402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 27/16 - 136/2016
ZQ16.004167
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mmes Röthenbacher et Pasche, juges
Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre :
J., à [...], recourante, représentée par Me Laurent Damond, avocat à
Lausanne,
et
E., à Lausanne, intimé.
Art. 37 al. 4 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.a) J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
1968, s’est inscrite auprès de l’assurance-chômage en avril 2012. Un
délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 5 avril 2012 au 4 avril 2014 en
faveur de l’assurée, un droit de nonante indemnités lui étant reconnu par
E.________ (ci-après : E.________ ou la caisse ou l’intimée).
Il résulte des décomptes d’avril à août 2012 émis par la caisse
à l’assurée que son gain assuré était de 2'756 fr. et qu’elle bénéficiait
d’une indemnité journalière de 101 fr. 60 ([2’756 fr. x 80%] / 21.70).
L’assurée a perçu :
13 jours d’indemnité journalière, soit 1'320 fr. 80 pour le mois
d’avril 2012 (sous déduction des cotisations sociales et de
1'176 fr. 30 pour le Centre Social intercommunal (ci-après :
CSI) ;
23 jours d’indemnité journalière, soit 2'336 fr. 80 pour le mois
de mai 2012 (sous déduction des cotisations sociales et de
2'081 fr. 05 pour le CSI) ;
21 jours d’indemnité journalière, soit 2'133 fr. 60 pour le mois
de juin 2012 (sous déduction des cotisations sociales) ;
22 jours d’indemnité journalière, soit 2'494 fr. 80 pour le mois
de juillet 2012 (sous déduction des cotisations sociales et de
125 fr. 60 pour le CSI) ;
11 jours d’indemnité journalière, soit 1'132 fr. 60 pour le mois
d’août 2012 (sous déduction des cotisations sociales et de fr.
1'010 fr. 25 pour le CSI).
b) Le 16 juin 2014, E.________ a demandé à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD), dans le cadre d’un
contrôle au sens de la loi sur le travail au noir, de lui transmettre les
copies rassemblées des comptes individuels de l’assurée. Il était précisé
que cette opération porterait autant que possible sur les dix dernières
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3 -
années, pour autant que la personne assurée fut déjà professionnellement
active.
Par courrier du 13 novembre 2014, la caisse a fait part à
H.________ qu’elle avait constaté que l’assurée avait travaillé au sein de
leur société du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2013, alors que celle-ci
était inscrite auprès de leur caisse pendant la même période. La caisse a
dès lors demandé à H.________ de leur retourner le formulaire d’attestation
de l’employeur dûment complété ainsi que le journal de paie pour les
années 2012 et 2013.
Le 8 décembre 2014, H.________ a communiqué à la caisse
l’attestation selon laquelle l’assurée avait été engagée à compter du
1
er
septembre 2012 en qualité de « polydesigner 3D / décoratrice » et a
également fourni des décomptes de salaire attestant que l’assurée avait
perçu les salaires suivants :
Septembre 2012361.05
Novembre 2012617.75
Mai 201388.65
Juillet 2013129.10
Août 2013613.20
Septembre 2013645.50
355.10
Octobre 2013960.05
Novembre 20131040.95
338.90
Décembre 2013685.75
Le 6 février 2015, E.________ a requis auprès de la CCVD la
compensation de ses prestations avec des paiements rétroactifs de
l’assurance-vieillesse et de l’assurance-invalidité (ci-après : AVS/AI) pour la
période du 5 juillet 2010 au
31 août 2012, à hauteur de 3'629 fr. 70, dans la mesure où l’assurée avait
eu droit au paiement rétroactif de 26'980 fr. de la part de l’AI à titre de
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4 -
rente d’invalidité pour la période de juillet 2010 à février 2015, durant
laquelle elle avait un taux d’invalidité de 50%.
Par décision du 6 février 2015, la caisse a demandé à l’assurée
la restitution de la somme de 3'629 fr. 70, en retenant ce qui suit :
« Madame J.________ (ci-après : l'assurée) a perçu des indemnités de
chômage à partir du 05.04.2012 avec un gain assuré de
CHF 2'756.00, l'indemnité journalière représente CHF 101.60, ce qui
correspond à un taux d'indemnisation de 80%.
La Caisse a indemnisé l'assurée concernant les périodes de contrôle
d'avril 2012 à août 2012 pour un montant total net de CHF 8'417.90.
Selon l'art. 95 al. 1 bis LACI [loi sur l'assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité], l'assuré qui a touché des
indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période,
une rente ou des indemnités journalières de l'assurance-invalidité,
de la prévoyance professionnelle, du régime des allocations pour
perte de gain en faveur des personnes astreintes au service
militaire, au service civil ou à la protection civile, de l'assurance mili-
taire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie,
ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les
indemnités journalières versées par l'assurance-chômage. En
dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA [loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales], la somme à restituer se limite à la
somme des prestations versées pour la même période par ces
institutions.
Selon le formulaire de compensation AVS/AI du 28.01.2015,
l'assurée a droit à un versement rétroactif de rente Al pour un degré
d'invalidité de 50% dès le 01.07.2010.
En conséquence, la Caisse a dû rétroactivement réduire le taux
d'aptitude au placement à 50% dès le 05.04.2012, ce qui a entraîné
la baisse du gain assuré à CHF 1'378.00 et une réduction
correspondante des prestations versées du 05.04.2012 au
15.08.2012, ce qui a généré la présente demande de restitution.
Les prestations de l'assurance versées à tort demandées en
restitution ne tiennent pas compte des cotisations sociales. »
Par décision du 9 février 2015, la caisse a en outre demandé à
l’assurée la restitution d’un montant de 4'079 fr. 15, en retenant ce qui
suit :
« Vous avez bénéficiez d'un délai-cadre d'indemnisation du
05.04.2012 au 04.04.2014, avec un gain assuré de CHF 1'378,
indemnisé à hauteur de 80%, représentant une indemnité
journalière de CHF 50.80.
Dans le cadre d'un contrôle au sens de la loi sur le travail au noir
(LTN) , une comparaison avec vos données de la caisse de
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compensation AVS nous a amenés à constater que des revenus ont
été comptabilisés et perçus auprès de la société H.________ pour les
années 2012 et 2013.
Cependant et suite à nos investigations, nous avons modifié vos
paiements d'indemnités en conséquence en tenant compte des
nouvelles informations selon ci-dessous :
Avril 2012 : - CHF 589.20
Mai 2012 : - CHF 1'042.45
Juin 2012 : - CHF 951.80
Juillet 2012 : - CHF 997.15
Août 2012 : - CHF 498.55
Au vu de ce qui précède, nous avons rectifié les décomptes des mois
d'avril 2012 à août 2012 et il en résulte une différence en notre
faveur de
CHF 4'079.15
Les prestations de l'assurance versées à tort demandées en
restitution ne tiennent pas compte des cotisations sociales. »
Le 9 mars 2015, l’assurée, représentée par l’avocat Laurent
Damond, a formé opposition aux décisions des 6 et 9 février 2015, dont
elle a demandé l’annulation. Elle a fait valoir que la décision du 6 février
2015 avait trait à une période pour laquelle aucune décision ne lui avait
été notifiée, la décision de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI)
du
2 février 2015 mentionnant qu’elle serait notifiée ultérieurement. Quant à
la décision du 9 février 2015, l’assurée a relevé qu’elle n’avait pas travaillé
durant les mois d’avril à août 2012, ainsi que cela ressortait de son
certificat et de ses fiches de salaire notamment. Elle a produit avec son
opposition une décision du 2 février 2015 de l’OAI, à teneur de laquelle
elle avait droit dès le 1
er
mars 2015 à une demi-rente, avec la précision
que « la décision pour la période du 01.07.2010 au 28.02.2015 [vous] sera
notifiée ultérieurement », son certificat de salaire pour l’année 2012, et
ses décomptes de salaire des mois de septembre et novembre 2012 ainsi
que le certificat de travail établi par H.________.
L’assurée a pour le surplus sollicité par courrier séparé du
9 mars 2015 le bénéfice de l’assistance judiciaire devant la caisse en
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6 -
annexant à son envoi un formulaire de demande d’assistance judiciaire
daté du 3 mars 2015 dûment complété.
Par décision du 10 mars 2015, l’OAI a reconnu à l’assurée le
droit à une demi-rente d’invalidité pour la période du 1
er
juillet 2010 au
28 février 2015.
Par décision sur opposition du 17 décembre 2015, la caisse a
admis l’opposition de l’assurée à sa décision du 9 mars 2015, qu’elle a
annulée, dans la mesure où l’intéressée avait débuté son activité auprès
de H.________ le 1
er
septembre 2012 (soit postérieurement à la fin de son
droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage).
Par une autre décision sur opposition, également datée du
17 décembre 2015, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée à sa
décision du
6 février 2015, qu’elle a confirmée. Elle a retenu que l’OAI avait rendu le
10 mars 2015 une décision octroyant à l’intéressée le droit à une rente AI
à 50% pour la période du 1
er
juillet 2010 au 28 février 2015, si bien qu’elle
avait modifié le taux de l’aptitude au placement à 50% dès le 5 avril 2012
et le gain assuré à
1'378 francs.
Par décision du 17 décembre 2015, la caisse a en outre rejeté
la requête d’assistance judiciaire de l’assurée au motif que le recours à un
conseil juridique n’était pas nécessaire. Dans ce sens, la caisse a
notamment relevé que, pour la première décision, l’assurée aurait pu lui
demander des renseignements et, pour la seconde, qu’elle aurait pu
directement indiquer à la caisse qu’elle n’avait pas travaillé avant
septembre 2012.
B.Par acte du 28 janvier 2016, J.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi de l’assistance judiciaire
devant l’autorité administrative, et subsidiairement à son annulation et au
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7 -
renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire. La
recourante soutient en substance que le cas présente une complexité
certaine liée notamment au fait que la caisse lui a notifié deux décisions
portant sur le même montant et la même période mais différentes quant à
leur objet et leurs conséquences. Elle explique encore qu’ayant toujours
déclaré les montants qu’elle percevait, elle a été perturbée par les
« accusations » de la caisse faisant référence à la loi sur le travail au noir,
raison pour laquelle elle était allée consulter un avocat. Elle ne savait en
outre pas quelles étaient les démarches nécessaires pour clarifier la
situation pouvant résulter des décisions des 6 et 9 février 2015 et leurs
implications. Elle ajoute que la condition de l’indigence est réalisée. Elle
indique enfin que sa démarche n’était pas vouée à l’échec, dans la mesure
où la décision du 9 février 2015 a été annulée.
Par décision du 15 février 2016, la Juge instructeur a accordé à
la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 janvier
2016 et désigné Me Laurent Damond en qualité d’avocat d’office.
Dans sa réponse du 16 février 2016, l’intimée a conclu au rejet
du recours. Elle relève notamment que la concomitance des deux
décisions ne témoigne en rien d’un cas particulièrement complexe.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures. Dans ce cadre, la recourante a notamment produit un rapport
du 17 septembre 2010 du Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, à l’OAI, lequel a posé le diagnostic suivant : trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique ;
trouble panique ; anxiété généralisée. Il relevait que l’état de santé
psychique de la recourante ne pouvait pas être, au moment de son
examen, considéré comme stabilisé.
Par courriers des 4 et 11 mai 2016, Me Damond a transmis à la
Cour de céans ses listes d’opérations.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]).
b) La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse
l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière
d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision
d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (TF
9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1.2, non publié à l’ATF 139 V
600). Elle peut directement être attaquée par la voie du recours devant le
tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Le recours contre une telle décision incidente est formé devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à
l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD, car le refus de l’assistance judiciaire est de nature à causer un «
préjudice irréparable » au sens de cette disposition (cf. en droit fédéral, le
régime analogue de
l’art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110] et, à ce propos :
Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF,
2e éd., 2014, n° 17 ad art. 93 et les références citées).
c) La Cour statue à trois juges sur les recours contre des
décisions incidentes notifiées séparément, dans les cas prévus à l'art. 74
al. 4 LPA-VD
(art. 37 al. 4 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).
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9 -
d) Le présent recours est intervenu en temps utile (art. 60 al.
1 LPGA) et respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à bénéficier de
l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans le cadre de la procédure
administrative qu’elle a conduite devant la caisse de chômage intimée.
3.a) La recourante soutient en substance que le cas présente
une complexité certaine liée notamment au fait que la caisse lui a notifié
deux décisions portant sur le même montant et la même période mais
différentes quant à leur objet et leurs conséquences. C’était parce que la
caisse avait fait référence à la loi sur le travail au noir que la recourante,
qui avait toujours déclaré les montants qu’elle percevait, était allée
consulter un avocat, perturbée par les « accusations » de la caisse. Elle ne
savait en outre pas quelles étaient les démarches devant être entreprises
pour clarifier la situation pouvant résulter des décisions des 6 et
9 février 2015 et leurs implications. Elle ajoute que la condition de
l’indigence est réalisée. Elle indique enfin que sa démarche n’était pas
vouée à l’échec, dans la mesure où la décision du 9 février 2015 a été
annulée.
L’intimée estime pour sa part que l'affaire n'est pas complexe
au point de justifier l'assistance d'un avocat.
b) Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique
dans la procédure administrative
(ATF 131 V 153 consid. 3.1 ; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ;
TFA I 676/2004 du 30 mars 2006 consid. 6.1 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 27 ad art. 37 al. 4
LPGA). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4 aCst.
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10 -
(cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en
procédure d'opposition – soit la partie est dans le besoin, les conclusions
ne sont pas dépourvues de toutes chances de succès et l'assistance est
objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V
200 consid. 4.1, 125 V 32 consid. 2 et les références ; TFA I 676/2004
précité consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer,
conformément à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011 du 3 août 2012
consid. 3.1 ; TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I
386/2004 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; FF 1999 p. 4242).
Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont
réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art.
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d’accorder
l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le « justifient »,
tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative,
prévoit d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les
circonstances « l’exigent » (TFA I 676/2004 précité consid 6.2 et les
références ; Ueli Kieser, op. cit., n° 28 ad art. 37 al. 4 LPGA).
Appelé à trancher un cas similaire dans lequel un assuré
soutenait que l’assistance gratuite d’un conseil juridique pour la
procédure administrative lors de l’instruction d’une demande de
prestations de l’AI devait lui être accordée, le Tribunal fédéral a rappelé
que le recourant aurait dû démontrer que les circonstances de son cas
étaient exceptionnelles pour pouvoir exiger l’assistance d’un avocat au
stade de la procédure administrative (TF 9C_270/2015 du 6 janvier 2016
consid. 2.2).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire
et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un
assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance
-
11 -
d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid.
4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas
d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que
des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure
en cause présente des risques importants pour la situation juridique de
l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée.
Tel n'est pas le cas du droit éventuel à une rente d'invalidité, lequel n'est
pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation
juridique de l'assuré, mais a en revanche une portée considérable (TF I
127/2007 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1, 9C_105/2007 du 13 novembre
2007 consid. 3.1 ; TFA I 319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). A été
jugé comme affectant sensiblement la situation juridique d’un assuré, le
refus de prise en charge des frais liés à une formation professionnelle dans
la mesure où un médecin a attesté que ce projet d’insertion avait une
importance décisive pour cet assuré (TFA I 676/2004 précité consid. 7.2).
Si la procédure ne présente pas de risques importants pour la situation
juridique de l'intéressé, l'assistance juridique ne sera accordée que si, à la
difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit
auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2
et les références, 125 V 32 consid. 4 ; TFA I 676/2004 précité consid. 6.2).
Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de
l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée,
comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200
consid. 4.1 et les références ; TF 9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès
lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de
représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de
spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions
sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire
ni indiquée (TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2 ; TF
9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3).
c) La recourante fait essentiellement valoir que la situation
était complexe, dans la mesure où deux décisions lui avaient été
adressées à trois jours d’intervalle, dont elle peinait à saisir la portée
respective.
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12 -
Ces arguments ne sont toutefois pas de nature à démontrer
que les circonstances du cas d’espèce rendaient la présence d’un avocat
indispensable. Certes, le dossier présentait une particularité, vu que deux
décisions avaient été notifiées à quelques jours d’intervalle. La recourante
pouvait toutefois comprendre que dans un cas, son activité pour le compte
de H.________ était en cause, et dans l’autre, le fait que le droit à une
demi-rente de l’AI lui serait reconnu pour la période concernée. Elle était
au demeurant à l’époque où elle a consulté son avocat au bénéfice du
revenu d’insertion, ainsi que cela ressort de sa demande d’assistance-
judiciaire devant l’autorité administrative du 3 mars 2015, et en tant que
telle suivie auprès du Centre social régional, les prestations offertes dans
ce cadre consistant d’une part en une aide financière déterminée par des
normes cantonales, et d’autre part dans des mesures d’insertion sociale
et/ou professionnelle sur la base d’un bilan personnalisé
(http://www.vd.ch/themes/social/prestations-assurances-et-
soutien/revenu-dinsertion/prestations/). La recourante aurait dès lors pu
facilement solliciter l'aide d'un assistant social, sans que les atteintes
diagnostiquées par le
Dr N.________ dans son rapport du 17 septembre 2010 produit en
procédure ne l’en empêchent. Compte tenu des questions soulevées par
les deux décisions litigieuses, un assistant social aurait en effet été à
même de soutenir la recourante dans ses démarches, sans qu’elle ne
doive solliciter les services d’un avocat.
En définitive, la caisse n'a pas procédé à une mauvaise
appréciation de la situation, en considérant que la complexité de l'affaire
n'était pas telle que l'assistance gratuite d'un conseil juridique fût
nécessaire. L’intimée n'a donc pas violé l'art. 37 al. 4 LPGA en refusant de
désigner un avocat d'office à la recourante. Il n’y a ainsi pas lieu
d’examiner les autres conditions plus avant.
4.Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
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a) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens, ni à la
recourante, qui succombe, ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en sa
qualité d’assureur social (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD ; cf. ATF
128 V 323, 127 V 205, 126 V 143).
c) Le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Laurent Damond
à compter du 28 janvier 2016 jusqu'au terme de la présente procédure
(cf. art. 118 al. 1 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Me Damond a produit le relevé des opérations effectuées pour
le compte de sa mandante par correspondance des 4 et 11 mai 2016. Son
activité a été contrôlée au regard de la conduite du procès, l’avocat
précité ayant fait état de
12.31 heures déployées dans le cadre du recours interjeté le 28 janvier
2016.
Les opérations comptabilisées par Me Damond doivent être
réduites dans la mesure où plusieurs opérations ont été réalisées avant la
date d’octroi de l’assistance judiciaire. L’activité de Me Damond doit ainsi
être arrêtée à
7.07 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ;
RSV 211.02.3]) correspondant à un montant total de 1’272 fr. 60, plus TVA
soit 1'374 fr. 50. Au demeurant, Me Damond n'ayant pas produit de liste
de débours, en application de l'art. 3 al. 3 RAJ, une indemnité forfaitaire de
100 fr., plus TVA à 8%, soit 108 fr., doit lui être allouée à ce titre.
Ainsi, Me Damond a droit à une indemnité de 1'482 fr. 50, TVA
au taux de 8% comprise, pour l’ensemble de l’activité déployée dans le
cadre de la présente procédure.
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue d’en
rembourser le montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al.
1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 RAJ).