403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 2/16 - 144/2016
ZQ16.000285
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 août 2016
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
I., à [...], recourante, représentée par Fortuna Compagnie
d’assurance de protection juridique SA, à Nyon, en la personne de Me
Carole Girardin,
et
CAISSE DE CHÔMAGE J., à [...], intimée.
Art. 28 LACI ; 42 OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.Pour des raisons médicales, I.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en 1964, a décidé de résilier son contrat de travail de
caissière auxiliaire auprès de la société K.________, avec effet au 31
octobre 2014. Elle a en effet subi une incapacité totale de travailler à
partir du 11 février 2014 puis une incapacité de travail de 50 % du 1
er
octobre 2014 au 30 novembre 2014, avant de retrouver une pleine
capacité de travail dès le 1
er
novembre 2014. Elle a touché des indemnités
journalières de la part de l’assurance perte de gain de son employeur à
100 % jusqu’au 30 septembre 2014 puis à 50 % en octobre et novembre
2014. L’assurée s’est inscrite au chômage le 29 septembre 2014 auprès
de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et un délai-
cadre d’indemnisation a été ouvert à son égard dès le 3 novembre 2014.
Dès le mois d’avril 2015, elle a suivi une mesure de marché du
travail auprès de la société coopérative W., en qualité de
vendeuse pour la boutique L. à [...].
Dans son formulaire IPA (indications de la personne assurée)
pour le mois de juillet 2015, l’assurée a répondu par la négative aux
questions de savoir si elle avait été en incapacité de travailler ou avait pris
des vacances durant le mois en question. Elle a fait parvenir ce formulaire
à la Caisse de chômage J.________ (ci-après : la Caisse) le 20 juillet 2015.
Selon l’attestation de l’organisateur de la mesure de marché
du travail remplie le 24 juillet 2015, l’assurée était en vacances du 25 au
30 juillet 2015. L’attestation relative au mois d’août indique des absences
injustifiées les 3 et 4 août puis pour maladie du 6 au 17 août 2015 et
précise que la mesure a été interrompue.
L’assurée n’a pas informé sa conseillère ORP de la prise de ses
jours sans contrôle et a par ailleurs manqué l’entretien de conseil que
cette dernière lui avait fixé le 29 juillet 2015, ce qui lui a valu d’être
- 3 -
suspendue dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage durant
cinq jours, par une décision du 14 septembre 2015. Elle ne s’est pas non
plus présentée au rendez-vous fixé par l’ORP le 10 août 2015. Par lettre du
14 août 2015, l’ORP a renoncé à la sanctionner pour ce manquement, se
référant à un certificat médical d’incapacité daté du 6 août 2015.
Par courrier du 17 août 2015, l’assurée a expliqué à sa caisse
de chômage que l’organisateur de la mesure lui avait accordé des
vacances du 25 juillet au 9 août 2015 et qu’elle s’était retrouvée en
incapacité de travail du 6 au 17 août 2015. Elle a produit une copie du
courriel envoyé à L.________ le 7 août 2015, comportant un certificat
médical rédigé par le Dr A.________ au Maroc le 6 août 2015, qui attestait
un arrêt de travail de douze jours. Elle a également transmis des copies de
son passeport, confirmant qu’elle a séjourné au Maroc du 26 juillet au
15 août.
L’ORP a envoyé à la Caisse un document daté du 3 juillet 2015,
selon lequel l’assurée a demandé par écrit à L.________ des vacances du 25
au 31 juillet 2015.
Dans son formulaire IPA relatif au mois d’août 2015, l’assurée
a indiqué avoir été en incapacité de travail suite à une maladie du 2 août
au 1
er
septembre 2015, et avoir pris des vacances du 25 juillet au 10 août
Elle a transmis à sa caisse de chômage, le 28 août 2015, un
certificat médical établi au Maroc par le Dr U.________ le 2 août 2015,
attestant d’une incapacité de travail du 2 au 5 août 2015, ainsi qu’un
certificat médical du 19 août 2015 émanant du Dr D.________ à Lausanne,
selon lequel elle était incapable de travailler du 17 août au 1
er
septembre
2015.
Dans un certificat médical du 8 octobre 2015, le Dr A.________
précisait que l’assurée l’avait consulté le 6 août 2015 en raison d’une
-
4 -
névralgie sciatique gauche qui nécessitait un repos au lit de douze jours et
l’interdiction de voyager en voiture pendant cette période.
Par décision du 19 octobre 2015, la Caisse a décidé de ne pas
indemniser la période du 25 juillet au 14 août 2015, au motif que
l’assurée, qui était rentrée en Suisse le 15 août 2015, n’avait pas indiqué
la prise de vacances dans son IPA de juillet 2015 ni n’en avait informé sa
conseillère ORP. La Caisse retenait également que l’assurée n’avait pas
respecté le délai d’une semaine dans lequel elle aurait dû annoncer son
incapacité de travail à l’ORP et que le certificat médical attestant d’un
arrêt de travail depuis le 2 août 2015 n’était parvenu à la Caisse que le 18
août 2015.
L’assurée a formé opposition en date du 2 novembre 2015
contre cette décision par l’intermédiaire de sa mandataire, concluant à
son annulation et à l’indemnisation de la période du 3 au 14 août 2015,
subsidiairement à un complément d’instruction. Elle a allégué que sa
demande de congé du 3 juillet 2015 avait été falsifiée, qu’elle avait
sollicité des vacances du 25 juillet au 10 août 2015 (et non du 25 au 31
juillet 2015), et qu’elle n’avait pas indiqué ces vacances dans son
formulaire IPA de juillet 2015 car, au moment de son renvoi, elle n’avait
pas encore eu la confirmation de L.________ que sa demande était
acceptée. Elle a invoqué avoir remis ses certificats médicaux à L.________
et à l’ORP dans le délai légal d’une semaine, puisque ces derniers les
avaient reçus le 10 août 2015 comme le prouvaient deux documents
qu’elle a versés en cause, à savoir un courrier du 10 août 2015, dans
lequel L.________ confirmait la réception du certificat d’incapacité de travail
depuis le 6 août, et une note juridique du 8 septembre 2015 de l’ORP qui
indiquait avoir appris cette information à la même date. Cette note
précisait encore que selon les documents internes de l’organisateur de la
mesure, l’assurée avait effectivement demandé des vacances du 25 juillet
au 10 août 2015. La recourante a rappelé qu’elle avait mentionné son
incapacité de travail ainsi que ses vacances dans son IPA du mois d’août
2015 et établi qu’elle n’était pas en mesure de voyager, de sorte qu’elle
avait droit à des indemnités journalières du 3 au 14 août 2015. Elle a
-
5 -
soutenu que le fait qu’elle n’avait pas annoncé ses vacances à l’avance
était sans rapport avec son incapacité de travail et que la Caisse n’avait
aucune raison de s’écarter des certificats médicaux produits puisque ceux-
ci avaient été pris en compte par l’ORP, qui avait renoncé à la sanctionner
pour les manquements commis durant cette période.
Elle a produit la lettre d’explications qu’elle avait fait parvenir
à l’ORP le 21 août 2015, dans laquelle elle indiquait que son médecin de
famille, qu’elle avait consulté le 20 juillet 2015, voulait lui prescrire un
arrêt de travail en raison d’une tendinite au niveau du tendon achilléen,
mais qu’elle avait refusé en raison d’un manque de personnel dans la
boutique L.________ et des vacances qu’elle avait prévues. Elle a exposé
qu’elle n’arrivait plus à poser le pied à terre le 2 août 2015, qu’elle était
allée consulter un médecin puis un deuxième, et qu’elle avait téléphoné à
L.________ le 7 août 2015 pour s’assurer que les responsables de la mesure
avaient reçu le certificat médical qu’elle avait envoyé par courriel.
Dans des courriers électroniques des 20 octobre et 5
novembre 2015, la conseillère ORP de l’assurée a précisé qu’elle n’avait
reçu aucun certificat médical de la part de l’assurée, mais qu’elle les avait
obtenus par le biais de l’organisateur de la mesure, à qui elle s’était
adressée.
Par décision sur opposition du 18 novembre 2015, la Caisse de
chômage J.________ a rejeté l’opposition déposée par l’assurée, au motif
que cette dernière avait été informée qu’elle devait annoncer la prise de
ses vacances et fournir ses certificats médicaux dans les délais, ce qui
n’avait pas été le cas puisque le premier certificat médical marocain
n’avait été réceptionné par la Caisse que le 18 août 2015.
B.Par l’intermédiaire de sa mandataire, I.________ a recouru
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal le 30 décembre 2015, concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à l’annulation de celle-ci et au constat que
l’assurée a droit au versement d’indemnités pour la période du 3 au 14
-
6 -
août 2015, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire. Elle a fait
valoir que cette décision était arbitraire car elle ne tenait pas compte des
certificats médicaux d’incapacité de travail qu’elle avait remis à L.________
et à l’ORP le 10 août 2015, soit dans un délai d’une semaine puisque son
incapacité de travail avait débuté le 2 août 2015. Dans la mesure où elle
avait mentionné cette incapacité dans son formulaire IPA du mois d’août
et établi que son état de santé ne lui permettait pas de voyager avant le
17 août, elle estimait avoir droit aux indemnités de chômage pendant sa
maladie, précisant que le fait qu’elle n’ait pas annoncé ses vacances à
l’avance était sans rapport et invoquant en outre sa bonne foi à cet égard.
Finalement, elle a relevé qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause la
valeur probante des certificats médicaux produits, puisque l’ORP en avait
tenu compte et avait renoncé à sanctionner l’assurée pour les
manquements commis durant cette période.
La Caisse a fait savoir qu’elle maintenait sa décision dans sa
réponse du 16 février 2016.
Dans sa réplique du 3 mars 2016, la recourante s’est référée à
son recours.
L’assurée a retrouvé un emploi à plein temps début 2016 qui
lui a permis de se désinscrire du chômage le 1
er
avril 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
-
7 -
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du lieu où l'assuré se soumet au contrôle obligatoire (art. 100 al. 3
LACI, art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 1 OACI [Ordonnance du 31 août 1983
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur
litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ;
131 V 164 consid. 2.1; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c ; cf.
également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et
9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).
b) En l’espèce, seule est litigieuse la suppression de
l’indemnisation des jours avec incapacité de travail, du 3 au 14 août 2015,
- 8 -
le recours ne portant pas sur la question de la violation des prescriptions
en matière d’annonce de jours sans contrôle.
- a) Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement,
ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que
partiellement en raison d’une maladie (art. 3 LPGA), d’un accident (art. 4
LPGA) ou d’une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux
prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s’ils
remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Leur
droit persiste au plus jusqu'au 30
e
jour suivant le début de l'incapacité
totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières
durant le délai-cadre.
Faisant usage de la délégation de compétence figurant à l’art.
28 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l’art. 42 OACI, dont le Tribunal
fédéral des assurances a reconnu la légalité (cf. ATF 117 V 244 consid. 3c).
Aux termes de cette disposition, les assurés qui entendent faire valoir leur
droit à l’indemnité journalière en cas d’incapacité passagère totale ou
partielle de travail sont tenus d’annoncer leur incapacité de travail à l’ORP,
dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci (al. 1). Si
l’assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse
valable et qu’il ne l’a pas non plus indiquée sur la formule «Indications de
la personne assurée» (IPA), il perd son droit à l’indemnité journalière pour
les jours d’incapacité précédant sa communication (al. 2).
Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en
raison de maladie, d'accident ou de maternité prévu à l’art. 42 OACI est un
délai de déchéance : le chômeur qui s'annonce tardivement – et sans
excuse valable – perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours
précédant la communication (ATF 117 V 244 consid. 3c ; TFA C 256/2000
du 27 octobre 2000 consid. 1). Un tel délai ne peut être ni prolongé ni
interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse
valable pour justifier le retard (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid.
2.1). En cas de maladie grave empêchant une personne de prendre le
téléphone, d’écrire ou de charger une autre personne de le faire à sa
-
9 -
place, une restitution se justifie. En cas de maladie moins grave, la
restitution n’est en principe pas justifiée (Boris Rubin, Commentaire de la
loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 20 ad art. 28 p.
285).
L'obligation d'annoncer à l'ORP est prioritaire sur le plan
chronologique, pour des impératifs d'intégration sur le marché du travail.
Pour les caisses de chômage, il n'y a pas d'urgence à connaître l'état de
santé des assurés. Il suffit que l'annonce soit faite dans le formulaire IPA
rendu en fin de période de contrôle (Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 28 p. 283 ;
TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.1).
Le Bulletin LACI IC édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) précise qu’un assuré tombé en incapacité de travail pendant des
vacances à l'étranger, et qui reste à l’étranger, n'a droit aux indemnités
journalières visées à l'art. 28 LACI que s'il produit un certificat médical
attestant qu’il n’est pas en état de voyager (Bulletin LACI IC, éd. janvier
2016, ch. C171 [état : janvier 2013]).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 324
consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b). Il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid.
6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte
-
10 -
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V
193 consid. 2 et les références citées).
Concernant l’annonce d’une incapacité de travail, les assurés
supportent le fardeau de la preuve de l'annonce et du moment auquel elle
a été faite. Aussi, les assurés devraient-ils avoir soin d'annoncer leur
incapacité par écrit. Si l'annonce est faite oralement, les assurés devraient
prendre note de toutes les circonstances de la communication (Rubin, op.
cit., n° 23 ad art. 28 p. 285).
c) Les règles d'annonce et les conséquences en cas
d'inobservation sont relativement strictes, afin de prévenir les abus. En
effet, en cas d'omission d'annoncer une incapacité de travail, il existe un
risque de contournement de la règle relative à la durée maximale de
couverture perte de gain maladie par l'assurance-chômage. Par ailleurs,
lorsque l'ORP n'est pas informé rapidement d'une incapacité, les
démarches que cet office peut entreprendre pour intégrer l'assuré sur le
marché du travail peuvent être retardées. Enfin, lorsque l'incapacité n'est
pas annoncée à temps, l'assuré compromet un éventuel examen par un
médecin-conseil (Rubin, op. cit., n° 9 ad art. 28 p. 283).
d) L’art. 30 al. 1 let. e LACI prévoit que le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des
indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre
manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur
demande et d'aviser. Dans le cas d'une violation unique du devoir d'aviser,
il est contraire au principe de proportionnalité d'infliger la sanction prévue
à l'art. 30 al. 1 let. e LACI à un assuré qui est par ailleurs déchu, pour le
même motif, de son droit à l'indemnité journalière en vertu de l'art. 42 al.
2 OACI (ATF 125 V 193). En revanche, en cas d’infraction répétée à son
-
11 -
obligation d’aviser, l’assuré se verra infliger, outre la perte de son droit à
l'indemnité pour les jours précédant l'avis, une suspension de son droit à
l’indemnité en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (ATF 130 V 385).
Lorsque l'assuré annonce tardivement son incapacité à l'ORP,
ou ne l'annonce pas du tout, mais informe correctement sa caisse de
chômage au moyen du formulaire IPA, la seule sanction susceptible d’être
prononcée sera une suspension sur la base de l'art. 30 al. 1 let e LACI et
non une suppression du droit (TF 8C_253/2015 précité consid. 5.1 ; Rubin,
op. cit., n° 17 ad art. 28 p. 285 ; cf. également Bulletin LACI précité, ch.
D37 ss).
- a) En l’occurrence, une incapacité de travail est attestée du 2
août au 1
er
septembre 2015. Pour la période concernée par la décision
litigieuse, l’assurée a présenté un certificat médical établi le 2 août 2015
par le Dr U.________ attestant d’une incapacité de travail du 2 au 5 août
2015 et un certificat médical établi le 6 août 2015 par le Dr A.________
mentionnant que l’état de santé de l’assurée nécessitait un arrêt de travail
de douze jours à compter du 6 août 2015.
Le 17 août 2015, l’assurée a fait parvenir à sa caisse de
chômage une copie du courriel qu’elle a envoyé à L.________ le 7 août
2015, contenant le certificat médical du Dr A.. Dans ses
déterminations du 21 août 2015, l’assurée allègue avoir téléphoné à
L. le 7 août 2015 pour s’assurer de la réception de son certificat
médical envoyé par courriel. On déduit de la lettre de L.________ du 10
août 2015, d’une part, qu’il s’agit effectivement du certificat médical du Dr
A.________ puisqu’elle mentionne une incapacité de travail dès le 6 août
2015 et, d’autre part, que L.________ a reçu ce document au plus tard le
(lundi) 10 août 2015. Au stade de la vraisemblance prépondérante, on
peut même admettre sur la base de ce qui précède qu’il sera arrivé chez
L.________ par courriel le (vendredi) 7 août 2016.
En revanche, l’assurée n’a pas informé directement et
personnellement l’ORP de son incapacité de travail dans le délai d’une
-
12 -
semaine prévu par l’art. 42 al. 1 OACI, preuve en est que sa conseillère
ORP l’attendait pour un entretien de conseil le 10 août 2015. Il ressort du
dossier que L.________ a informé l’ORP de l’incapacité le 10 août
également, lorsque la conseillère ORP de l’assurée a contacté les
organisateurs de la mesure (cf. ses courriels des 19 et 20 octobre et 5
novembre 2015 à la Caisse). Apparemment, l’assurée n’a informé elle-
même l’ORP de son incapacité de travail que lors d’un entretien
téléphonique du 17 août 2015 (cf. courriel de la conseillère ORP du
19 octobre 2015 à la Caisse), après réception de la demande de
déterminations datée du 11 août qui lui a été adressée en relation avec le
rendez-vous manqué du 10 août 2015. L’assurée n’a par conséquent pas
respecté le délai fixé à l’art. 42 al. 1 OACI qu’elle avait pour annoncer son
incapacité de travail à l’ORP.
Le fait que l’assurée ait informé l’organisateur de la mesure de
son incapacité de travail dans le délai d’une semaine n’est pas suffisant.
En effet, non seulement l’art. 42 al. 1 OACI expose explicitement que cette
annonce doit se faire à l’ORP, mais de plus une absence annoncée à
l’organisateur de la mesure peut être communiquée par ce dernier à la
caisse de chômage jusqu’au 3
ème
jour ouvrable du mois suivant, au vu du
texte de l’art. 87 OACI, et si tel est le cas, compromettre un éventuel
examen par le médecin conseil (cf. consid. 3c supra).
Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l’assurée aurait
une excuse valable justifiant la communication tardive de son incapacité à
l’ORP. Une tendinite du talon d’Achille, respectivement une névralgie
sciatique gauche (selon le certificat médical du Dr A.________ du 8 octobre
2015), n’étaient à l’évidence pas susceptibles d’empêcher l’assurée de
procéder à la communication voulue. Il faut au contraire constater qu’elle
a été en mesure d’informer l’organisateur de la mesure le 7 août 2015, de
sorte que rien ne l’empêchait de transmettre cette information également
à l’ORP le même jour.
b) Au vu de ce qui précède, l’assurée a violé son devoir
d’annonce à l’ORP, selon l’art. 42 al. 1 OACI. Cela ne suffit toutefois pas à
-
13 -
supprimer son droit à l’indemnité de chômage pendant la période
concernée. En effet, la suppression de l’indemnité de l’art. 42 al. 2 OACI
est soumise à deux conditions cumulatives. Or, il faut constater que la
seconde condition n’est pas réalisée, puisque l’assurée a mentionné son
incapacité de travail (du 2 août au 1
er
septembre) sur son IPA d’août 2015,
qu’elle a fait parvenir à sa caisse de chômage le 27 août 2015.
Il faut de plus relever que l’assurée s’est retrouvée en
incapacité de travail alors qu’elle se trouvait en vacances à l’étranger,
étant rappelé qu’elle n’est rentrée du Maroc que le 15 août 2015. Pour ce
genre de situation, le Bulletin LACI IC exige encore, afin qu’un assuré
puisse bénéficier des indemnités journalières visées à l'art. 28 LACI, que
ce dernier fournisse un certificat médical attestant qu’il n’est pas en état
de voyager. Tel est le cas en l’occurrence, puisque l’assurée a versé en
cause un certificat médical du 8 octobre 2015, indiquant qu’elle n’était pas
en mesure de voyager durant les douze jours suivant la consultation du 6
août 2015.
La suppression des indemnités dues entre les 2 et 14 août
2015 sur la base de l’art. 42 al. 2 OACI est dès lors exclue. Il faut
cependant relever que la recourante ne conclut au constat de son droit au
versement d’indemnités que pour la période du 3 au 14 août 2015,
sachant que le 2 août 2015 était un jour férié.
c) Il ressort du décompte de la Caisse pour le mois d’août
2015 que le nombre de jours maladie perçus par l’assurée au
1
er
septembre 2015 était de 20. Dans la mesure où l’assurée avait droit à
44 indemnités pour incapacité de travail au total sur la base de l’art. 28
LACI durant son délai-cadre d’indemnisation, il lui restait 24 de ces
indemnités fin août 2015, soit suffisamment pour en toucher du 3 au 14
août 2015. Il appartient néanmoins à la Caisse de vérifier encore que les
autres conditions du droit à l’indemnité sont remplies durant cette période
avant de procéder au versement effectif de ces indemnités. En outre, si
toutefois le maximum des 44 indemnités de l’art. 28 LACI a été atteint
dans les mois de chômage suivants, il reviendrait à la Caisse d’exiger la
-
14 -
restitution des indemnités versées à tort durant les périodes de contrôle
correspondantes.
- Par ailleurs, l’intimée aurait pu envisager le prononcé d’une
suspension fondée sur l’art. 30 al. 1 let e LACI pour non-respect de
l’obligation d’aviser conférée aux assurés par l’art. 42 al. 1 OACI. Une telle
suspension n’a toutefois plus lieu d’être prononcée, à défaut de pouvoir
être exécutée. En effet, l'exécution de la suspension est caduque six mois
après le début du délai de suspension (art. 30 al. 3 in fine LACI), lequel
commence à courir à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence
qui fait l’objet de la décision de suspension (art. 45 al. 1 let. b OACI). Dans
la mesure où l’assurée a commis son manquement en août 2015, le délai
de six mois est désormais écoulé.
6.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La
décision sur opposition est réformée en ce sens que l’indemnité est
supprimée uniquement du 25 juillet au 1
er
août 2015, la cause étant
renvoyée à l’intimée pour examen des autres conditions du droit à
l’indemnité entre les 3 et 14 août 2015 dans le sens des considérants.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d’une
mandataire professionnelle, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD,
applicable sur renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD). Leur montant doit être
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et art. 11 TFJDA [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV
173.36.5.1]). En l’espèce, il convient d’arrêter le montant des dépens à
1000 fr. et de les mettre à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 55 al.
2 LPA-VD).
Par ces motifs,
-
15 -
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2015 par la
Caisse de chômage J.________ est réformée en ce sens que
l’indemnité de chômage est supprimée uniquement du 25
juillet au 1
er
août 2015, la cause étant renvoyée à l’intimée
pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité entre
le 3 et le 14 août 2015 dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse de chômage J.________ versera à la recourante une
indemnité de 1000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna Compagnie d’assurance de protection juridique SA, à
l’attention de Me Carole Girardin (pour Mme I.),
-Caisse de chômage J.,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :