403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 12/16 - 90/2016 ZQ16.001332 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mai 2016
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : Y.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 9 Cst. ; 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 OACI
2 - E n f a i t : A.Titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES en informatique, Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], s’est inscrit au chômage le 15 avril 2015 après avoir été licencié de son poste de chef d’équipe chez W.________. Il bénéficie d’indemnités depuis le 1 er mai 2015. Son premier procès-verbal d’entretien avec sa conseillère de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) date du 24 avril 2015. Il fait mention sous la rubrique « Analyse des démarches de recherches » d’un objectif d’au moins deux recherches d’emploi par semaine. Pour le mois d’août 2015, l’assuré a remis à l’ORP un formulaire de preuves de recherches d’emploi comportant onze démarches, effectuées entre le 11 et le 31 août 2015. Par décision du 8 octobre 2015, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de trois jours, à compter du 1 er septembre 2015, au motif que les recherches d’emploi du mois d’août 2015 étaient insuffisantes, plus exactement qu’il n’existait aucune recherche d’emploi avant le 11 août 2015. L’assuré s’est opposé à cette décision par acte du 20 octobre 2015, alléguant pour l’essentiel qu’il n’avait pas été en mesure d’effectuer des recherches d’emploi début août en raison de problèmes familiaux, dont il avait fait part à sa conseillère ORP lors de l’entretien de conseil du 6 août 2015, et qui l’avaient amené à prendre des jours sans contrôle du 17 au 21 août et une semaine non payée du 24 au 28 août 2015. Par décision sur opposition du 7 décembre 2015, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE) a confirmé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de trois jours infligée à l’assuré, estimant que quand bien même il avait effectué un total de onze recherches pour le mois d’août et qu’il était dispensé d’en faire du 17 au 21 août 2015, il aurait dû en effectuer avant le 11 août 2015, afin de respecter les objectifs fixés par sa conseillère ORP, précisant que la
3 - situation personnelle de l’assuré ne permettait pas de justifier cette insuffisance de recherches. B. L’assuré a contesté cette décision le 5 janvier 2016 par acte adressé au SDE, lequel l’a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Après avis du juge instructeur du 13 janvier 2016, l’assuré a confirmé sa volonté de recourir dans un courrier daté du 15 janvier 2016. Il fait valoir que sa conseillère ORP ne lui a jamais indiqué qu’il devait effectuer deux recherches d’emploi par semaines, qu’au total il a présenté suffisamment de recherches d’emploi puisque la pratique administrative en exige de dix à douze par mois et qu’il y a lieu de tenir compte de la situation difficile qu’il vivait. Il conclut à l’annulation de la décision sur opposition du SDE et de la décision de l’ORP du 8 octobre
Invité à prendre position sur le recours, le SDE a conclu au rejet de ce dernier le 16 février 2016, invoquant que le procès-verbal de l’entretien de conseil du 24 avril 2015 indiquait clairement que la conseillère ORP de l’assuré lui avait communiqué un objectif de deux recherches par semaine. En date du 13 mars 2016, le recourant a répliqué que les procès-verbaux des entretiens de conseil ne reflétaient pas nécessairement la réalité puisqu’ils étaient rédigés après coup, voire préparés à l’avance, et n’étaient pas relus par les assurés. Il a par ailleurs demandé l’annulation de la décision de la Caisse cantonale de chômage du 14 octobre 2015 ordonnant la restitution de l’indemnité de chômage ensuite de la suspension de trois jours. Par duplique du 15 avril 2016, le SDE maintient sa position et précise qu’au regard de l’appréciation des preuves, il n’y a pas lieu de s’écarter du contenu du procès-verbal du 24 avril 2015, la conseillère ORP n’ayant aucun intérêt à relater des faits inexacts.
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
Par voie de conséquence, toute autre conclusion sortant du cadre ainsi défini s’avère irrecevable, la Cour de céans n’ayant en particulier pas à se prononcer sur une éventuelle annulation de la décision de la Caisse cantonale de chômage du 14 octobre 2015 (cf. réplique de l’assuré du 13 mars 2016), que l’assuré n’a pas contestée en temps utile auprès de l’autorité compétente. Cette décision n’est pas l’objet du litige et le recours n’est pas recevable sur ce point. Demeure envisageable une éventuelle reconsidération par l’administration dès la présente décision exécutoire. 3. a) Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
Si l’on peut certes exiger d’un assuré qu’il déploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l’indemnité à raison de recherches insuffisantes uniquement parce qu’il aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (cf. TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 25 ad art. 17 LACI p. 203). C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (cf. TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (cf. TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Rien n’empêche, en revanche, de sanctionner un assuré qui se serait obstiné à ne pas répartir ses recherches d’emploi au cours de plusieurs périodes de contrôle, nonobstant les mises en gardes claires et répétées de l’assurance-chômage (cf. par exemple CASSO ACH 140/15 – 32/2016 du 23 février 2016 spéc. consid. 4). b) Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
10 - Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'étant pas assisté d’un mandataire. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 7 décembre 2015 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. Y.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
11 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :