403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 183/15 - 224/2016
ZQ15.048136
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 23 LACI ; art. 37 OACI.
Toujours le 27 mai 2014, la société Q.________ SA a émis trois
extraits du « compte salaire personnel » de l’assurée, répertoriant le
salaire versé en 2012, 2013 et 2014.
bb) Concernant A.________ Sàrl, ont notamment été transmis
cinq décomptes de salaire établis par cette société pour les périodes de
janvier à juin 2013 (9'000 fr.), de juillet à septembre 2013 (4'500 fr.),
d’octobre à décembre 2013 (4'500 fr.), treizième salaire en sus (1'500 fr.),
ainsi que de janvier à juin 2014 (9'000 fr.), de même que le certificat de
salaire portant sur l’année 2013.
Aux termes d’une attestation de l’employeur remplie le 17 juin
2014 par cette société, il ressortait en outre que l’assurée avait débuté
son activité le 1
er
septembre 2011 pour une durée indéterminée, qu’il n’y
avait pas de contrat de travail écrit, que l’horaire normal de travail en
vigueur dans l’entreprise était de 42 heures par semaine, que l’horaire
normal de travail contractuel de l’intéressée était de 21 heures par
semaine et que celle-ci avait réalisé un salaire de 19'500 fr. du 1
er
janvier
au 31 décembre 2013 et de 6'000 fr. du 1
er
janvier au 30 avril 2014.
Quant aux attestations de gain intermédiaire ultérieurement
complétées par A.________ Sàrl, elles feront mention d’un revenu de 1'500
fr. par mois pour un horaire de travail de 21 heures par semaine en mai et
juin 2014 (cf. attestations du 7 juillet 2014), de 16,8 heures par semaine
en juillet et août 2014 (cf. attestations du 10 octobre 2010) puis de 21
septembre 2011 auprès de A.________ Sàrl pour un salaire convenu de
1'500 fr. mais que, eu égard aux usages professionnels et locaux pour
l’activité exercée, il y avait lieu d’arrêter le gain intermédiaire à 3'390 fr.
depuis le 1
er
mai 2014.
Dite décision reposait en particulier sur des tableaux établis
par la Caisse le 16 juillet 2014, tenant compte d’une activité exercée à un
taux moyen de 56,67% pour Q.________ SA et à 43,33% pour A.________
Sàrl durant la période du 1
er
mai 2013 au 30 avril 2014, respectivement à
53,33% et à 46,67% pour la période du 1
er
novembre 2013 au 30 avril
2014.
Faisant opposition à cette décision le 14 septembre 2014,
l’intéressée a en particulier invoqué des erreurs dans le calcul de son gain
assuré s’agissant, d’une part, du salaire versé par Q.________ SA en mai
2013 et, d’autre part, du taux d’occupation auprès d’A.________ Sàrl qui
s’était élevé à 40% du 1
er
janvier 2013 au 31 janvier 2014, puis à 50% dès
le 1
er
février 2014. A ce propos, elle a également précisé que le salaire de
1'500 fr. était le montant maximum que la société A.________ Sàrl était en
mesure de lui allouer, indépendamment de son taux de travail.
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5 -
Par décision sur opposition du 10 février 2015, la Caisse, par
sa Division juridique, a confirmé son premier prononcé.
d) En date du 16 mars 2015, N.________ a adressé un courriel à
la Caisse, demandant à ce qu’une décision formelle soit rendue
concernant son gain assuré.
Par décision du 17 mars 2015, la Caisse, par son agence de
F., a fixé à 196 fr. 30 l’indemnité journalière à laquelle l’assurée
pouvait prétendre dès le 1
er
mai 2014. Dans sa motivation, elle a
notamment précisé ce qui suit :
"Durant la période de référence des 6 derniers mois des rapports de
travail, vous avez obtenu la rémunération suivante :
Q. SA01.11.13-
30.04.14
CHF22'522.50
Salaire mensuel moyenCHF3'753.75
A.________ Sàrl01.11.13-
30.04.14
CHF9'100.65
Salaire mensuel moyenCHF1'516.80
Durant la période de référence des 12 derniers mois des rapports de
travail, vous avez obtenu la rémunération suivante :
Q.________ SA02.05.13-
30.04.14
CHF47'005.80
Salaire mensuel moyenCHF3'917.15
A.________ Sàrl02.05.13-
30.04.14
CHF16'898.70
Salaire mensuel moyenCHF1'408.25
Gain assuré déterminantCHF5325.40
Au vu de ce qui précède, le gain déterminant mensuel se monte à
CHF 5325, ce qui vous donne droit à une indemnité journalière de
CHF 196.30.
Les salaires d’A.________ Sàrl ont été limité[s] afin que votre taux
d’activité global ne dépasse pas le 100%."
-
6 -
L’assurée a formé opposition contre cette décision par acte du
29 avril 2015. Elle a, d’une part, rappelé que le salaire retenu pour son
activité au sein de Q.________ SA en mai 2013 était erroné. Elle a, d’autre
part, fait valoir que son taux d’activité chez A.________ Sàrl durant l’année
2013 n’était que de 40% au maximum, voire moins. Ainsi, de janvier à mai
2013, elle avait travaillé à 40% pour A.________ Sàrl et à 60% Q.________
SA, après quoi elle avait été contrainte de réduire progressivement son
taux d’activité auprès de ces deux sociétés de juin à septembre 2013,
pour raisons médicales (grossesse). Pour l’assurée, il était donc
« absolument erroné et incorrect » de lui imputer en 2013 un taux
d’activité total de 110%, qu’elle considérait physiquement et
médicalement impossible. A cela s’ajoutait que durant son congé
maternité allant de septembre 2013 à janvier 2014, elle ne travaillait pas
non plus à 110%. Ce n’était par ailleurs qu’à partir de la fin de son congé
maternité, le 1
er
février 2014, qu’elle avait demandé à l’entreprise
Q.________ SA de réduire son taux de travail à 50%. L’intéressée a
également relevé que la Caisse avait fictivement fixé le gain intermédiaire
à 3'390 fr. pour un taux de travail de 50% et que, dès lors, le salaire de
1'500 fr. versé par A.________ Sàrl ne correspondait pas à un tel taux
d’occupation. A cette écriture étaient notamment annexés divers
certificats médicaux faisant mention d’incapacités de travail à 30% dès le
11 juin 2013 pour une durée d’un mois, à 40% du 8 juillet au 12 août
2013, à 80% du 12 août au 9 septembre 2013 et à 100% du 30 août 2013
jusqu’à l’accouchement de l’intéressée.
Par décision sur opposition du 9 octobre 2015, la Caisse, soit
pour elle sa Division juridique, a partiellement admis l’opposition susdite
et fixé à 196 fr. 60 l’indemnité journalière de chômage à compter du 1
er
mai 2014. Elle a plus particulièrement exposé que le gain assuré avait été
calculé sur la base des douze derniers mois précédant le délai-cadre
d’indemnisation, solution la plus favorable à l’intéressée. Concernant
l’activité déployée au sein de Q.________ SA, la Caisse a expliqué s’être
fondée sur un salaire de 3'700 fr. pour le mois de mai 2013 à un taux de
60%, de 3'780 fr. pour les mois de juin 2013 à janvier 2014 également à
un taux de 60% et de 3'150 fr. pour les mois de février à avril 2014 à un
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7 -
taux de 50%. S’agissant de l’activité exercée pour A.________ Sàrl, elle a
indiqué avoir retenu un salaire de 1'500 fr. pour les mois de mai 2013 à
avril 2014, pour un taux d’activité de 50%. Cela étant, la Caisse a observé
que, selon le dossier, c’était un revenu de 3'780 fr. et non de 3'700 fr.
dont il y avait lieu de tenir compte pour le mois de mai 2013. Après
correction de ce montant, il apparaissait que le salaire moyen des douze
derniers mois précédant le délai-cadre d’indemnisation s’élevait à 47'092
fr. 80, soit un gain assuré déterminant de 5'333 fr. équivalant à une
indemnité journalière de 196 fr. 60. En revanche, la Caisse a relevé que
l’attestation de l’employeur A.________ Sàrl du 17 juin 2014 mentionnait
que l’assurée travaillait 21 heures par semaine alors même que l’horaire
de travail normal en vigueur dans l’entreprise était de 42 heures : il
s’agissait donc bien d’une activité exercée à 50%. En outre, dès lors qu’il
avait été convenu que l’intéressée serait rémunérée à hauteur de 1'500 fr.
par mois pour une activité à 50% et qu’elle avait effectivement perçu une
telle rémunération durant la période considérée, on ne pouvait donc pas
conclure à des fluctuations du taux d’activité. Enfin, le fait que l’assurée se
soit trouvée en incapacité de travail durant sa grossesse puis ait bénéficié
d’un congé maternité ne signifiait pas pour autant qu’elle avait modifié
son taux d’activité prévu contractuellement durant cette période-là.
Sur cette base, l’assurée s’est vu adresser des décomptes
d’indemnités journalières de chômage en date du 15 octobre 2015,
remplaçant ceux établis antérieurement. Aux termes de ces nouveaux
décomptes, l’indemnité journalière était fixée à 196 fr. 60 compte tenu
d’un gain assuré de 5'333 fr., d’un taux d’indemnisation de 80% et de 21,7
jours de travail moyens (5'333 fr. x 80% / 21,7 = 196 fr. 60), et le nombre
maximum d’indemnités arrêté à 400 durant le délai-cadre d’indemnisation
allant du 1
er
mai 2014 au 30 avril 2016.
B.a) Par acte daté du 8 novembre 2015, envoyé sous pli simple
le 10 novembre suivant, N.________ a recouru auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur
opposition précitée, concluant à ce que celle-ci soit réformée et le montant
de l’indemnité journalière corrigé. En substance, la recourante précise ne
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8 -
contester que la question de son taux de travail auprès de la société
A.________ Sàrl. Elle estime en effet que le taux de 50% retenu par la
Caisse est erroné et reprend, sur ce point, les motifs invoqués dans ses
précédentes écritures. Elle rappelle en particulier que le salaire de 1'500
fr. perçu de cette entreprise est indépendant de son taux d’activité – étant
souligné qu’il n’a du reste été versé que dès le 1
er
janvier 2013, ce qui ne
signifie pas pour autant qu’elle travaillait précédemment à 0% pour la
société – et soutient que ce salaire doit être considéré comme un forfait.
Elle fait valoir en outre que l’horaire de 21 heures par semaine mentionné
dans l’attestation de l’employeur du 17 juin 2014 constitue bien le 50% de
l’horaire normal de 42 heures par semaine en vigueur dans l’entreprise,
mais que cet horaire n’est toutefois effectif que depuis le 1
er
février 2014.
A cet égard, elle allègue que son employeur « n’a cependant pas précisé
ou oublié de préciser » [sic] les variations de taux d’activité pour les
périodes antérieures au 1
er
février 2014, le formulaire en cause ne
prévoyant pas la faculté d’indiquer des changements dans le taux de
travail.
b) Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a
proposé le rejet par réponse du 14 décembre 2015.
c) Bien qu’ayant obtenu une prolongation de délai pour prendre
position sur l’écriture de l’intimée, la recourante n’a pas fait usage de
cette faculté.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf.
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9 -
art. 100 al. 3 LACI ; cf. art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment),
le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
Pour ce qui est de la composition de la Cour, on notera que la
valeur litigieuse correspond en l’occurrence à la différence entre
l’indemnité journalière de 196 fr. 60 telle que fixée par la Caisse et celle
de 204 fr. 60 à laquelle l’assurée pourrait prétendre en tenant compte de
l’entier du revenu de 19'500 fr. réalisé de mai 2013 à avril 2014 auprès de
la société A.________ Sàrl sans réduction du fait d’un taux d’occupation
total dépassant les 100% ([19'500 fr. / 12] + [47'092 fr. 80 / 12] = 5'550
fr. x 80% / 21,7 = 204 fr. 60), soit un montant de 3'200 fr. ([204 fr. 60 –
196 fr. 60] x 400 indemnités journalières). La contestation portant ainsi
sur un montant inférieur à 30'000 fr., la cause relève de la compétence
d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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10 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité de
chômage pour la période d'indemnisation courant du 1
er
mai 2014 au 30
avril 2016, singulièrement sur le montant du gain assuré.
Plus précisément, dans le cadre de la présente procédure
judiciaire, la recourante ne conteste plus le gain retenu par l’intimée pour
l’activité déployée auprès de la société Q.________ SA de mai 2013 à avril
2014, soit 47'092 fr. 80 (cf. décision sur opposition du 9 octobre 2015 p.
3). Concernant son travail au service de l’entreprise A.________ Sàrl durant
cette même période, elle ne critique pas, en tant que tel, le revenu de
1'500 fr. par mois pris en considération par la Caisse mais uniquement le
taux d’activité de 50% retenu à cet égard par l’intimée, se prévalant de
son côté d’un taux d’occupation variable mais en tous les cas inférieur à
50% (cf. acte de recours du 10 novembre 2015). Cela revient, en
définitive, à contester la réduction opérée par la Caisse sur le revenu total
réalisé auprès d’A.________ Sàrl durant la période de référence afin de ne
pas dépasser un taux d’activité global de 100%.
3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il
est sans emploi ou partiellement sans emploi (cf. art. 8 al. 1 let. a et 10
LACI). L’indemnité de chômage, versée sous forme d’indemnités
journalières (cf. art. 21 LACI), est déterminée en fonction du gain assuré
(cf. art. 22 LACI). Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de
la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de
plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris
les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement,
dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients
liés à l'exécution du travail (cf. art. 23 al. 1 phr. 1 LACI).
La notion de période de référence se trouve définie à l’art. 37
OACI (cf. art. 23 al. 1 phr. 4 LACI). Ainsi, selon l’art. 37 al. 1 OACI, le gain
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11 -
assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de
cotisation qui précèdent le délai-cadre d'indemnisation. En vertu de l’art.
37 al. 2 OACI, le gain assuré est déterminé sur la base du salaire moyen
des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre
d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al.
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12 -
La notion de gain accessoire couvre en première ligne les
activités exercées en sus d’un emploi à temps complet. Cela dit, lorsqu’un
assuré exerçait initialement une activité principale à temps partiel ainsi
qu’une autre activité et qu’il perd ensuite la première de ces deux
occupations, la seconde doit être prise en considération – s’agissant du
calcul du gain assuré – uniquement pour la part venant compléter l’activité
principale jusqu’à concurrence d’une activité à plein temps (cf. TF
8C_654/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5.2 et les références citées).
Dans ce contexte, outre la question de la charge de travail totale,
l’ampleur des revenus peut constituer un critère de délimitation
supplémentaire pour distinguer entre une seconde activité et une activité
accessoire ; en effet, il ne saurait être question de prendre en compte
n’importe quel gain de moindre importance (« Kleinstverdienst ») réalisé
par un travailleur à temps partiel (cf. TF 8C_654/2015 précité, loc. cit.).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
5.En l’espèce, considérant que l’assurée pouvait prétendre à
l’indemnité de chômage à compter du 1
er
mai 2014, la Caisse a procédé
au calcul du gain assuré sur la base d’une période de référence de douze
mois allant de mai 2013 à avril 2014 (cf. art. 37 al. 2 OACI), jugée plus
favorable à l’intéressée – ce que celle-ci ne conteste pas. L’intimée a plus
particulièrement retenu que la recourante avait travaillé pour l’entreprise
-
13 -
Q.________ SA à 60% de mai 2013 à janvier 2014, pour un salaire mensuel
de 3'780 fr., et à 50% de février à avril 2014, pour un revenu atteignant
3'150 fr. par mois, et qu’elle avait parallèlement œuvré à 50% pour la
société A.________ Sàrl, moyennant un revenu mensuel de 1'500 fr. (cf.
décision sur opposition du 9 octobre 2015 p. 2 s.). Sur cette base, la
Caisse a calculé le gain assuré en tenant compte des revenus réalisés
auprès d’A.________ Sàrl à un taux de 43,33% et non de 50%, afin de ne
pas excéder un taux d’activité total de 100% (cf. décision du 17 mars
2015 p. 2 et tableaux de calcul du 16 juillet 2014).
Seule est contestée par la recourante la question du taux
d’occupation pris en compte dans le cadre de son activité au sein
d’A.________ Sàrl (cf. acte de recours du 10 novembre 2015 p. 1). Sur cette
problématique, elle fait valoir que, durant l’année 2013, son taux d’activité
auprès de cette société n’était que de 40% au maximum, voire moins. A
suivre ce raisonnement, l’assurée n’aurait donc jamais œuvré au-delà d’un
taux d’activité global de 100%, de sorte qu’aucune réduction des revenus
réalisés dans le cadre de cette seconde activité ne se justifiait.
a) En particulier, la recourante soutient avoir travaillé à 40%
pour A.________ Sàrl de janvier à mai 2013, avoir ensuite été contrainte de
réduire progressivement son taux d’activité – tant pour A.________ Sàrl que
pour Q.________ SA – de juin à septembre 2013 eu égard à sa grossesse
puis s’être trouvée en congé maternité de septembre 2013 à janvier 2014
(cf. opposition du 29 avril 2015 p. 1 et acte de recours du 10 novembre
2015 p. 1).
De telles allégations sont toutefois insuffisantes pour revenir
sur le taux d’activité de 50% arrêté aux termes de la décision litigieuse
pour la période de référence allant de mai 2013 à avril 2014.
Tout d’abord, rien au dossier ne vient corroborer les dires de
l’assurée quant à une activité exercée à 40% pour A.________ Sàrl durant la
période considérée. On ne dispose en outre d’aucun contrat de travail écrit
susceptible d’attester le taux d’activité convenu. Seule reste l’attestation
-
14 -
de l’employeur remplie le 17 juin 2014 par A.________ Sàrl, qui fait mention
d’un horaire de travail normal dans l’entreprise de 42 heures par semaine
et d’un horaire convenu avec l’assurée de 21 heures par semaine – ce qui
équivaut précisément à un taux de 50%, comme retenu par la Caisse. Peu
importe, à cet égard, que le formulaire en question ne comporte pas de
rubrique détaillée permettant de spécifier différents taux d’activité (cf.
acte de recours du 10 novembre 2015 p. 2). Ce formulaire se réfère en
effet sans équivoque à l’« [h]oraire normal de travail contractuel de
l’assuré(e) », de sorte que l’on peut attendre d’un employeur qu’il réponde
de manière précise à cette question – à plus forte raison lorsque fait
défaut un contrat de travail écrit, comme en l’espèce – et qu’il signale, le
cas échéant, d’éventuelles modifications notables du taux d’occupation
contractuel. Dans ces conditions, sur le vu des indications figurant dans le
questionnaire susdit du 17 juin 2014, l’intimée pouvait légitimement se
fonder sur une activité exercée à 50% pour A.________ Sàrl.
S’agissant par ailleurs des périodes d’arrêt de travail ayant
débuté en juin 2013 (dûment attestées) eu égard à la grossesse de
l’assurée puis du congé maternité qui a suivi son accouchement le [...]
septembre 2013, elles sont sans incidence sur le taux d’activité retenu
pour cette période, ainsi que la Caisse l’a du reste déjà souligné (cf.
décision sur opposition du 9 octobre 2015 p. 3). De fait, ces arrêts de
travail étaient liés à des causes bien précises (grossesse, maternité), pour
un temps défini, et ne procédaient donc aucunement d’une modification
contractuelle de l’horaire de travail de l’intéressée. Au surplus, on notera
qu’en cas d’arrêt de travail dû à une grossesse ou à la maternité (cf. art.
13 al. 2 let. d LACI ; cf. Rubin, op. cit., n° 31 ad art. 13 LACI p. 127), est
déterminant le salaire que l'assurée aurait normalement obtenu (cf. art. 39
OACI) – autrement dit, le salaire résultant du taux d’activité habituel, qui
reste seul pertinent.
A cela s’ajoute que si le cumul d’emplois à temps partiel pour
un taux d’activité global dépassant 100% ne constitue certes pas la
norme, rien ne s’y oppose néanmoins d’un point de vue légal ou purement
concret. Partant, on ne saurait qualifier d’impossible (cf. opposition du 29
-
15 -
avril 2015 p. et acte de recours du 10 novembre 2015 p. 1) le taux
d’activité de 110% procédant du cumul de l’activité exercée à 60% de mai
2013 à janvier 2014 auprès de Q.________ SA avec l’activité à 50% occupée
parallèlement pour A.________ Sàrl.
En revanche, contrairement à l’intimée (cf. décision sur
opposition du 9 octobre 2015 p. 3), on ne saurait considérer comme
révélateur d’un taux d’activité de 50% le revenu de 1'500 fr. par mois
versé par la société A.________ Sàrl durant la période de référence. En
effet, force est de constater que c’est également ce montant qui a été
signalé – en gain intermédiaire – pour les mois de juillet et août 2014,
alors même que l’horaire de travail annoncé était de 16,8 heures par
semaine (cf. attestations du 10 octobre 2014) au lieu des 21 heures
précédemment indiquées. En ce sens, ce montant semble se rapprocher
davantage d’un forfait, comme allégué par la recourante (cf. acte de
recours du 10 novembre 2015 p. 2), que d’une rémunération effective
pour le travail fourni. Quoi qu’il en soit, ce seul constat ne suffit
aucunement à remettre en cause les autres éléments évoqués ci-dessus
et qui établissent, au degré de la vraisemblance prépondérante, le taux
d’activité de 50% retenu par l’intimée.
Au regard des considérations qui précèdent, il y a donc lieu
d’admettre que la décision attaquée échappe à la critique en tant qu’elle
se fonde sur une activité exercée à 50% auprès de la société A.________
Sàrl pour la période allant du 1
er
mai 2013 au 30 avril 2014. Dès lors, il n’y
a pas lieu de s’en écarter.
b) A noter au demeurant que, dans l’hypothèse inverse, il se
serait imposé de revenir sur la qualification des revenus réalisés auprès
d’A.________ Sàrl.
L’intimée est en effet partie du principe que, durant la période
de référence, l’assurée exerçait une première activité à temps partiel, à
60% puis 50%, ainsi qu’une seconde activité à temps partiel, à 50%. La
Caisse a conséquemment intégré les revenus tirés de ces deux
-
16 -
occupations à temps partiel au calcul du gain assuré, jusqu’à concurrence
d’un taux global de 100%. Or, la configuration aurait été toute autre à
suivre la thèse de la recourante. On se serait alors trouvé en présence
d’une activité exercée à un taux de 0 à 40% sur neuf mois puis de 50% sur
trois mois, pour un salaire forfaitaire de 1'500 fr. par mois, en sus d’un
emploi à 60 puis 50% générant un revenu de respectivement 3'780 fr. et
3'150 fr. par mois. Compte tenu de la répartition de la charge de travail et
des salaires obtenus, il y a tout lieu de penser qu’une telle activité aurait
dû être considérée davantage comme un gain accessoire que comme une
seconde activité à temps partiel (cf. consid. 3b supra). Un gain accessoire
n’étant pas assuré (cf. art. 23 al. 3 LACI), il s’en serai suivi que le revenu
tiré de l’activité déployée au sein d’A.________ Sàrl n’aurait pu qu’être
exclu du calcul du gain assuré de la recourante et, corollairement, de celui
de son indemnité journalière (cf. art. 21 et 22 LACI), qui aurait ainsi dû
être réduite en conséquence. Dans de telles circonstances, il se serait
également imposé de revenir sur la question du gain intermédiaire de
l’intéressée (cf. notamment art. 24 al. 3 LACI).
De plus amples développements sur ces questions sont
toutefois superflus puisqu’en tout état de cause, la Cour de céans ne peut
que se rallier à l’appréciation de l’intimée s’agissant de l’activité déployée
au sein d’A.________ Sàrl durant la période de référence (cf. consid. 5a
supra).
c) Par surabondance, on notera toutefois qu’une erreur de
calcul affecte bel et bien le gain assuré tel qu’arrêté par la Caisse.
Au regard des gains réalisés et des heures de travail
effectuées auprès de la société Q.________ SA, l’intimée a, à juste titre,
retenu que la recourante avait œuvré pour cet employeur à un taux de
60% durant neuf mois, de mai 2013 à janvier 2014, puis à un taux de 50%
durant trois mois, soit de février à avril 2014 (cf. décision sur opposition
du 9 octobre 2015 p. 2 s.). Or, les tableaux de calcul établis par la Caisse
le 16 juillet 2014 sont erronés sur ce point, puisqu’ils font état d’un taux
d’occupation de 60% sur huit mois, de mai 2013 à décembre 2013, et de
-
17 -
50% sur quatre mois, de janvier à avril 2014. Compte tenu de cette erreur,
l’intimée s’est fondée à tort sur un taux d’activité moyen de 56,67% pour
Q.________ SA, qu’elle a complété par l’activité exercée pour A.________ Sàrl
à concurrence d’un taux d’occupation (réduit) de 43,33%, afin d’arriver
globalement à un plein temps comme le préconise la jurisprudence (cf. TF
8C_654/2015 précité consid. 5.2). Attendu toutefois que le taux d’activité
moyen de l’assurée auprès de Q.________ SA s’élève en réalité à 57,5%
(neuf mois à 60% + trois mois à 50% / douze mois), c’est sur la base d’un
taux limité non pas à 43,33% mais à 42,5% qu’auraient dû être prise en
considération l’activité auprès d’A.________ Sàrl, avec pour conséquence
une diminution corrélative du gain assuré et, partant, de l’indemnité de
chômage.
Pour autant, on renoncera à réformer la décision attaquée au
détriment de la recourante. De fait, si la loi permet à l’autorité de recours
de procéder à une reformatio in pejus (cf. art. 61 let. d LPGA ; cf. art. 89 al.
2 LPA-VD), il s'agit là d'une simple faculté (cf. ATF 119 V 241 consid. 5).
L’autorité de recours dispose à cet égard d’un certain pouvoir
d’appréciation dont l’exercice doit tenir compte de l’intérêt public au
respect du droit objectif et du principe de la proportionnalité (cf. Benoît
Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, n°4.1 ad art. 89 LPA-
VD p. 409). En l’occurrence, au regard des intérêts présence – et plus
particulièrement des faibles montants en jeu (la diminution en cause
n’étant que de 0,8%) – et du principe de proportionnalité qui canalisent le
pouvoir d’appréciation de la Cour, il n’y a pas lieu de faire usage d’une
telle faculté, cela d’autant moins que, dans le cadre du droit d’être
entendu auquel est soumis une telle procédure (cf. art. 61 let. d LPGA ; cf.
art. 89 al. 3 LPA-VD), l’assurée aurait selon toute vraisemblance retiré son
recours, de sorte que la décision entreprise serait ainsi malgré tout entrée
en force.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
-
18 -
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD ; cf. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 octobre 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
19 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :