402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 10/16 – 95/2016 ZQ16.001062 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 juin 2016
Composition : M. M É T R A L , président MmesMoyard et Rossier, juges assesseurs Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre : H.________ H., à Lausanne, recourant, et D., à Lausanne, intimée.
Art. 8, 9, 9a et 13 LACI
2 - E n f a i t : A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1957, a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert du 1 er mai 2007 au 30 avril 2009 par la caisse de chômage [...]. L’assuré a perçu des indemnités de chômage du 1 er mai 2007 au 5 septembre 2008. Il a ensuite exercé une activité indépendante comme exploitant d'un café-restaurant sous la raison individuelle « [...]», inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud le [...], puis radiée le [...]. Le 5 juin 2015, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...]. Il a sollicité les prestations de l’assurance-chômage dès cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la CCh). Par décision du 15 novembre 2015, la CCh a refusé de donner suite à cette demande. Elle a retenu qu’en application des art. 8, 9a et 13 LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0), l’assuré ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation pour prétendre à l’indemnisation de son chômage. L’assuré s’est opposé à cette décision le 30 novembre 2015, indiquant notamment avoir cotisé pendant plus de trente-cinq ans à l’assurance-chômage et avoir créé des emplois en ouvrant sa propre entreprise, dans laquelle il a finalement perdu ses économies. Par décision sur opposition du 23 décembre 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse), a confirmé la décision du 15 novembre 2015. Elle a retenu que l’assuré ne satisfaisait pas aux conditions de cotisation des art. 8 et 13 LACI, dès lors que, durant le délai-cadre de cotisation courant du 5 juin 2013 au 4 juin 2015, l’intéressé ne comptabilisait aucune activité soumise à cotisation. Elle
3 - relevait par ailleurs que l’assuré ne pouvait tirer aucun droit de la prolongation de deux ans du délai-cadre d’indemnisation ouvert du 1 er mai 2007 au 30 avril 2009, compte tenu de son inscription à l’assurance- chômage le 5 juin 2015. B.Par acte du 8 janvier 2016, H.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à l’octroi des indemnités de chômage dès le mois de juin 2015. Dans sa réponse du 8 février 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.
E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) En l’occurrence, il y a lieu d’examiner si le recourant a droit aux indemnités de chômage pour la période courant dès le mois de juin 2015. Plus particulièrement, il s’agit de déterminer s’il remplit les conditions relatives au délai-cadre de cotisation. 3.a) Aux termes des art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la loi. Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 en relation avec l’art. 9 al. 2 LACI). b) En l’espèce, la Caisse a retenu un délai-cadre de cotisation courant du 5 juin 2013 au 4 juin 2015. Les dernières cotisations versées à l’assurance-chômage par le recourant remontent à l’année 2008, ce que l’intéressé ne conteste au demeurant pas. Il n’a donc manifestement pas cotisé dans les deux ans qui ont précédé sa demande d’indemnité de chômage du 5 juin 2015, contrairement aux exigences des art. 9 al. 1 et 13 al. 1 LACI.
En l’occurrence, le recourant a entrepris une activité indépendante alors qu’un délai-cadre d'indemnisation courant du 1 er mai 2007 au 30 avril 2009 était ouvert. Prolongé de deux ans au 30 avril 2011 en application de l’art. 9a al. 1 LACI, ce délai-cadre d’indemnisation ne s’étend toutefois pas à la période litigieuse, qui a débuté en juin 2015, de sorte que le recourant ne peut prétendre à l’indemnisation de son chômage sous cet angle non plus. Malgré toute la compréhension que l’on doit avoir pour la situation difficile du recourant, les règles de la LACI pour l’indemnisation des personnes au chômage sont strictes. Elles n’autorisent pas la Caisse cantonale de chômage, ni le juge, en cas de recours, à tenir compte du nombre global d’années de cotisation d’un assuré pendant sa carrière, quand bien même il aurait cotisé pendant trente-cinq ans. Par ailleurs, comme on l’a vu (supra § 4), les conditions pour bénéficier de l’assouplissement de loi prévue à l’art. 9a LACI ne sont pas réunies, de sorte qu’aucune indemnisation du chômage du recourant n’est possible. 5.Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et il doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, le recourant, au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtenant finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :