403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 21/16 - 118/2016
ZQ16.003040
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division Juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI.
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
portugais né en 1981, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC)
de réparateur d’automobiles légères délivré en juillet 2001.
Il a depuis lors exercé sa profession, ainsi que diverses
activités qualifiées dans les domaines du revêtement de piscines, du
découpage de rails de chemin de fer et du thermolaquage.
Il a disposé d’un premier délai-cadre indemnisé par
l’assurance-chômage à compter du 22 août 2011, puis a repris une
activité lucrative à plein temps dès le 1
er
novembre 2011.
B.L’assuré a été engagé à 100% en qualité de mécanicien sur
automobiles légères dès le 1
er
octobre 2013 par contrat de durée
indéterminée conclu avec le Garage C.SA à [...].
Par courrier du 29 avril 2015, cet employeur a résilié le contrat
de travail précité avec effet au 30 juin 2015 pour des motifs
organisationnels.
C.L’assuré s’est en conséquence inscrit une nouvelle fois auprès
de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 18 juin 2015, se
déclarant disponible à l’emploi à plein temps dès le 1
er
juillet 2015. Il a
adressé une demande d’indemnités journalières à la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), soit pour elle son agence [...],
en date du 23 juillet 2015, et a été mis au bénéfice d’un second délai-
cadre d’indemnisation courant dès le 1
er
juillet 2015.
A l’occasion de son premier entretien de conseil auprès de
l’ORP le
30 juin 2015, l’assuré a signalé à sa conseillère en placement avoir trouvé
un emploi potentiel auprès du Garage D. à [...], soit un
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3 -
remplacement dès le
13 juillet 2015, lequel était susceptible de se solder par un engagement
fixe.
Par décision du 8 juillet 2015, l’ORP a infligé une sanction à
l’assuré, soit une suspension de 6 jours dans l’exercice de son droit à
l’indemnité dès le
1
er
juillet 2015 en raison de recherches personnelles d’emploi insuffisantes
avant le chômage.
Le 27 juillet 2015, la conseillère en placement en charge du
dossier de l’assuré s’est entretenue par téléphone avec l’épouse de
F., détenteur du Garage D.. Celle-ci a fait état de ses
doutes quant aux possibilités de collaborer concrètement avec l’assuré.
Lors du second entretien de conseil du 31 juillet 2015, l’assuré
a informé l’ORP de son engagement par le Garage D.________ à compter du
3 août 2015. Il a indiqué avoir effectué une semaine de travail et ne pas
savoir en l’état s’il serait rémunéré ou considéré comme stagiaire à l’essai.
Le procès-verbal d’entretien correspondant souligne que la conseillère en
placement a décidé de maintenir le « dossier ouvert jusqu’à
éclaircissement du cas ». Elle a également pris acte de la remise des
recherches personnelles d’emploi attestées par l’assuré en juillet 2015.
A l’initiative de la conseillère en placement, l’ORP a adressé à
l’assuré deux assignations en vue de stages d’essai distincts au sein du
Garage D., soit le premier pour la période du 13 au 17 juillet 2015,
le second pour celle du 3 au
14 août 2015. Le droit aux prestations de l’assurance-chômage,
singulièrement par l’octroi de frais de déplacement et de repas liés aux
stages, était ainsi susceptible d’être maintenu.
L’assuré a été engagé par le Garage D. à 80% à partir
du
17 août 2015.
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4 -
Par correspondance à l’assuré du 31 août 2015, dont l’ORP a
reçu copie, le Garage D., soit pour lui F., a consigné les
faits ci-dessous :
« [...] Nous nous référons à notre entrevue de ce matin et vous
confirmons ce qui suit :
Vous avez effectué un stage d'une semaine du 13 au 17 juillet et
ensuite vous avez fait encore deux semaines de stage en août du 3
au 14 août, stages rémunérés par la Caisse cantonale de chômage.
A partir du 17 août 2015 vous êtes engagé au sein du garage en
qualité de réparateur auto à 80%. Le jeudi 20 août vous avez
demandé un congé pour l'après-midi et ensuite vous avez pris la
semaine du 24 au 28 août en vacances.
Vous deviez reprendre le travail ce matin et vous êtes venu en
demandant encore 2 jours de congé et qu'ensuite vous vouliez
donner votre congé pour la fin de la semaine [sic].
Je vous ai dit que je n'étais pas d'accord de vous accorder ces 2
jours car mon carnet de rendez-vous est complet. Sur ce fait, vous
avez posé les clés du garage, votre salopette, et abandonné votre
poste de travail.
Nous prenons note de votre résiliation de contrat immédiat[e...]. »
Le 17 septembre 2015, l’assuré a exposé à la Caisse les
raisons l’ayant conduit à abandonner son emploi, à savoir que celui-ci ne
correspondait plus à ses attentes faute de possibilité de perfectionnement,
ainsi que suite à la dégradation de l’ambiance de travail.
L’employeur a pour sa part confirmé pour l’essentiel les
éléments ressortant de son courrier du 31 août 2015, à teneur de
l’attestation de gain intermédiaire complétée à l’adresse de la Caisse le 23
septembre 2015.
L’ORP a rendu trois décisions de sanction à l’encontre de
l’assuré, datées du 25 septembre 2015, soit :
• une décision de suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité d’une durée de 5 jours dès le 1
er
septembre
2015, retenant que l’assuré n’avait pas remis ses
recherches d’emploi du mois de juillet 2015 dans le délai
réglementaire ;
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5 -
• une décision de suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité d’une durée de 10 jours dès le 1
er
septembre
2015, motif pris de recherches d’emploi insuffisantes pour le
mois d’août 2015 ;
• une décision de suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité d’une durée de 10 jours dès le 1
er
septembre
2015, motif pris de l’absence de recherches d’emploi pour le
mois d’août 2015, corrigeant la précédente décision, sur la
base d’une note juridique du même jour.
Des courriels versés au dossier de l’ORP révèlent que l’assuré
s’est précédemment enquis auprès de sa conseillère en placement en
date des 11, 12, 14, 18, 19 et 31 août 2015, ainsi que le 1
er
octobre 2015,
du sort des indemnités journalières non perçues durant les mois de juillet
et août 2015. Il a par ailleurs contesté le fait d’avoir été assigné aux
périodes de stage effectuées au sein du Garage D.________, puisqu’il avait
lui-même trouvé cette possibilité d’engagement. S’agissant des
indemnités acquittées, la conseillère de l’ORP a renvoyé l’assuré auprès
de la Caisse.
L’assuré a dans l’intervalle fait parvenir le formulaire de
recherches d’emploi effectuées en septembre 2015 à l’ORP et les formules
« Indications de la personne assurée » (IPA) à la Caisse, tandis que cette
dernière lui a communiqué régulièrement les décomptes mensuels
d’indemnités journalières, soit notamment pour les mois de juillet à
septembre 2015.
Un entretien de conseil a eu lieu à l’ORP le 2 octobre 2015. Le
procès-verbal du même jour relate que l’assuré était « agressif » et tenait
des « propos menaçants ». Celui-ci avait par ailleurs contesté l’assignation
à des stages, respectivement la prolongation du stage durant le mois
d’août 2015, puisque ce procédé entraînait de potentielles sanctions à son
encontre.
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6 -
A l’issue d’une décision du 7 octobre 2015, la Caisse a
sanctionné l’assuré pour chômage fautif des suites de l’abandon de son
poste avec effet immédiat au sein du Garage D., en prononçant
une suspension de 36 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité.
D.Par écriture datée du 2 novembre 2015, réceptionnée le
6 novembre 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage
(ci-après : le SDE), ainsi que par la Caisse, l’assuré a indiqué faire
« opposition à toutes les pénalités » infligées par les organes de
l’assurance-chômage. En substance, il s’est étonné du fait que sa
conseillère auprès de l’ORP n’eût pas clôturé son dossier au 31 juillet
2015, ainsi qu’il l’avait requis compte tenu de l’emploi trouvé par ses
propres moyens. Il ne voyait en outre pas de raison d’avoir été assigné
auprès du Garage D. en tant que stagiaire. Estimant avoir mis fin à
son chômage, à tout le moins dès le 17 août 2015, date de son
engagement à 80%, il a contesté le bien-fondé des sanctions prononcées
et réclamé implicitement le versement des indemnités journalières,
respectivement le défraiement de ses frais de transport et de repas.
En date du 27 novembre 2015, en sus de deux décisions de
sanction pour absence de recherches d’emploi en octobre 2015 et
défection à un entretien de conseil planifié le 5 novembre 2015, le SDE a
rendu une décision sur opposition prononçant l’irrecevabilité pour cause
de tardiveté de l’opposition formée le
2 novembre 2015 contre les décisions de sanction des 8 juillet 2015 et
25 septembre 2015.
Un recours contre cette décision sur opposition a été
enregistré par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sous
n° de cause ACH 203/15.
Dans l’intervalle, constatant l’absence d’offres de services
attestées par l’assuré en novembre 2015, l’ORP a émis une nouvelle
décision de sanction le
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7 -
22 décembre 2015, à hauteur de 31 jours de suspension dans l’exercice
du droit à l’indemnité.
E.La Caisse a établi sa décision sur opposition le 14 janvier 2016,
rejetant l’opposition de l’assuré et confirmant la suspension de 36 jours
indemnisés, décidée le 7 octobre 2015. Elle a considéré qu’un désaccord
avec l’employeur et le défaut de perspectives particulières ne justifiait pas
l’abandon de l’emploi occupé auprès du Garage D..
A cette même date du 14 janvier 2016, le SDE a rendu une
décision prononçant l’inaptitude au placement de l’assuré à compter du
1
er
décembre 2015 étant donné l’accumulation de sanctions à son
encontre.
G.L’assuré a déféré la décision sur opposition rendue le 14
janvier 2016 par la Caisse auprès de la Cour de céans à l’issue d’une
écriture de recours du
20 janvier 2016, arguant de la fin de son chômage dès le 31 juillet 2015,
respectivement dès le 14 août 2015, et rappelant que les semaines
travaillées auprès du Garage D. n’avaient pas été indemnisées.
Cette procédure porte le n° de cause ACH 21/16.
L’intimée a produit sa réponse au recours le 4 mars 2016, en
proposant le rejet. Elle a estimé que le recourant avait effectivement
abandonné fautivement son poste auprès du Garage D.________, ce qui
constituait une faute grave passible de la sanction incriminée. S’agissant
de l’éventuel retrait de l’assurance requis par le recourant, elle a observé
n’avoir reçu aucune communication en ce sens de la part de l’ORP,
compétent à cet égard.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
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830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton
où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al.
1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02]).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation portant sur la suspension du droit à l'indemnité
de chômage d’une durée de 36 jours, la valeur litigieuse est ex lege
inférieure à
30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Le recours du 20 janvier 2016 a été déposé par l’assuré en
temps utile contre la décision sur opposition rendue par la Caisse le 14
janvier 2016 (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
d) On peut en revanche douter que l’écriture de recours du
20 janvier 2016 respecte les formes prescrites par la loi au sens des art.
79 LPA-VD et 61 let. b LPGA.
En effet, on relèvera qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA,
l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs
invoqués, ainsi que les conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à ces
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règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler
les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera
écarté.
La règle de l'art. 61 let. b LPGA - applicable d'office - découle
du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue
l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le
droit des assurances sociales
C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se
montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de
l'acte de recours (cf. Ulrich Meyer-Blaser, La LPGA – Les règles de
procédure judiciaire, in : La Partie générale du droit des assurances
sociales, Colloque de l'IRAL 2002, Lausanne 2003, p. 32).
A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'il y a lieu d'accorder
un délai convenable en application de l'art. 61 let. b LPGA non seulement
dans les cas où l'acte de recours est insuffisamment motivé mais
également en l'absence de toute motivation pour autant que le recourant
ait clairement exprimé sa volonté de recourir contre une décision
déterminée dans le délai légal de recours ; demeure toutefois réservé
l'abus de droit (ATF 134 V 162 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_248/2010 du
23 juin 2010 consid. 3.1 ; cf. également Ueli Kieser, Bundesgesetz über
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2ème éd., n. 193 p. 299).
L'art. 79 LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD, précise également que l'acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision
attaquée est jointe au recours. Le tribunal renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions
de forme imposées par la loi. Il impartit un bref délai à leurs auteurs pour
les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai,
ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité
informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
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In casu, la décision sur opposition entreprise ne porte que sur
la suspension de 36 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité, motif pris
de l’abandon fautif d’emploi, prononcée le 7 octobre 2015 par la Caisse et
confirmée sur opposition le 14 janvier 2016.
Dans ce contexte, le recourant fait valoir des griefs, sans cesse
réitérés, liés au maintien de son dossier en suspens par l’ORP au-delà du
31 juillet 2015 et à la prétendue absence d’indemnisation de ses périodes
de stage auprès du Garage D.________. La pertinence topique de tels
arguments au regard de la décision sur opposition confirmant la sanction
consécutive à un abandon d’emploi est ainsi sérieusement sujette à
caution, ce qui devrait entraîner l’irrecevabilité de l’écriture du 20 janvier
Cela étant, le recours peut de toute façon être rejeté sur la
base du développement infra, de sorte qu’il sera entré en matière sur le
fond du litige.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige est circonscrit par la décision sur opposition de
l’intimée du 14 janvier 2016 et porte exclusivement sur le point de savoir
si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de
36 jours dès le 25 août 2015 du fait de l’abandon d’un emploi convenable
est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.
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3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal
fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005).
En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du
21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte
un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la
durée de son chômage.
Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d
LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions
de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août
2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage
n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
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12 -
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but.
Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de
sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en
cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).
4.Il s’agit tout d’abord de déterminer si l’intimée était légitimée
à sanctionner l’assuré du fait de l’abandon d’un emploi qualifié de
convenable.
a) La notion de travail convenable est définie a contrario à
l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de
cette disposition tout travail qui n'est pas conforme aux usages
professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions
des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne
tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de
l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à
la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou procure
à celui-ci une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si
l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24
LACI (let. i, première phrase).
Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité
mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y
avoir de sanction (ATF 124 V 62).
b) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par
l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l’indemnité de chômage. En particulier, tant que l’assuré n’est
pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être au bénéfice
d’un précontrat ou d’une promesse ferme d’embauche, il a l’obligation
d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (Boris
Rubin, op. cit., n. 64 ad art. 30 LACI et les références citées).
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13 -
Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi
convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable
(art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4
OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être
qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de
motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge
d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus
d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un
nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, en présence de
circonstances particulières, objectives ou subjectives.
c) On ajoutera qu’il y a lieu d'admettre de façon restrictive les
circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur
le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des
collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans
ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse
l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi (TF
8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et les références citées ; cf.
Boris Rubin, op. cit., n° 32 et ss ad art. 30 LACI). En revanche, un assuré
disposant d’un motif de résiliation immédiate d’un contrat de travail au
sens de l’art. 337 CO sera légitimé à abandonner son poste. La durée de la
suspension prononcée par l’assurance-chômage sera par ailleurs réduite
s’il peut faire valoir des circonstances atténuantes, telles qu’une situation
proche du mobbing ou des provocations continuelles de la part de
l’employeur (TFA C 74/06 du
6 mars 2007 consid. 3).
d) En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que
l’emploi occupé par le recourant à 80% auprès du Garage D.________
depuis le
17 août 2015 n’aurait pas été convenable.
Le recourant ne le soutient au demeurant pas sérieusement,
puisqu’il a exposé, au titre de seules raisons de l’abandon de son poste de
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travail, que l’emploi occupé ne lui ouvrait aucune perspective de
perfectionnement et que l’ambiance de travail s’était dégradée.
Le premier motif ressort à l’évidence de la convenance
personnelle qui ne légitime aucunement un abandon de poste, ainsi que
l’a souligné la jurisprudence fédérale susmentionnée.
Quant au second motif allégué, on ne saurait lui accorder
quelconque crédit, en l’absence de toute explication étayée à cet égard.
On ajoutera par ailleurs que la correspondance du 31 août 2015, adressée
au recourant par le Garage D.________ et en copie aux organes de
l’assurance-chômage, est éloquente quant au contexte de la fin des
rapports de travail, l’assuré n’ayant d’ailleurs pas contesté les déclarations
consignées par son employeur.
e) On relèvera également que l’argument invoqué par l’assuré
auprès de la Cour de céans, tendant à faire admettre qu’il n’aurait plus dû
être inscrit au chômage dès le 31 juillet 2015 ou dès le 14 août 2015, est
inexact autant qu’il tombe à faux.
D’une part, l’emploi occupé au sein du Garage D.________ était
un poste à 80%, de sorte que le recourant a annoncé les revenus de cette
activité à titre de gain intermédiaire et continué ainsi à bénéficier des
prestations d’assurance. Des décomptes d’indemnités ont dûment été
adressés à l’assuré, à tout le moins pour les mois de juillet à septembre
2015, ainsi qu’il ressort du dossier produit par l’intimée. A l’examen de ces
documents, on observe, quoi qu’en dise le recourant, qu’il a perçu des
indemnités journalières, de même que le défraiement de ses frais de
déplacement et de repas, quand bien même les jours de suspension au
passif de l’assuré ont réduit les versements effectifs. En outre, il faut
relever que le recourant a fait parvenir à la Caisse ses formules IPA pour la
période de juillet à septembre 2015. Remplissant les conditions du droit à
l’indemnité, il était donc passible de sanctions.
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15 -
D’autre part, même s’il avait été désinscrit durant la brève
période durant laquelle il était sous contrat de travail, sa réinscription
ultérieure au chômage n’aurait fait que reporter le début du délai
d’exécution de la mesure de suspension (cf. à cet égard : art. 45 al. 2
OACI).
f) En définitive, compte tenu des éléments exposés sous
considérant 4d) ci-avant, il faut retenir qu’en abandonnant son poste de
travail à fin août 2015 sans s’être assuré d'un autre emploi – qui plus est
sans respecter le délai de congé – le recourant s'est retrouvé au chômage
par sa propre faute. Il s’est ainsi manifestement exposé à une sanction au
sens de l'art 30 al. 1 let. a LACI.
La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point.
5.Reste à se prononcer sur la quotité de la sanction incriminée.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à
15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un
tel barème constitue un instrument utile pour les organes d’exécution lors
de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire
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dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de
toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux
d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF
8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid.
2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère
d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184).
b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de
chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF
133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
c) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute grave,
conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI au vu de
l’abandon d’un emploi réputé convenable sans motif valable.
Il n’existe en l’espèce pas de circonstances objectives ou
subjectives justifiant de s’écarter de cette appréciation, les arguments
invoqués par l’assuré ayant été écartés (cf. considérant 4 supra).
Pour le surplus, dans la mesure où l’autorité a fixé la durée de
la suspension dans les limites du barème réglementaire en cas de faute
grave, elle a adéquatement tenu compte du contexte du cas d’espèce,
notamment du fait que l’assuré n’a pas respecté le délai de congé.
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c) En définitive, la Caisse n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en fixant la durée de la suspension à 36 jours.
6.a) Au vu des éléments qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant – au demeurant non représenté par un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al.
1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 14 janvier 2016 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division Juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :