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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 12/16 - 90/2016
ZQ16.001332
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 9 Cst. ; 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.Titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES en informatique,
Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], s’est inscrit au
chômage le 15 avril 2015 après avoir été licencié de son poste de chef
d’équipe chez W.________. Il bénéficie d’indemnités depuis le 1
er
mai 2015.
Son premier procès-verbal d’entretien avec sa conseillère de l’Office
régional de placement (ci-après : ORP) date du 24 avril 2015. Il fait
mention sous la rubrique « Analyse des démarches de recherches » d’un
objectif d’au moins deux recherches d’emploi par semaine.
Pour le mois d’août 2015, l’assuré a remis à l’ORP un
formulaire de preuves de recherches d’emploi comportant onze
démarches, effectuées entre le 11 et le 31 août 2015.
Par décision du 8 octobre 2015, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de trois jours, à
compter du 1
er
septembre 2015, au motif que les recherches d’emploi du
mois d’août 2015 étaient insuffisantes, plus exactement qu’il n’existait
aucune recherche d’emploi avant le 11 août 2015. L’assuré s’est opposé à
cette décision par acte du 20 octobre 2015, alléguant pour l’essentiel qu’il
n’avait pas été en mesure d’effectuer des recherches d’emploi début août
en raison de problèmes familiaux, dont il avait fait part à sa conseillère
ORP lors de l’entretien de conseil du 6 août 2015, et qui l’avaient amené à
prendre des jours sans contrôle du 17 au 21 août et une semaine non
payée du 24 au 28 août 2015.
Par décision sur opposition du 7 décembre 2015, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE) a confirmé la
suspension du droit à l’indemnité de chômage de trois jours infligée à
l’assuré, estimant que quand bien même il avait effectué un total de onze
recherches pour le mois d’août et qu’il était dispensé d’en faire du 17 au
21 août 2015, il aurait dû en effectuer avant le 11 août 2015, afin de
respecter les objectifs fixés par sa conseillère ORP, précisant que la
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situation personnelle de l’assuré ne permettait pas de justifier cette
insuffisance de recherches.
B. L’assuré a contesté cette décision le 5 janvier 2016 par acte
adressé au SDE, lequel l’a transmis à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Après avis du juge instructeur du 13 janvier 2016,
l’assuré a confirmé sa volonté de recourir dans un courrier daté du 15
janvier 2016. Il fait valoir que sa conseillère ORP ne lui a jamais indiqué
qu’il devait effectuer deux recherches d’emploi par semaines, qu’au total il
a présenté suffisamment de recherches d’emploi puisque la pratique
administrative en exige de dix à douze par mois et qu’il y a lieu de tenir
compte de la situation difficile qu’il vivait. Il conclut à l’annulation de la
décision sur opposition du SDE et de la décision de l’ORP du 8 octobre
Invité à prendre position sur le recours, le SDE a conclu au
rejet de ce dernier le 16 février 2016, invoquant que le procès-verbal de
l’entretien de conseil du 24 avril 2015 indiquait clairement que la
conseillère ORP de l’assuré lui avait communiqué un objectif de deux
recherches par semaine.
En date du 13 mars 2016, le recourant a répliqué que les
procès-verbaux des entretiens de conseil ne reflétaient pas
nécessairement la réalité puisqu’ils étaient rédigés après coup, voire
préparés à l’avance, et n’étaient pas relus par les assurés. Il a par ailleurs
demandé l’annulation de la décision de la Caisse cantonale de chômage
du 14 octobre 2015 ordonnant la restitution de l’indemnité de chômage
ensuite de la suspension de trois jours.
Par duplique du 15 avril 2016, le SDE maintient sa position et
précise qu’au regard de l’appréciation des preuves, il n’y a pas lieu de
s’écarter du contenu du procès-verbal du 24 avril 2015, la conseillère ORP
n’ayant aucun intérêt à relater des faits inexacts.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à
la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à
savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a
LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la
compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf.
art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
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laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
; 131 V 164 consid. 2.1; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c ; cf.
également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et
9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).
b) En l’espèce, l’objet du litige est de déterminer si c’est à
juste titre que l’assuré s’est vu infliger une suspension de trois jours de
son droit à l’indemnité de chômage au motif qu’il a effectué des
recherches d’emploi insuffisantes au mois d’août 2015.
Par voie de conséquence, toute autre conclusion sortant du
cadre ainsi défini s’avère irrecevable, la Cour de céans n’ayant en
particulier pas à se prononcer sur une éventuelle annulation de la décision
de la Caisse cantonale de chômage du 14 octobre 2015 (cf. réplique de
l’assuré du 13 mars 2016), que l’assuré n’a pas contestée en temps utile
auprès de l’autorité compétente. Cette décision n’est pas l’objet du litige
et le recours n’est pas recevable sur ce point. Demeure envisageable une
éventuelle reconsidération par l’administration dès la présente décision
exécutoire.
3. a) Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches
d’emploi pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
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bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le
plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d’emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid.
2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut
examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 du 28
juin 2010 consid. 3.2 et TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2).
Si l’on peut certes exiger d’un assuré qu’il déploie un effort
continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre
son droit à l’indemnité à raison de recherches insuffisantes uniquement
parce qu’il aurait concentré ses offres de service sur une très courte
période (cf. TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les
chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de
postulations et non du moment où elles ont été faites (cf. Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 25 ad art. 17 LACI p. 203). C’est pourquoi, si la continuité des
démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger
d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période
de contrôle (cf. TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres
écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses
postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu
égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les
délais de postulation sont en général relativement longs (cf. TFA C 319/02
du 4 juin 2003 consid. 4.2). Rien n’empêche, en revanche, de sanctionner
un assuré qui se serait obstiné à ne pas répartir ses recherches d’emploi
au cours de plusieurs périodes de contrôle, nonobstant les mises en
gardes claires et répétées de l’assurance-chômage (cf. par exemple
CASSO ACH 140/15 – 32/2016 du 23 février 2016 spéc. consid. 4).
b) Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
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ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne
fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et références citées,
notamment ATF 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008
consid. 2.1.2 et 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
- a) En l’occurrence, il est reproché à l’assuré de n’avoir
effectué aucune recherche d’emploi entre le 1
er
et le 11 août 2015 et, dès
lors, de ne pas avoir respecté l’objectif de deux recherches d’emploi par
semaine fixé par sa conseillère ORP, selon le procès-verbal de l’entretien
de conseil du 24 avril 2015.
b) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances
sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. La vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321
consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b). Il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid.
6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).
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c) En l’espèce, le recourant soutient ne pas avoir été informé
de l’exigence de deux recherches hebdomadaires au minimum. L’intimé,
quant à lui, se réfère au procès-verbal d’entretien du 24 avril 2015 pour
alléguer le contraire. A priori, et l’intimé ne le prétend pas dans ses
écritures dans le cadre de la présente procédure, ce procès-verbal n’est
pas rempli et présenté à l’assuré à la faveur de l’entretien, ni transmis
ultérieurement, de telle sorte qu’il n’existe pas de preuve formelle de
cette communication au recourant. Il s’avère cependant inutile de
disserter sur la valeur probante du procès-verbal d’entretien et de
déterminer, à l’aune de la vraisemblance prépondérante, si l’exigence de
deux recherches minimales par semaine a effectivement été
communiquée par la conseillère ORP au recourant, respectivement
comprise par celui-ci, lors de l’entretien du 24 avril 2015. En effet, le
principe de la bonne foi commande l’admission du recours.
- a) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble
de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration
et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En
particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à
tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme
aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le
droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,
simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller
chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627
consid. 6.1 et 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi
ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
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l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé
sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre
des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice
et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid.
6.1 et les références). Plus largement, le principe de la bonne foi
s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur
laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il
considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4
novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).
b) Dans le cas d’espèce, il faut constater que le formulaire de
recherches d’emploi du mois de juillet 2015 démontre qu’aucune
recherche n’a été effectuée pendant la semaine du 20 au 26 juillet 2015 et
que le procès-verbal d’entretien du 6 août 2015 révèle que la conseillère
ORP considère que les recherches de juillet 2015 sont « OK ». Il n’est
même pas fait mention d’un quelconque rappel ou avertissement quant à
l’exigence d’un minimum de deux recherches par semaine. Une telle
ambiguïté, soit imposer la règle d’un taux minimal de recherches
hebdomadaires et s’abstenir de toute réaction à l’occasion d’une première
violation, est source de confusion. En l’espèce, elle crée l’apparence soit
d’une tolérance de dérogation à la règle, soit d’un assouplissement, voire
implicitement d’une suppression de la règle. En de telles circonstances, le
principe de la bonne foi n’autorise pas la sanction du défaut de recherches
suffisantes la première semaine d’août 2015. Il faut de plus préciser que
l’assuré a effectué onze recherches d’emploi ce mois-là, dont la qualité et
la quantité apparaissent suffisantes au vu des principes exposés ci-dessus
(cf. consid. 3a), étant également rappelé qu’il a pris des jours sans
contrôle du 17 au 21 août 2015, pendant lesquels il était dispensé de son
obligation de rechercher un emploi (cf. Bulletin LACI IC du Secrétariat
d’Etat à l’économie, éd. janvier 2016, B320).
- En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition annulée.
-
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Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant
n'étant pas assisté d’un mandataire.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 7 décembre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. Y.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
11 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :