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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 180/15 - 130/2017
ZQ15.047662
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 juin 2017
Composition : M. N E U , président
M.Métral et Mme Pasche, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
G., à [...], recourant,
et
I. CAISSE DE CHÔMAGE, à [...], intimée.
Art. 8 al. 1 et 13 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) travaillait
comme associé-gérant, avec signature individuelle, de la société
V.________ Sàrl, dont il détenait l’ensemble des parts. Cette société avait
pour but l'exploitation d'une boutique de vêtements et accessoires et
toutes opérations mobilières et immobilières en relation directe ou
indirecte avec le but social. La faillite de cette société a été prononcée en
date du 7 mai 2015 par décision du Président du Tribunal
d’arrondissement de [...].
Le 21 mai 2015, l’assuré s’est inscrit au chômage auprès de
l’Office régional de placement (ORP) de [...]. Le 14 juillet 2015, il a déposé
une demande d’indemnités de chômage auprès de I.________ Caisse de
chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), dans laquelle il a indiqué avoir
effectué son dernier jour de travail pour V.________ Sàrl le 15 mars 2015. Il
a joint ses fiches de salaires pour les mois de mars 2014 à février 2015,
dont il ressort que son salaire brut était de 3'967 fr. par mois, soit 3'499 fr.
70 net.
Donnant suite à une demande de renseignements de la Caisse,
la société M.________ SA a transmis, par courrier du 20 juillet 2015, un
détail du compte de V.________ Sàrl concernant les salaires nets à ventiler
en 2013 et a précisé ne plus avoir effectué de prestation fiduciaire pour
cette société depuis le 30 juin 2013.
Dans un courrier du 14 juillet 2015, la Caisse a constaté que
l’assuré était toujours inscrit au registre du commerce et lui a demandé
des informations sur sa position au sein de l’entreprise V.________ Sàrl. Elle
l’a en outre informé que pour les personnes qui occupaient une position
analogue à celle de l’employeur, les extraits de compte AVS ainsi que les
fiches de salaire ne constituaient pas des éléments de preuve suffisants
pour justifier le versement des salaires perçus.
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Le 23 juillet 2015, l’assuré a notamment indiqué que son
salaire, s’élevant à 3'500 fr., avait été versé sur son compte postal et en
cash. Il a expliqué que durant la dernière année, les salaires n’avaient pas
pu être versés à cause du remboursement de la dette de la société. Il a
transmis des extraits du compte postal [...] dont le ou les titulaires
n’étaient pas mentionnés et sur lesquels apparaissait le versement
régulier de deux montants de 3'500 fr. de la part de V.________ Sàrl, avec
la mention « salaire » de fin juillet à fin novembre 2013; par une note
manuscrite, l’assuré a indiqué qu’en 2014, quatre salaires avaient été
versés en une fois de main à main.
Par décision du 14 août 2015, la Caisse a refusé le droit de
l’assuré à l’indemnité de chômage à partir du 21 mai 2015 au motif qu’il
avait conservé une position analogue à celle de l’employeur au sein de la
société V.________ Sàrl en liquidation et qu’il lui était toujours possible
d’influer de manière résolue sur les décisions prises au sein de la société,
même si les activités de cette dernière étaient momentanément
suspendues.
L’assuré a communiqué à la Caisse une copie de la déclaration
d’impôts 2014 le concernant ainsi que son épouse. Elle faisait état d’un
salaire net de 14'000 fr. et était accompagnée d’une fiche « Observations
particulières sur la déclaration d’impôt » dans laquelle l’assuré avait
indiqué que ses revenus sur l’année 2014 étaient bas pour la raison que la
société V.________ Sàrl n’avait pas pu verser les salaires durant 8 mois
faute d’actif suffisant.
L’assuré s’est opposé à la décision de la Caisse en date du 21
août 2015, invoquant qu’il lui était impossible d’enlever l’inscription de
son nom au registre du commerce, que la société était gérée par l’Office
des faillites, qui en était le liquidateur, de sorte qu’il n’avait plus aucun
droit sur la société.
Le 9 octobre 2015, la Caisse a requis de l’assuré qu’il produise
des documents permettant de prouver la perception effective de ses
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salaires pendant le premier semestre 2013 et le premier trimestre 2014
(compte caisse de la société, décomptes bancaires) ainsi qu’une
attestation dans laquelle l’Office des faillites reconnaît être le liquidateur
de la société V.________ Sàrl.
L’assuré a transmis à la Caisse les bilans aux 31 décembre
2013 et 2014 de sa société ainsi que les bilans et comptes d’exploitation
comparés aux 31 décembre 2010 et 2011 ainsi que 2011 et 2012. Il a par
ailleurs versé en cause une déclaration du 21 octobre 2015, dans laquelle
l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] attestait que depuis sa
mise en faillite, le 7 mai 2015, la société V.________ Sàrl était dirigée par
l’administration de la masse en faillite.
Par décision sur opposition du 4 novembre 2015, la Caisse a
rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 14 août
- Elle a retenu que l’assuré était liquidateur de la société V.________
Sàrl, de sorte qu’il était toujours responsable de cette société et qu’il
n’avait au surplus pas prouvé la perception effective des salaires pour les
douze mois de cotisation minimum requis.
B.G.________ a recouru contre cette décision sur opposition le
6 novembre 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant implicitement à son annulation et à être mis au
bénéfice d’indemnités de chômage. Il a fait valoir que son entreprise était
en liquidation judiciaire par l’Office des faillites de [...], qu’il n’avait plus la
maîtrise de ce qui se passait et n’avait plus accès aux comptes de la
société, de sorte qu’il ne pouvait pas fournir certains des documents qui
lui étaient demandés par la Caisse.
Dans sa réponse du 17 novembre 2015, la Caisse a conclu au
rejet du recours, estimant que ce dernier n’apportait pas d’éléments
nouveaux.
Dans une attestation du 12 novembre 2015, l’Office des
faillites de l’arrondissement de [...] a indiqué que depuis la date du
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prononcé de faillite, le 7 mai 2015, la liquidation de la société V.________
Sàrl intervenait par le biais de l’administration de la masse en faillite,
laquelle était représentée par cet office.
Invitée à se déterminer sur cette attestation, la Caisse a
maintenu sa position en date du 30 novembre 2015, au motif que pendant
la liquidation d’une société, les organes sociaux conservaient leurs
pouvoirs légaux et statutaires, bien que restreints aux actes nécessaires à
cette opération et qui de par leur nature ne sont pas du ressort des
liquidateurs, comme notamment le choix de la poursuite des activités de
l’entreprise jusqu’à sa vente ou sa radiation.
Dans un courrier du 23 février 2017, l’Office des faillites de
l’arrondissement de [...] a indiqué que dès l’instant où la faillite était
prononcée, et à l’échéance du délai de recours de 10 jours, les organes de
cette dernière n’avaient plus aucun pouvoir de gestion ou de
représentation, ces tâches incombant à l’administration de la masse en
faillite, laquelle était représentée par l’Office des faillites compétent.
L’administration de la masse en faillite avait procédé aux blocages des
comptes de la société faillie par courriers recommandés adressés le
18 mai 2015, si bien que l’assuré n’avait plus accès aux comptes
bancaires de la société dès le lendemain. L’assuré n’était en outre pas
habilité à requérir sa radiation auprès du registre du commerce. Le 10
mars 2015, la société avait vendu à une entreprise individuelle le fonds de
commerce du magasin qu’elle exploitait à [...], et sa liquidation était
toujours en cours du fait que l’administration de la masse en faillite n’avait
pas encore encaissé la totalité du produit de cette vente.
Dans sa détermination du 9 mars 2017, la Caisse a admis que
le recourant n’occupait plus une position assimilable à celle d’un
employeur puisque la liquidation n’était pas de son ressort. Elle a en
revanche maintenu que son droit à l’indemnité de chômage ne pouvait lui
être reconnu faute de preuves de la perception de salaires pendant la
période de cotisation minimale de 12 mois.
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Invité par avis du juge instructeur du 30 mars 2017 à produire
la preuve du versement de salaires entre juin 2013 et juin 2015 ainsi que
les taxations fiscales de ces années, l’assuré n’a pas répondu.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
b) En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai
imparti par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.Le litige a pour objet le droit du recourant à des indemnités de
chômage, plus particulièrement la question de savoir s’il occupe toujours
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une position dirigeante dans la société V.________ Sàrl et s’il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l'alinéa 1 de cette disposition.La jurisprudence considère qu'un
travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou
son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI)
lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à
fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière
déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais
des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière
d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art.
31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en
cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les
décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant
de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à
l'entreprise ; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont
occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme
entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le
droit à l'indemnité journalière de chômage (cf. ATF 142 V 263 consid. 4.1 ;
123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 5.1 ;
8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.2).
La jurisprudence en cause a pour but d'écarter un risque
d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant d'une
situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son
licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le
gain assuré. On précisera que la jurisprudence se fonde sur l’unique
critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré, le risque suffisant
donc à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
ad art. 10 n° 21 p. 98).
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b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d'un
dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient
de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise ; on
établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des
conseils d'administration d'une société anonyme, car ils disposent ex lege
(cf. art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3
let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d'administration, le
droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit nécessaire
de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au
sein de la société (cf. ATF 122 V 270 consid. 3). Il en va de même, dans
une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des
associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent
collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration
d'une société anonyme (TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et
références citées).
c) La situation est en revanche différente quand le salarié qui
se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a
alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI
soient contournées ; il en va de même si l'entreprise continue d'exister,
mais que l'assuré, par suite de la résiliation de son contrat, rompt
définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure
d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre,
il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de
chômage (ATF 123 V 234; TF 8C_511/2014 précité consid. 3.2 ;
8C_1016/2012 précité consid. 4.3 ; 8C_481/2010 du 15 février 2011
consid. 4.2).
Toutefois, la jurisprudence est stricte. Elle exclut de considérer
qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de
la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. DTA
2001 p. 218 [TFA C 355/00 du 28 mars 2001] consid. 3 ; TF 8C_511/2014
précité consid. 5.1 ; 8C_172/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.2 ;
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8C_1016/2012 précité consid. 4.3 et les références), voire, selon les
circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation. Parmi les
circonstances dans lesquelles il faut exclure qu'un assuré a quitté
définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la
procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de
l'assuré qui exerce la fonction de liquidateur (DTA 2007 n° 6 p. 115 [TFA C
267/04 du 3 avril 2006 consid. 4.2] ; TF 8C_738/2015 du 14 septembre
2016 consid. 3.1), celui qui est titulaire d'une large part du capital social et
dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR 2007 AIV n° 21
p. 69 [TF C 180/06 du 16 avril 2007] consid. 3.4; cf. également DTA 2002
n° 28 p. 183 [TFA C 373/00 du 19 mars 2002] consid. 3) et celui du
conjoint d'une associée-gérante d'une Sàrl qui a cessé d'exploiter
l'entreprise mais qui n'est pas inscrite « en liquidation » au registre du
commerce (TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3). En revanche,
en cas de suspension de la faillite faute d'actifs, il ne reste la plupart du
temps plus rien à liquider, partant, il n'y a aucun risque d'abus. Une
reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé
peuvent alors être exclus. C'est pourquoi le fait d'avoir occupé
durablement une position assimilable à celle d'un employeur ne constitue
pas un motif valable pour dénier à l'assuré concerné le droit à l'indemnité
de chômage (DTA 2007 n° 6 précité consid. 4.3 ; TF 8C_511/2014 précité
consid. 5.1 ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2 ; C 72/06 du 16
avril 2007 consid. 7.3).
4.En l’occurrence, G.________ est certes toujours inscrit au
registre du commerce en tant qu’associé-gérant avec signature
individuelle de la société V.________ Sàrl. Il ressort toutefois des courriers
des 12 novembre 2015 et 23 février 2017 de l’Office des faillites de
l’arrondissement de [...] que la faillite de la société V.________ Sàrl a été
prononcée le 7 mai 2015 et que depuis cette date, la liquidation de la
société est gérée par l’administration de la masse en faillite, représentée
par l’Office des faillites. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le
recourant ait conservé une position assimilable à celle d’un employeur
postérieurement à la mise en faillite de la société (cf. TF 8C_571/2012 du
21 janvier 2013 consid. 4.3.1). Il n’est par conséquent pas admissible de
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lui nier son droit à l’indemnité de chômage pour ce motif-là. Dans sa prise
de position du 9 mars 2017, la Caisse a finalement admis que le recourant
n’occupait plus une position assimilable à celle d’un employeur puisque la
liquidation n’était pas de son ressort ; elle a en revanche estimé qu’un
droit à l’indemnité de chômage ne pouvait lui être reconnu faute de
preuves de la perception de salaires pendant la période de cotisation
minimale de douze mois.
- a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit
notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en
être libéré (let. e). Aux termes de l’art 13 al. 1 LACI, l’assuré doit exercer
durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans un
délai-cadre de deux ans (art. 9 al. 3 LACI) pour remplir les conditions
relatives à la période de cotisation.
Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité
de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant
la durée d’un rapport de travail. Cela suppose l’exercice effectif d’une
activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et
les références).
b) L’exercice d’une activité soumise à cotisation doit être
prouvé ou tout au moins établi au degré de la vraisemblance
prépondérante. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 126 V 353
consid. 5b et références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant
à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de
doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
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Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V
176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références).
c) Pour prévenir les abus qui pourraient survenir en cas
d’accord fictif entre l’employeur et un travailleur au sujet du salaire que le
premier s’engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence
considère que la réalisation des conditions relatives à la période de
cotisation présuppose qu’un salaire a été réellement versé au travailleur
(ATF 133 V 515 consid. 2.2 ; DTA 2001 p. 225 ss [TFA C 279/00 du 9 mai
2001]). Le Tribunal fédéral des assurances a cependant précisé, dans un
arrêt de principe publié aux ATF 131 V 444, que la seule condition du droit
à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une
activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation,
sans qu’il soit exigé qu’un salaire soit effectivement versé. En revanche, la
preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un indice important
concernant la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée (ATF 131 V
444 consid. 3). Dans ce même arrêt, la Haute Cour a précisé que lorsque
l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire,
notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur
un compte bancaire ou postal à son nom, la réalisation des conditions
relatives à la période de cotisation ne peut être niée que s'il est établi qu’il
a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette
renonciation ne doit pas être admise à la légère. Elle ne saurait par
exemple être présumée. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il
n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est
habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte
bancaire ou postal, dont le titulaire n'est au demeurant pas
nécessairement l'employé (ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; TF 8C_875/2009 du
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7 décembre 2009 consid. 5 ; C 183/06 du 16 juillet 2007 consid. 3 ; C
72/06 du 16 avril 2007 consid. 5.2 ; cf. également Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 18 ad art. 13 LACI, p. 123s.).
A cet égard, comptent en principe comme périodes de
cotisation celles où un employé n’a pas perçu son salaire en raison de
l’insolvabilité de son employeur (Rubin, op. cit., n° 20 ad 13, p. 124). Le
seul fait d’attendre, en temps difficile et pendant le délai de prescription
(art. 128 al. 3 CO), avant de faire valoir des prétentions salariales ne
permet pas de conclure à une renonciation (TF 8C_875/2009 du
7 décembre 2009 consid. 5). En revanche, la renonciation au versement
d’un salaire pour sauver une entreprise empêche la prise en compte d’une
période de cotisation (TF 8C_267/2007 du 17 septembre 2007 consid. 2.4).
Il en va de même lorsqu’une personne qui occupait une position
assimilable à un employeur a renoncé à un salaire dans la perspective
d’une amélioration future de la situation de son entreprise (TF
8C_663/2012 du 18 juin 2013 consid. 6 ; Rubin, op. cit., n° 17 ad 13, p.
123).
Comme expliqué ci-dessus, l’exercice d’une activité doit être
prouvé ou au moins être établi au degré de vraisemblance prépondérante.
L’existence d’un contrat de travail formel, d’une lettre de résiliation, de
fiches de paie, ainsi que la preuve du versement de cotisations sociales ou
d’impôts ne sont pas à eux seuls de nature à établir la réalité du
versement de salaires. Il en va de même de créances produites dans une
faillite (TF 8C_ 765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.5 ; TFA C 199/04 du 15
avril 2005 consid. 3.2 ; cf. Rubin, op. cit., n° 19 ad art. 13, p. 124). Enfin,
comme vu précédemment, si l’établissement du versement d’un salaire
est un indice important pour établir l’exercice effectif de l’activité salariée,
le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde
cependant pas à lui seul la présomption de fait qu’une activité salariée
soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 ;
TF 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.1).
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Il appartient au juge de procéder à une appréciation des
preuves versées au dossier et, en cas d’insuffisance de celles-ci, de
renvoyer le dossier à la caisse de chômage, à charge pour cette dernière
d’élucider la question déterminante de l’existence d’une activité soumise
à cotisation (TF C 92/06 du 11 avril 2007 ; CASSO 6 octobre 2015, ACH
49/15 – 158/2015 consid. 5b).
- En l’occurrence, par courriers des 23 juillet et 9 octobre 2015,
la Caisse a invité l’assuré à apporter des renseignements et des preuves
quant au versement effectif de son salaire de mai 2013 à mai 2015. Elle
s’est également adressée à M.________ SA par courrier du 14 juillet 2015
en vue d’obtenir des preuves du versement du salaire. Dans la décision
contestée, la Caisse a retenu que les documents produits par le recourant
à l’appui de sa demande de prestations ne permettaient pas l’ouverture
d’un droit à l’indemnité, dans la mesure où ils n’apportaient pas la preuve
du versement effectif d’un salaire durant douze mois.
Or, selon la jurisprudence précitée (consid. 5c), la seule
condition du droit à l’indemnité de chômage en relation avec le délai-
cadre est que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant
au moins douze mois, sans que le versement effectif d’un salaire soit
exigé. Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce,
notamment du fait que la société V.________ Sàrl était aux mains du
recourant et qu’il y a exercé une fonction dirigeante, seul, l’intimée était
fondée à estimer que les documents permettant habituellement de statuer
sur le droit à l’indemnité n’étaient en l’occurrence pas suffisants.
Cependant, se focalisant de manière infondée sur la question de la
perception d’un salaire, l’intimée n’a mené pratiquement aucune mesure
d’instruction sur le point de savoir si le recourant avait ou non exercé une
activité lucrative soumise à cotisation au cours de cette même période. Il
s’agit cependant de la seule question à laquelle il faut répondre, dès lors
que le versement effectif d’un salaire n’est qu’un indice du déploiement
d’une activité salariée (voir également CASSO 11 avril 2017, ACH 78/16 -
87/2017 consid. 4 s’agissant des prescriptions du Bulletin LACI IC).
-
14 -
Il ressort du document « salaires à ventiler » produit par
M.________ SA que l’assuré a perçu un salaire – et par conséquent exercé
une activité soumise à cotisation – du 21 mai 2013 (début du délai-cadre
de cotisation) au 30 juin 2013. Pour les mois de juillet à novembre 2013,
l’assuré a prouvé le versement d’un salaire mensuel de 3'500 fr. par
V.________ Sàrl sur un compte postal. Il appartiendra à la Caisse de vérifier
que ce compte postal est effectivement au nom du recourant. A partir du
1
er
décembre 2013, l’assuré a prétendu à des indemnités de chômage
dans le canton du Valais, annonçant un taux de placement de 100 %. Par
décision du 9 décembre 2013, son droit aux prestations a été nié au motif
qu’il ne désirait pas radier sa société du registre du commerce. Il apparaît
que l’assuré s’est réengagé dans sa société puisque son extrait AVS
indique des revenus de la part de V.________ Sàrl pour décembre 2013, de
même que pour janvier à avril 2014. En ce qui concerne les mois suivants,
ni les pièces figurant au dossier, ni même les circonstances du cas ne
permettent de déterminer, d’une part, si le recourant a effectivement
exercé une activité lucrative soumise à cotisation auprès de V.________
Sàrl et, d’autre part, dans l’affirmative, s’il a volontairement et totalement
renoncé à son salaire durant cette période. Une telle renonciation ne doit
pas être admise à la légère, de sorte qu’on ne saurait la présumer.
L’intimée n’était ainsi pas fondée à nier le droit du recourant à l’indemnité
de chômage en relation avec la seule perception effective d’un salaire.
L’instruction de la cause n’ayant pas porté sur ces questions,
elle devra être complétée par la Caisse, notamment en requérant si
nécessaire des explications complémentaires auprès du recourant sur la
nature des tâches qui l’occupaient avant la vente du fonds de commerce
du magasin situé à [...], le 10 mars 2015, puis avant la déclaration de
faillite, et sur d’éventuelles démarches faites en vue de retrouver un
emploi. Au besoin, elle pourra se renseigner sur l’ouverture effective de la
boutique au-delà du mois de mai 2014, en entendant cas échéant
d’éventuels employés. Il conviendra en outre d’interroger le recourant sur
les raisons pour lesquelles il n’a pas produit de créance de salaire dans le
cadre de la faillite de son entreprise, plus particulièrement s’il a renoncé à
son salaire en vue d’essayer de sauver son entreprise.
-
15 -
7.a) Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que
l’instruction du dossier doit être complétée. Le recours est par conséquent
bien fondé et la cause doit être renvoyée à l’intimée pour instruction
complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Le recourant, qui n’est pas représenté par un mandataire
professionnel, n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 4 novembre 2015 par
I.________ Caisse de chômage est annulée et la cause lui est
renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des
considérants, puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
- 16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.,
-I. Caisse de chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :