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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 16/16 - 133/2017
ZQ16.002664
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 16 al. 2 let. c, 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d, 30 al. 3, 64a al. 1
let. a et al. 2 LACI ; 45 al. 3 OACI.
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1958,
au bénéfice d’un diplôme de commerce obtenu en 1977, a notamment
travaillé en qualité d’assistante administrative auprès de la société
M.________ à [...] dès le 1
er
janvier 2014. Cet employeur lui a signifié son
licenciement pour le 31 mars 2015, en raison de la suppression du poste.
L'assurée s'est inscrite le 17 mars 2015 à l'Office régional de
placement d’ [...] (ci-après : l'ORP) et a revendiqué l'octroi de prestations
de l’assurance-chômage à compter du 1
er
avril 2015.
Par courriel du 14 juillet 2015 adressé à G., conseiller
en insertion auprès d'A., la conseillère ORP de l'assurée lui a
demandé son avis quant à l'assignation de l'intéressée à un programme
d'emploi temporaire (PET) auprès de l'I.________ de [...].G.________ a
répondu le 5 août 2015 que le profil de l'assurée semblait convenir. Le 6
août 2015, la conseillère ORP a informé qu'elle attendait de savoir si un
contrat avec un employeur avait pu être conclu et que dans la négative,
elle assignerait de suite l'intéressée au PET de [...].
Par courriel du 10 août 2015, l'assurée a informé sa conseillère
ORP qu'après avoir effectué une semaine en tant qu'employée temporaire
auprès de la société V., et avoir notamment été victime
d'agressivité verbale, elle avait renoncé à poursuivre la collaboration avec
cette entreprise.
Par courriel du même jour, la conseillère ORP de l'intéressée lui
a indiqué qu'au vu de la situation qui ne semblait pas déboucher sur un
poste de travail, elle « l'assign[ait] à un programme d'emploi temporaire
auprès de la I. de [...] », ceci en particulier en vue de garder
contact avec le monde du travail et d'élargir son réseau professionnel. Elle
l'a priée de se mettre en relation avec G.________, à qui elle transmettait
déjà le dossier. Le courriel portait la mention « ci-joint assignation au PET
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3 -
(Programme d'emploi) + cahier des charges + descriptif PET » et la
précision que ces documents lui étaient également envoyés par courrier.
En pièce jointe figurait un document daté du même jour assignant
l'assurée à un entretien préalable avec A.________ en vue de sa
participation à une mesure à l'I.________ à [...], « selon mail de ce jour ».
Ce document attirait l'attention de l'intéressée sur le fait qu'il s'agissait
d'une instruction de l'ORP à laquelle elle avait l'obligation de se conformer,
sous peine de s'exposer à une réduction des prestations financières
auxquelles elle avait droit.
Par courriel du 11 août 2015, faisant suite à un entretien
téléphonique entre l'assurée et sa conseillère ORP, cette dernière a
confirmé avoir pris note que l'intéressée ne voulait pas participer au PET
précité. Par expérience, les demandeurs d'emploi étaient pourtant très
satisfaits d'avoir effectué cette mesure et certains avaient même obtenu
une place de travail fixe après ce stage. La conseillère ORP a prié l'assurée
de prendre rendez-vous avec A.________ en vue d'effectuer cette mesure,
faute de quoi elle serait dans l'obligation de lui adresser une demande de
justification.
Par courriel du même jour à sa conseillère ORP, l'intéressée a
indiqué qu'elle n'avait jamais dit qu'elle n'acceptait pas cette mesure,
mais qu'elle avait seulement exprimé son sentiment de punition. Selon
elle, obliger une personne proche de 58 ans et n'ayant que douze mois
pour retrouver un emploi – au vu de la fin de ses indemnités de chômage
au 8 avril 2016 – à effectuer un PET était quelque peu cavalier. Elle a
déploré le fait qu'elle était obligée de suivre ce programme d'occupation
sans aucune place de travail à la clé, ni rémunération, ni report de son
droit aux indemnités de chômage. Elle s'est également plainte du trajet
qu'elle devrait effectuer pour se rendre à [...]. Elle était très motivée à
retrouver un travail rémunéré, volonté qu'elle avait d'ailleurs démontrée
au vu du nombre de postulations effectuées chaque mois. Elle a indiqué
avoir téléphoné à A.________ pour s'entendre dire que G.________ était
actuellement en vacances et la rappellerait le 24 août 2015.
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4 -
Par courriel du 13 août 2015 à l'assurée, la cheffe d'office de
l'ORP d' [...] a rappelé la teneur de l'art. 17 LACI, soit l'obligation de
participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer
son aptitude au placement. En outre, les arguments exposés par
l'intéressée ne sauraient être pris en considération pour qu'il soit renoncé
à lui attribuer une telle mesure. La cheffe d'office ne reviendrait pas sur la
décision de l'assigner à cette mesure et l'a priée de se rendre à l'entretien
que lui fixera G.. Si l’engagement à cette mesure devait échouer
en raison du comportement de l'intéressée, cet aspect serait traité sous
l'angle juridique.
Par courriel du même jour aux responsables des secteurs de la
logistique des mesures du marché du travail (LMMT) et du contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs (CMTPT), l'assurée a
expliqué que sa conseillère ORP lui avait envoyé le 10 août 2015 une
assignation pour un PET à l'I. à [...]. Elle a indiqué avoir demandé
de changer de lieu au vu des trajets, car en raison d'un glaucome, elle ne
conduisait plus dès que la pénombre apparaissait. Toutefois, elle était
ouverte à effectuer un PET accessible en transports publics.
Par courriel du 25 août 2015 faisant suite à un entretien
téléphonique du même jour, G.________ a confirmé à l'assurée qu'elle était
attendue pour un entretien en date du 2 septembre 2015. En pièce jointe
figuraient les conditions de participation aux mesures d'insertion PET.
A l'occasion de l'entretien du 2 septembre 2015, G.________ a
constaté que l'intéressée refusait la première orientation qui lui avait été
proposée, soit à l'I.________ de [...], car elle ne voulait pas utiliser son
véhicule pour effectuer les trajets à cause de problèmes de vue. Il lui a dès
lors proposé un poste de gestionnaire auprès de l'U.________ d' [...]. Il a été
convenu qu'il transmette son dossier audit U.________ (cf. courriel du 15
septembre 2015 de G.). En outre, il a remis à l'assurée le descriptif
du poste en PET auprès de cet U..
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5 -
Par courriel du 3 septembre 2015, G.________ a informé
P., préposé dudit U., que l'intéressée était vraiment
dynamique et avait démontré une énorme motivation. Elle ferait une
bonne candidate pour le poste PET.
Le 10 septembre 2015 au matin, l'assurée a eu un entretien
avec sa conseillère ORP. Le procès-verbal établi suite à ce rendez-vous,
daté du 11 septembre 2015, fait état de ce qui suit :
« Synthèse de l'entretien :
Feedback entretien A.________ du 2 septembre en vue d'un PET à
[...]I.________ : selon notre DE [demandeuse d'emploi], M. G.________
voudrait l'assigner à un autre poste car ne correspondrait pas au
profil souhaité ? Or nous avons un mail qui nous confirme que selon
son CV elle pourrait tout à fait correspondre ! Nous n'avons toujours
pas le feedback de l'entretien d'A., malgré plusieurs tél,
mails. Aimerions avoir une confirmation. Relançons ce jour
A. (risque de triangulation psy?)
-
Voulait un cours de compta mais ne sommes pas entrés en
matière.
Je réponds comme son conseiller précédent (qu'elle a
d'ailleurs critiqué violemment voir mail ged [gestion
électronique des dossiers]) – avec les compétences
linguistiques qu'elle possède et vu son expérience et son âge
il est préférable de la situer directement dans le circuit du
travail (PET ou poste, plutôt qu'un cours). Elargir réseau,
prouver ses compétences, prendre PET comme opportunité.
-
Mail de notre cheffe d'office concernant le PET : a pris comme
une menace et veut garder cette "preuve sous le coude" car
cela concerne le domaine "pénal".
Je relis le mail et selon nous c'est une information et pas une
menace.
-
Nous ne l'avons pas avisée oralement pour la mesure PET
mais a reçu notre avis par mail avant la décision (voir mail
ged). Trouve irrespectueux et scandaleux.
Je voulais l'informer lors de notre dernier entretien, mais
devait signer un contrat de travail le lendemain. Je n'ai donc
pas parlé du PET.
Et le lendemain vu que son contrat n'était pas signé, j'ai
envoyé le mail pour lui annoncer le PET, avec les objectifs
recherchés. Je n'avais pas l'intention d'attendre un mois.
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6 -
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Trouve qu'un PET c'est de la perte de temps et empêche de
chercher correctement du travail.
NB : [son] premier argument contre le PET était de ne pas
utiliser sa voiture "neuve" pour se rendre à [...] (routes
sinueuses). Puis elle a avancé son problème de santé (vue, ne
peut pas conduire la nuit).
Je lui indique qu'elle aura le temps pour cela, durant les
heures de PET.
(...)
Analyse des démarches de recherches :
Plus que correctes et nombreuses
Evaluation de la situation :
DE devrait remettre en question son attitude face à sa situation.
Avons également feedback négatif du dernier employeur (stage
d'essai). Et d'ailleurs le constatons à chaque entretien.
Il nous manque le feedback d'A.________ pour le suivi, PET ou pas ?
Objectifs pour prochain entretien :
Maintenons objectif PET pour évaluer comportement sur lieu de
travail. »
Le même jour, soit le 10 septembre 2015, dans l'après-midi,
l'assurée s'est présentée à l'U.________ d' [...], où elle a été accueillie par
P., et son adjoint N..
Le 14 septembre 2015, l'intéressée a été assignée à un
entretien préalable auprès d'une entreprise de pratique commerciale, soit
O., puis, le 9 octobre 2015, à intégrer cet organisme du 12 octobre
2015 au 12 avril 2016.
Par courriel du 15 septembre 2015, G. a informé la
conseillère ORP de l'assurée de ce qui suit :
« La première orientation qui lui a été proposée était l'I.________ à
[...]. Poste qu'elle a refusé, ne voulant pas utiliser son véhicule pour
monter sur le site par des petites routes de montagne (elle a indiqué
avoir des problèmes de vue).
De ce fait, je lui ai proposé un poste de gestionnaire de dossiers
auprès de l'U.________ à [...]. Nous avons donc convenu de
transmettre son dossier au service. Elle a été reçue sur place par le
préposé et son adjoint en date du 10.09.2015.
Le préposé m'a contacté hier pour m'informer que l'entretien avait
été très mitigé et qu'il avait pris le week-end de réflexion mais avait
finalement décidé de refuser la candidature de Mme C.. En
effet, son savoir-être ne semble pas convenir pour son U..
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7 -
Elle a même tenu des propos "bizarre[s]" selon le préposé. De plus,
ces messieurs l'ont trouvée très revendicatrice, notamment pour le
temps mis à disposition pour les recherches d'emploi. »
Par lettre du 17 septembre 2015, l'ORP a indiqué à l'assurée
que les deux PET qui lui avaient été proposés n'avaient pu être débutés. Il
apparaissait qu'elle avait refusé de participer à un PET à [...].G., le
responsable de la mesure, lui avait alors proposé un autre poste auprès de
l'U. à [...]. Il semblerait qu'en raison de son comportement lors de
l'entretien avec le responsable dudit U., ce dernier ait refusé sa
candidature. L'ORP a informé l'assurée que ces éléments pouvaient
conduire à une suspension de son droit aux indemnités et l'a invitée à
exposer son point de vue.
Le 23 septembre 2015, l'intéressée a expliqué qu’elle n’avait
pas refusé l’assignation à un PET à [...], se référant à son atteinte oculaire.
S’agissant du PET auprès de l’U., elle se réjouissait d’y aller. Elle
s’était présentée à l'entretien, était très motivée et persuadée d'être
engagée. Au terme de l’entrevue, P.________ avait évoqué le début de
l’activité possible au 1
er
octobre tout en indiquant que la décision finale lui
serait communiquée le jeudi suivant. Le 14 septembre 2015, elle avait
reçu une assignation à un PET d’O.________ à [...] sans aucune explication.
Elle avait téléphoné à G., qui l'avait informée que P. ne
souhaitait pas l'engager, car il recherchait une personne ayant pratiqué le
contentieux et craignait que le « dynamisme (enthousiasme) » de
l'assurée ne nuise à l'équipe. En annexe était jointe une attestation du Dr
T.________, spécialiste en ophtalmologie, faisant notamment état d'un
glaucome à l'œil droit.
Par décision du 1
er
octobre 2015, l'ORP a prononcé la
suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assurée durant 16 jours
pour refus d'une mesure MMT (mesure relative au marché du travail). Il a
exposé que par son comportement, elle avait diminué notablement la
possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances à faire valoir auprès
d’employeurs potentiels. En refusant de participer à cette mesure, elle
n’avait pas suivi les directives données par l’ORP, malgré les
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8 -
avertissements, si bien que les explications fournies ne lui permettaient
pas d’éviter une suspension.
Par courrier du 29 octobre 2015, l'assurée s'est opposée à
cette décision. Reprenant certains éléments mentionnés dans sa lettre du
23 septembre 2015, elle a en substance ajouté qu'elle avait exprimé à sa
conseillère ORP qu'un cours de comptabilité serait plus judicieux qu'un PET
pour compléter son employabilité. Par ailleurs, G.________ avait compris
ses difficultés à se rendre à [...] et l'avait convaincue d'une mesure PET. Il
lui avait proposé un PET comme gestionnaire de dossiers à l'U.________ d'
[...], ce qui l'avait ravie. Lors de l'entretien audit U., P. lui
avait demandé combien de temps elle consacrait par jour à ses recherches
d'emploi, ce à quoi elle avait répondu entre quatre et six heures. Son
interlocuteur ayant pris peur, elle avait tenté de le rassurer et de savoir si
elle pouvait consacrer environ une heure par jour pour chercher des
postes à repourvoir sur l'intranet de l'Etat. Elle n'avait pas eu de
comportement bizarre lors de cet entretien et n'était pas responsable du
fait que P.________ n'avait pas souhaité l'engager.
Par courrier du 16 novembre 2015, l'assurée a indiqué que ses
problèmes ophtalmiques persistaient.
Par décision sur opposition du 21 décembre 2015, le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a
rejeté l'opposition formée par l'assurée et a confirmé la décision rendue le
1
er
octobre 2015 par l’ORP. Il a tout d'abord expliqué que le fait reproché,
soit le refus de mesure, concernait uniquement le PET auprès de
l'U.________ d' [...] et non celui auprès de l'I.________ de [...]. Il ressortait du
courriel du 15 septembre 2015 de G.________ que selon le préposé de
l'U., l'assurée avait tenu des propos bizarres lors de l'entretien,
qu'elle était très revendicatrice et que son savoir-être ne convenait pas à
l'U.. De plus, lors de son entretien du 10 septembre 2015 à l'ORP,
l'intéressée avait exprimé son mécontentement d'avoir été assignée à un
PET alors qu'elle voulait un cours de comptabilité, et avait relevé qu'un
PET était une perte de temps, car cela l'empêchait de trouver
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correctement du travail. Le SDE a ajouté que G.________ [recte : P.]
n'avait aucune raison de ne pas relater avec exactitude ce qu'il s'était
passé et qu'il y avait dès lors lieu de retenir, avec un degré de
vraisemblance prépondérante, que l'assurée avait adopté un
comportement de nature à faire échouer l'entretien, ce qui devait être
assimilé à un refus de participer à la mesure. En outre, il n'appartenait pas
à l'intéressée de décider de l'opportunité et de l'utilité d'une mesure à
laquelle elle avait été assignée, mais elle devait se conformer aux
instructions de l'ORP. Enfin, en qualifiant la faute commise de moyenne et
en retenant la durée minimale de suspension prévue par la loi pour un tel
type de faute, l'ORP n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.
B. Par acte du 19 janvier 2016, C. a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, de même qu'à
l'annulation de toutes les sanctions prises par la cheffe de l'ORP. Elle
soutient que les deux PET qui lui ont été proposés n'ont pas été assignés.
Elle rappelle que suite à ses explications concernant son état de santé,
G.________ a admis que l'I.________ à [...] n'était pas adaptée pour elle et lui
a dès lors « propos[é] un PET à l'U.________ d' [...] ». Lors de l'entretien à
cet U., P. lui a demandé si elle avait des compétences en
contentieux, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait effectué des rappels
aux clients. P.________ lui a expliqué qu'il aurait souhaité une candidate
avec de l'expérience en contentieux. En discutant des horaires de travail,
elle lui a demandé s'il était possible qu'elle puisse consacrer un jour par
semaine à ses recherches d'emploi et utiliser l'intranet pour consulter les
postes à repourvoir à l'interne. Il lui a alors demandé combien de temps
elle consacrait à ses recherches, ce à quoi elle a répondu entre quatre et
six heures par jour. Il a eu l'air surpris et elle a exposé qu'elle ferait ses
recherches le soir à la maison, ce qu'elle a répété à la fin de l'entretien.
Elle allègue qu'elle a eu un comportement normal et qu'elle ne peut être
tenue pour responsable de la décision du préposé de refuser de l'engager,
car elle n'avait pas de formation dans le traitement du contentieux.
G.________ a relaté des propos entendus uniquement par téléphone. Par
ailleurs, il l'a informée qu'elle ne risquait pas d'être sanctionnée, car
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10 -
c'était l'employeur qui avait renoncé à sa candidature. A ce jour, elle n'a
pas obtenu d'explications de P.________ quant à ce refus, malgré plusieurs
requêtes, jointes en annexe. Elle requiert l'audition de la cheffe de l'ORP,
de G., de P., ainsi que d'N..
Dans sa réponse du 16 février 2016, l'intimé préavise pour le
rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision sur opposition
litigieuse. Il ajoute que P. n'avait aucune raison de ne pas relater
avec exactitude les faits. Ainsi, force est de retenir que la participation de
la recourante au PET a échoué, car cette dernière a adopté un
comportement de nature à empêcher la mise en place de la mesure. En
outre, au vu des propos que la recourante a tenus à son entretien à l'ORP,
ayant eu lieu le même jour que son rendez-vous à l'U., il devait
être retenu comme établi au degré de vraisemblance prépondérante
qu'elle n'était pas disposée à accepter ce programme d'occupation
temporaire.
Par réplique du 8 mars 2016, la recourante répète qu'elle n'a
pas commis de faute. Elle ajoute que les propos relatés par le procès-
verbal de son entretien du 10 septembre 2015 à l'ORP sont sortis du
contexte. En outre, elle était très motivée par le PET à l'U., proche
de son domicile. Elle ne revendiquait rien, mais demandait s'il était
possible d'augmenter le temps voué à ses recherches d'emplois et ce,
conformément au document « conditions de participation PET » qui lui a
été remis, indiquant qu'au moins 10 % de l'activité devait y être consacré.
Par ailleurs, aucune assignation n'a été établie pour les mesures PET à
l'I.________ et à l'U., alors que pour les mesures précédentes, l'ORP
lui avait toujours fait parvenir des assignations. Une assignation concernait
un rendez-vous avec A., ce à quoi elle a donné suite. Puis a suivi
une invitation à un entretien à l'U.________, où elle s'est également rendue.
Pour finir, elle requiert son audition personnelle.
Par duplique du 18 avril 2015 [recte : 2016], l'intimée
maintient ses conclusions.
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11 -
La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.
C. Le dossier complet de l'ORP a été produit.
E n d r o i t :
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13 -
a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en
fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque
de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir
une expérience professionnelle (let. d).
Les programmes d'emploi temporaire (PET) selon l'art. 64a al.
1 let. a LACI, organisés par des institutions publiques ou privées à but non
lucratif, sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne
conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de
l’assuré (TF 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1 ; art. 64a al. 2 LACI
en corrélation avec l’art. 16 al. 2 let. c LACI, selon lequel n'est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté,
tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à
l'état de santé de l'assuré). Ainsi, le législateur a renoncé explicitement
aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI.
En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi
temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes
de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let.
b LACI ; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).
b) L’injonction de participer à une mesure de marché du
travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est
pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de
l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA C
49/02 du 2 juillet 2002).
c) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est
établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par
son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire
qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de
faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage
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14 -
en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid.
6a ; DTA 2006 n° 12 consid. 2 et les références).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération
(ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ;
121 V 45 consid. 2a).
En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent
pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les
références).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office
par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en
particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 et les références citées ; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013
consid. 4.1 ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 52 ss ad art. 1, p. 49).
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15 -
4.En l'espèce, il y a lieu de rappeler que le présent litige
concerne uniquement une sanction relative au PET qui aurait dû être
effectué auprès de l'U.________ d' [...], et non celui de l'I.________ de [...].
a) La recourante soutient tout d'abord que ce PET ne lui a pas
été assigné.
Cet argument ne peut toutefois être suivi, dès lors que le PET
auprès de l'U.________ d' [...] tient lieu de remplacement du PET à
l'I.________ de [...], lequel lui a été formellement assigné.
En effet, dans son courriel du 10 août 2015, la conseillère ORP
de l'intéressée lui a indiqué qu'elle « l'assignait à un programme d'emploi
temporaire auprès de la I.________ de [...] » et la priait de prendre contact
avec le responsable, G.. Etait joint un document du 10 août 2015
assignant la recourante à un entretien préalable avec A. en vue de
sa participation à une mesure à l'I.________ de [...], « selon mail de ce
jour ». Ce document attirait l'attention de l'intéressée sur le fait qu'il
s'agissait d'une instruction de l'ORP à laquelle elle avait l'obligation de se
conformer, sous peine de s'exposer à une réduction des prestations
financières auxquelles elle avait droit. Par son courriel du 10 août 2015 et
la pièce jointe susmentionnée, la conseillère ORP de la recourante a bel et
bien assigné cette dernière au PET auprès de l'I.________ de [...].
La recourante a d'ailleurs bien compris qu'il s'agissait d'une
mesure et qu'elle avait l'obligation d'y participer. En effet, elle a indiqué
que selon elle, obliger une personne proche de 58 ans à effectuer un PET
était quelque peu cavalier (cf. courriel du 11 août 2015). Dans son courriel
du 13 août 2015, elle a même écrit en toutes lettres que sa conseillère
ORP lui avait envoyé une assignation pour un PET à l'I.________ de [...].
Au vu de sa réticence à participer au PET précité, la cheffe de
l'ORP l'a à nouveau informée de son obligation de participer aux mesures
relatives au marché du travail. Elle lui a même précisé que si cet
engagement en mesure devait échouer en raison de son comportement,
-
16 -
cet aspect serait traité sous l'angle juridique (cf. courriel du 13 août 2015).
La recourante était ainsi parfaitement informée de ses obligations.
Le 2 septembre 2015, l'intéressée s'est rendue à un entretien
avec G., conseiller en insertion auprès d'A.. Ce secteur
particulier du Service de l'emploi du canton de Vaud est un organisateur
de mesures. C'est lui qui est en contact avec les différents établissements
dans lesquels se déroulent lesdites mesures. G.________ savait que le PET à
l'I.________ avait été assigné à la recourante (cf. notamment son échange
de courriels des 14 juillet, 5 et 6 août 2015 avec la conseillère ORP de
l'intéressée). D'ailleurs, en vue de cette mesure, il avait envoyé à l'assurée
les conditions de participation aux mesures PET, qui exposent notamment,
à l'article 1, que le PET est une mesure de marché du travail. Au vu des
problèmes de vue dont elle se plaignait, incompatibles avec les trajets
jusqu'à [...],G.________ a trouvé, en remplacement de ce PET formellement
assigné, un autre PET, mieux adapté à l'état de santé de la recourante,
soit à l'U.________ d' [...]. Il y a transmis le dossier de l'intéressée en vue
d'un entretien.
La recourante a d'ailleurs ici aussi bien compris de quoi il
s'agissait. En effet, il ressort du procès-verbal d'entretien du 10 septembre
2015 à l'ORP que l'intéressée avait déclaré que G.________ voulait
l'assigner à un autre poste, car elle ne correspondait pas au profil souhaité
pour le PET à l'I.. Dans ses courriers et écritures subséquents, elle
fait chaque fois référence au PET de l'U. (cf. courrier du 23
septembre 2015, opposition du 29 octobre 2015, recours du 19 janvier
2016, réplique du 8 mars 2016).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'emploi à
l'U.________ consistait en une mesure relative au marché du travail, soit un
PET au sens de l'art. 64a al. 1 let. a LACI, qu'il a été assigné à la
recourante et qu'elle a été informée des obligations qui lui incombaient.
b) Comme la recourante ne se prévaut d'aucune circonstance
relative à son âge, à sa situation personnelle ou à sa santé établissant que
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le poste proposé ne convient pas (art. 16 al. 2 let. c LACI par renvoi de
l'art. 64a al. 2 LACI), elle était tenue d'accepter le poste qui lui a été
assigné, plus précisément, d'agir de sorte à mettre toutes les chances de
son côté afin d'obtenir un tel poste.
La recourante allègue qu’elle a eu un comportement normal
lors de l'entretien à l'U.. En particulier, elle a demandé à pouvoir
consacrer un jour par semaine à ses recherches d'emploi et au vu de la
réaction de l'employeur, lui a indiqué qu'elle ferait ses recherches le soir à
la maison (cf. recours du 19 janvier 2016). Selon elle, P. a refusé
sa candidature, car elle n'avait pas assez d'expérience dans le domaine du
contentieux. Toutefois, la Cour de céans considère que c'est le
comportement de la recourante lors de cet entretien qui a amené
P.________ à ne pas lui accorder le poste. Même si on ne peut lui faire grief
d'avoir été franche vis-à-vis de son futur employeur concernant ses
connaissances dans le traitement du contentieux, l'intéressée a clairement
fait échouer la perspective d'obtenir le poste proposé – ou pour le moins
s'est accommodée du risque qu'il ne lui soit pas attribué – en adoptant un
savoir-être ne convenant pas à l'U., en tenant des propos bizarres
et en étant très revendicatrice notamment pour le temps mis à disposition
pour les recherches d'emploi, selon les termes utilisés par P. (cf.
courriel du 15 septembre 2015 de G.). Ainsi que relevé à juste titre
par l'intimé, l'employeur n'a aucune raison de ne pas relater avec
exactitude les faits qui se sont produits lors de l'entretien. A l'issue de ce
dernier, P. a d'ailleurs informé la recourante qu'il lui ferait part de
sa réponse ultérieurement, démontrant ainsi qu'il n'avait pas été
convaincu par l'intéressée. Quant à la demande de pouvoir consacrer un
jour par semaine à ses recherches d'emploi (soit 20 %) – avant de se
rétracter selon les déclarations de la recourante –, même si ceci excède le
minimum de 10 % prévu par les conditions de participation aux mesures
PET (cf. article 9), il y a surtout lieu de relever qu'en dehors de la demande
elle-même, l'attitude générale et le ton employé peuvent justifier de
qualifier une personne de « très revendicatrice ». C'est le savoir-être de
l'intéressée dans son ensemble qui a amené P.________ à ne pas lui
accorder le poste. Il ne saurait être ignoré que lors de l'entretien à l'ORP
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qui a eu lieu le même jour, la recourante a déclaré qu'elle trouvait qu'un
PET était une perte de temps et l'empêchait de chercher correctement du
travail (cf. procès-verbal d'entretien établi le 11 septembre 2015), ce
qu'elle avait d'ailleurs déjà déploré auparavant (cf. courriel du 11 août
2015). Ainsi, il sied de considérer que l'exécution de la mesure PET a
échoué en raison du comportement de la recourante à cet entretien.
Quoi qu'elle puisse en penser, l'activité proposée lui aurait
sans aucun doute permis d'améliorer son aptitude au placement en lui
permettant notamment d'acquérir une expérience supplémentaire et de
se réinsérer dans le circuit économique, ses nombreuses recherches
d'emplois s'étant révélées infructueuses. Par ailleurs, selon la loi, l'assuré
est tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour abréger le chômage (art. 17 al. 1 LACI). Le fait de participer à un PET
n'aurait pas empêché la recourante de continuer à chercher un emploi
répondant mieux à ses objectifs professionnels, dès lors que, tout au long
de la période d'occupation, les assurés sont tenus de rester aptes au
placement et doivent en particulier quitter immédiatement un PET s'ils
trouvent un emploi convenable ou une activité procurant un gain
intermédiaire (TFA C 217/05 du 29 juin 2006 consid. 4.2 ; TFA C 75/00 du
19 janvier 2001 ; Rubin, op. cit., n° 3 ad art. 64a-64b).
c) Au vu des éléments précités, la Cour de céans considère
que la recourante a adopté un comportement fautif, de sorte que l'intimé
était fondé à prononcer une suspension de son droit à l'indemnité en vertu
de l'art. 30 al. 1 let. d LACI.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Aux
termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du
droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ;
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de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de
surveillance en matière d'exécution de la LACI – a établi des barèmes
relatifs aux sanctions applicables (Bulletin LACI IC [Indemnités de
chômage] 2015, chiffre D72) dont les tribunaux font régulièrement
application. Le barème du SECO prévoit notamment une suspension de 16
à 20 jours si pour la première fois, l'assuré abandonne un emploi
temporaire ou si le responsable du programme interrompt l'emploi
temporaire et une suspension de 24 à 30 jours en cas d'abandon ou
d'interruption de l'emploi temporaire pour la deuxième fois.
Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du
droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la
faute, mais également du principe de proportionnalité. Le barème adopté
par le SECO constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute
(TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
b) En l'espèce, en qualifiant la faute de moyenne et en fixant
la durée de la suspension à 16 jours, l'intimé a correctement tenu compte
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation. La suspension de 16 jours ne prête ainsi pas flanc
à la critique et doit être confirmée.
6.a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
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superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ;
122 V 157 consid. 1d et la référence citée).
b) En l’occurrence, le dossier est complet et permet à la Cour
de céans de statuer, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder aux auditions
de la cheffe de l'ORP, de G., de P., d'N.________ et de la
recourante, telles que requises par cette dernière.
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable, et la décision attaquée confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2015 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
21 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-C.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :