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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 172/15 - 22/2016
ZQ15.045080
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 25 al. 1 et 59 LPGA ; art. 4 et 5 OPGA ; art. 95 al. 1 LACI.
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
suisse née en 1967, a exercé l’activité de collaboratrice back office à plein
temps dès le 1
er
février 2012 auprès de la Banque P., selon le
contrat de travail passé le 15 novembre 2011.
Par courrier du 29 avril 2013, adressé à cet employeur, elle a
fait part de sa démission avec effet au 31 juillet 2013.
Son médecin généraliste traitant, le Dr K., a prononcé
une incapacité de travail partielle, à hauteur de 50%, à compter du 3 juin
2013 des suites de maladie, par certificat du 28 mai 2013, renouvelé
chaque mois depuis lors.
En date du 15 juillet 2013, l’assurée a conclu un contrat de
travail de durée déterminée, valable pour la période du 1
er
août 2013 au
30 septembre 2013, pour une activité de collaboratrice back office à 50%
avec la Banque L.. Ce contrat a été prolongé pour une durée d’un
mois jusqu’au 31 octobre 2013.
Dans l’intervalle, compte tenu de la persistance de son
incapacité partielle de travail, elle a formulé une demande de prestations
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI) le 3 juillet 2013 et perçu des indemnités journalières dès le
mois d’août 2013, servies par l’assureur perte de gain en cas de maladie
de la Banque P., W..
B.L’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de
placement [...]
(ci-après : l’ORP) en date du 30 octobre 2013, se déclarant disponible à
l’emploi à partir du 1
er
novembre 2013, et a sollicité des indemnités de
chômage dès cette date par dépôt du formulaire ad hoc le 31 octobre
2013 auprès de la Caisse de chômage D..
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3 -
Aux termes dudit formulaire, elle a précisé rechercher un
emploi à plein temps, étant cependant dotée d’une capacité de travail
limitée à 50% au motif de maladie, et disposer d’indemnités de W.________
depuis le mois d’août 2013, d’un montant journalier fixé à 112 fr. 20,
compte tenu d’un gain assuré annuel de
81'900 francs. En annexe à sa demande d’indemnités, étaient notamment
joints les décomptes des montants versés au titre de perte de gain
maladie à 50%, établis par W.________ dès août 2013.
L’assurée a complété les formulaires « Indications de la
personne assurée » (IPA) à l’attention de la Caisse de chômage D.________
pour les mois de novembre 2013 et décembre 2013, en date
respectivement des 28 novembre 2013 et 16 décembre 2013,
mentionnant la poursuite de son incapacité de travail à concurrence de
50% et joignant les certificats de son médecin traitant. Elle a par ailleurs
expressément répondu par la négative à la question relative à l’existence
d’une assurance perte de gain en cas de maladie (question 4), ainsi qu’à
celle afférente à la perception de prestations d’une autre assurance
sociale (question 8).
Par courrier également daté du 16 décembre 2013 à
l’attention de la caisse précitée, elle a toutefois indiqué ce qui suit :
« [...] En remplissant le document « indications de la personne
assurée pour le mois de novembre 2013 », j’ai fait une erreur à la
question 4 qui demande si je possède une assurance perte de gain
en cas de maladie.
En effet, je ne suis pas assurée de manière personnelle pour une
éventuelle perte de gain auprès de mon assurance de base
A.. J’ai répondu oui car dans mon cas, je suis inscrite au
chômage à 100% avec une incapacité de travail à 50%. Depuis août
2013, je bénéficie de la perte de gain de mon ancien employeur, la
Banque P., pour le 50% d’incapacité. J’ai d’ailleurs joint à ma
demande d’indemnités les différents décomptes reçus de
l’assurance W..
Je vous prie de m’excuser de cette erreur et vous remercie d’avance
de bien vouloir en tenir compte. [...] »
C.Vu les versements effectués par W., à savoir 3'366 fr.
en novembre 2013 et 3'478 fr. 20 en décembre 2013, la Caisse de
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4 -
chômage D.________ a recalculé les indemnités de chômage dues à
l’assurée pour ces mois et émis une décision le 17 janvier 2014, portant
restitution du montant de 2'768 fr. 60 versé à tort durant la période
considérée. Elle a ce faisant signalé avoir réceptionné la copie des
décomptes d’indemnités perte de gain en date du 15 janvier 2014.
Par écriture d’opposition du 31 janvier 2014, l’assurée a
contesté cette décision, faisant valoir la production des décomptes
émanant de W.________ à l’occasion du dépôt de sa demande d’indemnités
de chômage du 31 octobre 2013 et la mention régulière de son incapacité
partielle de travail sur les formulaires IPA de novembre 2013 et décembre
L’assurée s’est derechef opposée à cette décision par acte du
20 février 2014.
Le même jour, elle a argué de sa « situation familiale et
financière » par courrier séparé.
Par décision sur opposition du 25 mars 2014, la Caisse de
chômage D.________ a annulé sa décision de restitution du 17 janvier 2014
et l’a remplacée par celle du 17 février 2014, modifiant celle-ci en ce sens
Cet arrêt est entré en force, faute de recours interjeté à son
encontre par les parties.
E.Saisi de l’examen de la demande de remise de l’obligation de
restituer, formulée le 28 avril 2014 par l’assurée, le Service de l’emploi,
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lors du dépôt des formulaires IPA de novembre et décembre 2013. Elle a
indiqué avoir d’ailleurs fourni tous les décomptes de W.________ en annexe
à sa demande d’indemnités du
31 octobre 2013. Au demeurant, elle a estimé que les questions figurant
sur les formulaires IPA n’étaient pas sans équivoque, puisqu’elle avait
dans un premier temps compris que seule importait l’intervention
éventuelle d’un assureur individuel (question 4) et que les assureurs
sociaux intéressant la caisse compétente étaient énumérés
exhaustivement (question 8). Elle a fait grief au SDE de ne pas avoir tenu
compte de l’ensemble de ces éléments et d’avoir pris en compte à tort
une négligence grave à son encontre.
Par décision sur opposition du 24 septembre 2015, le SDE a
admis partiellement l’opposition et réformé sa décision du 13 novembre
2014 en ce sens que « le montant à restituer [... était] ramené de 4'499 fr.
75 à 2'768 fr. 60 » compte tenu de l’arrêt de la Cour de céans du 10
octobre 2014. Il a au surplus confirmé que la bonne foi de l’assurée ne
pouvait être reconnue, dès lors qu’au moment de la perception des
indemnités journalières de novembre et décembre 2013, elle ne pouvait
ignorer l’erreur de la Caisse de chômage D., ce qui était d’ailleurs
confirmé par le fait qu’elle avait conservé et remboursé sans tarder le
montant en cause.
F.L’assurée a déféré la décision sur opposition du SDE du
24 septembre 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par mémoire de recours du 23 octobre 2015, concluant à son
annulation et à la constatation de sa bonne foi. Elle a réitéré en substance
les arguments précédemment développés et insisté au surplus sur la
teneur de l’arrêt cantonal du 10 octobre 2014. Elle a rappelé que le
montant soumis à restitution envers la Caisse de chômage D.,
définitivement fixé par la Cour de céans, avait été remboursé de longue
date (le 22 janvier 2014). Elle a enfin requis que son intégrité ne soit pas
mise en doute et qu’il ne demeure aucune trace des considérations de
l’intimé « dans le système des assurances sociales ou dans [son]
environnement professionnel. »
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8 -
Le SDE a produit sa réponse au recours le 25 novembre 2015
et a préavisé son rejet, tout en se référant au texte de la décision sur
opposition entreprise.
Par réplique du 4 janvier 2016, la recourante a persisté dans
ses conclusions initiales, insistant derechef sur sa bonne foi dans la
mesure où elle estimait avoir voué l’attention exigible de sa part en
détectant l’erreur de la caisse de chômage compétente et en la lui
signalant sans délai.
E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances du canton
où est sise l’autorité intimée (art. 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 al.
1 let. a et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
En l’espèce, le recours du 23 octobre 2015 est intervenu en
temps utile, l’assurée ayant au surplus respecté les formes prévues par la
loi (cf. art. 61 let. b LPGA).
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b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui
s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer.
La contestation portant sur la remise de l’obligation de
restituer a trait à une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., de sorte que
la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Il convient à ce stade d’examiner plus avant la recevabilité du
recours, compte tenu des principes régissant l’objet du litige et de la
contestation, ainsi que sous l’angle de la qualité pour agir, après un bref
rappel des arguments respectifs des parties.
La recourante sollicite pour sa part la remise de l’obligation de
restituer, singulièrement la constatation de sa bonne foi, tout en exigeant
que les organes de l’assurance-chômage ne portent pas à la connaissance
de tiers les pièces afférentes à la procédure de restitution. Elle rappelle
par ailleurs que le montant sujet à restitution, soit 2'768 fr. 60, tel que fixé
par la Cour de céans dans son arrêt du
10 octobre 2014, a de toute façon été remboursé intégralement à la
Caisse de chômage D.________ le 22 janvier 2014.
De son côté, le SDE a maintenu que la bonne foi devait être
niée in casu, ce qui rendait superflu l’examen de la situation financière de
la recourante. On peut en déduire qu’il a dès lors confirmé le refus de
remise de l’obligation de restituer la somme litigieuse, quand bien même
le dispositif de la décision sur opposition se limite à rectifier le montant
sujet à restitution.
3.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
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desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
b) Par ailleurs, a qualité pour recourir quiconque est touché
par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être
protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA).
Selon la jurisprudence (ATF 130 V 388 consid. 2.2 et les
références citées), l'intérêt digne de protection déterminant la qualité pour
recourir devant la juridiction cantonale doit être examiné selon les
principes découlant de l'ancien
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art. 103 let. a OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre
1943 ;
RS 3 521), abrogée au 1
er
janvier 2007 par l'entrée en vigueur de la LTF
(loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110).
A noter que l'art. 89 al. 1 LTF reprend en substance les
conditions que posait l'art. 103 let. a OJ pour fonder la qualité pour
interjeter un recours de droit administratif, de sorte que la jurisprudence
rendue sous l'empire de cette disposition continue à s'appliquer (ATF 134
V 53 consid. 2.3.3.1 et les références citées ; 133 II 249 consid. 1.3.1).
Dite jurisprudence considère comme intérêt digne de
protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste en
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou,
en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret ; en particulier, la
personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la
décision ; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière
indirecte ou médiate (ATF 123 V 115 sv. consid. 5a ; 122 II 132 consid. 2b
et les arrêts cités ; cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Berne/Saint-
Gall/Zurich 3
ème
édition 2015, n. 9 ad art. 59 LPGA).
Il n'existe pas d'intérêt digne de protection lorsque le recours
vise exclusivement à mettre en cause la motivation d'une décision
attaquée, sans tendre à la modification de son dispositif (ATF 115 V 417
consid. 3b/aa et les arrêts cités ; cf. Ueli Kieser, op. cit., n. 15 ad art. 59
LPGA).
De même, un tel intérêt a été nié lorsqu’il ne s’agit que d’un
intérêt purement théorique (ATF 122 V 373 ; cf. Ueli Kieser, op. cit., n. 14
ad art. 59 LPGA).
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4.a) In casu, la conclusion de la recourante tendant à obtenir la
garantie que les considérations de la caisse de chômage compétente dans
le cadre de l’examen de sa bonne foi ne soient pas transmises à la
consultation d’autres assureurs sociaux (comme l’OAI) ou de tiers est
irrecevable.
Cette prétention ne fait pas l’objet de la décision sur
opposition entreprise et ne saurait dès lors constituer l’objet de la
contestation, l’autorité de céans n’étant au demeurant pas compétente
pour statuer sur une question de protection des données personnelles.
b) En outre, on peut s’interroger sur l’intérêt digne de
protection de la recourante à attaquer la décision sur opposition du 24
septembre 2015.
ba) Préliminairement, on concédera certes que le libellé du
dispositif de cette décision sur opposition s’avère pour le moins imprécis
et vecteur de confusion. L’intimé s’est limité à procéder à la correction du
montant réclamé en restitution, qui était manifestement erroné dans sa
décision initiale du 13 novembre 2014. Cela étant, il n’a pas statué sur la
question de la remise de l’obligation de restituer, alors même que les
considérants de la décision sur opposition du 24 septembre 2015 sont
sans ambiguïté quant au refus de la requête corrélative de l’assurée,
déposée le
28 avril 2014.
Il n’est ainsi pas inutile de rappeler que dans le contexte de
l’art. 25 al. 1 LPGA, le droit fédéral prévoit que l’organe compétent rend
une première décision en restitution fixant l’étendue de l’obligation de
restituer (art. 3 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). La remise
en raison de la bonne foi et d’une situation difficile fait ensuite l’objet
d’une seconde décision (art. 4 al. 5 OPGA).
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In casu, seule la question de la remise de l’obligation de
restituer, singulièrement la bonne foi de la recourante, devait être
tranchée par le SDE. Il n’y avait en revanche pas lieu de revenir sur le
principe même de la restitution ou sur le montant soumis à restitution, la
Cour de céans ayant définitivement statué sur ces questions aux termes
de l’arrêt du 10 octobre 2014, entré en force en l’absence de recours. Il
n’appartenait en conséquence pas à l’intimé d’arrêter une nouvelle fois le
montant de la restitution à l’issue du dispositif de sa décision sur
opposition du
24 septembre 2015.
Compte tenu de la teneur de cet acte, la recourante n’en a pas
attaqué le dispositif par son recours interjeté auprès de la Cour de céans
le 23 octobre 2015, mais uniquement les considérants relatifs à l’examen
de sa bonne foi, ce qui justifierait a priori d’exclure l’existence d’un intérêt
digne de protection
(cf. jurisprudence et doctrine citées supra sous considérant 3b).
bb) En outre, ainsi que l’assurée le rappelle elle-même, elle a
dûment remboursé le montant soumis à restitution à hauteur de 2'768 fr.
60 par son versement en faveur de la Caisse de chômage D.________ du 22
janvier 2014. La restitution prononcée à concurrence de 547 fr. 50 par
cette dernière a été annulée par l’arrêt cantonal du 10 octobre 2014, de
sorte que l’assurée ne se trouvait plus débitrice de la caisse de chômage
des suites des erreurs de calcul commises en novembre et décembre
Aussi, on peut douter de l’intérêt direct et concret de sa
demande subséquente en vue d’obtenir la remise de l’obligation de
restituer un montant précisément d’ores et déjà acquitté.
c) Ces questions peuvent toutefois souffrir de demeurer
indécises, dans la mesure où sur le fond, le recours de l’assurée devrait de
toute façon être rejeté, compte tenu des développements infra.
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5.A teneur de l’art. 25 al. 1 LPGA – applicable aux prestations de
l’assurance-chômage sur renvoi de l’art. 95 al. 1 LACI – les prestations
indûment touchées doivent être restituées (première phrase). La
restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase).
Selon l'art. 4 al. 1 OPGA, la restitution entière ou partielle des
prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être
exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.
a) Il résulte tant de cette dernière disposition que de l’art. 25
al. 1 LPGA que les conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde
doivent être remplies cumulativement (ATF 126 V 48 consid. 3c ; Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 35 ad art. 95 LACI).
Si l’examen de la première condition (bonne foi) devait mener
au constat que celle-ci n’est pas réalisée, celui de la seconde (situation
difficile ; cf. à ce sujet : art. 5 OPGA) deviendrait de fait superflue.
b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable non seulement d'aucune intention malicieuse, mais
encore d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent
à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir
d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif
ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne
foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation
légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218
consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176 consid. 3c).
Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme
pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de
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discernement dans une situation identique et dans les mêmes
circonstances (ATF 110 V 176
consid. 3d). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment
du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait
ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation
était indue (art. 3 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210] ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 et les références ; TF [Tribunal
fédéral] 8C_375/2012 du 30 avril 2013 consid. 5.2.1 ; cf. également : Boris
Rubin, op. cit., n. 41 ad art. 95 al. 3 LACI).
La jurisprudence fédérale contient un certain nombre de
précédents au sujet des critères permettant d'admettre ou de rejeter la
bonne foi de l'assuré. L’ancien Tribunal fédéral des assurances a
notamment refusé d'admettre la bonne foi d'une assurée qui avait
annoncé un emploi à mi-temps sur ses premières cartes de contrôle pour
ne plus en faire état par la suite. Il a estimé que l'intéressée n'avait pas
voué le soin que l'on pouvait attendre de sa part dans de telles
circonstances, de sorte que l'on devait admettre l'existence d'une
négligence grave excluant ainsi le droit à une remise. Dans cette affaire, la
Haute Cour a considéré que l'assurée devait se douter que l'annonce de
ses gains aurait probablement conduit la caisse à réduire le montant de
ses indemnités de chômage, cela d'autant plus que ses revenus globaux
excédaient les rémunérations qu'elle percevait avant sa mise au chômage
partiel (cf. DTA 1996/1997 n° 25 p. 145 ss).
En ce qui concerne plus particulièrement le devoir d'annoncer,
il convient de rappeler que de manière générale, l’assuré a l’obligation de
fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de
chômage de l’indemniser correctement (à cet égard voir les art. 28, 31 et
43 al. 3 LPGA). Il doit notamment renseigner les organes d’exécution au
sujet des circonstances ayant une influence sur la détermination du droit
aux prestations et annoncer toute modification des circonstances en
question. En particulier, la bonne foi est presque toujours niée en cas
d’omission de renseigner ou de fausses déclarations, ce notamment aux
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termes des formulaires IPA (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 42 ad art. 95 al. 3
LACI ; cf. par exemple : TF 8C_448/2007 du 2 avril 2008 consid. 2 et 3).
La bonne foi est également niée, en cas d’erreur de la caisse
de chômage, lorsque le comportement de l’assuré est à l’origine du
versement erroné ou lorsque l’assuré ne signale pas un versement de
prestations dont le montant est anormalement élevé et reconnaissable
comme tel (DTA 2005 p. 69 ; Boris Rubin, op. cit., n. 45 ad art. 95 al. 3
LACI).
La condition de la bonne foi doit être réalisée durant la période
où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est
exigée
(TF 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1).
c) En outre, la question de la bonne foi, au sens de l’art. 25 al.
1, deuxième phrase, LPGA, ne peut et ne doit être examinée que dans le
cadre d’une demande de remise de l’obligation de restituer, c’est-à-dire
uniquement postérieurement à l’entrée en force de la décision de
restitution fondant cette obligation (cf. TFA [Tribunal fédéral des
assurances] C 110/01 du 23 janvier 2002 consid. 4b).
6.a) In casu, la recourante a certes rempli son obligation de
renseigner la Caisse de chômage D.________ à l’occasion du dépôt de sa
demande d’indemnités du
31 octobre 2013, en annonçant son incapacité partielle de travail et la
perception d’indemnités journalières de W.________.
Cependant, sa bonne foi doit être examinée au stade des
démarches précédant immédiatement le versement des indemnités
journalières de l’assurance-chômage en novembre et décembre 2013,
conformément à la jurisprudence rappelée supra sous consid. 5c), soit au
moment de la production des formulaires IPA corrélatifs.
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Or, force est de constater qu’en complétant les formulaires IPA
de novembre et décembre 2013, l’assurée a répondu négativement à la
question concernant la perception de prestations d’une autre assurance
sociale (question 8) et n’a pas signalé la poursuite du versement
d’indemnités journalières perte de gain de W.. Ses explications
quant à la compréhension malaisée de la question 4 in fine et à son
interprétation en lien avec la conclusion uniquement d’une assurance
individuelle – au demeurant vraisemblables – ne sont pas déterminantes
pour juger de sa bonne foi, au contraire des réponses apportées à la
question 8, significatives d’une négligence grave excluant précisément la
réalisation de cette condition. Au vu de la teneur de la demande
d’indemnités complétée le
31 octobre 2013, il ne fait en effet pas de doute que la recourante avait
compris l’importance de l’annonce de la perception d’indemnités
journalières de la part W.. Le libellé de la question 8 figurant sur
les formulaires IPA est en outre parfaitement sans équivoque, alors que le
fait que l’assurance perte de gain en cas de maladie ne soit pas énumérée
dans la liste exemplative mentionnée sous cette question apparaît sans
incidence dans l’appréciation du comportement de l’assurée. D’ailleurs, si
l’assurée avait le moindre doute quant à l’obligation d’annoncer les
indemnités journalières servies par W.________ en novembre et décembre
2013, il lui appartenait de se renseigner préalablement auprès des
organes de l’assurance-chômage afin de compléter adéquatement les
formulaires IPA concernés (cf. à cet égard : DTA 1998 p. 234 ; Boris Rubin,
op. cit., n. 41 ad art. 95 al. 3 LACI). L’allégation à ce stade de contacts
téléphoniques avec la caisse de chômage compétente ne suffit pas à
démontrer que l’assurée aurait effectivement requis les informations utiles
avant le dépôt desdits formulaires.
Vu ces éléments, la bonne foi de l’assurée a à juste titre été
niée par l’intimé dans les considérants de sa décision sur opposition du 24
septembre 2015.
b) On relèvera que l’assurée a souligné, dans son acte de
recours du 23 octobre 2015, que la Caisse de chômage D.________ avait
-
18 -
expressément reconnu sa bonne foi lors de l’établissement de la décision
sur opposition du 25 mars 2014 (cf. chronologie des faits énumérés par la
recourante, p. 1 de son mémoire), de même à son avis que la Cour de
céans à l’issue de l’arrêt du 10 octobre 2014.
Eu égard à la jurisprudence fédérale citée sous considérant 5c
supra, quoi qu’en dise la recourante, elle ne peut à ce stade tirer aucun
argument en sa faveur des considérations émises par la Caisse de
chômage D.________ dans sa décision sur opposition du 25 mars 2014.
Quant à l’arrêt cantonal du 10 octobre 2014, il ne statue en
aucun cas sur la bonne foi de l’assurée, au sens entendu par l’art. 25 al. 1,
deuxième phrase, LPGA, l’admission du recours du 28 avril 2014 n’ayant
trait qu’à la restitution des prestations indûment perçues, singulièrement
au montant réclamé par la Caisse de chômage D.________.
7.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et la décision sur opposition attaquée
confirmée.
a) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais
(cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'est pas alloué de dépens, la recourante – au demeurant
non représentée par un mandataire professionnel – n'obtenant pas gain de
cause
(cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
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19 -
II. La décision sur opposition rendue le 24 septembre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :