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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 11/16 - 37/2016
ZQ16.001330
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé en qualité de constructeur de routes CFC à plein temps auprès de
la société N.________ SA, de siège à [...], tout d’abord en qualité d’apprenti,
puis d’employé dès 2014. Il a été en arrêt maladie du 4 mai au 17 juin
2015, selon certificat du 17 juin 2015 de son médecin traitant, le Dr
V., généraliste à [...]. Par courrier du 18 juin 2015 à l’employeur, il
a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs, en
l’occurrence des raisons de santé.
L’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100%
le 19 juin 2015 auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) d’ [...]. Il
sollicitait les prestations du chômage à compter de cette même date de
sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation d’une durée de deux ans lui a été
ouvert par E. Caisse de chômage à [...] dès le 19 juin 2015.
Par contrat de mission conclu le 1
er
juillet 2015 par
l’intermédiaire de l’agence de travail temporaire A._________ SA,
succursale d’ [...], l’assuré a été engagé en qualité de constructeur de
routes à temps plein à compter du 2 juillet 2015, auprès de l’entreprise
C.________ SA à [...] et pour une durée maximale de trois mois.
Le 7 juillet 2015, l’assuré a demandé à son conseiller en
personnel de lui remettre sa feuille de recherches d’emploi par courrier,
car il avait trouvé un travail par le biais d’une entreprise intérimaire. Il a
également sollicité l’annulation d’un rendez-vous prévu avec son
conseiller en personnel T.________, un point de la situation ne paraissant
plus nécessaire.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien téléphonique du 23
juillet 2015 entre l’assuré et son conseiller ORP les éléments suivants :
“Synthèse de l’entretien :Faisons l’entretien par téléphone car
l’assuré est en GI [gain intermédiaire].
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3 -
A en effet décroché un contrat via
A._, comme constructeur de
routes, depuis le 02.07.2015.
Logiquement, mission de longue durée.
Me tient au courant de la suite, mais pour
le moment, laissons le dossier ouvert, car
l’entreprise ferme du 24.07.2015 au
10.08.2015.
Les RE [recherches d’emploi] sont ok.
Envoi nouvelle convocation par courrier.
Analyse des démarches de
recherches :Ok de ce côté
Evaluation de la situation :GI
Objectifs pour prochain
entretien :Avoir fait ses RE
Me tenir au courant”
Dans le cadre du contrôle de son chômage, le 24 août 2015,
l’assuré a remis à sa caisse, son formulaire intitulé « Indications de la
personne assurée » (IPA) relatif au mois d’août 2015, daté et signé du 19
août 2015. Il y mentionnait son activité professionnelle auprès de
C.____ SA en tant que gain intermédiaire sur la période du 10 au 31
août 2015. Il a répondu par la négative à la question « 10. Etes-vous
encore au chômage ? », avec la précision qu’il avait été en arrêt du 27
juillet au 10 août 2015.
Dans le formulaire « Attestation de gain intermédiaire » pour le
mois d’août 2015, daté et signé du 2 septembre 2015 par l’entreprise
A._____ SA, il y était indiqué en particulier, un salaire brut de 3'426 fr.
50 ainsi qu’un total de 96.25 heures travaillées entre le 17 août 2015 et le
31 août 2015.
Par décision du 9 septembre 2015, annulant et remplaçant une
précédente décision rendue le 26 août 2015, E.________ Caisse de
chômage a refusé de verser à l’assuré des indemnités journalières pour le
mois de juillet 2015, en l’absence de perte de gain à prendre en
considération. En effet, le revenu obtenu au titre de gain intermédiaire
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4 -
auprès de l’entreprise A._________ SA pour le mois précité, à savoir 4'383
fr. 65, était supérieur à l’indemnité de chômage brute de 3'805 fr. 35 que
l’assuré aurait touchée.
Par décision du 30 septembre 2015, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du
1
er
septembre 2015, au motif que celui-ci n’avait pas remis ses recherches
d’emploi relatives au mois d’août 2015 dans le délai légal. L’assuré était
averti en outre qu’une accumulation de sanctions pouvait conduire à la
négation de son aptitude au placement conformément à l’art. 15 LACI, une
telle décision ayant comme conséquence l’arrêt total du versement de ses
indemnités de chômage, voire le remboursement de celles déjà versées.
L’assuré a formé opposition en date du 7 octobre 2015 contre
cette décision auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage
(ci-après : le SDE ou l’intimé). Il a notamment exposé ce qui suit :
“[...] Il est noté également, que lors d’une conversation
téléphonique, j’ai reçu une information me demandant de poursuivre
mes recherches d’emploi, alors que je suis actuellement en CDI
[contrat de durée indéterminée] dans une entreprise de génie civil,
par le biais d’une agence intérimaire.
Ceci n’étant jamais stipulé au moment de la journée de l’ORP, vous
comprendrez aisément mon étonnement.
Je suis depuis juillet dans une situation délicate, car comme vous le
savez bien être considéré comme un intérimaire, n’a pas le même
poids qu’un employé fixe.
Vous connaissez parfaitement les règles du jeu lorsqu’une personne
dans ma situation arrive en fin de mois.
Il est important de vous signaler que je n’ai jamais manqué à mon
devoir. Je ne suis pas ce genre de personnes.
Mon but final est d’obtenir le plus rapidement possible un emploi
fixe, ce qui me permettrait d’éviter de faire appel à vos précieux
services.[...]”
Selon un décompte du 27 octobre 2015, E.________ Caisse de
chômage a versé à l’assuré, au titre de ses indemnités de chômage d’août
2015, la somme nette de 1’189 fr. 95. Elle a retenu que celui-ci avait fait
contrôler dix jours durant ce mois-là, sous déduction de deux jours du
délai d’attente.
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5 -
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 6 novembre 2015
avec son conseiller en placement, que l’assuré a terminé sa mission chez
A._________ SA à la mi-octobre 2015.
Au terme d’un échange de courriels des 20 et 25 novembre
2015, interpellée, E.________ Caisse de chômage a précisé à une
collaboratrice du SDE qu’en lien avec la compensation d’août 2015,
l’assuré avait indiqué être absent du 27 juillet au 10 août 2015. Or, après
entretiens téléphoniques de la caisse avec l’intéressé et son employeur, il
s’est avéré que l’arrêt de travail avait débuté le 27 juillet 2015 et que
l’assuré n’avait effectivement repris son emploi que le 17 août suivant (et
non pas le 10 août 2015 comme noté), ce dernier n’ayant
vraisemblablement pas compris la question du formulaire IPA concerné.
Par décision du 4 décembre 2015, le SDE a rejeté l’opposition
de l’assuré et confirmé la décision de suspension de l’ORP d’ [...].
Retenant qu’aucune preuve des recherches d’emploi pour le mois d’août
2015 n’avait été remise dans le délai légal, soit au plus tard le lundi 7
septembre 2015 et qu’il n’en figurait également pas au dossier, le SDE a
estimé que les arguments de l’assuré n’étaient pas constitutifs de justes
motifs susceptibles d’excuser le manquement reproché par son ORP.
Quand bien même l’intéressé travaillait au mois d’août 2015, il n’était pas
libéré par l’ORP de son obligation de rechercher un emploi, ce que lui avait
rappelé son conseiller en personnel. Il avait également participé à la
séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (« Sicorp »)
du 22 juin 2015 lors de laquelle, les assurés sont notamment informés du
délai de remise à l’ORP de leurs preuves de recherches d’emploi (jusqu’au
5 du mois suivant), délai en outre rappelé sur chacun des formulaires de
recherches d’emploi complétés. En qualifiant la faute commise de légère
et en retenant une durée de suspension qui équivaut au minimum prévu
par l’autorité de surveillance en présence d’un premier manquement de ce
genre, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des
circonstances de sorte que la sanction de cinq jours prononcée devait être
confirmée.
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B.Le 7 janvier 2016, le SDE a transmis un courrier du 4 janvier
2016 reçu de M., pour valoir recours déposé par ce dernier devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition précitée et concluant implicitement à son annulation. Le
recourant se plaint en premier lieu de l’impact des sanctions prononcées
sur sa situation financière qu’il qualifie de « délicate et précaire »,
alléguant ne plus être en mesure de subvenir à ses besoins compte tenu
de l’ensemble des factures de fin d’année (prime d’assurance voiture,
impôts, etc.) qui, selon ses dires, l’ont endetté. Il se prévaut ensuite d’un
manque de renseignement lors de la séance d’information centralisée à
laquelle il a participé concernant son obligation de rechercher un emploi
malgré le contrat de travail conclu dès le 2 juillet 2015 auprès de
l’entreprise C. SA par l’intermédiaire de l’agence A._________ SA.
Dans sa réponse du 8 février 2016, l’intimé conclut au rejet du
recours, renvoyant aux considérants de sa décision.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
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7 -
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile, compte
tenu des féries de Noël (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) et dans le respect des
formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieuse la sanction prononcée par l’ORP à
l’égard du recourant, confirmée par l’intimé, à savoir la suspension du
droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant cinq jours
indemnisables, en raison de l’absence de recherches d’emploi remises
dans le délai légal pour la période de contrôle du mois d’août 2015.
3.a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
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convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF
124 V 225 consid. 4; cf. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n. 837 à 840 p. 2429 ss.; cf. Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 24 et 26
ad art. 17 p. 202 et 203). L'obligation de chercher du travail ne cesse que
lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel employeur est certaine (cf.
TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid.
4; cf. TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le
1
er
avril 2011, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi
pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
premier jour ouvrable qui suit cette date (1
ère
phrase). En l’absence
d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont
plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un
examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2).
Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être
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accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let.
c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI
relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce
domaine (Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17 p. 205). La sanction se justifie
dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et
8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
c) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la
cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est pas absolue. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction
de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la
partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et les
arrêts cités).
4.a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir manqué à
ses obligations de chômeur en ne remettant pas la preuve de ses
recherches d’emploi pour août 2015 dans le délai légal. Il allègue en
revanche avoir été insuffisamment informé lors de la journée
d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (« Sicorp ») suivie le
22 juin 2015 sur son obligation de rechercher un emploi durant l’exercice
d’un gain intermédiaire. Il y a ainsi lieu d’examiner si ces explications
permettent d’excuser le manquement reproché pour la remise des
recherches d’emploi à l’ORP au sens de l’art. 26 al. 2 OACI.
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b) Au vu des éléments contenus dans le dossier, il y a lieu de
considérer que les arguments avancés par l’intéressé ne peuvent être
retenus. Il sied tout d’abord de rappeler que tant qu’un assuré est inscrit
auprès de l’assurance-chômage, il se doit d’effectuer des recherches
d’emploi, quand bien même il effectue un travail procurant un gain
intermédiaire. En l’occurrence, le recourant, qui avait débuté un emploi
temporaire le 2 juillet 2015, n’a pas contesté avoir été rendu attentif par
son conseiller en personnel le 23 juillet 2015 (cf. p-v d’entretien
téléphonique) qu’il devait continuer à effectuer des recherches d’emploi,
ce qui était précisément l’objectif fixé pour le prochain entretien de
contrôle. En outre, il est clairement indiqué sous la rubrique « remarques »
de chaque formulaire de « preuves de recherches personnelles effectuées
en vue de trouver un emploi » que « les recherches d’emploi déposées
après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en
considération, sauf en cas d’excuse valable » et il appartenait au
recourant d’en prendre connaissance. Par ailleurs, le recourant ne pouvait
ignorer, selon la vraisemblance prépondérante, que la mission exercée par
l’intermédiaire d’A._________ SA revêtait un caractère précaire, puisqu’elle
était prévue pour une durée de trois mois au maximum (cf. contrat de
mission). En conséquence, il lui appartenait d’entreprendre tout ce qu’on
pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger,
en effectuant notamment des recherches d’emploi tout au long de sa
mission temporaire. En d’autres termes, tant que le recourant n’avait pas
signé un contrat de durée indéterminée à plein temps, il ne pouvait se
considérer comme sorti définitivement du chômage et devait par
conséquent effectuer des recherches d’emploi pour le mois d’août 2015,
ce d’autant plus qu’il a perçu des indemnités journalières durant la
période de contrôle précitée (cf. décompte du 27 octobre 2015 établi par
la caisse). En tout état de cause, on ne voit pas comment le recourant
aurait pu être empêché d’effectuer des recherches d’emploi tout en
occupant une activité salariée. En effet, il pouvait sans autre effectuer ses
démarches durant le week-end, s’il était incapable de les effectuer après
le travail en semaine. A cet égard, on précisera que le recourant n’a
finalement pas exercé d’activité professionnelle du 1
er
au 16 août 2015, si
bien qu’il avait amplement le temps de rechercher un emploi.
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11 -
c) Partant, on doit admettre que le recourant était
suffisamment informé de son obligation de rechercher un emploi durant la
réalisation de son gain intermédiaire. Dans ce contexte, il lui incombait de
prendre toutes dispositions utiles afin de satisfaire à ses obligations
envers l’assurance-chômage, notamment en respectant le délai prévu à
l’art. 26 al. 2 OACI. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que
l’intimé a confirmé la sanction litigieuse sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c
LACI, au motif que le recourant n’avait remis aucune recherche d’emploi
avant l’expiration du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI et ce, sans excuse
valable.
5.Il reste à se prononcer sur la gravité de la faute commise et
partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de
chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assuré, et ne peut excéder, par motif de suspension, 60
jours (cf. art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la
suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en
cas de faute grave (let. c). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin
2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au
minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait
remis la preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard
seulement et pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin
2012 pour un cas de réduction de la suspension de cinq jours à trois jours).
Toutefois, selon la jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se
distancer de la solution retenue dans le cas précité si on doit constater
que l’assuré a remis ses recherches d’emploi bien au-delà du délai dont il
disposait à cet effet ; le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité
de cinq jours est alors justifié (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid.
6 ; 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.3 ; 8C_601/2012 du 26 février
2013 consid. 4.3 et C 3/2007 du 3 janvier 2008 consid. 3.3).
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12 -
Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin
LACI IC, janvier 2013, chiffre D1), le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : le SECO) précise que la suspension du droit à l’indemnité est une
sanction qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée
l’assuré au dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate
et naturelle. Elle a également pour but d’exercer une certaine pression sur
l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but
éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son
comportement pour éviter de nouvelles sanctions.
En outre, par souci d’égalité de traitement entre les assurés, le
SECO a établi un barème relatif aux sanctions applicables auxquels les
tribunaux se réfèrent également. Ils ne s’en écartent que lorsqu’il y a des
circonstances particulières. Ce barème instaure pour une première remise
tardive de recherches d’emploi, une sanction de cinq à neuf jours,
correspondant à une faute légère (cf. Bulletin LACI IC, chiffre D72, 1.E/1).
b) En l’occurrence, il est établi et non contesté que le
recourant n'a pas remis le formulaire de ses recherches d’emploi d’août
2015 à l’ORP. Or, le délai de l’art. 26 al. 2 OACI arrivait à terme le lundi 7
septembre 2015. Les circonstances invoquées par le recourant, à savoir sa
situation financière « délicate et précaire » compte tenu de la sanction
prononcée dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage, ne
constituent pas un motif susceptible d’influencer sur la gravité de la faute
commise en l’occurrence. Aussi, en l’absence de circonstances
particulières, la suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant
cinq jours n'apparaît pas critiquable ce d’autant que sa quotité correspond
au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier
manquement de l’assuré dans la remise de recherches d’emploi dans les
délais pendant la période de contrôle. Partant, la sanction prononcée ne
peut qu’être confirmée.
6.En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
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13 -
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant en principe gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas
gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 4 décembre 2015 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :