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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 190/15 - 34/2016
ZQ15.050002
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 mars 2016
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière :Mme Rochat
Cause pendante entre :
W., à [...], recourant,
et
R., Division juridique, à [...], intimée.
Art. 25, 52 al. 1 et 53 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1993, a
obtenu un CFC de cuisiner le 30 juin 2014. Il s’est inscrit au chômage en
tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de
[...] (ci-après : ORP) à compter du 20 août 2014 et a sollicité l’octroi de
prestations de l’assurance-chômage dès le 1
er
septembre suivant. Un
délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à cette date.
Par deux lettres séparées du 27 janvier 2015, l’Office régional
de placement de Morges a informé l’assuré qu’il envisageait de le
suspendre dans l’exercice de son droit aux indemnités journalières de
chômage, au motif qu’il avait refusé deux emplois convenables, l’un au
restaurant [...] à [...], en qualité d’aide-cuisinier/plongeur, et l’autre au
Café [...] à [...], en qualité de cuisinier/chef de partie.
Le 31 janvier 2015, l’assuré s’est déterminé en alléguant avoir
postulé au Café [...] et a contesté le caractère convenable de l’emploi au
restaurant [...]. Il a produit divers documents à l’appui de ses allégations.
Par deux décisions séparées des 5 et 6 mars 2015, l’ORP a
suspendu l’assuré pour une durée de 31 jours dès le 17 décembre 2014, et
de 46 jours dès le 24 octobre 2014, pour avoir refusé deux emplois
convenables.
L’assuré ne s’est pas opposé à ces deux décisions.
Par décision du 20 juillet 2015, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : CCh ou l’intimée) a exigé de l’assuré la restitution des
indemnités versées pendant ces périodes de suspension, soit un montant
total de 2'574 francs.
Le 3 septembre 2015, l’assuré s’y est opposé, au motif que les
décisions de suspensions prononcées par l’ORP n’étaient pas justifiées.
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La CCh a maintenu son exigence de restitution d’un montant
de 2'574 fr., par décision sur opposition du 27 octobre 2015.
B.Par acte du 18 novembre 2015, l’assuré a interjeté recours à
l’encontre de cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Tout en
maintenant la teneur de ses précédentes explications, il fait valoir qu’il
s’est régulièrement opposé aux décisions de suspension des 5 et 6 mars
2015 rendues par l’ORP et conteste avoir refusé un emploi auprès du Café
[...]; il conteste également le caractère convenable du poste proposé au
restaurant [...].
Dans sa réponse du 7 janvier 2016, l’intimée observe que les
décisions de suspension litigieuses sont entrées en force et sont
exécutoires, à défaut d’opposition en temps utile. Les pénalités
prononcées doivent dès lors être subies par la restitution des indemnités
de chômage perçues à tort durant les périodes de suspension.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI
(art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée
(art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, le litige porte sur le droit de l’intimée d’exiger du
recourant la restitution des prestations allouées durant les mois d’octobre
à décembre 2014, à hauteur de 2’574 francs.
3. a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI (loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0), la demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception
des cas relevant des art. 55 et 59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois
pas applicables en l'espèce.
D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
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l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile.
b) Une prestation accordée sur la base d’une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que
lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une
révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426
consid. 5.2.1 ; 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce
principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas
été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon
la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid.
1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au
délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut
demander la restitution des prestations allouées par une décision selon
l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou
de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zürich, Bâle 2014, p. 612 n° 16
ad. art. 95).
En l'espèce, le versement des prestations en cause (qui n'a
pas fait l'objet d'une décision formelle) avait acquis force de chose
décidée au moment où l'intimée en a demandé la restitution. En effet, il
s'est écoulé plusieurs mois entre le moment du paiement des prestations
et la demande de remboursement de l’intimée. Aussi bien doit-on
examiner si les conditions d'une révision procédurale sont remplies dans le
cas particulier.
4.a) Une décision - formelle ou informelle – qui est entrée en
force, est soumise à la révision procédurale lorsque l’assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont
nouveaux au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits
jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité
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qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux
doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de
fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision
différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Boris Rubin,
op. cit, p. 612 et 613, n° 17 et 18 ad. art. 95 et les références). Par
analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid.
3 ; ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
b) Dans le cas particulier, la demande de restitution de
l’intimée fait suite aux décisions de l'ORP des 5 et 6 mars 2015 infligeant à
l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une
durée de 31 jours à compter du 17 décembre 2014 et de 46 jours à
compter du 24 octobre 2014. Lors du prononcé des sanctions précitées, le
recourant avait déjà perçu l’ensemble des indemnités de chômage
afférentes aux mois d’octobre, novembre et décembre 2014, de sorte que
l’intimée a procédé à la correction de son décompte de prestations.
Au regard du considérant qui précède et de la jurisprudence
citée, une décision de suspension des prestations pour une période passée
constitue un fait nouveau important, soit un motif de révision procédurale
(art. 53 al. 1 LPGA) des décisions informelles d’allocation de prestations
par la caisse de chômage. A réception des décisions de suspension
rendues par l’ORP, l’intimée était fondée à considérer qu’elle avait
indûment versé les prestations pendant la période de suspension. Partant,
c’est à juste titre qu’elle en a exigé la restitution (art. 25 al. 1 LPGA).
5.Le recourant conteste le bien-fondé des mesures de
suspension prises à son encontre par l’ORP, par décisions des 5 et 6 mars
2015. Il fait valoir qu’il n’a pas refusé un emploi auprès du Café de Grancy
et nie le caractère convenable du poste proposé au restaurant l’Avenue.
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a) Aux termes de l’art. 52 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur
qui les a rendues. L'opposition est un moyen de droit permettant au
destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité
administrative, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. La
procédure d'opposition porte sur les rapports juridiques qui, d'une part,
font l'objet de la décision initiale de l'autorité et à propos desquels, d'autre
part, l'opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement.
L'autorité valablement saisie d'une opposition devra se prononcer une
seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l'objet de
sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision
portera principalement sur les points critiqués par l'opposant. La décision
sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à
un juge, l'objet de la contestation de la procédure judiciaire (TF
9C_777/2013 du 13 février 2014, consid. 5.2.1 et réf. cit).
b) En l’occurrence, le recourant ne s’est pas opposé aux
décisions des 5 et 6 mars 2015 prononçant la suspension de ses
prestations durant les mois d’octobre à décembre 2014. Partant, elles sont
entrées en force. Contrairement à ce qu’il soutient, sa détermination du
31 janvier 2015 à l’ORP ne constitue pas une opposition valable aux
décisions des 5 et 6 mars 2015, puisqu’elle est antérieure. Par cette
détermination, il a donné les explications qu’il jugeait utile à l’ORP, qui
l’avait menacé d’une mesure de suspension du droit aux indemnités.
Malgré ces explications, l’ORP a prononcé deux décisions de suspensions,
les 5 et 6 mars 2015, au terme desquelles il est expressément mentionné
que l’assuré peut s’y opposer dans un délai de 30 jours. L’assuré ne
pouvait donc pas partir du principe que ses explications du
31 janvier 2015 suffisaient à sauvegarder ses droits. Dans ces
circonstances, les décisions des 5 et 6 mars 2014 prononçant la
suspension des indemnités journalières du recourant pour les mois
d’octobre à décembre 2014 en application des art. 17 al. 1 et 3 let. c LACI,
ne peuvent plus être remises en cause devant l’intimée ni devant
l’autorité de céans.
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Il sied encore de relever que le recourant ne soulève aucun
autre grief contre la décision sur opposition litigieuse.
6.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais
et dépens (art. 91 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause
(art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
-
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