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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 198/15 - 21/2016
ZQ15.052404
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI - INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 60 al. 1 LPGA
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par décision du 26 novembre 2014, l'Office régional de
placement de [...] (ci-après : l’ORP) a annulé rétroactivement une
décision par laquelle il avait alloué des allocations d'initiation au travail
à la société P.________ (ci-après : la recourante) pour l'engagement de
l'assuré K.________ du 1
er
février au 31 juillet 2014,
que par décision sur opposition du 11 février 2015, le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, a confirmé cette décision,
que le 28 août 2015, P.________ a écrit à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour se renseigner sur la suite
donnée à son «opposition», en exposant avoir uniquement reçu des
nouvelles de l’ORP «plusieurs mois plus tard»,
que le tribunal a répondu le 4 septembre 2015 qu'il n'avait
enregistré aucun recours de P., ni aucune lettre de cette société,
et a précisé que si elle avait fait opposition à une décision d'un ORP, le
Service de l'emploi statuerait sur cette opposition, un recours étant
ouvert, cas échéant, contre la décision sur opposition,
que le 18 septembre 2015, P. a communiqué au
tribunal le recours qu'elle allègue lui avoir adressé le 20 février 2015,
que le 25 septembre 2015, le tribunal a exposé à nouveau à
P.________ que le recours daté du 20 février 2015 n'avait pas été enregistré
au greffe et que les recherches n'avaient pas abouti,
que le tribunal a également précisé que le délai de recours
était échu et qu'aucune autre suite ne serait donnée à moins que la
société demande une décision formelle sur la recevabilité de son recours,
en produisant tout moyen de preuve en vue de démontrer le dépôt de
celui-ci en temps utile,
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que près de deux mois plus tard, le 23 novembre 2015,
P.________ a communiqué au tribunal une copie d'une quittance postale
attestant le dépôt d'un envoi recommandé au bureau de la Poste suisse
d’A., à l'adresse du Tribunal cantonal, le 28 février 2015,
qu'invitée à produire l'original de cette quittance, la recourante
a allégué, le 9 décembre 2015, qu'elle n'en disposait plus car elle ne
conservait les justificatifs d'envois que sous forme de documents scannés,
que le 14 décembre 2015, le tribunal a constaté que selon
le service de recherche «Track and Trace» mis à disposition par la
Poste suisse sur son site internet, l'envoi correspondant au numéro de
référence et au code QR figurant sur la quittance produite par la
recourante n'avait pas été remis à un bureau postal le 28 février 2015,
comme figurant en en-tête de cette quittance, mais le 1
er
octobre 2015
seulement,
qu'il a requis de la Poste suisse qu'elle donne toute
explication plausible à ce constat,
que Ie 23 décembre 2015, la Poste suisse a répondu que
l'envoi en question avait effectivement été remis à l'un de ses bureaux à
W. le 1
er
octobre 2015, étant précisé pour le surplus qu'aucune
transaction n'avait été enregistrée le 28 février 2015 à A.________ sous le
numéro [...]8 figurant sur la quittance postale,
qu'invitée à se déterminer, la recourante a produit, le 5 février
2016, une copie d'une impression d'écran attestant, selon elle, que la
quittance produite devant le tribunal avait été scannée et enregistrée
informatiquement en mars 2015 déjà,
que le 9 février 2016, la recourante a produit une copie d'un
commandement de payer d’un montant de 12'720 fr., correspondant à des
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prestations de chômage exigées en restitution par la Caisse cantonale de
chômage à la suite d'une décision sur opposition du 28 septembre 2015,
que la recourante a demandé au tribunal d'intervenir auprès
de la Caisse cantonale de chômage pour suspendre la poursuite ou la
retirer temporairement, dans l'attente de l'arrêt à rendre dans la présente
procédure,
que le délai de recours contre les décisions du Service de
l'emploi rendues dans le domaine de l'assurance-chômage est de 30 jours,
conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
que ce délai est respecté si le recours est remis au tribunal ou
à la Poste suisse, à l'adresse du tribunal, le 30
ème
jour après la notification
de la décision sur opposition litigieuse (art. 39 al. 1 LPGA, par renvoi de
l’art. 60 al. 2 LPGA),
qu'en l'espèce, le tribunal n'a enregistré aucun recours contre
la décision sur opposition contestée par P.________ avant le 18 septembre
2015,
que le délai de recours était largement échu à cette date, et
que tel était également le cas si l'on prend en considération la date de
la demande de renseignements adressée au tribunal le 28 août 2015,
que la recourante ne le conteste pas, mais soutient avoir en
réalité déposé son recours le 28 février 2015 à la poste d'A.________,
qu'elle ne produit toutefois aucun original de quittance
postale, mais uniquement une copie d'une quittance, qu'elle allègue
avoir scannée à l'époque et conservée uniquement sous forme
informatique,
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que le numéro d'identification et le numéro QR figurant sur la
pièce produite renvoient à un courrier remis non pas le 28 février 2015 à
la poste d’A., mais le 1
er
octobre 2015 à l’un des bureaux postaux
de W.,
que dans ces circonstances, le moyen de preuve produit est
insuffisant, car il était aisément falsifiable,
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6 -
que la recourante n'ayant pas démontré le dépôt du recours
en temps utile, celui-ci doit être déclaré irrecevable,
qu'au vu du présent arrêt, la demande d'intervention auprès
de la Caisse cantonale de chômage, à propos de la poursuite pour dette
qu'elle a introduite contre P.________, est sans objet,
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a
LPGA) et qu'elle
relève de la compétence d'un juge unique au vu de la valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause et n’étant au demeurant pas représentée
par un mandataire (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours contre la décision sur opposition rendue le 11
février 2015 par le Service de l’emploi – Instance Juridique
Chômage, est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :