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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 26/16 - 155/2016
ZQ16.003973
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et g, 59 al. 2 et 3, 59cbis al. 3 et 59d LACI
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E n f a i t :
A.a) F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en
1969, de nationalité bulgare, au bénéfice d’un permis B, a terminé avec
succès une formation d’infirmière anesthésiste en Bulgarie. Arrivée en
Suisse en 2009, elle a effectué des stages auprès de I.________ et pris des
cours, aux fins de son insertion sur le marché du travail suisse.
Elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-
chômage le 11 mars 2015, auprès de l’Office régional de placement de la
Riviera (ci-après : l’ORP).
Il ressort du procès-verbal du premier entretien de l’assurée
avec son conseiller ORP du 16 mars 2015, que celle-ci s’était inscrite à
l’ORP dans le but d’obtenir de l’aide pour l’organisation d’un stage de six
mois nécessaire à la reconnaissance, délivrée par la Croix-Rouge Suisse,
de son diplôme d’infirmière / Assistante en Soins et Santé Communautaire
(ci-après : ASSC). Il était relevé que l’assurée n’aurait pas droit à
l’indemnité de chômage, ne remplissant pas les conditions relatives à la
période de cotisation. Elle pouvait en revanche prétendre au
remboursement des frais nécessités par une mesure de formation ou
d’emploi suivie en vertu d’une décision de l’autorité compétente, si cette
mesure la rendait apte à exercer une activité salariée. Un délai-cadre lui
était ouvert pour ce type de prestations. Il a été expliqué à l’assurée que
durant son suivi par l’ORP, elle devait faire des démarches dans le but de
trouver un emploi, et non pas uniquement un stage. Le nombre de
recherches d’emploi à effectuer a été fixé à deux par semaine.
Par décision du 31 mars 2015, la Caisse Y.________ a confirmé
que l’assurée n’avait pas droit à une indemnité de chômage, au motif
qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de
cotisation.
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A l’occasion d’un entretien de contrôle du 27 mai 2015, il a été
relevé que l’assurée n’avait fait que des recherches de stage, et aucune
d’emploi. Il lui a été expliqué qu’aucune mesure ne serait mise en place
tant qu’elle ne remplirait pas les objectifs de recherches fixés.
Par courrier du 19 juillet 2015, l’assurée a informé l’ORP
qu’elle arrivait au terme de la procédure de reconnaissance du titre
professionnel de la Croix-Rouge, que seul lui manquait le stage
d’adaptation de six mois. Reprochant à son conseiller ORP une
méconnaissance de son dossier, elle demandait à en changer et informait
l’ORP qu’elle ne se présenterait pas au prochain entretien de conseil.
Il ressort du procès-verbal de l’ORP du 31 juillet 2015 que
l’assurée ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil prévu à cette
date. Il a par ailleurs été relevé à nouveau qu’elle ne faisait que des
recherches de stage.
L’assurée a eu un nouvel entretien à l’ORP le 10 août 2015, à
l’occasion duquel il a été constaté que les recherches d’emploi effectuées
aux mois de juin et juillet pouvaient être admises. Les obligations de
l’assurée à ce sujet lui ont une nouvelle fois été rappelées.
Par courrier du 9 septembre 2015, l’assurée a informé l’ORP
avoir été engagée en qualité de stagiaire ASSC à 80 % auprès de
M.________, du 14 septembre 2015 au 13 mars 2016, en vue de la
reconnaissance de son diplôme. Elle a par ailleurs requis une « décision
pour stage professionnel et dispense des recherches d’emploi ».
b) Par décision du 15 septembre 2015, l’ORP a refusé la
demande de participation au stage professionnel précité, soit plus
précisément aux frais de repas et de déplacement, au motif que, d’une
part, l’assurée ne bénéficiait ni d’indemnités de chômage, ni du revenu
d’insertion, d’autre part, elle n’était ni « primo-demandeuse » d’emploi, ni
ne nécessitait d’élargir son expérience professionnelle. L’assurée
souhaitait valoriser son diplôme étranger, ce qui ne correspondait pas à la
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finalité du stage professionnel telle que définie dans les dispositions
légales.
c) Lors d’un entretien de conseil du 25 septembre 2015,
l’assurée a déclaré qu’elle ne renoncerait pas à son stage. Une procédure
d’examen de son aptitude au placement a en conséquence été ouverte et
un questionnaire lui a été envoyé, qu’elle a renvoyé par courrier du
10 octobre 2015, sans y répondre.
d) L’assurée s’est opposée à la décision du 15 septembre
2015 le 10 octobre 2015, rappelant pour l’essentiel son but d’obtenir la
reconnaissance de son diplôme en Suisse et soulevant des critiques à
l’égard de son conseiller ORP.
e) Le questionnaire d’examen de l’aptitude au placement a été
renvoyé à l’assurée le 13 octobre 2015. Par courrier du 31 octobre 2015,
l’intéressée l’a à nouveau retourné non rempli, le considérant comme nul
et non avenu et observant que, par une mesure du marché du travail, elle
avait été assignée à suivre un stage professionnel du 14 septembre 2015
au 13 mars 2016.
f) Par décision du 17 novembre 2015, le Service de l’emploi a
déclaré l’assurée inapte au placement à compter du 14 septembre 2015,
au motif qu’il ne résultait pas de son dossier qu’elle était prête à
interrompre son stage en tout temps pour reprendre un emploi ou
participer à une mesure octroyée par l’ORP. Elle ne s’était en outre pas
exprimée plus avant sur ses disponibilités résiduelles.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 14 décembre 2015.
g) Par décision sur opposition du 18 décembre 2015, le
Service de l’emploi a confirmé la décision du 15 septembre 2015 de l’ORP,
relative au stage auprès de la M.________. Il a retenu que, dès lors qu’elle
avait demandé à être dispensée de recherches d’emploi et qu’elle avait
déclaré ne pas vouloir renoncer au stage litigieux pour la prise d’un
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travail, son comportement contrevenait au but de réinsertion sur le
marché du travail prévu par la loi. Par ailleurs, l’assurée avait exercé une
activité d’infirmière durant neuf ans en Bulgarie, et il ressortait du rapport
d’évaluation final du 1
er
septembre 2013 de I., que les
compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de sa profession
étaient acquises.
B.F. a recouru contre la décision sur opposition précitée
le 27 janvier 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant à l’annulation de dite décision et à son assignation à
suivre le stage en cause. Elle a notamment avancé un manque prononcé
de personnel médical sur le marché du travail, une amélioration concrète
et ciblée de son aptitude au placement et les frais peu élevés engendrés
par la mesure. Elle a également allégué que les compétences
professionnelles nécessaires à l’exercice de sa profession n’étaient pas
acquises, se référant à la décision partielle rendue par la Croix-Rouge le
7 janvier 2014, qui indiquait que le stage effectué par la recourante en
tant qu’aide-infirmière entre le 5 septembre 2012 et le 4 septembre 2013
ne correspondait pas aux compétences clés exigées en Suisse de la part
d’une ASSC.
Par réponse du 26 février 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours, rappelant que les conditions de l’octroi d’un stage professionnel
n’étaient pas remplies, compte tenu notamment du but de ladite mesure
et de la formation préalable de la recourante. Par ailleurs, cette dernière
n’avait plus remis de preuves de recherches d’emploi depuis le mois de
septembre 2015.
Par réplique du 14 mars 2016, la recourante a produit la
demande de dispense de recherches d’emploi faite le 9 septembre 2015.
Elle a précisé qu’en l’absence de réponse, elle avait considéré sa demande
comme accordée.
E n d r o i t :
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1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI
(art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries d’hiver (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA), devant le tribunal
compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En
l’occurrence, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000
francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d'un membre de
la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge
par l’assurance-chômage des frais de transport et de repas pendant la
durée d’un stage de six mois.
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3.A teneur de l'art. 1a al. 2 LACI, la loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. A
cette fin, la loi prévoit des mesures relatives au marché du travail (art. 59
à 75b LACI).
Au titre de l’art. 59cbis al. 3 LACI, l’assurance rembourse aux
participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures
relatives au marché du travail.
En vertu de l’art. 59d al. 1 LACI, les personnes qui ne
remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation, n'en
sont pas libérées et n'ont pas épuisé leurs droits à l'indemnité de chômage
ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans,
aux prestations visées à l'art. 59cbis al. 3, lorsqu'elles suivent une mesure
de formation ou d'emploi en vertu d'une décision de l'autorité compétente
et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée.
Cette disposition vise les assurés qui ne remplissent pas les
conditions relatives à la période de cotisation, mais qui remplissent en
revanche les autres conditions d’octroi d’une mesure relative au marché
du travail.
L'assurance alloue des prestations financières au titre des
mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des
personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI). L’art. 59 al. 2 LACI
précise que les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile
pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont
notamment pour but : d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de
promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage
de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d'acquérir une
expérience professionnelle (let. d).
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En lien avec le but poursuivi par les mesures relatives au
marché du travail, il est précisé que les frais de participation à une mesure
de formation professionnelle ne sont pris en charge que si la mesure ne
relève pas de la formation de base ou de l’encouragement général au
perfectionnement professionnel (ATF 111 V 398 consid. 2c ; TF
8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 10 s. ad art. 60
LACI et les références citées). Relèvent de la formation de base les stages
obligatoires dans le cadre de certaines études ou de certaines professions
(ATF 120 V 233 consid. 5c ; RUBIN, loc. cit., et les références citées).
Quant aux difficultés de placement, elles doivent être dues au
marché du travail et non à d’autres facteurs, tels qu’un problème de
reconnaissance de diplôme (DTA 1988 p. 30, cité par RUBIN, op. cit., n° 15
ad art. 60 LACI).
Par ailleurs, pour pouvoir participer aux mesures relatives au
marché du travail prévues aux art. 60 à 71d, les assurés doivent remplir
les conditions définies à l'art. 8 LACI (cf. art. 59 al. 3 let. a LACI).
En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré doit notamment être apte au
placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et satisfaire aux exigences de
contrôle de l’art. 17 LACI (let. g).
L’art. 15 al. 1 LACI précise qu’est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L’art. 17 al. 1 LACI prévoit que l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exigé de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Selon l’al. 3 de cette disposition, l’assuré est tenu d’accepter tout
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travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives aux marché
du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a) ; aux
entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations
spécialisées visées à l’al. 5 (let. b) ; et de fournir les documents
permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est
convenable (let. c).
Il en résulte notamment qu’un assuré qui n’effectue pas
suffisamment de recherches d’emploi ne peut prétendre obtenir
l’assentiment à la fréquentation d’une mesure (Rubin, op. cit., n° 14 ad
art. 60 LACI et la référence citée).
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relevé que la recourante avait l’obligation de se présenter à cet entretien,
en l’absence de dispense délivrée par l’ORP.
Le comportement de la recourante jette de sérieux doute sur
son aptitude au placement, et il n’apparaît en tous les cas pas qu’elle
avait la volonté de trouver un autre emploi qu’un stage professionnel en
vue d’obtenir une reconnaissance de son diplôme. La recourante n’a du
reste plus effectué de recherches d’emploi, ou du moins n’a plus remis la
liste de ses recherches d’emploi, au-delà du mois de septembre 2015,
mois durant lequel elle n’a présenté sa candidature que pour des postes
d’ASSC, hormis un poste d’infirmière.
Il est observé que, si le suivi du stage en question était
certainement utile à la recourante pour augmenter ses chances de trouver
un travail en tant qu’ASSC par la suite et que les démarches effectuées en
ce sens sont compréhensibles, cela ne la dispensait pas de rechercher du
travail par ailleurs, comme cela lui a été expressément expliqué. En effet,
la recourante avait le devoir de faire tout ce qui était raisonnablement
exigible pour abréger son chômage. Cela implique qu’elle aurait dû
interrompre son stage pour accepter un autre emploi cas échéant, y
compris un poste autre qu’un poste d’ASSC. En n’effectuant pas les
recherches d’emploi demandées, elle a volontairement réduit fortement
ses chances d’abréger son chômage. Le fait qu’elle ne souhaitait pas
interrompre son stage est un choix personnel dont les conséquences n’ont
pas à être assumées par l’assurance-chômage.
La recourante avance certes avoir demandé une dispense
d’effectuer des recherches d’emploi. Elle ne pouvait toutefois pas partir du
principe qu’elle en était effectivement dispensée en l’absence de réponse
de l’ORP à cette demande, contrairement à ce qu’elle soutient.
Ainsi, ne respectant pas les devoirs incombant aux assurés, la
recourante ne remplit pas les conditions posées à l’art. 8 al. 1 let. g LACI.
Partant, elle ne peut prétendre aucune participation aux frais de
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l’assurance-chômage pendant la durée du stage. Pour ce motif déjà, le
recours est mal fondé.
Indépendamment de ce qui précède, la recourante demande
une participation aux frais d’un stage professionnel destiné à lui permettre
d’obtenir une reconnaissance de son diplôme étranger. Il ne s’agit donc
pas de régler un problème inhérent au marché de l’emploi, mais plutôt de
combler une lacune dans sa formation de base, de sorte que pour ce motif
également, le recours ne peut être admis.
Dès lors que le remboursement des frais de participation au
stage est exclu en raison du comportement de la recourante d’une part, et
de la nature du stage d’autre part, les arguments de l’intéressée
concernant le manque de personnel médical sur le marché du travail,
l’amélioration de son aptitudes au placement ou encore le faible coût de la
mesure, n’ont pas à être examinés.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès
lors que la recourante – au demeurant non assistée par un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let.
g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 18 décembre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :