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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 185/15 - 98/2016
ZQ15.048858
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 16 et 30 al. 1 let. d LACI
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), au bénéfice d’un
permis de séjour, a œuvré en tant que serveur dans différents
établissements. Le 25 août 2014, l’assuré s’est inscrit en tant que
demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...], qui
a déménagé par la suite à [...] (ci-après : l’ORP), et a revendiqué le
paiement des indemnités de chômage dès le 25 août 2014.
Le 10 juin 2015, l’ORP a adressé au recourant une proposition
d’emploi en l’invitant à déposer sa candidature jusqu’au 11 juin 2015. La
description du poste proposé était la suivante :
« Sommelier pour poste fixe à 100%, horaires coupés et weekends.
Candidat ayant une expérience confirmée dans le domaine du
service, de bonne présentation et avenant. Se présenter sur place
avec un dossier complet le matin uniquement OU téléphoner en
dehors des heures de service ».
L’employeur était désigné comme étant le café-restaurant
N.________ à [...] et l’interlocuteur M. H.________ (ci-après : l’employeur).
Dans un procès-verbal d’entretien de conseil daté du 24 juin
2015, L., conseillère ORP en charge du dossier de l’assuré, a
indiqué ce qui suit :
« Complément PV :
W. nous a annoncé que le DE [demandeur d’emploi, réd.]
aurait refusé un poste de travail suite à une assignation et aurait
annoncé des vacances du 30.06 au 22.07 lors de l’entretien
d’embauche sans nous en avertir.
Fixer un rdv à partir du 01.07.2015 pour vérifier si le DE est
réellement en vacances.
Le DE aurait exigé un salaire de 5000.- lors de l’entretien ».
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Par courrier du 30 juin 2016, l’ORP a interpellé l’assuré au
sujet de l’emploi qu’il aurait refusé auprès du café-restaurant N.________ et
l’a invité à lui fournir des explications par écrit.
Par courrier du 8 juillet 2015, l’assuré a indiqué qu’il s’était
présenté au café-restaurant N., qu’il avait dû attendre une heure
et se déplacer à un autre restaurant (celui du G.) où se trouvait
l’employeur, qu’il avait à nouveau attendu une heure, puis suggéré de
laisser son curriculum vitae, ce qui lui avait été sèchement refusé. Il a
expliqué qu’il avait à nouveau insisté pour remettre son curriculum vitae,
mais l’employeur ne l’aurait pas accepté et lui aurait signalé qu’il pouvait
avoir « des milliers de candidats à sa guise ».
Le 20 juillet 2015, l’ORP a interpellé l’assuré afin qu’il précise
quelles étaient les prétentions de salaire dont il avait fait part à
l’employeur et s’il avait annoncé qu’il souhaitait prendre des vacances
pendant l’été.
Le 22 juillet 2015, l’assuré a répondu qu’il contestait avoir eu
une discussion relative au sujet du salaire ou encore des vacances avec
l’employeur.
B.Par décision du 30 juillet 2015, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter
du 11 juin 2015 en tenant compte que le salaire de l’emploi refusé
s’élevait à 3'690 francs.
Par courrier du 16 août 2014 [recte : 2015], l’assuré a formé
opposition contre cette décision. Il faisait valoir qu’il n’avait pas refusé
l’emploi mais que l’employeur, auquel il avait remis son curriculum, ne
l’avait jamais appelé ni ne lui avait écrit pour lui proposer un contrat. Il
invoquait également les difficultés financières dans lesquelles il se trouvait
du fait de la suspension prononcée.
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Par décision sur opposition du 16 octobre 2015, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition et confirmé la décision rendue le 30 juillet 2015 par
l’ORP. En substance, le SDE a considéré qu’il existait des contradictions
entre les déclarations de l’employeur et celles de l’assuré. Sous l’angle de
la vraisemblance prépondérante, il a estimé que la version de l’employeur
était la plus crédible dans la mesure où l’assuré avait varié dans ses
explications sur les faits et où l’employeur n’avait pas de motif de faire
des déclarations contraires à la vérité s’agissant du salaire et des
vacances demandés par l’intéressé. En outre, il appartenait à l’assuré de
ne pas rester purement passif, mais de rappeler l’employeur afin de
convenir d’un nouvel entretien ou du moins de démontrer son intérêt pour
cet emploi.
C.Par acte du 12 novembre 2015, P.________ recourt contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. S’agissant des faits, le
recourant indique que, le 11 juin 2015, il suivait un cours de français de
8h30 à 12h30 et avait réceptionné l’assignation en rentrant chez lui à 14h.
Il avait immédiatement téléphoné au café-restaurant N.________ où une
personne lui avait indiqué que l’employeur n’était pas là mais qu’il
pourrait le rencontrer sur place à 18h. Une fois sur place, il avait dû
attendre. Après environ une heure, il avait demandé à remettre son
curriculum vitae et à pouvoir s’entretenir avec l’employeur. Ce dernier lui
aurait demandé d’attendre. Après une nouvelle heure d’attente, il avait
laissé son curriculum vitae sur la table, l’employeur l’ayant refusé. En
outre, l’employeur aurait indiqué qu’il retournerait lui-même le formulaire
annexé à l’assignation à l’ORP et tiendrait cet office informé du sort de sa
postulation. Le recourant expose encore que dès réception de l’offre
d’emploi, il est entré immédiatement en pourparlers avec l’employeur. Ce
dernier avait toutefois refusé de le recevoir, voire même de prendre son
curriculum vitae. Faute d’une véritable discussion, il n’avait pas eu
l’occasion de lui faire part de ses prétentions de salaire ou encore de
parler de vacances. Il n’avait d’ailleurs pas pris de vacances pendant l’été
2015, s’étant consacré à la recherche d’un emploi. Il explique par ailleurs
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avoir rédigé les lettres précédentes sans aide, bien qu’il maîtrise mal le
français écrit, et précise qu’il a fait appel à l’association de défense des
chômeuses et chômeurs pour rédiger son recours.
Dans sa réponse du 24 décembre 2015, l’intimé conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le SDE met
en exergue quatre divergences supplémentaires dans la version des faits
présentée par le recourant. Ce dernier invoque pour la première fois dans
son recours avoir préalablement téléphoné à l’employeur, il ne fait plus
mention s’être déplacé au café G.________, il prétend avoir attendu
l’employeur deux heures et non plus trois heures et il allègue pour la
première fois que l’employeur lui a dit qu’il contacterait lui-même l’ORP. Il
ne ressortirait enfin pas des courriers rédigés précédemment que le
recourant maîtriserait mal le français. Dès lors, sous l’angle de la
vraisemblance prépondérante, il y aurait lieu de s’en tenir à la version de
l’employeur, soit que les exigences du recourant en matière de salaire et
de vacances ont été de nature à faire échouer son engagement. L’intimé
fait enfin grief au recourant de ne pas avoir cherché à recontacter
l’employeur, ce qui démontrerait son manque de motivation pour ce
poste.
Par réplique du 27 janvier 2016, le recourant confirme avoir eu
des difficultés pour rédiger les écritures avant la procédure de recours
devant le Tribunal cantonal et avoir fait appel à l’aide de proches. Il réitère
avoir tout mis en œuvre, dès réception de l’assignation, afin d’obtenir un
rendez-vous avec l’employeur et ne pas être à l’origine de l’échec des
pourparlers. Enfin, il expose à nouveau s’être conformé aux directives de
l’employeur en ne le recontactant pas lui-même.
Par courrier du 23 février 2016, l’intimé s’est référé à ses
précédentes écritures.
Sur requête du magistrat instructeur, l’intimé a versé en cause
le 15 mars 2016 l’assignation pour le poste litigieux, qui ne figurait pas
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dans le dossier initialement produit, et a indiqué que M. H.________ avait
renseigné l’ORP sur le déroulement de l’entretien.
D.Une audience d’instruction s’est déroulée le 25 mai 2016 lors
de laquelle a été entendu en qualité de témoin M. H.________ dont les
déclarations ont été consignées dans un procès-verbal dont on extrait ce
qui suit :
« [...] Je ne me souviens pas avoir rencontré [le recourant]. Je me
rappelle effectivement avoir rencontré une personne qui a souhaité
prendre des vacances en juillet, ce qui n’était pas possible. Je ne me
souviens pas du montant du salaire exactement demandé, mais ça
devait être un montant que je ne pouvais pas honorer. [...] Quand
j’engage quelqu’un, c’est tout à fait normal que je demande si la
personne a prévu des vacances. En l’espèce, il est donc possible que
j’aie demandé au recourant s’il avait des vacances prévues et que
j’aie considéré qu’il ne m’était pas possible de lui accorder les
vacances au mois de juillet. C’est mon rôle de demander si des
vacances sont prévues. Je confirme que la discussion a été assez
rapide. Sur demande de l’intimé, je confirme avoir demandé au
recourant quelles étaient ses prétentions salariales, c’est-à-dire la
question que je pose à tout le monde. [...] Je confirme avoir parlé en
français avec le recourant lors de l’entretien. »
A l’audience, le recourant a déclaré que, lors de la brève
discussion qu’il avait eue avec l’employeur, il avait donné le montant de
son dernier salaire et lui avait indiqué qu’il prenait en général des
vacances au mois de juillet.
Après lecture du procès-verbal lors de l’audience, les parties
ne se sont plus exprimées et le dossier a été gardé à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
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et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit aux indemnités litigieuses, la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du
droit à l'indemnité de chômage du recourant, d'une durée de 31 jours à
compter du 11 juin 2015 en tenant compte que le salaire de l’emploi
refusé s’élevait à 3'690 fr., est justifiée dans son principe et dans sa
quotité.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
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Singulièrement, à teneur de l'art. 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI,
l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé.
b) La notion de travail convenable est définie a contrario à
l'art. 16 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de l'art. 16
al. 2 LACI tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et
locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c) ou procure à l'assuré
une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche
des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i, 1
ère
phrase).
c) L'obligation d'accepter un emploi convenable constitue une
obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art.
17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, notes ad art. 17 al. 1
LACI, p. 197 ss). Son inobservation est considérée comme une faute grave,
à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant
apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30
al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3 et 4 OACI ; TF 8C_225/2011
du 9 mars 2012 consid. 4.2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2 et
les références).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail
(ATF 130 V 125 consid. 1 publié in : SVR 2004 ALV n° 11 p. 31 ; ATF 122 V
34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58 ; TFA C 436/00 du 8 juin 2001 consid. 1 ; TF
8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; TF 8C_950/2008 du 11 mai
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2009 consid. 2 ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Il en va de
même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui
ait été proposé par l'office du travail compétent (TF 8C_379/2009 du
13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4
et les références citées ; arrêts du Tribunal administratif du canton de
Vaud [TA] PS.2007/0096 du 7 janvier 2008 consid. 2 et PS.2005/0266 du
21 septembre 2006 consid. 2 et 3 et les références citées).
D’une manière générale, le comportement d’un demandeur
d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au
long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels.
Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la
présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du
dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public
de l’emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous. Les
éléments constitutifs d’un refus de travail sont réunis lorsqu’un assuré ne
se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou ne le
fait pas dans le délai utile. Il en va de même d’une attitude hésitante,
pouvant en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à
douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un
désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori (TFA C 81/02 du 24 mars
2003 consid. 3.2 ; cf. Rubin, op. cit., notes ad art. 30 LACI, p. 315 ss).
d) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La
suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la
survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation
par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de
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chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF
8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février
2002 consid. 4).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ;
135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ;
125 V 193 consid. 2 et les références citées).
5.a) En l’espèce, l’intimé soutient que le recourant est à l’origine
de l’échec des pourparlers avec l’employeur parce qu’il aurait formulé des
exigences quant au salaire et aux vacances lors de l’entretien du 11 juin
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de cette manière. Il fait valoir que l’employeur lui aurait dit qu’il ferait état
à l’ORP de l’entretien.
b) D’abord, il n’est pas contesté que le recourant a offert ses
services conformément à l’assignation qui lui a été adressée par courrier
postal le 10 juin 2015. A cet égard, on relèvera que l’assignation spécifiait
que le dépôt d’une candidature était possible par téléphone. Il est
également constant que le recourant ne s’est pas contenté de téléphoner
mais s’est déplacé sur place en fin de journée le 11 juin 2015 pour
rencontrer l’employeur.
Est en revanche litigieux le déroulement de l’entretien du 11
juin 2015. S’agissant de ce dernier, la décision attaquée tient pour plus
crédible la version de l’employeur. Or, il n’existe, dans le dossier supposé
complet produit par l’intimé, aucune pièce émanant directement de
l’employeur, tel que le formulaire relatif au résultat de candidature suite à
l’assignation litigieuse, ni aucune mention d’un contact direct – par
téléphone – avec ce dernier. La seule pièce faisant référence à une version
de l’employeur est le document « PV entretien » du 24 juin 2015 relatant
une discussion entre la conseillère ORP du recourant et un certain
W.________, dont la qualité n’est au demeurant pas précisée. Ce document
n’est que le reflet d’un témoignage indirect et ne suffit à l’évidence pas
pour que l’on tienne pour établi ce qui y est mentionné. On ignore ainsi
tout du contexte dans lequel ces renseignements auraient été recueillis
auprès de l’employeur. Pour le surplus, l’intimé n’a procédé dans le cadre
de la procédure administrative à aucune investigation supplémentaire
auprès de l’employeur.
Pour sa part, le recourant a dans ses écritures nié avoir discuté
du salaire ou des vacances lors de l’entretien du 11 juin 2015. A
l’audience, il a exposé qu’il avait, à la demande de l’employeur, donné le
montant de son dernier salaire ainsi que les dates auxquelles il avait
l’habitude de prendre des vacances.
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L’audition de l’employeur lors de l’audience n’a pas permis
d’établir que l’attitude du recourant était à l’origine de l’échec des
pourparlers, en particulier qu’il aurait exigé un salaire plus élevé que celui
qui était offert ainsi que des vacances au mois de juillet. Si ces questions
paraissent bien avoir été évoquées lors du bref entretien qui a eu lieu
entre les protagonistes, on ne peut en conclure que le recourant aurait
commis une faute ou une négligence fautive. La Cour ayant pu se rendre
compte par elle-même que le recourant comprenait parfois mal le français,
il est tout aussi plausible que l’employeur ait interprété à tort les
déclarations de l’assuré au sujet des conditions salariales de son dernier
emploi et des vacances qu’il avait l’habitude de prendre comme des
exigences pour celui qu’il offrait.
Dès lors, on ne saurait dans ce contexte reprocher au
recourant une faute ou une négligence du point de vue de son droit aux
prestations de l’assurance-chômage lors de l’entretien du 11 juin 2015.
Pour le surplus, les contradictions que l’intimé reproche au recourant dans
ses déclarations ne portent pas sur des éléments décisifs et sont en outre
compatibles avec les explications fournies par le recourant quant à ses
lacunes en français écrit.
Enfin, on ne saurait faire grief au recourant de ne pas avoir lui-
même repris contact avec l’employeur après l’entretien du 11 juin 2015.
Aux dires du recourant, l’employeur lui a indiqué à la fin de l’entretien qu’il
informerait lui-même l’ORP de sa décision. Une telle attitude pouvait
légitimement inciter l’assuré à penser qu’il n’obtiendrait de toute manière
pas le poste litigieux. Cette appréciation est au surplus corroborée par le
fait qu’il ressort du dossier que c’est à la suite de l’intervention du
dénommé W.________, qui a apparemment recueilli les informations auprès
de l’employeur, que la conseillère ORP du recourant l’a invité à lui fournir
des explications au sujet de ce potentiel refus d’emploi.
Contrairement à ce que retient la décision attaquée, la faute
du recourant ne peut donc être considérée comme établie. Conformément
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à la jurisprudence précitée (consid. 4b supra), l’intimé supporte en effet le
risque de l’absence de preuve d’une faute de l’assuré.
Dans ces conditions, c’est à tort que l’intimé a considéré que
l’attitude du recourant devait être assimilée à un refus d’emploi
convenable et qu’il l’a suspendu dans son droit aux indemnités de
chômage. Partant, la décision attaquée doit être purement et simplement
annulée.
6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition attaquée annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Même s’il a fait appel à l’aide d’une association vouée à la
défense des intérêts des assurés, le recourant n’a pas droit à l’allocation
de dépens dès lors qu’il n’est pas représenté par cette dernière et n’a pas
fait valoir de dépenses particulières à cet égard (art. 55 LPA-VD et 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 octobre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. P.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :