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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 194/15 - 87/2016
ZQ15.051852
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S., à F., recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
juillet 2015 qu’il n’a pas produit de lettre de congé ni de preuves de
recherches d’emploi avant son inscription à l’assurance-chômage. Il a
exposé avoir cessé son activité en raison d’un « burn-out ».
Par décision du 23 juillet 2015, l’ORP de B.________ a infligé à
l’assuré une suspension de douze jours de son droit à l’indemnité de
chômage à compter du 1
er
juillet 2015, au motif qu’il n’avait pas fourni de
preuves de recherches d’emploi suffisantes pour la période précédant le
chômage.
Le 27 juin [recte : juillet] 2015, l’assuré s’est opposé à cette
décision en arguant qu’il ignorait devoir fournir les preuves de ses
recherches d’emploi pour le mois de juin 2015.
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3 -
Le 31 juillet 2015, l’ORP a reçu le formulaire « Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi »
complété par l’assuré pour le mois de juin 2015, faisant état de cinq
recherches d’emploi aux dates des 5 juin, 11 juin, 22 juin (deux fois) et 30
juin 2015. Il s’agissait de postulations concernant essentiellement le
domaine de la vente.
Par décision du 15 octobre 2015, le Service de l’emploi (ci-
après : le SDE ou l’intimé) a admis partiellement l’opposition de l’assuré et
a réduit la durée de la suspension de douze à neuf jours En substance, il a
considéré que l’assuré était tenu d’effectuer des recherches d’emploi
durant les mois d’avril, mai et juin 2015 et que le nombre de cinq
recherches d’emploi pendant le mois de juin 2015 était insuffisant. En
outre, le certificat médical de la Dresse L.________ n’établissait pas
l’existence d’une incapacité de travail qui aurait empêché l’assuré de
rechercher un emploi. Dès lors qu’il s’agissait d’un nombre insuffisant de
recherches et non d’une absence de recherches, la durée de la suspension
devait être réduite de douze à neuf jours en application du barème du
Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), prévoyant ce
minimum pour des recherches insuffisantes lorsque le délai de congé est
de trois mois (Bulletin LACI IC, chiffre D 72).
B.Par courrier du 13 novembre 2015, l’assuré a saisi le SDE d’un
recours contre cette décision. Il a exposé qu’il n’exerçait aucune activité
indépendante dans la société « A.________ », qui était une coquille vide
depuis 2012. Il a ajouté qu’il n’avait pu effectuer des recherches d’emploi
dans la mesure où il avait travaillé dans la société T.________ du 1
er
mai
2014 au 19 juin 2015 et qu’il avait mis fin subitement à cet emploi pour
des raisons médicales.
Le 26 novembre 2015, le SDE a transmis le courrier de l’assuré
du 13 novembre précédent à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
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4 -
Sur requête du magistrat instructeur, l’assuré a confirmé par
un courrier reçu le 21 décembre 2015 qu’il recourait contre la décision sur
opposition du 15 octobre 2015. Il indiquait ne pas avoir pu faire de plus
amples recherches en raison du fait que la rupture de ses relations de
travail avait été soudaine et qu’il travaillait plus de douze heures par jour.
Il a joint à son recours diverses pièces notamment une
attestation de l’employeur du 22 juillet 2015 adressée à la Caisse
cantonale de chômage dont il résulte que les rapports de travail ont duré
du « 01.05.2015 » au « 19.06.2015 », qu’il était resté associé gérant
« jusqu’au 30 juin selon RC ; au 5 juin selon contrat » et que l’assuré avait
résilié les rapports de travail oralement le 3 juin 2015 avec effet « dès que
possible », pour motif de « fatigue ». Le dernier jour de travail effectué
était le 19 juin 2015.
L’assuré a également produit un questionnaire auquel a
répondu la Dresse L.________ en date du 24 août 2015, duquel il résulte
que l’intéressé l’a consultée pour la première fois le 22 juin 2015 et qu’il
souffrait de « burn-out avec surmenage, troubles du sommeil, troubles
anxieux ».
Dans sa réponse du 21 janvier 2016, le SDE conclut au rejet du
recours. De son point de vue, la position d’associé gérant de l’assuré lui
permettait d’aménager son horaire de travail en vue d’effectuer
davantage de recherches d’emploi. En outre, ses problèmes de santé
n’étaient pas apparus du jour au lendemain de sorte qu’il lui appartenait
de prendre des mesures avant de mettre un terme à sa collaboration.
En réplique du 17 février 2016, l’assuré expose qu’il était seul
au magasin la plupart du temps et ne pouvait de ce fait aménager son
horaire de travail. Il ajoute avoir indiqué oralement le 3 juin 2016 à ses
associés ne pas vouloir poursuivre la relation de travail. Il avait continué
quelques jours à travailler puis était parti définitivement à la suite d’un
différend avec un de ses collègues. Il indique en outre avoir des problèmes
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5 -
de santé depuis lors et avoir été hospitalisé du 18 au 22 décembre 2015,
ce qui est établi par un certificat médical annexé.
Dupliquant le 15 mars 2016, le SDE confirme sa position tout
en relevant que le certificat médical ne permet pas de justifier une
insuffisance de recherches d’emploi pendant la période précédant
l’inscription au chômage du recourant.
La duplique a été communiquée au recourant et les parties ne
se sont plus exprimées si bien que le dossier a été gardé à juger.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI ; art. 119 al. 1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
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6 -
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant
que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes prescrites par
la loi, de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte exclusivement sur le point de savoir
si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité
de l’assuré pour une durée de neuf jours, au motif que ses recherches
d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas
suffisantes. Le recourant ayant revendiqué le paiement des indemnités de
chômage dès le 1
er
juillet 2015, il n’y a pas lieu de tenir compte des faits –
notamment en lien avec son état de santé – qui sont intervenus après le
30 juin 2015.
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7 -
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis.
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable.
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec
les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 p. 197).
c) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
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et relativement proche (Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 p.198 et les
références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte
qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation de
rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de
durée indéterminée ; un assuré doit ainsi rechercher un emploi pendant le
délai de congé, dès la signification de celui-ci (Boris Rubin, op. cit., n. 10
ad art. 17 p. 199 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF
8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 et les références). Dite
obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un
rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède
l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; Boris Rubin, op.
cit., n. 12 ad art. 17 p. 199).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une
intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même
si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que
lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1
et les références citées).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 6 ; TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 258/06 du 6 février 2007
consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique
à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des
démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
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9 -
recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité consid. 3.2 et les
références).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353
consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références
citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré.
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V
176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF
9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
5.En l’espèce, il est établi que le recourant a effectué cinq
recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au
chômage, toutes pendant le mois de juin, soit du 5 au 30 juin 2015.
Le recourant soutient qu’il n’était pas en mesure d’effectuer
des recherches d’emploi plus nombreuses pendant la période considérée
compte tenu de sa charge de travail et de son état de santé. Toutefois, il
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n’établit pas que son état de santé l’aurait empêché de faire des
recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au
chômage. Il n’a consulté son médecin traitant que le 22 juin 2015, soit
bien après la discussion du 3 juin 2015, et cet état de santé ne l’a pas
empêché de faire plusieurs recherches d’emploi pendant toute la période
comprise entre le 3 juin 2015 et le 30 juin 2015, date de son inscription au
chômage.
Cela étant, il convient d’examiner à partir de quel moment a
pris naissance l’obligation du recourant de rechercher un emploi. Dans la
décision attaquée, l’intimé a en effet estimé que le recourant aurait dû
effectuer des recherches d’emploi pendant les trois mois précédant son
inscription au chômage. Le SDE semble ainsi partir de l’idée que la rupture
des relations de travail était à tout le moins prévisible depuis le début du
mois d’avril 2015.
Aucun élément au dossier ne permet toutefois de corroborer
cette appréciation. S’il est correct que l’obligation de rechercher un emploi
vaut pour tous les assurés, même pour celui qui ne sait pas à quel
moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend d’autres
facteurs, on ne peut partir de la présomption que l’obligation de
rechercher un emploi vaut pendant les trois derniers mois d’une relation
de travail. Elle ne prend au contraire naissance qu’à partir du moment où
l’inscription au chômage est prévisible et relativement proche (cf. Boris
Rubin, op. cit., n. 9 ss ad art. 17 p. 198 ss et les références citées).
Or, aucun élément ne permet d’affirmer qu’au mois d’avril ou
de mai 2015, l’assuré s’était déjà résolu à résilier son contrat de travail. Il
ressort au contraire des déclarations du recourant comme de l’attestation
de l’employeur que l’assuré a parlé à ses associés de sa décision de cesser
sa collaboration avec eux en date du 3 juin 2015 pour la première fois. Son
dernier jour de travail a été le 19 juin 2015 et l’employeur a admis que la
résiliation prenne effet à la fin du mois de juin 2015. Il apparaît en outre
que le recourant a débuté ses recherches d’emploi peu après le 3 juin
2015, soit pour la première fois le 5 juin 2015.
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L’intimé ne pouvait donc prendre en considération que le mois
de juin 2015 pour examiner si l’assuré avait correctement exécuté son
obligation d’entreprendre tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Il convient encore d’examiner si le nombre de recherches
d’emploi effectuées par le recourant – cinq – pendant la période
considérée – soit du 3 au 30 juin 2015 – est suffisant. Tel n’est pas le cas.
En effet, il ressort du dossier que le recourant dispose d’un certificat
fédéral de capacité de mécanicien sur cycles et cyclomoteurs et qu’il a
également suivi une formation dans une école d’horlogerie. Il a également
œuvré dans le secteur de la vente d’automobiles par le passé. Il dispose
donc d’un profil lui permettant d’effectuer largement plus que cinq
recherches d’emploi pendant pratiquement un mois. Son conseiller ORP lui
a d’ailleurs fixé un objectif de quatre recherches d’emploi par semaine dès
son inscription au chômage, objectif que le recourant a atteint par la suite.
Le recourant ne peut pour le surplus invoquer sa prétendue
surcharge de travail dans son précédent emploi pour se libérer de son
obligation de diminuer le dommage de l’assurance-chômage à partir du
moment où son inscription était devenue prévisible compte tenu de sa
volonté de quitter la société dont il était l’associé gérant et l’employé.
En conclusion, on retiendra que le recourant a effectué des
recherches d’emploi insuffisantes durant la période du 3 au 30 juin 2015
pendant laquelle il avait l’obligation de rechercher activement un emploi.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être renoncé à une
sanction à l’égard du recourant.
6.Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction dont le
recourant fait l’objet.
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12 -
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, soixante jours (troisième phrase).
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Certains
facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de
la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés
par l’intéressé (Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 p. 327 ; TFA C 21/05
du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).
b) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n. 861, p. 2523).
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un
barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI
IC, janvier 2013, chiffre D72). Un tel barème constitue un instrument
précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les
différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de
toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux
d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF
8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 p. 229 consid. 2). En
-
13 -
revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère
d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif («
Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de
son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF
133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
Le barème du SECO susmentionné prévoit, en cas de
recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de
trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit
jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le
délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant
une faute légère (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72).
c) En l’espèce, comme exposé au considérant 5 ci-avant, seule
la période courant du 3 au 30 juin 2015 est déterminante pour apprécier
les efforts entrepris par le recourant en vue de retrouver un emploi.
Si les circonstances du cas ne permettent pas l’annulation de
la sanction, elles en justifient toutefois la réduction. En effet, la sanction
prononcée par le SDE correspond au minimum prévu par le barème en cas
de recherches d’emploi insuffisantes lorsque le délai de congé est de trois
mois et plus.
Or, en l’espèce, comme on l’a vu précédemment, l’assuré
n’avait l’obligation de rechercher un emploi que du 3 au 30 juin 2015, soit
une durée légèrement inférieure à un mois.
-
14 -
Il se justifie donc de réduire la durée de la suspension et de la
fixer, compte tenu de l’ensemble des circonstances, à trois jours, ce qui
correspond à la durée minimale pour des recherches d’emploi
insuffisantes pendant un délai de congé d’un mois. Dès lors qu’il s’agit de
la première sanction dont le recourant fait l’objet de la part des organes
de l’assurance-chômage et qu’il s’est par la suite conformé aux injonctions
de son conseiller ORP en matière de recherches d’emploi, il ne se justifie
pas de prononcer une sanction plus élevée.
7.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que
la durée de la suspension est réduite de neuf à trois jours.
8.Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourant n’étant pas
assisté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 15 octobre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que la durée de la suspension est réduite à trois
jours.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. S.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :