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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 13/16 - 142/2016
ZQ16.001333
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 août 2016
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 25 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 OPGA
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1981, de
nationalité turque, au bénéfice d’un permis C, s’est inscrit comme
demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Nyon (ci-
après : l’ORP), le 28 février 2014, revendiquant des indemnités de
chômage dès le 1
er
mars suivant.
Il ressort d’un formulaire de l’ORP rempli le 15 juillet 2014 par
l’assuré, qu’il avait présenté ses services par courriel du même jour
auprès de la société J.________ (ci-après : J.) en tant que plâtrier.
Par deux courriers à l’assuré du 12 août 2014, l’ORP a observé
que l’intéressé avait refusé l’emploi auprès de la société J., auquel
il avait été assigné le 20 mai 2014. Il avait également refusé un emploi de
plongeur/commis de cuisine auprès de l’Auberge E., auquel il avait
été assigné par écrit le 1
er
mai 2014. Ceci pouvant constituer une faute
vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit à
l’indemnité, l’assuré était invité à exposer son point de vue par écrit dans
un délai de 10 jours.
Par courrier à l’ORP du 19 août 2014, l’assuré a expliqué qu’il
n’avait pas refusé d’emploi, mais postulé avec quelques jours de retard,
au motif qu’il n’avait ni ordinateur, ni imprimante chez lui. Il devait se
rendre au travail de sa femme afin de visualiser et imprimer les
propositions d’emploi et il ne pouvait le faire que rarement, sa femme
étant en congé maternité.
Il ressort d’une note manuscrite interne de l’administration,
que l’assuré avait présenté ses services à l’Auberge E. le 22 juillet
- L’Offre d’emploi avait été supprimée le 11 juin 2014. L’offre
d’emploi de J.________ avait quant à elle été supprimée le 24 juin 2014.
Le 27 août 2014, l’ORP a rendu deux décisions, l’une
suspendant l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 31
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jours à compter du 2 mai 2014 en raison du refus de l’emploi auprès de
l’Auberge E., la seconde prévoyant une suspension de 46 jours à
compter du 23 mai 2014 en raison du refus de l’emploi auprès de
J..
En conséquence, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
Caisse) a, par décision du 1
er
septembre 2014, réclamé à l’assuré la
restitution de la somme de 11'995 fr. 40, correspondant à 65 indemnités
journalières versées à tort pour les mois de mai, juin et juillet 2014.
Par courriel à l’ORP du 8 septembre 2014, l’assuré a exprimé
son incompréhension quant à ces décisions, observé qu’il avait toujours
rempli ses obligations envers l’assurance-chômage et finalement demandé
sa sortie de l’assurance au vu des circonstances. L’annulation de son
inscription auprès de l’ORP a été confirmée le 10 septembre 2014.
Par courrier à la Division Juridique de la Caisse du 9 septembre
2014, le recourant a demandé l’annulation de la demande de
remboursement. Reconnaissant avoir commis une faute en postulant avec
retard aux deux assignations de poste que sa conseillère ORP lui avait
envoyées, il a expliqué que le remboursement réclamé risquait de le
mettre dans une situation financière catastrophique. Il a en outre rappelé
que, pour pouvoir visualiser et imprimer les assignations, envoyées par
courriel, il devait prendre rendez-vous avec l’employeur de sa femme et se
rendre à son bureau à Genève. Il a finalement excipé de sa bonne foi
quant à sa volonté de trouver un emploi.
Le 15 septembre 2014, la Caisse a transmis le courrier de
l’assuré, traité comme une demande de remise, au Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), comme objet de
sa compétence.
Par courrier à l’assuré du 18 septembre 2014, le SDE a signalé
à l’intéressé que sa demande de remise n’était pas signée et lui a un
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imparti un délai au 10 octobre pour le faire, à défaut de quoi sa demande
se verrait rejetée.
L’assuré n’ayant pas donné suite au courrier du SDE, ce
dernier a rendu une décision d’irrecevabilité de la demande de remise le
16 octobre 2014.
Par courrier au SDE du 31 octobre 2014, l’assuré a expliqué
avoir retourné la demande de remise signée à temps, mais à l’adresse de
l’Autorité d’opposition de la Caisse. Il a pour le surplus réitéré les
arguments développés dans sa demande de remise.
Le 20 novembre 2014, le SDE a rendu une décision
rectificative annulant et remplaçant la décision du 16 octobre 2014.
Reconnaissant la recevabilité de la demande de remise, il a toutefois
rejeté dite demande, au motif que la bonne foi du recourant ne pouvait
être retenue, dès lors que l’intéressé ne pouvait pas ignorer qu’il avait
commis des manquements à l’égard de l’assurance-chômage et qu’il
encourrait des sanctions. Il devait dès lors se douter que les montants qu’il
percevait aux mois de mai à juillet étaient versés à tort.
L’assuré s’est opposé à la décision précitée le 8 décembre
2014, avançant pour l’essentiel les difficultés financières qui découleraient
du remboursement litigieux.
Par décision du 15 décembre 2015, le SDE a rejeté l’opposition
de l’assuré, pour les mêmes motifs qu’invoqués dans la décision
contestée.
B.W.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée
le 5 janvier 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’est remise
son obligation de restituer les prestations réclamées. Il a réitéré les
arguments soulevés lors de la procédure administrative.
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Par réponse du 10 février 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours, réitérant pour l’essentiel l’argumentation développée en
procédure administrative.
Le recourant a maintenu sa position par réponse du 2 mars
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile
dans la partie en droit ci-après.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du
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juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, le litige porte uniquement sur l’examen des
conditions d’une remise de l'obligation de restituer des prestations de
l’assurance-chômage indûment perçues. En effet, le recourant n’a pas
contesté les décisions rendues le 27 août 2014, qui sont dès lors entrées
en force. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur le fondement des sanctions et
sur leur quotité, ces points ayant été définitivement tranchés par l’ORP.
Les arguments du recourant concernant le principe même des deux
suspensions prononcées et leur étendue ne seront par conséquent pas
examinés.
3.a) A teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA – applicable aux prestations
de l’assurance-chômage sur renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI – les prestations
indûment touchées doivent être restituées (première phrase). La
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase).
Selon l'art. 4 al. 1 OPGA (ordonnance fédérale du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées
indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se
trouve dans une situation difficile.
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Il résulte tant de cette dernière disposition que de l’art. 25 al.
1 LPGA que les conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde
doivent être remplies cumulativement (ATF 126 V 48 consid. 3c ; Boris
RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 35 ad art. 95 LACI).
Si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener
au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde (situation
difficile ; cf. à ce sujet : art. 5 OPGA) deviendrait de fait superflue.
b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse,
mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation
du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. Il y a négligence grave
quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement
être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation
identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d). Ne
peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir, en faisant
preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui,
que les prestations étaient versées à tort (TF 8C_118/2010 du 31 août
2010 consid. 4.1 ; RUBIN, op. cit., n° 41 ad art. 95 LACI). En présence d’une
incertitude quant au droit aux prestations, le bénéficiaire doit faire en
sorte de la lever en se renseignant auprès des organes d’exécution (RUBIN,
loc. cit. et la référence citée).
Une intention dolosive n’est pas nécessaire pour que la bonne
foi soit niée puisqu’une négligence grave suffit (TFA C 103/06 du 2 octobre
2006 consid. 3 ; cf. également : RUBIN, loc. cit.)
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Dans le cas où une sanction doit être exécutée par le moyen
d’une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu’au moment de
la perception de l’indemnité de chômage, l’assuré sanctionné devait
s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en
raison d’un comportement dont il pouvait raisonnablement se rendre
compte qu’il était fautif. La bonne foi peut en revanche être reconnue
lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons
valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (RUBIN, op. cit., n° 46
ad art. 95 LACI et les références citées).
La condition de la bonne foi doit être réalisée durant la période
où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est
exigée (TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1).
- L’intimé est d’avis en l’espèce que la bonne foi du recourant
ne peut être retenue dès lors qu’il devait savoir qu’il encourait une
sanction en ne répondant pas aux assignations de l’ORP.
Le recourant ne nie pas avoir commis une faute et n’allègue
pas ne pas avoir su qu’il violait ses obligations envers l’assurance-
chômage lorsqu’il a tardé à répondre aux assignations de l’ORP. L’intimé
peut être suivi lorsqu’il avance que le recourant devait s’attendre à être
sanctionné en omettant d’agir rapidement suite aux assignations.
Il est à ce propos relevé que le recourant avait déjà reçu une
lettre d’une teneur semblable à celles du 12 août 2014, le 28 mai 2014. Si
l’ORP avait alors renoncé à sanctionner le recourant, en raison de ses
explications, il n’en reste pas moins que la lettre du 28 mai 2014 explique
expressément que le refus d’un emploi peut constituer une faute vis-à-vis
de l’assurance et conduire à une sanction.
Il est tout à fait clair que le recourant était conscient du
comportement dolosif dont il se rendait coupable en ne répondant que
tardivement aux assignations de poste en cause, ce qu’il ne nie pas.
Quand bien même il aurait eu un doute à ce sujet, il lui appartenait de se
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renseigner sur la teneur exacte de ses obligations en cas d’assignation et
sur les sanctions encourues (cf. supra consid. 3b).
Le fait que le recourant n’a pas refusé un emploi, mais
seulement tardé à offrir ses services n’est pas un argument susceptible
d’être pris en compte, dès lors qu’il a trait aux sanctions elles-mêmes, qui
ne peuvent plus être contestées (cf. supra consid. 2). Il en va de même du
fait que le recourant n’a pas commis d’autre faute envers l’assurance-
chômage, que sa volonté est bien celle de retrouver un travail, ou encore
qu’il n’avait pas facilement accès à un ordinateur ou à une imprimante.
L’examen de la bonne foi ne porte, dans le cas d’une demande de remise,
que sur le point de savoir si l’assuré a agi, ou omis d’agir en sachant, ou
devant savoir, que son comportement constituait une faute vis-à-vis de
l’assurance susceptible d’être suivie d’une sanction, que la faute soit
intentionnelle ou le résultat d’une négligence grave.
Au vu de ce qui vient d’être exposé, le recourant n’a pas perçu
les prestations indues de bonne foi au sens de la jurisprudence citée ci-
dessus (cf. supra consid. 3b). La première des deux conditions cumulatives
à la remise n’étant pas remplie, c’est donc à bon droit que l’intimé a rejeté
la demande de remise du recourant et la condition de la situation
économique difficile n’a pas à être examinée.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant, au demeurant non représenté, n’obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
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la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 15 décembre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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