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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 18/16 - 233/2016
ZQ16.002846
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 3 LACI
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1970,
enseignant en mathématiques et en sciences, s'est inscrit le 25 août 2015
comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de
[...] (ci-après : l'ORP).
Dans un procès-verbal d'entretien de conseil et de contrôle du
7 septembre 2015, la conseillère ORP de l’assuré a noté ce qui suit
" preuves recherches avant inscription : inscription différée suite perte
d'emploi. A évaluer RE [recherches d'emploi] avant chômage 3 mois avant
inscription soit juin, juillet et août ". Il ressort également ce qui suit du
procès-verbal : " RE avant chômage : à analyser dès réception (à déposer
au plus tard le 11.09.2015). Nous expliquons ce jour les directives
concernant les RE et fixons un min. de 8 RE par mois ".
Le 10 septembre 2015, l'assuré a indiqué à l'ORP qu'il avait fait
une recherche d'emploi en juin 2015, sept recherches en juillet 2015 et
trois recherches en août 2015.
Par décision du 9 octobre 2015, l'ORP a suspendu l'assuré dans
son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 9 jours à compter
du 25 août 2015 en raison de recherches d'emploi insuffisantes avant
l'éventuel droit à l'indemnité de chômage.
Le 12 novembre 2015, l'assuré s'est opposé à cette décision,
concluant à son annulation, au motif qu'elle était, selon lui, injustifiée sur
le fond et la forme. Sur le fond, il estimait avoir toujours respecté ses
obligations envers l'Office de placement, et avoir " satisfait le minimum
exigé et que dans les faits [ses] recherches d'emploi surpass[ai]ent ce qui
est indiqué ". Sur la forme, il a fait valoir que la décision ne précisait pas
très exactement la période en cause et qu'elle avait été rendue sans qu'il
soit entendu au préalable. Enfin, il a fait valoir que cette décision était de
toute manière sans effet, étant donné que sa caisse de chômage lui avait
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fait savoir qu'il n'avait pas le droit aux indemnités de chômage, car son
emploi d'enseignant remplaçant occupé depuis 2007 était considéré
comme " un travail sur appel qu'[il n'était] pas obligé d'accepter ".
Par décision sur opposition du 16 décembre 2015, le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l'emploi
ou l'intimé) a confirmé la décision de l'ORP du 9 octobre 2015. Il a retenu
que durant les trois mois ayant précédé son inscription au chômage, soit
du 25 mai au 24 août, l'assuré avait effectué onze recherches d'emploi, ce
qui était insuffisant, vu la jurisprudence fédérale et la pratique cantonale.
Quant au droit d'être entendu de l'assuré, il n'avait pas été violé, vu l'art.
42 LPGA. Enfin, la quotité de la sanction était justifiée, selon le Service de
l'Emploi.
B.Par acte du 20 janvier 2016, P.________ a formé recours contre
cette décision sur opposition, concluant à l'annulation de la suspension de
son droit à l'indemnité de chômage. Il fait valoir d'une part qu'il n'était pas
en recherche d'emploi depuis le 25 mai 2015, mais depuis le 3 juillet 2015,
étant jusqu'à cette date inscrit auprès du DFJC (Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture) pour des remplacements
comme enseignant en mathématiques et en sciences, tout en précisant
que la date du 30 mai 2015 correspondait à sa dernière mission. D'autre
part, il estime avoir respecté le quota de recherches que sa conseillère
ORP lui avait fixé pour la période antérieure à son inscription au chômage.
Il explique encore qu'il ne savait pas, pendant les vacances scolaires, qu'il
allait s'inscrire au chômage et que ce n'était qu'après son absence de
mission au 24 août 2015 qu'il avait décidé de s'inscrire.
Dans sa réponse du 22 février 2016, le Service de l'emploi
conclut au rejet du recours. Il est d'avis que quand bien même l'assuré a
travaillé en partie pendant la période de trois mois avant son inscription
au chômage, il devait effectuer des recherches d'emploi, étant rappelé
qu'une fois le contrat de travail dénoncé, l'employeur accorde au
travailleur le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (art. 329 al.
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3 CO [loi fédérale complétant le code civil suisse, livre cinquième : droit
des obligations, du 30 mars 1911 ; RS 220]).
Par réplique du 5 avril 2016, le recourant soutient, concernant
ses démarches avant le 25 mai 2015, qu'il ne pouvait raisonnablement pas
anticiper ses difficultés futures jusqu'à la rentrée du 24 août 2015 et qu'il
avait travaillé depuis 2007 pour ce même employeur cantonal, pendant
qu'il rédigeait ses mémoires de recherche. Il allègue encore que sa
conseillère ORP lui avait fixé un quota de recherches d'emploi de 8
emplois mensuels, et " cette disposition s'appliquait aussi à la période
globale précédant [s]on inscription ", ce qui ressortait du procès-verbal de
l'ORP. Partant de là, il explique avoir fourni une première liste de
recherche de huit emplois parmi les seules postulations pour lesquelles il
avait encore une trace numérique.
Dans sa duplique du 21 avril 2016, le Service de l'emploi est
d'avis que vu le procès-verbal du 7 septembre 2015, on ne peut pas
retenir que la conseillère ORP lui avait fixé un quota de huit recherches sur
l'entier de la période litigieuse, à savoir les trois mois précédant
l'inscription au chômage, mais bien huit recherches par mois.
A la suite de la requête du 16 mai 2016 de la juge en charge
de l'instruction de la cause, la Caisse de chômage [...] a produit le 7 juin
2016 le dossier de l'assuré, précisant que l'assuré n'avait pas déposé de
demande d'indemnités de chômage, et que son dossier avait été ouvert
" uniquement avec le code 2 MMT seulement sur demande de l'ORP ". Il
ressort également du dossier de la caisse de chômage que par courrier du
19 novembre 2015 à la dite caisse, l'ORP lui a demandé d'examiner le
droit de l'assuré à " bénéficier de l'art. 59d ou 60 al. 2 LACI ", afin de
pouvoir lui octroyer une mesure de formation ou d'emploi. Enfin, il ressort
du dossier de la caisse que l'assuré a bénéficié de mesures de marché du
travail sous la forme de cours en février, mars et avril 2016, notamment
auprès de [...].
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Dans ses déterminations du 30 juin 2016, le Service de
l'emploi a renvoyé à ses précédentes écritures.
Par courrier du 7 août 2016, le recourant a précisé qu'il
bénéficiait du revenu minimum d'insertion, car son statut de travailleur sur
appel, en qualité de professeur remplaçant, n'était pas couvert en raison
des variations mensuelles de ses revenus. Il a encore expliqué qu'il était
resté en attente d'un remplacement jusqu'à la fin des cours en juillet 2015
et qu'il ne voyait pas pourquoi il devait se considérer au chômage à partir
de la fin de son remplacement de mai 2015, étant donné qu'on ne lui avait
jamais notifié un quelconque licenciement et que cela faisait sept ans qu'il
vivait de cette manière.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
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assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile, vu les féries de Noël,
auprès du tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi, le
recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. vu
le nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente
cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique.
décembre 2005 consid. 5.2.1). Cette obligation subsiste même si l'assuré
se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. On ajoutera que
l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des
recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En
particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée
en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8
avril 2009 consid. 2.1 et les références ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre
2008 consid. 2.1 et les références).
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c) Selon le texte de l'art. 30 al. 3 LACI, la suspension du droit à
l'indemnité ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les
conditions dont dépend le droit à l'indemnité. En d'autres termes, pour
qu'une suspension du droit à l'indemnité de chômage puisse être
prononcée, il faut qu'au moment où débute le délai de suspension
applicable au manquement concerné (cf. art. 45 al. 1 OACI), toutes les
conditions du droit prévues par l'art. 8 al. 1 LACI soient réunies (ATF 126 V
523 consid. 4 ; TFA C 412/00 du 25 septembre 2001 consid. 1 ; cf. RUBIN,
op. cit., n° 12 ad art. 30 LACI). En effet, il n'y a pas de dommage à
l'assurance en l'absence de droit aux prestations (RUBIN, op. cit. n° 12 ad
art. 30 LACI).
En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage, notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi
(let. a) et s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).
Selon l'art. 11 LACI, la perte de travail doit être prise en considération
lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux
journées de travail consécutives.
d) Dans le contrat de travail sur appel proprement dit, l'horaire
et la durée du temps de travail sont fixés unilatéralement par l'employeur,
en fonction de ses besoins et le travailleur doit se tenir à disposition de
celui-ci. En revanche, dans le contrat de travail sur appel improprement
dit, le travailleur a le droit de refuser une mission proposée par
l'employeur (WYLER/HEINZER ; Droit du travail, 3
ème
éd., Berne 2014, p. 38
s ; cf. TF 8C_318/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.1 et les références).
Selon la jurisprudence, le travailleur sur appel ne subit en
principe pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à
prendre en considération lorsqu'il n'est pas appelé, car le nombre de jours
où il est amené à travailler est considéré comme normal.
Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l'assuré a été
appelé de manière plus ou moins constante, pendant une période
prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut
être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la
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période de référence sera courte. En revanche, si la fréquence des appels
varie d'un mois à l'autre et que la durée des interventions subit
d'importantes fluctuations, la période de référence sera d'autant plus
longue (TFA C 304/05 du 20 janvier 2006 consid. 2.1 ; pour plus de détails
sur la détermination des fluctuations permettant l'indemnisation de la
perte de gain, cf. Bulletin LACI IC [indemnité de chômage] du SECO
[Secrétariat d'Etat à l'économie], janvier 2016, ch. B96 ss).
e) En droit des assurances sociales, le juge fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne
suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2
p. 195 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s ; TF
C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 3.3).
4.En l'occurrence, il ressort du dossier de la Caisse de chômage
et des différentes déclarations du recourant que ce dernier n'avait pas le
droit à des indemnités de chômage, lors de son inscription à l'ORP le 25
août 2015, en raison de son statut de travailleur sur appel (cf. la
jurisprudence rappelée ci-dessus). En effet, les autorités de chômage ont
selon toute vraisemblance considéré qu'il ne subissait pas de perte de
travail à prendre en considération en raison des variations mensuelles de
ses revenus (cf. l'opposition du recourant du 12 novembre 2015 et son
écriture du 7 août 2016), ce que l'intéressé ne conteste pas. De plus, le
recourant a précisé qu'à aucun moment un quelconque licenciement ne lui
avait été notifié par l'employeur et qu'il s'est inscrit au chômage le 25 août
2015, en raison de l'absence de remplacement confié par l'employeur à la
rentrée scolaire. Vu ces circonstances, il convient de retenir que le
recourant n'avait pas de perte de travail à prendre en considération et
partant pas de droit à l'indemnité de chômage au moment où il s'est
inscrit au chômage, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher une
insuffisance de recherches d'emploi pendant la période précédant le 25
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août 2015. Au demeurant, on relèvera que l'intéressé n'est pas resté
inactif pendant cette période, dès lors qu'il a effectué huit recherches
d'emploi entre juin et juillet 2015.
Le fait que l'assuré soit inscrit auprès de l'ORP, ne permet pas
d'aboutir à une autre solution, dès lors qu'il l'est comme demandeur
d'emploi suivi par un service public de l'emploi, sans droit à l'indemnité de
chômage, et non comme chômeur (cf. art. 24 al. 1 LSE [loi fédérale du 6
octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de service ; RS
823.11] et art. 13 al. 1 LEmp [loi cantonale vaudoise du 5 juillet 2005 sur
l'emploi ; RSV 322.11]). Enfin, le fait qu'il ait bénéficié de mesures
relatives au marché du travail (mesures de formation) financées par
l'assurance-chômage (en février, mars et avril 2016) ne saurait être
déterminant, dès lors qu'il a pu toucher ces prestations en tant que
personne menacée de chômage imminent au sens des articles 60 al. 2
LACI et 59c
bis
al. 3 LACI (cf. courrier de l'ORP à la caisse de chômage du 19
novembre 2015).
En définitive, le recourant n'ayant pas le droit à l'indemnité de
chômage, à tout le moins au moment où il s'est inscrit auprès de l'ORP le
25 août 2015, une suspension de ce droit ne saurait être prononcée (art.
30 al. 3 LACI). Il n'y a en effet pas de dommage à l'assurance en l'absence
de droit aux prestations (cf. supra consid. 3c). La sanction est dès lors
injustifiée.
5.a) Vu ce qui précède, le recours est admis, ce qui entraîne
l'annulation de la décision sur opposition du 16 décembre 2015.
b) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais
judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
c) Le recourant, qui n'est pas assisté par un mandataire
professionnel, n'a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1
LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2015 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :