403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 20/16 - 71/2016
ZQ16.002850
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI.
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2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1987, a suivi une formation d’employé de commerce à l’issue
de laquelle il a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) en juin 2009
et un certificat de maturité professionnelle en juin 2011. Depuis avril 2015,
il est titulaire d’un brevet fédéral de gérant immobilier.
Dans l’intervalle, il a été engagé à plein temps en qualité
« d’assistant/gérant junior » par la société D.SA à compter du
1
er
janvier 2014, emploi dont il a démissionné avec effet au 31 juillet 2015
par correspondance du 27 mai 2015.
B.L’assuré s’est annoncé auprès des organes de l’assurance-
chômage, en s’inscrivant le 30 juillet 2015 à l’Office régional de placement
(ci-après : l’ORP) G. et en sollicitant le paiement d’indemnités
journalières dès le 1
er
août 2015 auprès de la Caisse de chômage
F..
A l’occasion du premier entretien auprès de l’ORP G. le
5 août 2015, le conseiller en placement en charge de son dossier a évoqué
la possibilité pour l’assuré de postuler notamment en tant que courtier
immobilier
(cf. procès-verbal d’entretien et stratégie de réinsertion du 6 août 2015).
Par assignation du 5 août 2015, que l’assuré aurait reçue par
courrier électronique du 6 août 2015, l’ORP G.________ l’a invité à proposer
ses services en qualité de courtier en faisant parvenir son curriculum vitae
(CV) accompagné d’une lettre de motivation à l’ORP H.________ dans un
délai échéant le 7 août 2015.
L’assuré a fait parvenir son CV par courriel du 6 août 2015 au
collaborateur concerné au sein de l’ORP H., B., tout en
requérant des « détails de la part de l’employeur éventuel » afin de se
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3 -
déterminer sur l’adéquation du poste proposé avec son parcours
professionnel « presque exclusivement orienté gérance ».
B.________ de l’ORP H.________ a accusé réception de l’offre de
services de l’assuré par courriel du 7 août 2015, libellé en ces termes :
« [...] Nous avons bien reçu votre offre de services pour le poste
susmentionné et vous en remercions.
Après une étude très attentive de votre dossier, nous sommes au
regret de ne pas pouvoir lui réserver une suite favorable.
Pour de plus amples détails, vous pouvez prendre contact avec votre
conseiller/ère ORP. [...] »
C.En date du 26 août 2015, l’assuré s’est rendu à un second
entretien auprès de l’ORP G., dont le procès-verbal mentionne
notamment ce qui suit :
« [...] Réponse négative de B. pour un poste chez
J.SA (voir feed-back dans plasta). Le contactons et suite aux
explications de l’assuré, convenons de relancer cette postulation par
une nouvelle lettre de candidature [...] »
Une nouvelle assignation à l’emploi de courtier proposé par
l’intermédiaire de B. de l’ORP H.________ a été expédiée à l’assuré
le même jour, lui impartissant derechef un délai au 7 août 2015 (sic) pour
offrir ses services.
L’assuré a adressé à B.________ le courriel suivant le
1
er
septembre 2015 :
« [...] Tout premièrement, je tiens à m’excuser si le ton et le sens de
mon premier courriel ont été mal interprétés ; il s’agissait
manifestement d’une formulation maladroite de ma part.
Aussi, j’ai pris quelques jours de réflexion afin de ne pas formuler
une candidature hasardeuse. Après ceux-ci, je renonce finalement à
postuler mais vous remercie grandement pour votre collaboration.
[...] »
Par correspondance du 14 septembre 2015, l’ORP G.________ a
sollicité des explications auprès de l’assuré quant à sa renonciation à
proposer ses services pour le poste de courtier mis au concours par l’ORP
H.________, lui signalant que ce comportement était passible de sanction.
-
4 -
Dans le délai imparti, soit dans un pli du 16 septembre 2015,
l’assuré a exposé « veiller à principalement postuler à des positions en
accord avec [son] profil, [son] expérience et [ses] attentes ». Il a mis en
exergue son « profil de gérance » qui justifiait à son sens de ne pas se
réorienter dans le courtage. Il a signalé au surplus ne pas avoir refusé de
prendre un emploi, mais uniquement de postuler dans le secteur de la
vente immobilière.
L’ORP G.________ a rendu une décision le 28 septembre 2015,
par laquelle il a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de 31
jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité à compter du 8 août 2015.
Il a retenu que ce dernier avait refusé un emploi correspondant à ses
capacités professionnelles et convenable à tous points de vue, en
renonçant à déposer sa candidature suite à l’assignation du 5 août 2015
pour le poste de courtier proposé par l’intermédiaire de l’ORP H..
D.L’assuré s’est opposé formellement à la décision précitée par
écriture du 1
er
octobre 2015, concluant à l’annulation de la sanction
infligée. Il a rappelé que son conseiller auprès de l’ORP G. s’était
dans premier temps enquis de son intérêt pour un poste de courtier et vu
sa réponse positive, lui avait ensuite adressé l’assignation du 5 août 2015.
Après réflexion, l’assuré avait toutefois estimé que l’activité de courtier,
soit dans le secteur de la vente immobilière, ne correspondait pas à son
profil de gérant immobilier pour lequel il avait acquis à ses frais un brevet
fédéral qu’il entendait mettre à profit concrètement. Un emploi de courtier
comprenait par ailleurs des incertitudes financières au vu de
rémunérations sur commissions, soit un risque qu’il ne pouvait assumer
étant donné ses obligations familiales. Dès lors, il avait ultérieurement
renoncé à déposer sa candidature pour le poste de courtier proposé par
l’ORP H.________. Il considérait au surplus que s’il avait affiché
immédiatement un désintérêt pour le courtage, il n’aurait
vraisemblablement par reçu l’assignation du 5 août 2015, réitérée le 26
août 2015.
-
5 -
Lors d’un entretien de conseil du 12 octobre 2015, le conseiller
de l’ORP G.________ a relevé ce qui suit à l’issue du procès-verbal
corrélatif :
« [...] Concernant le « refus » d’emploi : confirmons que durant
l’entretien du 05.08.215 lui avons demandé 2 fois s’il était intéressé
au poste. Si nous lui avons posé 2 fois la question c’est bien pour
s’assurer qu’il allait bien lui donner suite. Admettons que le poste ne
correspond pas en tous points à son profil et qu’il n’est d’ailleurs pas
sûr qu’il aurait pu le décrocher. L’informons que nous informerons le
chef d’office. S’est opposé à la décision de sanction. [...] »
Saisi de la procédure d’opposition contre la décision du
28 septembre 2015, le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage
(ci-après : le SDE ou l’intimé) a établi sa décision sur opposition le 9
décembre 2015 et rejeté l’opposition de l’assuré. Il a confirmé que le
comportement de l’assuré était assimilable à un refus d’emploi vu qu’il
n’avait pas offert ses services pour un poste de courtier qui correspondait
à ses capacités professionnelles et devait être qualifié de convenable. Il a
relevé que l’assuré pouvait se prévaloir d’une expérience d’assistant dans
le domaine du courtage, tandis que le simple fait qu’un poste ne répondait
pas aux attentes professionnelles de l’assuré ne suffisait de toute façon
pas à légitimer un refus de conclure un possible contrat de travail de
durée indéterminée. Un refus d’emploi étant considéré comme une faute
grave, la sanction de 31 jours infligée par l’ORP G.________ s’avérait dès
lors justifiée.
E.L’assuré a déféré la décision sur opposition du 9 décembre
2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
écriture de recours du 20 janvier 2016, où il a derechef conclu à
l’annulation de la sanction prononcée à son encontre. Il a insisté sur la
teneur de son premier entretien de conseil auprès de l’ORP G.,
ainsi que sur le fait que sa candidature avait été effectivement soumise à
l’ORP H. dans le délai imparti par l’assignation du 5 août 2015.
Preuve en était la réponse de B.________ du 7 août 2015, indiquant que
dite candidature ne pouvait trouver une « suite favorable » après « étude
très attentive » de son dossier. Il a au surplus mentionné les arguments
précédemment soulevés en lien avec son parcours professionnel,
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6 -
singulièrement l’obtention du brevet de gérant immobilier, qui justifiait à
son sens sa renonciation à proposer ses services pour un poste de courtier
suite à l’entretien de conseil du 26 août 2015. Il a estimé qu’une telle
postulation aurait constitué une entrave à un retour dans sa profession,
lequel pouvait cependant être envisagé sur un court terme. Il a par ailleurs
relevé que son conseiller auprès de l’ORP G.________ s’était déclaré
« navré » de la tournure de la procédure et l’avait encouragé à interjeter
recours contre la décision sur opposition incriminée. Il a enfin mis en
exergue la signature d’un contrat de travail de durée indéterminée, par
lequel la société C.________SA l’avait engagé à plein temps dès le 1
er
février 2016 en tant que gérant d’immeubles, ce qui lui avait permis de
sortir de sa période de chômage.
L’intimé a produit sa réponse au recours le 18 février 2016, en
proposant le rejet. Il a fait valoir qu’à son sens le recourant n’avait pas
clairement manifesté son intention d’offrir ses services à l’occasion de son
courriel à l’ORP H.________ du 6 août 2015. Il avait par ailleurs clairement
refusé de postuler selon les termes de son courriel du 1
er
septembre 2015.
Dès lors, la décision sur opposition du
9 décembre 2015, à laquelle le SDE se référait, devait être considérée
comme bien fondée.
Par réplique du 15 mars 2016, l’assuré a maintenu ses
conclusions, rappelant pour l’essentiel avoir dûment fait parvenir son
dossier à l’ORP H.________ en temps utile dans le respect de l’assignation
du 5 août 2015. Il a observé en outre que la seconde assignation du 26
août 2015 était douteuse sur le plan formel, vu qu’elle n’était pas adaptée
à la situation, les termes de celle du
5 août 2015 – y inclus le délai imparti manifestement échu – ayant été
strictement repris. Il a enfin considéré avoir fait preuve d’un
comportement responsable vis-à-vis de l’assurance-chômage puisqu’il
avait été en mesure de conclure un contrat de travail à brève échéance.
-
7 -
L’intimé a indiqué ne pas avoir de remarques supplémentaires
à formuler en date du 4 avril 2016, de sorte que la cause a été gardée à
juger.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
8 -
c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent compte tenu des féries judiciaires de fin d’année
(cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte
par ailleurs les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA) de sorte
qu’il est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit aux indemnités et
du montant du gain journalier assuré, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.En l'espèce, l'objet du litige porte sur le point de savoir si
l'intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 9 décembre 2015, à
confirmer la décision du 28 septembre 2015 prononçant la suspension du
droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours
dès le 8 août 2015.
Il s’agit ainsi de déterminer si le recourant a effectivement
refusé de donner suite à une assignation que lui a adressée l’ORP
G.________ en date du
5 août 2015 et qui a été réitérée le 26 août 2015. Cas échéant, devra être
examiné si le comportement de l’assuré est assimilable à un refus
d’emploi convenable.
3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal
fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005).
En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les
instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du
21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte
un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la
durée de son chômage.
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9 -
Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d
LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions
de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF [Tribunal fédéral] C
208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage
n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but.
Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de
sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en
cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).
L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui
lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est
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10 -
définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé
convenable au sens de cette disposition tout travail qui n'est pas conforme
aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux
conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail
(let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou
de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge,
à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), nécessite
un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux
heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement
appropriées sur le lieu de travail (let. f in limine) ou procure à l’assuré une
rémunération inférieure à 70% du gain assuré (let. i, première phrase).
Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité
mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y
avoir de sanction (ATF 124 V 62).
d) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par
l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l’indemnité de chômage. En particulier, tant que l’assuré n’est
pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être au bénéfice
d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation
d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (Boris
Rubin, op. cit., n. 64 ad art. 30 LACI et les références citées).
Selon la jurisprudence, le refus d’un emploi convenable
comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un
contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (ne pas se
donner la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur, manifestation
de volonté peu claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions
élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il
doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du
chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de travail (Boris Rubin,
op. cit, n. 66 ad art. 30 LACI et les références citées).
-
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L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi
convenable est considérée en principe comme une faute grave
sanctionnée d’au minimum 31 jours de suspension du droit à l’indemnité
de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Boris Rubin, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI).
4.On rappellera en outre le principe de la bonne foi devant régir
les relations entre l’administration et les administrés. Ce principe est ancré
aux art. 5
al. 3 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ;
RS 101) et a trouvé une concrétisation en matière d’assurances sociales,
notamment à l’art. 27 LPGA qui règle les devoirs de renseignements des
assureurs à l’égard des assurés.
Le principe de la bonne foi, valant pour l’ensemble de l’activité
étatique, interdit à l’autorité de se comporter de manière contradictoire. Il
protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions,
des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration et
qu’il a pris sur cette base des dispositions qu’il ne saurait modifier sans
subir de préjudice. En outre, ce principe commande aux autorités comme
aux particuliers de s’abstenir, dans les relations de droit public, de tout
comportement contradictoire ou abusif. Ne peut toutefois prétendre à être
traité conformément aux règles de la bonne foi que celui qui n’a pas lui-
même violé ce principe de manière significative (cf. ATF 137 II 182
consid. 3.6.2 ; TF 1C_495/2013 du 7 janvier 2014 consid. 5 ; cf.
Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 4
ème
éd. 2012, p.
74 ; Pierre-Yves Greber, in : Droit suisse de la sécurité sociale, Vol. I, 2010,
p. 38 ; de manière générale : Thierry Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2011, p. 192-201).
5.Ainsi que l’a relevé l’intimé dans la décision sur opposition
querellée, il est constant qu’un défaut de postulation en vue d’un emploi
assigné par l’ORP constitue un comportement assimilable à un refus
d’emploi, considéré comme une faute grave et passible de la sanction
-
12 -
corrélative, soit une suspension de 31 à 60 jours dans l’exercice du droit à
l’indemnité de chômage.
a) En l’espèce, le SDE a retenu que le recourant n’aurait pas
déposé sa candidature suite à l’assignation du 5 août 2015, ce qui ne peut
toutefois être entièrement suivi. En effet, il ressort du dossier constitué
par l’intimé que le recourant a bel et bien adressé, dans le délai imparti
échéant le 7 août 2015, un courriel à l’attention de la personne de contact
au sein de l’ORP H., soit B., en date du 6 août 2015 à
16h14. Etait joint à ce courriel le CV complet de l’assuré. Ce dernier y a
aussi sollicité des détails quant à l’orientation du poste à pourvoir.
Cela étant, pour toute réponse, le collaborateur de l’ORP
H.________ précité a expressément accusé réception de « l’offre de
services de l’assuré », par courriel du 7 août 2015. Il a par ailleurs
clairement communiqué le rejet de sa candidature « après une étude très
attentive » du dossier, indiquant ne pouvoir « lui réserver une suite
favorable ».
Vu ces éléments, on peut concéder au recourant qu’il se
trouvait ainsi fondé à estimer que sa candidature était intervenue dans la
forme prévue et les délais fixés, mais qu’elle avait été rejetée. Cela vaut
d’autant plus que le collaborateur de l’ORP H.________ ayant réceptionné le
courriel de l’assuré ne l’a aucunement interpellé pour requérir des
précisions ou pour lui signifier que sa candidature devait être complétée,
par exemple par une lettre de motivation.
b) En outre, il convient de considérer que l’intimé ne peut se
prévaloir de la seconde assignation, intervenue le 26 août 2015, pour le
même poste à pourvoir, à la suite de l’entretien de conseil de la même
date au sein de l’ORP G.________. Premièrement, il faut souligner que tant
le courrier du 14 septembre 2015 requérant des explications de l’assuré
quant à son comportement que la décision de sanction du 28 septembre
2015 font uniquement référence à l’assignation du 5 août 2015, et non
pas à celle du 26 août 2015. Deuxièmement, la teneur de l’assignation
-
13 -
datée du 26 août 2015 s’avère pour le moins difficile à comprendre sur le
plan formel en ce qu’elle impartit à l’assuré un délai au
7 août 2015 pour formuler sa candidature pour le poste où celle-ci –
préalablement rejetée – avait déjà été déposée.
Compte tenu de ce qui précède, on ne peut tirer les mêmes
conclusions que l’intimé en ce qui concerne le comportement du recourant
suite à l’assignation du 5 août 2015. On ne saurait davantage faire grief
au recourant d’avoir ultérieurement communiqué au collaborateur de
l’ORP H.________, ainsi qu’indiqué dans son écriture d’opposition du 1
er
octobre 2015, avoir renoncé à postuler en tant que courtier du fait de son
profil de gérant immobilier, étant donné le libellé confus de l’assignation
du 26 août 2015.
c) Dans ce contexte, le caractère éventuellement convenable
du poste de courtier, mis au concours par l’intermédiaire de l’ORP
H., au regard des exigences requises par l’art. 16 al. 2 LACI peut
demeurer indécis.
En effet, même si on devait considérer, à l’instar de l’intimé,
que le poste de courtier répondait aux réquisits de l’art. 16 al. 2 LACI, il
s’agirait néanmoins de protéger le recourant dans sa bonne foi. Le courriel
du 7 août 2015 de l’ORP H. accusant réception de sa candidature
et lui en signifiant sans équivoque le rejet ne laissait aucune place à
l’interprétation. L’assuré pouvait donc légitimement estimer avoir offert
sans succès ses services, une conclusion différente à cet égard de la part
de l’administration pouvant être qualifiée de contradictoire, voire abusive.
d) En définitive, étant donné les termes de l’assignation du 5
août 2015 et la teneur des échanges de courriers électroniques
subséquents, singulièrement de celui du 7 août 2015 émanant de l’ORP
H.________, on ne voit pas que le recourant puisse se voir reprocher
quelconque comportement fautif au sens entendu par l’art. 17 al. 1 et 3
LACI.