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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 188/15 - 43/2016
ZQ15.049450
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 février 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière : Mme Simonin
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant,
et
V., à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 OACI
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2 -
E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1952, de
nationalité [...], s'est inscrit le 16 mars 2015 comme demandeur d'emploi
auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l'ORP),
revendiquant des indemnités de chômage à 100% dès le 1
er
avril 2015.
Auparavant, il a travaillé en qualité de directeur général de la Société
H.________ à [...] d’août 2012 au 31 décembre 2014. Du 7 octobre 2014 au
28 mars 2015, il a présenté des périodes d’incapacité de travail.
Par décision du 7 avril 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours
indemnisables, à compter du 1
er
avril 2015, en raison de l’insuffisance de
ses recherches d’emploi pour la période précédant la date à laquelle il
avait demandé l’indemnité de chômage. Cette suspension a été réduite à
six jours par décision sur opposition du 18 mai 2015.
Par courrier du 26 juin 2015 intitulé « 2
ème
convocation à un
entretien de conseil et de contrôle », l’ORP a invité l’assuré à un entretien
le 20 juillet 2015 à 09:00 heures.
Par courrier du 29 juin 2015, l’ORP a informé l’assuré que son
absence à un entretien le 26 juin dernier pouvait constituer une faute et
conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage.
L’ORP lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer par écrit et
joindre tous les moyens de preuve éventuels sur lesquels il se basait.
L’assuré s’est déterminé par lettre du 1
er
juillet 2015, exposant
ce qui suit :
« (...).
En effet, le vendredi 26.05.2014 [recte: 26.06.2015], j’avais noté un
rendez-vous avec mon conseiller Monsieur T.________ à 14’h00, erreur
de ma part, car apparemment le rendez-vous était prévu à 09’h00. Je
regrette profondément ceci et je vous prie de me vouloir excuser.
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3 -
Convaincu que mon rendez-vous avec mon conseiller était à 14’h00, je
me suis rendu ce jour à 09’h00 à la société X., [...] pour un
entretien avec M. [...], Directeur Général. Ceci dans le cadre d’un
éventuel embauche.
Dès que j’ai constaté qu’il y avait erreur dans mon agenda, j’ai
contacté le service de l’ORP ainsi que M. T. afin d’annoncer
mon problème et de présenter mes excuses.
L’erreur est humaine et je n’avais nullement l’intention de manquer ce
rendez-vous important. C’est la première fois en 33 ans dans ma vie
professionnelle que je suis confronté au chômage.
J’ai toujours été ponctuelle et correcte vis-à-vis de mes obligations en
tant qu’employé ainsi qu’en tant que chômeur ».
Par décision du 17 juillet 2015, l’ORP a suspendu le droit de
l’assuré à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 27 juin
2015, au motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 23 juillet 2015,
admettant s’être trompé sur l’heure de l’entretien, mais rappelant qu’à
l’heure dite, il avait un entretien d’embauche avec le directeur de la
société X.________ lequel avait été noté à 9 heures du matin le même jour,
rendez-vous qu’il avait par ailleurs respecté causant ainsi le problème de
la rencontre manquée avec son conseiller ORP.
Par décision sur opposition du 19 octobre 2015, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après également : l’intimé) a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP, exposant
notamment les éléments suivants :
« (...).
- En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré ne s’est pas présenté
à l’entretien de conseil et de contrôle fixé au 26 juin 2015 à 09h00.
A sa décharge, l’opposant formule les mêmes explications que dans
son premier courrier mais n’allègue plus avoir contacté l’ORP dès le
moment où il s’est rendu compte de son erreur.
En l’occurrence, le comportement de l’assuré, soit d’avoir mal inscrit
l’heure de son entretien de conseil et de contrôle, peut être assimilé à
une négligence, celle-ci ayant eu pour conséquence qu’il ne s’est pas
rendu à son entretien à l’ORP.
Il convient toutefois d’examiner si l’opposant peut être mis au bénéfice
de la jurisprudence citée sous chiffre 5 ci-dessus [réd : TF
8C_447/2008], dès lors qu’il invoque une inadvertance. Or, celui-ci
avait déjà été sanctionné par l’ORP par décision du 7 avril 2015
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4 -
confirmée par décision sur opposition du 18 mai suivant pour
recherches d’emploi insuffisantes avant chômage. Dès lors, on ne
saurait considérer qu’il a démontré, par son comportement, qu’il
prenait très au sérieux ses obligations de demandeur d’emploi. Il ne
peut, par conséquent, être mis au bénéfice de la jurisprudence
précitée.
Au surplus, il sera précisé qu’il ne ressort pas du dossier de l’assuré
que celui-ci ait appelé l’ORP ou son conseiller pour s’excuser de son
manquement. Ces éléments n’auraient en tous les cas pas permis une
appréciation différente de la présente cause.
Enfin, le fait que l’assuré se soit rendu à un entretien d’embauche à
l’heure où l’entretien aurait dû avoir lieu à l’ORP ne permet pas
d’apprécier la situation sous un autre angle, l’assuré ayant mal agendé
son rendez-vous à l’ORP ; c’est ce dernier manquement qui lui est
reproché ».
B. Par acte du 17 novembre 2015, S.________ recourt contre la
décision sur opposition précitée et conclut à la reconsidération de la
décision. Il conteste le terme de négligence arguant qu’il s’est fixé
l’objectif de trouver une alternative à son statut de chômeur et ce, le plus
rapidement possible, raison pour laquelle le rendez-vous d’entretien du 26
juin 2015 à 09h00 avec X.________ était une priorité absolue. Il ajoute que
bien malheureusement, ce rendez-vous était initialement prévu avec son
conseiller en personnel. Constatant l’anomalie dans son agenda et avant
de commencer son entretien avec le directeur de X., il a appelé
son conseiller en personnel entre 09h00 et 09h15, qui n’était pas
disponible et a explicitement prié la secrétaire de vouloir l’excuser auprès
de M. T. pour avoir raté son rendez-vous. Il rappelle avoir toujours
réagi correctement vis-à-vis de ses obligations en tant que chômeur.
Le 23 novembre 2015, le recourant dépose un lot de pièces.
Dans sa réponse du 8 janvier 2016, l’intimé conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision sur opposition.
Dans son écriture du 29 janvier 2016, le recourant indique
avoir contacté l’opérateur [...] afin d’obtenir la preuve qu’il avait bien
appelé l’ORP le 26 juin 2015 entre 09h00 et 09h15, mais cet organisme ne
garde pas les données de conversation au-delà de six mois.
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5 -
E n d r o i t :
- a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
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La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours
de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
- a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq
jours dès le 27 juin 2015 infligée au recourant pour ne pas s’être présenté
à l’entretien de conseil et de contrôle du 26 juin 2015 est justifiée quant à
son principe et sa quotité, au regard du degré de gravité de la faute
commise.
- a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du
28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4). En effet, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux
exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI) et a ainsi l’obligation,
lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de
conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI). Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces
instructions et prescriptions, il adopte un comportement qui, de manière
générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin
précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en
particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du
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chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de
son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid.
3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas
subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par cet
article permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute
grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (BORIS RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 15 ad art. 30 LACI). Cette disposition s’applique notamment lorsqu’un
assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_157/2009 du
3 juillet 2009 consid. 3 et les références citées). En application du principe
de proportionnalité, il ne pourra être sanctionné pour ce motif que si l’on
peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque
d’intérêt (RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI).
Selon la jurisprudence, l’assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l’exercice de son droit à l’indemnité si l’on peut considérer par ailleurs
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qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations
très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon
irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les
douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne
doit plus être pris en considération (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009
consid. 4.1 et les références citées). En revanche, il suffit que l’assuré ait
déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou
non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (TF
8C_697/2012 du 18 février 2013 in DTA 2013 p. 185).
d) En l’espèce, il est établi, et non contesté que le recourant
ne s’est pas rendu à l’entretien de conseil et de contrôle auquel il avait été
convoqué pour le 26 juin 2015 à 9h00. Dans le cadre de ses explications à
l’ORP, puis dans la procédure d’opposition, le recourant a exposé avoir
oublié de se présenter, car il avait un rendez-vous avec le directeur de la
société X.________ auquel il s’est rendu le 26 juin 2015 à 9h00 causant
ainsi le problème de la rencontre manquée avec son conseiller en
personnel. Il a ensuite indiqué que l'entretien avec X.________ était une
priorité absolue, ce qui n'est pas contestable en soi. Toutefois, même si
l’entretien avait lieu à la même heure, il aurait dû préalablement en
informer son conseiller en personnel. Le recourant allègue encore avoir
téléphoné à l’ORP peu avant son entretien avec le directeur de X.________
pour s’excuser de son absence. Toutefois, l’intéressé n’a pas apporté le
moindre élément de preuve à cet égard et le dossier de l’intimé ne
contient aucune pièce permettant d’établir ce fait, notamment une note
d’entretien téléphonique. Cette question peut toutefois demeurer ouverte,
dès lors que la jurisprudence admet que l’assuré qui a oublié de se rendre
à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu
dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend ses obligations de
chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Or, en
l’occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir d’un comportement
irréprochable au cours des douze mois précédant son absence à
l’entretien du 26 juin 2015. Il a en effet été suspendu, par décision du 7
avril 2015, dans son droit à l’indemnité de chômage durant neuf jours à
compter du 1
er
avril 2015, en raison de l’insuffisance de ses recherches
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d’emploi pour la période précédant la date à laquelle il avait demandé
l’indemnité de chômage, soit le 1
er
avril 2015. Cette suspension a été
réduite à six jours par décision sur opposition du 18 mai 2015. Par
conséquent, le fait d’avoir mal inscrit l’heure de son entretien de conseil et
de contrôle doit être considéré comme une négligence laquelle doit être
sanctionnée compte tenu de la décision de suspension antérieure de six
jours prononcée à l’encontre du recourant pour insuffisance de recherches
d’emploi avant l’inscription à l’assurance-chômage.
La mesure de suspension pouvant être confirmée dans son
principe, il convient à présent d’en examiner la durée, tout en se
prononçant sur la gravité de la faute commise.
- a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute
légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou
de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée.
La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer
à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines
(RUBIN, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque,
sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée
compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de
proportionnalité (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3
ème
éd., Soziale
Sicherheit, Bâle/Genève/Munich, 2016, n. 861, p. 2523). En tant
qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le
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SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution
(cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, D72). Un tel barème constitue un
instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la
sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents
cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les
circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux
d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF
8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5 ; TF 8C_601/2012 du 26
février 2013 consid. 4.1 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in : DTA 2006
n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne
constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TF
8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 ; TFA C 14/97 du 26 novembre
1998 in : DTA 1999 n° 32 p. 184).
Dans le cas où un assuré a manqué pour la première fois un
entretien par inattention et n’a pas été sanctionné pour ce comportement,
une absence ultérieure à un entretien doit être sanctionnée selon le
barème applicable à un premier manquement (RUBIN, op. cit., n. 54 ad art.
30 LACI), soit 5 à 8 jours selon les prescriptions du SECO (cf. Bulletin LACI
IC, janvier 2013, D72).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF
133 V 640 mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
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11 -
b) En l’espèce, en retenant une faute légère et en infligeant au
recourant la quotité minimale de suspension prévue par les barèmes du
SECO en cas de première absence injustifiée à un entretien de conseil et
de contrôle, soit 5 jours, l’intimé a correctement tenu compte des
circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation. La suspension de 5 jours pour faute légère ne prête ainsi
pas le flanc à la critique et ne peut dès lors être que confirmée.
- a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 octobre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
- 12 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :