
A l'occasion d'un entretien avec l'assuré en date du 24 juin
2013, sa conseillère ORP a examiné la "stratégie de réinsertion" à mettre
en place compte tenu de l'objectif de placement et de l'analyse du bilan,
laquelle avait la teneur suivante :
« Objectif de placement
Soudeur, constructeur métallique, chauffeur PL
Analyse du bilan
Vient d’A.________ où il a fait sa scolarité obligatoire puis une école
technique 6 ans (construction, plan et soudure, constructions de
machines). A travaillé de 1998 à 2000 comme soudeur dans la
construction de bateaux.
Est parti en Espagne où il a travaillé comme soudeur au début
durant 3 ans jusqu’en 2003. Ensuite a fait le permis PL en Espagne
et a été chauffeur de PL durant 4 ans.
Dès 2009 est venu en Suisse où il a travaillé comme ouvrier dans un
domaine de production de tomates quelques mois. A trouvé un 1
er
emploi de soudeur en mai 2009. En Suisse a depuis toujours travaillé
dans la soudure.
Stratégie de réinsertion / Plan d’action MMT
RE actives. TRE au plus vite.
Faire les certifications qu’il n’a jamais faites. Voir avec V.________ ou
J.________. »
Par décision du 22 juillet 2013, l'ORP a prononcé la suspension
du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré durant 6 jours, en raison de
l'insuffisance de ses recherches d'emploi avant l'inscription à l'assurance-
chômage, le 1
er
juillet 2013.
- 3 -
Dans l’intervalle, soit le 18 juillet 2013, l’assuré a été assigné à
un cours de soudage (évaluation) du 2 au 6 septembre 2013 auprès de
J.________ à [...]. Il a également participé aux cours de la plateforme
dédiées aux techniques de recherche d’emploi (ci-après : TRE).
A l’issue des cours précités, l’assuré a été assigné à des
« Tests Q.________: Français » (compréhension écrite et orale) le
24 septembre 2013, à un cours de soudage module 1 du 14 octobre au
1
er
novembre 2013, à un cours de soudage module 2 avec certification du
18 au
29 novembre 2013 et à un cours de français B1 du 6 janvier au 28 février
Dans le cadre d’un entretien de conseil du 3 mars 2014, sa
conseillère a constaté que l’assuré avait été mis au bénéfice de mesures
et qu’il n’y avait toujours pas de solution. L'intéressé faisait des
recherches d’emploi correctes dirigées dans la soudure, mais aussi comme
chauffeur.
L’assuré ayant retrouvé un emploi auprès de K.________ à [...],
son dossier a été annulé et classé le 22 mai 2014, son salaire étant
supérieur aux indemnités de chômage.
b) L’assuré s’est réinscrit le 2 avril 2015 à l’ORP et a
revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1
er
mai
2015. Auparavant, il a travaillé dès le 28 avril 2014 auprès d’Y.________ à
[...] pour le compte de l’entreprise K.________. Par lettre du 1
er
avril 2015,
l’assuré a résilié son contrat de travail pour le 30 avril 2015.
A l'occasion d'un entretien avec l'assuré en date du 20 avril
2015, sa conseillère ORP a relevé que l’assuré souhaitait effectuer un
cours de soudage sur « électrode », mais lui a indiqué que cela n’était pas
possible, l’intéressé ayant déjà effectué deux cours durant ce délai-cadre
(cf. pv d’entretien). La conseillère ORP a en outre examiné la "stratégie de
- 4 -
réinsertion" à mettre en place compte tenu de l'objectif de placement et
de l'analyse du bilan, laquelle avait la teneur suivante :
« Objectif de placement
Recherche un poste de soudeur Mig, Mag et Tig
Analyse du bilan
Homme – 35 ans, formation technique réalisée en A.________ en
Arrivé en Suisse en 2009.
A travaillé comme soudeur d’électrode puis soudeur Mig, Mag et Tig
et enfin comme redresseur de pièces dans des entreprises comme
K., B. ou encore I..
Avant cela a été chauffeur PL en Espagne durant 4 ans mais n’a
jamais pratiqué ce métier en Suisse donc à priori cela n’est pas une
cible réaliste à court terme.
Egalement 5 années d’expériences comme soudeur Mig, Mag et
électrode en A. de 1998 à 2003.
Stratégie de réinsertion / Plan d’action MMT
12 à 15 RE par mois via agences de placement, offres spontanées,
Internet, réseau et presse TRE
Pet afin de vérifier la disponibilité si l’inactivité dure
Échéance
De suite. »
Par décision du 4 juin 2015, la Caisse cantonale de chômage,
agence de Lausanne, a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de
chômage de l’assuré durant 31 jours dès le 1
er
mai 2015 pour chômage
fautif.
Un nouveau délai-cadre d’indemnisation ayant été ouvert, soit
du
1
er
juillet 2015 au 30 juin 2017, un entretien préalable en vue d’un
programme d’emploi temporaire en qualité d’aide serrurier a été organisé
le 14 juillet 2015 auprès de F.________ à [...] ayant pour but de retrouver
une dynamique professionnelle, de pouvoir acquérir de nouvelles
techniques de soudage et perfectionner les techniques acquises, ainsi que
de pouvoir bénéficier des ateliers de recherches d’emploi (cf. rapport
d’entretien préalable du 14 juillet 2015).
Par communication du 23 juillet 2015, l’ORP a assigné l’assuré
à un programme d’emploi temporaire à 100% du 20 juillet au 18 octobre
- Il était indiqué sous la rubrique « information importante » que dite
communication était une instruction de l’ORP à laquelle l’assuré avait
l’obligation de se conformer. Dans le cas contraire, il s’exposait à une
réduction des prestations financières auxquelles il avait droit, voire à
l’examen de son aptitude au placement. Cet examen pouvait aboutir à la
suppression de son droit aux prestations de l’assurance-chômage.
Dans le cadre d’un entretien de conseil du 17 août 2015, la
conseillère ORP de l’assuré a fait la synthèse suivante :
« Recevons M. G..
247IC restantes à fin juillet.
RAS au niveau de ses RE – mais ce dernier commence très vite dans
la revendication et les reproches.
Rappelons que M. suit depuis le 20.07 dernier la mesure F..
Notons que nous avons déjà eu 2 entretiens avec ces derniers qui
nous ont fait part du mécontentement de M. ainsi que de son
attitude quelque peu arrogante.
Essayons une fois de plus d'expliquer au DE les objectifs de cette
mesure qui sont très clairs (voir sur l'assignation).
M. nous dit que nous n'avons rien dans la tête pour reprendre ses
termes, qu'il s'est renseigné auprès de la caisse et qu'il a droit à des
cours de Français et à des cours de soudure.
Expliquons une fois de plus au DE, la raison pour laquelle nous
n'avons pas opté dans notre stratégie pour des cours de français
(son niveau de français n'est pas un frein à la réinsertion) ou encore
pour des cours de soudure (expérience suffisante à ce jour et déjà
des certifications récentes effectué dans un précédent DC).
M. challenge une fois de plus notre stratégie. Nous tournons en rond.
Regrettons l'attitude du DE qui a un savoir être particulièrement
agressif et arrogant. Faisons à plusieurs reprises part au DE au fait
que nous nous sentons très agressée par son attitude car ce dernier
soupire à nos propos, ricane et autres...
Faisons un point sur les RE du mois de Juillet. Indiquons clairement à
ce dernier que nous avions fixé un objectif de 12 à 15 RE minimum
par mois. Or sur Juillet constatons uniquement 9 RE dont des RE qui
ne sont pas jugées valable comme par exemple la consultation des
sites Jobup et de la borne ORP.
Indiquons à M. que nous acceptons pour ce mois-ci mais que nous
l'informons que nous n'accepterons pas ce type de recherches pour
la suite. Nous assurons à plusieurs reprises que M. a bien compris.
Notons également que M. nous montre ce jour ses RE du mois d'août
et qu'il a réalisé qu'un RE le 03.08 chez N.________ – il nous dit ne
pas pouvoir en réaliser plus car il n'a pas le temps à cause de
F.________. Lui parlons de l'intérêt et du but des ARE, et le mettons
également en garde contre les RE insuffisantes. De plus lui
-
6 -
rappelons que les RE doivent être réalisés du 1 aux derniers jours du
mois. M. dit avoir bien compris.
Informons également M. que nous devons remettre son dossier.
M. nous dit qu'il va faire part de son mécontentement envers la
mesure F.________ ainsi que du suivi ORP, il rajoute qu'il ne supporte
pas cette mesure et qu'il va très certainement se mettre en arrêt
maladie et ainsi faire valoir ses droits au chômage. En prenons
bonne note et mettons un terme à l'entretien. »
Il ressort ce qui suit d’un entretien de conseil du 15 septembre
2015 :
« Faisons connaissance avec DE suite reprise dossier.
DE en PET de soudure chez F.. Exprime qu'il y a trop peu à
faire en termes de soudage. Travaille donc aussi son Fr avec un livre
car n'est pas tjrs occupé.
Est conscient que c'est une obligation. Confirmons que oui, mais il y
aussi le soutien pour les RE qui est important => il reste un mois qui
sera fait. Pour la suite, pensons qu'un nouvelle certif de soudeur
serait un avantage (vu que c'est un nouveau DCI, DE y a droit) et
suggérons donc un cours+certif (MAG ou électrode, DE ayant celle
TIG valable => fin 2015) => l'assignons à prendre contact avec
V..
Lui expliquons l'AIT et donnons formulaire.
Ns dde s'il y a une aide possible pour l'obtention du permis OACP ;
lui répondons que ns pouvons entrer en matière sur un
renouvellement (lié aux formations) mais pas sur l'acquisition =>
non. DE comprend. »
Par communication du 15 septembre 2015, l’assuré a été
assigné à un entretien préalable à un cours auprès de V.________ à [...] en
vue d’un perfectionnement de soudage avec certification.
Suite à la visite de l’assuré et d’un entretien auprès de
V., l’assuré a été assigné, par communications du 24 septembre
2015, à un cours de base de soudage du 26 au 30 octobre 2016, puis à un
cours de perfectionnement de soudage avec certification du 2 au 13
novembre 2015.
Dans l’intervalle, soit par courriel du 28 septembre 2015, la
conseillère RH de F. a informé l’ORP que la mesure de l’assuré ne
se passait pas bien et joignait un rapport intitulé « Accord d’objectifs
Programme d’emploi temporaire » daté du 19 août 2015 qui n’avait
toujours pas été signé par l’assuré. Comme convenu avec la conseillère
-
7 -
ORP en date du 6 août 2015, l’objectif « acquérir de nouvelles techniques
de soudage et perfectionner les techniques acquises » a été supprimé. Il a
également été précisé que l’assuré « n’a pas changé d’esprit. Il vient car il
veut éviter d’éventuelles pénalités, mais a toujours autant de
revendications, n’accepte pas de ne pas pouvoir se perfectionner et ne
veut pas travailler sur certaines machines ».
Le 6 octobre 2015, l’ORP a établi le procès-verbal d’entretien
téléphonique suivant :
« Tel de M. T.________ de F.________ : ns fait part de l'attitude du DE :
il est très diff de trav avec lui car il critique très régulièrement la
structure et les tâches qui lui sont demandées et fait tout pour
échapper au trav qui lui est confié, tout en évitant de se confronter
directement et se faire exclure de la mesure par peur des sanctions.
Suite à ses plaintes, il a donc été reçu par M. T.________ qui est
membre de la direction. Le DE a avoué même avoir filmé les locaux,
les participants et les encadrants, à leur insu. Ce comportement étant
répréhensible, M. T.________ hésite à exclure le DE de la mesure. Il
veut donc notre avis. Pensons en effet que ce comportement est
inacceptable (car pénal) et que le DE doit être confronté. Ensuite,
c'est à F.________ de savoir s'ils veulent l'exclure ou le garder encore
pour la fin de la MMT. Faisons remarquer que vu que le PET se
termine le 18:10, et que le DE pourrait év. prendre 5 j de vacance,
cela ne nécessiterait plus que 4 j de travail chez F.________ (avec 5 j
de vacances du 12.10 au 16.10). M. T.________ va convoquer le DE et
ns tient au courant de la suite. »
Par courrier du 8 octobre 2015 intitulé « Fin de mesure
immédiate » et adressé à l’assuré, F.________ a mis fin de manière
immédiate à la mesure en précisant notamment que :
« (...). L’entreprise ne saurait tolérer ce genre de comportement
inadéquat, qui vient s’ajouter à un comportement délictueux
d’enregistrement d’images dans un lieu privé sans accord préalable,
ainsi qu’à un dialogue malheureusement stérile puisque vous ne
semblez pas entendre ce que nous expliquons ».
Par courrier du 8 octobre 2015, F.________ a informé l’ORP qu’il
avait mis un terme à la mesure de l’assuré le 8 octobre 2015 en raison du
non-respect des consignes ou du règlement, ainsi que de la rupture du lien
de confiance.
Par communication du 9 octobre 2015, l’ORP a annulé la
décision du 23 juillet 2015 en raison de l’abandon le 8 octobre 2015 de la
participation de l’assuré au programme d’emploi temporaire.
-
8 -
Invité par l'ORP par courrier du 12 octobre 2015 à préciser
pour quels motifs la mesure auprès de F.________ n’avait pas pu être
menée à terme, l'assuré a, par lettre du 22 octobre 2015, fourni ses
explications.
Par décision du 28 octobre 2015, l'ORP a prononcé la
suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assuré durant 16 jours
pour renvoi d'une mesure de marché du travail (ci-après : MMT) à compter
du 9 octobre 2015 en raison de son comportement.
Dans son opposition du 16 novembre 2015, l’assuré a expliqué
qu’il avait pris contact avec les responsables afin de les informer des
problèmes de sécurité sur le lieu de travail et du non-respect des usages
professionnels. Dès lors en avertissant des risques, il n’a en aucun cas
empêché par son comportement le déroulement de la mesure.
Par décision du 7 décembre 2015, la Caisse cantonale de
chômage, agence de Lausanne, a considéré que l’assuré n’avait pas droit
aux prestations revendiquées soit des vacances pour la période du 1
er
au
2 octobre 2015, seuls quarante-sept jours ayant été contrôlés depuis
l’ouverture du délai-cadre, soit du
1
er
juillet au 30 septembre 2015.
Par décision sur opposition du 6 janvier 2016, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé), a
confirmé la décision du 28 octobre 2015 rendue par l'ORP relative à une
suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 16 jours et a ainsi
rejeté l'opposition formée par l'assuré, en retenant notamment les
éléments suivants:
« (...). Dès lors, la présente autorité considère que l’organisateur n’a
aucune raison de ne pas relater avec exactitude ce qui s’est passé.
Dans le cas présent, il sied de retenir comme établi au degré de
vraisemblance prépondérante que l’assuré a adopté un
comportement de nature à mettre un terme à ladite mesure.
L’organisateur n’avait donc pas d’autre choix que de mettre fin
immédiatement à la mesure. En effet, une telle attitude, notamment
un comportement inadéquat[e] et délictueux, ne saurait être toléré
-
9 -
au sein d’une mesure de marché du travail destinée à venir en aide
aux demandeurs d’emploi.
Partant, force est de constater que la mesure a été interrompue en
raison du comportement inadéquat de l’assuré. De plus, il sied de
retenir qu’il n’existe pas de justes motifs permettant d’excuser le
manquement qui lui est reproché. »
B. Par acte du 18 janvier 2016, mais posté le 1
er
février 2016,
G.________ interjette recours auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 6 janvier 2016 en
concluant implicitement à son annulation. Reprenant le texte même de
son opposition, le recourant conteste avoir par son comportement mis fin
à la mesure. Il décrit les problèmes de sécurité qu’il a rencontrés et relève
qu’il lui « semble que F.________ ne respecte pas les usages professionnels
et c’est le fait d’avoir mis en avant les dangers et risques encourus qui les
a motivé à mettre fin à la mesure ». Il dépose un lot de pièces.
Dans sa réponse du 2 mars 2016, l'intimé conclut au rejet du
recours.
Dans sa réplique du 9 avril 2016, le recourant transmet une clé
USB contenant notamment des photos démontrant « le danger », une
vidéo montrant que la plupart du temps « on fais rien », ainsi qu’un
document prouvant que le
2 octobre 2015, il avait une séance relative à l’état des lieux de son
appartement.
Dans ses déterminations du 29 avril 2016, l'intimé confirme le
rejet du recours.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
C. Le dossier complet de l'ORP a été produit.
E n d r o i t :
-
10 -
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé dans le délai légal
de trente jours dès sa notification (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect
des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est
recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
- a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
11 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du
droit à l'indemnité de chômage du recourant d'une durée de 16 jours, pour
non-observation des prescriptions de contrôle du chômage ou des
instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI), est justifiée
dans son principe et dans sa quotité.
3.a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il
est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du
travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).
Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du
travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi.
Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement
des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let.
a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque
de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir
une expérience professionnelle (let d).
Les emplois temporaires organisés par des institutions
publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés
convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation
personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF 8C_878/2008 du 25 juin
2009 consid. 2.1 ; art. 64a al. 2 LACI en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c
LACI, selon lequel n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est
exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à
-
12 -
l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré). Ainsi, le
législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art.
16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire
que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI ; TF 8C_577/2011 du 31
août 2012, consid. 3.2.3).
b) L’injonction de participer à une mesure de marché du
travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est
pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de
l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA C
49/02 du 2 juillet 2002).
c) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est
établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire
qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de
faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage
en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid.
6a ; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et les références).
La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
-
13 -
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables (Bulletin LACI 2013, Travail
et Chômage [SECO-TC], D72) dont les tribunaux font régulièrement
application. Le barème du SECO prévoit notamment une suspension de 16
à 20 jours si pour la première fois, l'assuré abandonne un emploi
temporaire ou si le responsable du programme interrompt l'emploi
temporaire et une suspension de 24 à 30 jours en cas d'abandon ou
d'interruption de l'emploi temporaire pour la deuxième fois.
d) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais
également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité
de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des
organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour
ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à
une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons.
Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en
fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
4. En l'espèce, il ressort du dossier que préalablement à
l’assignation de la mesure litigieuse, le recourant a demandé le 20 avril
2015 à sa conseillère ORP à pouvoir suivre des cours de soudage sur
« électrode », ce qui n’était pas envisageable, l’intéressé ayant déjà suivi
deux cours durant ce délai-cadre. La conseillère ORP indiquait toutefois
dans le cadre du plan d’action MMT la mise sur pied d’un PET (programme
d’emploi temporaire) afin de vérifier la disponibilité de l’assuré si
l’inactivité durait (cf. pv d’entretien du 20 avril 2015). Après avoir été mis
au bénéfice d’un 2
ème
délai-cadre d’indemnisation, la conseillère ORP a, le
14 juillet 2015, proposé à l’assuré de mettre en place une mesure, soit un
poste d’aide-serrurier afin qu’il puisse garder une dynamique
-
14 -
professionnelle, acquérir de nouvelles techniques et perfectionner ses
acquis. Le but était également de réaliser un bon bilan de compétences et
d’évaluer dans un 2
ème
temps quels cours de soudure en vue de
certifications il conviendrait de mettre en place. Après un entretien
préalable au sein de l’entité, l’assuré s’est déclaré d’accord avec les
objectifs de la mesure et a été assigné par communication du 23 juillet
2015 auprès de F.________ du 20 juillet au 18 octobre 2015. L’assuré a
toutefois très rapidement fait part de son mécontentement envers la
mesure. Outre le fait que le 17 août 2015, F.________ s’était déjà plaint par
deux fois auprès de la conseillère ORP du comportement arrogant de
l’intéressé, ce dernier lui a précisé qu’il ne supportait pas cette mesure,
qu’il allait certainement se mettre en arrêt maladie et ainsi faire valoir ses
droits au chômage. Il a ajouté qu’il avait droit à des cours de français et à
des cours de soudure (cf. pv d’entretien du 17 août 2015).
a) Il sied de rappeler que l’objectif premier des emplois
temporaires est de faciliter la réinsertion ou l’insertion des assurés dans la
vie active au moyen d’une relation de travail proche d’une activité
lucrative aux conditions du marché du travail (FF 1980 III p. 626).
S’agissant de la pertinence d’une mesure, les assurés sont en principe
tenus de suivre les instructions nonobstant l’avis qu’ils peuvent avoir à ce
sujet, l’autorité administrative étant seule à même d’en juger (TF
8C_759/2009 du 17 juin 2010, consid. 3.3).
En outre, la circulaire n° A24 du SECO relative aux mesures de
marché du travail de janvier 2013 (ci-après: circulaire MMT) rappelle la
jurisprudence du TFA lequel a précisé à plusieurs reprises que la
participation à une MMT doit améliorer notablement l'aptitude au
placement de l'assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de
l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne
saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 LACI (Bulletin
d'information de l'OFIAMT "Droit du travail et assurance-chômage" (DTA)
1985, N° 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être
approuvée s'il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur
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l'aptitude au placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché
du travail.
Les programmes d’emploi temporaire financés par l’assurance-
chômage visent à faciliter l’insertion ou la réinsertion professionnelle
rapide et durable des assurés. Cette mesure est d'autant plus efficace
qu'elle: porte sur des activités proches de la réalité professionnelle qui
répondent à la formation et aux aptitudes de l'assuré ainsi qu’à la
situation sur le marché du travail (maintien, respectivement amélioration
de la compétence professionnelle) (let. a) ; intègre un volet formation
conçu en fonction des besoins du marché du travail et de l'assuré (let. b).
Elle ne doit pas servir d'autre objectif que l'insertion ou la réinsertion de
l'assuré (circulaire MMT, n° G1).
b) aa) En l’occurrence, il ressort du dossier que le parcours
professionnel du recourant est atypique. Venant d’A.________ où il a
effectué sa scolarité obligatoire, puis une école technique durant six ans
(construction, plan et soudure, construction de machines), il a travaillé de
1998 à 2000 comme soudeur dans la construction de bateaux, puis
jusqu’en 2003 comme soudeur en Espagne et ensuite plusieurs années en
qualité de chauffeur poids-lourd. Arrivé en Suisse en 2009, il a tout
d’abord travaillé comme ouvrier dans le domaine de la production de
tomates, puis notamment en qualité de soudeur en constructions
métalliques auprès de B.________ de janvier 2011 à juin 2013. Au bénéfice
d’un premier délai-cadre d’indemnisation depuis le 1
er
juillet 2013, l’assuré
a travaillé par la suite, soit du 28 avril 2014 au 30 avril 2015, par
l’intermédiaire d’une agence intérimaire pour le compte du même
employeur. Durant le délai-cadre précité, il a bénéficié de plusieurs cours,
à savoir un cours de soudage module 1 du 14 octobre au 1
er
novembre
2013, un cours de soudage module 2 avec certification du 18 au 29
novembre 2013 et un cours de français B1 du 6 janvier au 28 février 2014.
bb) Quoi qu’en puisse penser le recourant, la mesure auprès de
F.________ constituait une solution adaptée à son profil et son parcours
professionnels. Dans tous les cas, elle aurait sans aucun doute permis au
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recourant, qui bénéficiait en l'occurrence de son deuxième délai-cadre
d'indemnisation et était confronté à des difficultés avérées à trouver un
emploi de durée indéterminée, respectivement de décrocher des
entretiens d'embauche malgré les cours dispensés avec certifications,
d'améliorer son aptitude au placement en lui permettant notamment
d’acquérir une dynamique professionnelle et de pouvoir bénéficier des
ateliers de recherches d’emploi. La mesure proposée répondait ainsi à
l'objectif premier assigné aux programmes d'emploi temporaires financés
par l'assurance-chômage, qui est de faciliter l'insertion ou la réinsertion
professionnelle rapide et durable des assurés, au moyen d'activités
proches de la réalité professionnelle répondant le mieux possible à la
formation et aux aptitudes de l'assuré ainsi qu'à la situation sur le marché
du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 391). Par ailleurs, F.________ s'est notamment
prévalu du désintérêt du recourant pour mettre fin à la mesure et non du
fait que celle-ci était inadaptée. Eu égard à ce qui précède, la Cour de
céans considère que la mesure était parfaitement adéquate et remplissait
les conditions requises par la loi et la jurisprudence concernant
l'amélioration notable de l'aptitude au placement. Il n'appartenait quoi
qu'il en soit pas au recourant de remettre en cause la décision de sa
conseillère ni de décider si la mesure était adaptée à sa situation.
cc) Une appréciation globale du dossier montre que le
recourant souhaitait avant tout suivre des cours de soudure à l’électrode,
voire des cours de français, raison pour laquelle il n’a pas accepté de ne
pas pouvoir se perfectionner auprès de F.________ et refusait les objectifs
qui lui étaient fixés (cf. courriel du
28 septembre 2015). Le rapport établi par F.________ le 19 août 2015
démontre que l’institution a adapté au maximum les objectifs fixés en
l’assuré mais sans succès, ce dernier continuant à se rendre dans les
locaux afin d’éviter une sanction et adoptant un comportement
revendicateur et non participatif. Cet élément démontre que le recourant
contestait le principe même de la mesure tout en attendant de son
interlocuteur qu'il prenne l'initiative d'annuler sa participation à dite
mesure, espérant par ce biais échapper à toute sanction. Il convient par
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conséquent de considérer que l'attitude négative adoptée par le recourant
sous la forme d’un manque d’assiduité, de motivation et d’intérêt dans le
suivi de sa mesure du marché du travail, ainsi que son obstination à
contester la pertinence de la mesure – élément qui n'était objectivement
pas justifié –, ne permettaient pas de poursuivre dite mesure. Dans ce
contexte, c'est à juste titre que l'ORP a, par communication du 9 octobre
2015, annulé sa décision du 23 juillet 2015 relative à l'assignation à un
PET, au vu des conclusions du rapport du 19 août 2015 et du courriel de
l’institution du
28 septembre 2015. Finalement, la motivation développée ultérieurement
par l'assuré, soit dans le cadre de son opposition, respectivement de son
recours, ne s'avère pas convaincante et ne fait nullement apparaître
comme injustifiée la décision entreprise. Ainsi, le fait que le recourant ait,
par courriel du 29 septembre 2015, dénoncé auprès de la responsable
d’éventuels risques et dangers encourus sur le lieu de travail, de même
que son absence le 2 octobre 2015 à un entretien, sont sans incidence sur
la décision de F.________ de mettre fin à la mesure. En effet, c’est l’attitude
adoptée par le recourant durant toute la mesure qui a motivé l’annulation
de son assignation, la prise de photos et de vidéo sans autorisation ‒
comportement qu'il savait être moralement et pénalement répréhensible ‒
ayant eu pour conséquence de rompre définitivement le lien de confiance
entre les parties. Partant, par son comportement, le recourant a empêché
la réalisation du but de la mesure de marché du travail à laquelle il était
assigné, ce qui justifie une suspension de son droit à l'indemnité en vertu
de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
d) Reste ainsi à examiner la durée de la suspension des
indemnités journalières, laquelle a été fixée par l’intimé à 16 jours, soit à
la durée de suspension minimale prévue dans le cas d’une première
interruption d’un emploi temporaire par le responsable du programme (cf.
SECO-TC D 72). On retiendra également que la conseillère ORP a fait
preuve de patience, de même que les responsables de F.________, puisque
les difficultés dans le suivi de la mesure sont apparues dès le début, ce qui
a nécessité de adaptations dans les objectifs et des mises au point
(notamment pv. d’entretien du 17 août 2015), mais en vain jusqu’à
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l’annulation de l’assignation le
9 octobre 2015. Dans ces conditions, la faute doit être considérée comme
étant de gravité moyenne et l'intimé n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 16 jours. Pour ces
motifs, il y a lieu de confirmer tant la qualification moyenne de la faute du
recourant que la durée de la suspension de son droit à l’indemnité de
chômage.
- a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant succombant et n'ayant au surplus pas eu recours aux services
d'un mandataire (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 janvier 2016 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________, à Lausanne,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’état à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :