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l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 et références citées, notamment ATF 126 V 130
consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les
personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou
qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance
n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les
efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, éd. 2014, n° 4 ad art. 17
- 197).
- En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches
d’emploi pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà
naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès
que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement
proche. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l'assuré doit
donc s'efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé.
L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant
les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée
déterminée et de manière générale durant la période qui précède
l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF