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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 170/15 - 40/2016
ZQ15.044906
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 mars 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 26 al. 2 et 45 al. 3 et
al. 5 OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a été
engagé en qualité de rédacteur RP par W.________ le 1
er
novembre 2011. Il
a donné son congé pour le 30 juin 2014 puis a séjourné en [...] durant trois
mois.
De retour en Suisse, il s'est inscrit auprès de l'Office régional
de placement de K.________ (ci-après : l’ORP ou l’office) le 21 octobre 2014
et a requis l'octroi d'indemnités de chômage dès le même jour auprès d'
[...] (ci-après : la caisse). Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert
du 21 octobre 2014 au 20 octobre 2016.
Par décision du 31 octobre 2014, la caisse a suspendu l'assuré
dans son droit à l'indemnité durant 24 jours dès le 21 octobre 2014, au
motif qu'il avait quitté son emploi de rédacteur au seul motif qu'il
souhaitait donner une nouvelle orientation à sa carrière. Cet emploi étant
toutefois convenable et non menacé de chômage, la caisse a estimé qu'au
vu de son obligation de réduire le dommage de l'assurance-chômage,
l'assuré aurait dû le conserver jusqu'à trouver un poste qui lui convenait
mieux.
L'assuré s'est rendu à un entretien de conseil et de contrôle à
l'ORP le 13 novembre 2014. Le procès-verbal établi à cette occasion
contient notamment le passage suivant :
« (...)
Analyse des démarches de RE [recherches d'emploi] avant
chômage : vu
recherches :inscription différée demandons 2 mois, à
lister et transmettre pour le 18.11. M.
est informé du risque de sanction si
manquantes ou insuffisantes (peu ou
pas fait de RE du tout depuis l'été,
apparemment)
RE octobre remises ce jour, ok mais
rappel délai + M. est informé risque
sanction pour dépôt tardif.
RE novembre en cours.
-
3 -
Objectif nbre RE : 2-3/semaine
Min. 51% de RE en Suisse tant
qu'exportation pas OK. »
Par décision du 14 novembre 2014, l'ORP a suspendu l'assuré
dans son droit à l'indemnité pour une durée de deux jours dès le 1
er
novembre 2014, au motif qu'il n’avait pas remis ses recherches d'emploi
du mois d'octobre 2014 dans le délai légal échéant au 5 novembre
suivant. Non contestée, cette décision est entrée en force.
Par décision du 21 novembre 2014, l'office a également
prononcé une suspension du droit de l'assuré d'une durée de huit jours
dès le 21 octobre 2014, du fait qu'il n'avait effectué aucune recherche
d'emploi durant la période précédant son inscription au chômage, soit en
l'occurrence du 21 août au 20 octobre 2014. Le 23 décembre 2014, le
Service de l'emploi, Instance Juridique chômage (ci-après : le Service de
l'emploi ou l'intimé), a partiellement admis l'opposition déposée par
l'assuré à l'encontre de cette décision. Il a estimé que le formulaire de
recherches d'emploi produit en opposition devait être pris en
considération, aucun délai légal ne prévalant s'agissant des recherches
avant chômage. Par contre, les démarches effectuées durant la période
litigieuse restaient insuffisantes, de sorte qu'une suspension s'imposait. Le
Service de l'emploi a ainsi confirmé la suspension dans son principe, mais
en a réduit la quotité à six jours.
B.Le 13 mai 2015, l'ORP est entré en possession du formulaire
de preuves des recherches d'emploi effectuées en avril 2015, daté du 1
er
mai 2015.
Par décision du 21 mai 2015, l'office a suspendu l'assuré dans
son droit à l'indemnité pendant dix jours à compter du 1
er
mai 2015, au
motif qu'il avait remis ses recherches d'emploi du mois d’avril 2015 au-
delà du délai légal fixé au 5 mai 2015, de sorte qu’elles ne pouvaient pas
être prises en considération. L'ORP a précisé que la quotité de la
suspension était fixée en tenant compte de la faute commise et
d'éventuels antécédents.
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4 -
Le 12 juin 2015, l'assuré s'est opposé à la décision rendue par
l'ORP le 21 mai 2015, concluant principalement à son annulation et
subsidiairement à sa réforme, dans le sens d’une réduction de la durée de
la suspension de dix à un jour. A l'appui de sa contestation, il a tout
d'abord fait grief à l'ORP d'avoir failli à son devoir d'information, en ne le
rendant pas attentif au fait qu’il avait également la possibilité de
transmettre le formulaire de preuves de ses recherches d’emploi par envoi
postal. Il a soutenu à cet égard que sa conseillère ORP lui avait « toujours
expliqué qu’[il] devai[t] rendre ces recherches en mains propres, l’envoi
par courrier étant proscrit totalement », arguant du fait qu’une instruction
identique lui avait également été donnée lors de la séance d’information
centralisée des ORP (ci-après : SICORP). L’assuré a invoqué que son
emploi du temps particulièrement chargé au moment des faits, compte
tenu de ses gains intermédiaires et de la mesure du marché du travail
qu’il suivait à l’époque, ne lui avaient laissé que « peu de temps pour venir
déposer ses recherches en mains propres à l’ORP ». Ses horaires
particulièrement tendus des 4 et 5 mai 2015 auprès de Q.________
l’avaient conduit à oublier de déposer le document litigieux au terme de
ses journées de travail et, lorsqu’il s’était aperçu de son omission, le 6 mai
2015, il se trouvait à l’étranger et n’était donc plus en mesure de se
rendre à l’ORP. Il avait ensuite repris le suivi de la mesure assignée par
l’ORP à Lausanne et avait chargé sa mère de déposer ses recherches
d’emploi à l’office, son horaire ne lui permettant pas de se rendre à l’office
dans les heures d’ouverture. L’assuré soutenait que s’il avait été informé
de la possibilité de transmettre ses recherches d’emploi à l’office par voie
postal, il n’aurait pas agi avec le retard qui lui est reproché. L’assuré
estimait en outre que la durée de la suspension infligée par l’ORP n’était
pas proportionnelle à sa faute et ne tenait pas compte des circonstances
particulières de son cas. Outre son emploi du temps chargé, l’assuré a fait
valoir qu’il avait toujours, jusque-là, adopté un comportement adéquat, en
acceptant des activités en gain intermédiaires et des mesures du marché
du travail proposées par l’ORP, en prenant contact avec des employeurs et
en délivrant toujours ses recherches d’emploi, au demeurant sérieuses,
dans les délais. Il s’est référé à un arrêt rendu par la Cour de céans (dans
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5 -
la cause ACH 91/14 - 3/2015), dans laquelle le Tribunal avait réduit la
durée de la suspension prononcée à l’encontre d’un assuré qui avait remis
ses preuves de recherches d’emploi hors délai, arguant que sa situation
était comparable. L’assuré a également relevé que lors de l’entretien de
conseil du 22 avril 2015, il avait son formulaire de preuves de recherches
d’emploi avec lui, lequel contenait déjà une dizaine de candidatures.
Par décision sur opposition du 9 septembre 2015, le Service de
l’emploi a rejeté l’opposition précitée et confirmé la décision rendue par
l’ORP le 21 mai 2015. Il a estimé que le fait que l’assuré se soit rendu à un
entretien à l’ORP le 22 avril 2015 muni de son formulaire de preuves de
recherches d’emploi du mois en cours ne le dispensait pas de son
obligation de rendre compte à l’office de l’ensemble des démarches
effectuées sur le mois dans le délai imparti au 5 mai 2015. Le Service de
l’emploi a encore relevé qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que
l’assuré aurait reçu de l’ORP l’interdiction de transmettre ses preuves de
recherches d’emploi par voie postale, ni l’indication que seul un dépôt
dudit document au guichet était accepté. L’autorité d’opposition a estimé
que même si l’assuré avait été de bonne foi convaincu qu’il devait agir de
la sorte, il n’en demeurait pas moins conscient du délai qui lui était
imparti. Il lui appartenait dès lors de s’organiser en conséquence, quitte à
charger un tiers de s’acquitter de la démarche à sa place, ce qu’il a
d’ailleurs fini par faire, en remettant le document litigieux à sa mère le 12
mai 2015, pour qu’elle l’apporte à l’ORP. Le Service de l’emploi a enfin
considéré que l’emploi du temps chargé invoqué par l’assuré ne justifiait
pas qu’il n’ait pas agi dans le délai imparti au 5 mai 2015. En définitive,
aucune des circonstances invoquées par l’opposant ne constituait une
excuse valable permettant de lui accorder une restitution de délai.
S’agissant de la durée de la suspension, le Service de l’emploi a relevé
que les dix jours arrêtés par l’ORP correspondaient, d’une part, à la quotité
prévue par la loi en cas de faute légère et, d’autre part, au minimum
prévu par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) en cas de
deuxième remise tardive des recherches d’emploi. L’assuré ayant déjà été
sanctionné le 14 novembre 2014 pour remise des recherches d’emploi
d’octobre 2014 hors délai, il s’agissait bien d’un cas de récidive. En outre,
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6 -
la jurisprudence invoquée par l’opposant ne lui était d’aucun secours dans
la mesure où, pour qu’une réduction de la durée de la suspension soit
envisageable, il fallait qu’il s’agisse « d’un léger retard qui a lieu pour la
première fois pendant la période de contrôle, le comportement de l’assuré
étant par ailleurs adéquat pendant les mois qui ont précédé ce retard ».
Or, l’assuré ayant été préalablement sanctionné par la décision du 14
novembre 2014 précitée, de même que par décision du
21 novembre 2014, partiellement confirmée en opposition, pour
recherches d’emploi insuffisantes avant chômage, on ne pouvait envisager
une atténuation de la sanction sur cette base.
C.Par acte non daté, remis à un office de poste français le
16 octobre 2015 et reçu par la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal le 23 octobre suivant, Y.________ a recouru contre la décision sur
opposition rendue par le Service de l’emploi le 9 septembre 2015. Il a
conclu, sous suite de dépens, principalement à l’annulation de la décision
attaquée et subsidiairement à sa réforme dans le sens de la réduction de
la quotité de la suspension de dix à un jour. A l’appui de sa contestation, le
recourant soulève en substance les mêmes moyens qu’en opposition. Il
maintient que sa conseillère ORP et l’animateur de la SICORP lui ont
signifié l’interdiction formelle de transmettre le formulaire de preuves de
ses recherches d’emploi par voie postale. Il réitère les mêmes
explications quant à son emploi du temps professionnel (gains
intermédiaires et mesure du marché du travail) très chargé durant la
période litigieuse, lequel ne lui avait laissé que peu de temps pour
apporter ses recherches à l’ORP et l’avait également conduit à oublier de
s’acquitter de cette démarche à l’issue de ses journées de travail des
4 et 5 mai 2015. A l’étranger du 6 au 10 mai 2015, puis en mesure du
marché du travail dès son retour le 11 mai 2015, il avait confié à sa mère
la charge d’apporter le formulaire litigieux à l’ORP le 12 mai 2015. Il en
conclut dès lors que le comportement qui lui est reproché doit être
attribué à une lacune de l’ORP quant à son devoir d’information : s’il avait
été rendu attentif au fait qu’il pouvait également transmettre ses
recherches d’emploi par voie postale, il n’aurait pas agi avec retard. Le
recourant est d’avis que les circonstances précitées constituent une
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7 -
excuse valable dans la mesure où il s’est trouvé dans l’impossibilité de
déposer ses recherches d’emploi dans le délai prescrit. Il conteste en outre
se trouver dans un cas de récidive : selon lui, les sanctions prononcées en
novembre 2014, dont il conteste au demeurant le bienfondé, ne
concernaient pas une remise tardive des recherches d’emploi et avaient
trait à des faits antérieurs à son inscription au chômage. Elles ne
pouvaient ainsi pas tenir lieu d’antécédents permettant de conclure à une
récidive. A l’appui de son recours, l’assuré produit un courrier du
13 octobre 2014 de la Caisse de compensation AVS concernant sa
demande d’affiliation en qualité d’indépendant et deux arrêts du Tribunal
fédéral (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012, 8C_2/2012 du 14 juin 2012).
Dans une réponse du 4 décembre 2015, l’intimé a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition du 9
septembre 2015. Il a répondu aux arguments du recourant dans les
mêmes termes que ceux figurant dans la décision sur opposition
contestée, à laquelle il se réfère pour le surplus.
Invité à répliquer, le recourant n’a pas procédé plus avant.
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8 -
E n d r o i t :
- a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de
l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée
(art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Ils doivent
être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son
adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA).
Dans le cas présent, le Service de l'emploi a rendu la décision
attaquée le 9 septembre 2015. L'acte de recours ayant été remis à un
office de poste français le 16 octobre 2015, se pose la question de sa
recevabilité. Ce point peut toutefois être laissé en suspens, dès lors que,
supposé recevable, le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté pour les
motifs qui suivent.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse, correspondant à dix indemnités journalières, est inférieure à
30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d'un
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membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant
pour une durée de dix jours, au motif que ses recherches d’emploi du mois
d'avril 2015 ont été remises au-delà du 5 mai 2015.
- a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis. Le contrôle des recherches d'emploi a lieu
chaque mois (art. 26 al. 3 OACI). La violation de cette obligation est
susceptible d’entraîner une sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI
(cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Schulthess Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 198 n
o
5 ad. art. 17)
Selon l'art. 26 al. 2 première phrase OACI, l'assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse
valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art.
26 al. 2 deuxième phrase OACI). Les recherches d’emploi remises
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10 -
tardivement ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle
quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.1). Il en résulte que,
sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être
prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al.
2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu
importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple
dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Un délai
supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la
sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en
corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives
aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas
dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; cf. Boris
Rubin, op. cit., p. 205 n
o
30 ad art. 17 LACI). La sanction se justifie dès le
premier manquement, et cela sans exception (cf. TF 8C_885/2012 et
8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). L’un des buts de l’art. 26 al. 2
OACI est de limiter le devoir de l’administration de clarifier la situation.
Plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches
d'emploi. En conséquence, d’éventuelles preuves de recherches d’emploi
rendues tardivement sont pratiquement assimilées à l’absence de
recherches d’emploi (cf. Boris Rubin, op. cit. et la jurisprudence citée).
En application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf.
ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1
avec les références). Le motif de sanction figurant à l’art. 30 al. 1 let c
LACI doit être mis en relation avec les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, qui
fixent les exigences matérielles et formelles en matière de recherches
d’emploi (Boris Rubin, op. cit., p. 313 n
o
46 ad art. 30).
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b) Selon l’art. 27 LPGA, dans la limite de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2). Tandis que l’al.
1 de cette disposition pose une obligation générale et permanente de
renseigner, indépendante de la formulation d’une demande par les
personnes intéressées – obligation de renseigner qui sera satisfaite par le
biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al. 2 prévoit un droit
individuel d’être conseillé par les assureurs compétents. Le devoir de
conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend
l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que
son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des
conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements
portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir
pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une
situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non
seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux
circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation
concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable
pour l’administration (cf. ATF 131 V 472 consid. 4 ; cf. TF 9C_865/2010 du
8 juin 2011 consid. 5.2). L’existence de demandes et de réponses
éventuelles, ainsi que le moment précis où elles sont intervenues, doivent
être rendus hautement vraisemblables par les personnes intéressées
(cf. Boris Rubin, op. cit., p. 212 n
o
56 ad. art. 17). La violation du devoir de
renseigner et de conseiller entraîne les mêmes conséquences que celles
induites par une violation du principe de la bonne foi en cas de
renseignement erroné donné par l’administration, à savoir en général
l’octroi, par l’administration, d’un avantage contraire à la législation
(cf. Boris Rubin, op. cit, p. 214 n
o
64 ad. art. 17). Lorsque les circonstances
tendent à démontrer que même s’il avait été renseigné correctement, un
assuré n’aurait pas adopté un comportement raisonnable lui permettant
de toucher des indemnités, l’assuré en question ne pourra pas se prévaloir
de la violation de l’obligation de renseigner (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 214
n
o
67 ad art. 17).
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c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353
consid. 5b, 125 V 193 consid. 2, 121 V 45 consid. 2a et les références
citées).
- a) Il n’est en l’occurrence pas contesté qu’à teneur de
l’art. 26 al. 2 première phrase OACI, l’assuré disposait d’un délai au mardi
5 mai 2015 pour remettre la preuve de ses recherches d’emploi d’avril
2015 à l’ORP. En les déposant le 13 mai suivant, le recourant a donc agi
tardivement, ce qu’il ne conteste pas non plus. Il argue cependant du fait
qu’en raison d’un défaut d’information de l’ORP couplé à son emploi du
temps très chargé durant la période litigieuse, il s’est trouvé dans
l’impossibilité de remettre ses preuves de recherches d’emploi dans le
délai prescrit. Se considérant au bénéfice d’une excuse valable, il prétend
à ce que les recherches d’emploi litigieuses soient prises en considération
malgré leur dépôt tardif. Dans un moyen subsidiaire, l’assuré conteste
également la quotité de la suspension, qu’il estime non proportionnelle à
sa faute.
b) Il convient dès lors d’examiner si le retard litigieux est
constitutif d’une faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, ou si l’intéressé
bénéficie au contraire d’une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2
deuxième phrase OACI, permettant de prendre en considération ses
recherches d’emploi malgré leur dépôt hors délai.
Le recourant fait tout d’abord grief à l’ORP d’avoir failli à son
devoir de renseigner, en ne lui ayant pas fait savoir qu’une remise des
recherches d’emploi par voie postale était également possible, et, plus
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13 -
encore, en lui ayant « toujours expliqué qu[‘il] devai[t] rendre ces
recherches en mains propres, l’envoi par courrier étant proscrit
totalement ». L’assuré soutient que s’il avait été renseigné à satisfaction,
il n’aurait pas agi avec retard, car, compte tenu de son emploi du temps
chargé, la remise du document litigieux s’en serait trouvée facilitée.
Cet argument ne peut cependant pas être admis. Aucun
élément au dossier ne permet en effet d’établir que l’assuré a été
renseigné dans le sens qu’il prétend. Ses allégations ne peuvent pas
même être retenues au degré de la vraisemblance prépondérante
prévalant en assurances sociales (cf. consid. 3c supra). On ne peut en
effet estimer probable qu’un collaborateur de l’ORP, et a fortiori deux
collaborateurs (la conseillère ORP et l’animateur de la SICORP, selon le
recourant) aient transmis une telle information, alors que chaque ORP
reçoit mensuellement plusieurs centaines de formulaires de recherches
d’emploi par voie postale. En outre, même en admettant que le recourant
ait été de bonne foi convaincu de son obligation de remettre le formulaire
litigieux en mains propres d’un collaborateur de l’ORP, cela n’excuserait
pas pour autant son retard. Comme l’a relevé à juste titre l’intimé, le
recourant était informé du délai à respecter s’agissant de la remise des
formulaires de recherches d’emploi. Il le précise lui-même dans son acte
d’opposition. Cette échéance est également rappelée au pied de chaque
formulaire de preuves de recherches d’emploi, tout comme les
conséquences d’un dépôt tardif, à savoir que les recherches d’emploi en
question ne pourront plus être prises en considération. Si, comme il
l’affirme, le recourant s’était trouvé empêché de se rendre à temps à
l’office, il aurait alors dû prendre des mesures pour remédier à la situation,
par exemple en confiant le formulaire à un tiers avant l’échéance du délai,
comme il l’a finalement fait, mais le 12 mai 2015 seulement. En cas
d’impossibilité, il aurait dû contacter sans tarder l’ORP, par téléphone ou
par courriel, afin d’expliquer sa situation. Cela lui aurait d’ailleurs permis
de se faire préciser que, contrairement à ce qu’il pensait, l’envoi par
courrier postal ou électronique était tout à fait possible. Le fait est plutôt,
comme il l’a indiqué tant dans son opposition que dans son acte de
recours, qu’il a oublié de déposer ses recherches d’emploi à l’issue de ses
-
14 -
journées de travail des 4 et 5 mai 2015. En définitive, le recourant ne peut
pas se prévaloir d’une violation par l’ORP de l’art. 27 LPGA, faute d’en
avoir établi l’existence au degré de la vraisemblance prépondérante. En
outre, il n’y aurait quoi qu’il en soit aucune relation de causalité entre
cette prétendue violation et la faute dont il lui est fait grief (cf. consid. 3b
supra, in fine), dès lors que celle-ci est due à un simple oubli de sa part.
Enfin, le fait qu’il ait travaillé quelques jours en gain
intermédiaire (les 29 et 30 avril ainsi que les 4 et 5 mai 2015), suivi une
mesure du marché du travail (du 1
er
avril au 30 juin 2015), puis bénéficié
de trois jours sans contrôle dès le 6 mai 2015 ne constitue pas non plus
une excuse valable justifiant son oubli et le dépôt tardif de ses recherches
d’emploi d’avril 2015 qui en a découlé.
c) Compte tenu de leur dépôt tardif et en l’absence d’excuse
valable, les recherches d’emploi litigieuses ne peuvent dès lors pas être
prises en considération (cf. art. 26 al. 2 deuxième phrase OACI). Sur le
principe, la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l'assuré sur
la base de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, qui sanctionne les manquements aux
obligations fixées par les art. 17 LACI et 26 OACI, n’est donc pas
critiquable.
- Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction
prononcée à l’encontre du recourant.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours.
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(cf. ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art.
45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de
seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est
suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de
suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies
- 15 -
pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul
de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI)
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), autorité
de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème de
suspension, dont les tribunaux font régulièrement application. Dans le cas
de remise tardive des recherches d’emploi pour la deuxième fois, ledit
barème prévoit une suspension de dix à dix-neuf jours (cf. Bulletin LACI IC
[Indemnité de chômage], ch. D72, consultable sur le site internet
www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »). Toutefois, le Tribunal
fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de
chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais
également du principe de proportionnalité. Selon la Haute cour, le barème
adopté par le SECO constitue un instrument précieux pour ces organes
d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application
plus égalitaire dans les différents cantons. Il ne dispense cependant pas
les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré
compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives
– du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en
particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de
ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(cf. TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du
29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir
d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours
de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir
d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux
cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer
leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer
sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
comme la mieux appropriée (cf. Boris Rubin, op. cit., n
o
110 ad art. 30
LACI, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011
consid. 3.1).
b) A titre préalable, il sied de relever que le dépôt tardif des
recherches d’emploi d’avril 2015 constitue bien un cas de récidive au sens
de l’art. 45 al. 5 OACI (cf. consid. 5a supra). Par décision du 14 novembre
2014, entrée en force faute d’avoir été contestée, le recourant avait en
effet déjà été suspendu dans son droit à l’indemnité pour avoir remis la
preuve de ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2014 le 13
novembre suivant, soit également hors du délai imparti par l’art. 26
al. 2 OACI. Cet antécédent ne remontant pas à plus de deux ans, une
prolongation de la durée de la suspension au sens de l’art. 45 al. 5 OACI
est ainsi justifiée.
En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une
durée de suspension de dix jours, correspondant au minimum prévu par le
barème du SECO en cas de second dépôt des recherches d’emploi hors
délai (cf. Bulletin LACI IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et n’a nullement abusé
de son pouvoir d’appréciation.
On ne saurait notamment suivre le recourant lorsqu’il prétend
à la réduction de la quotité de la suspension à un jour, au motif que son
retard était minime et que son comportement avait toujours été
irréprochable jusque-là. Certes, le schématisme de la deuxième phrase de
l'art. 26 al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une
absence de recherches d'emploi, a été tempéré par la jurisprudence, dans
des situations bien précises. Ainsi, en cas de léger retard (quelques jours,
probablement pas plus d'une semaine [cf. TF 8C_73/2013 du 29 août
2013]), de recherches d'emploi qualitativement et quantitativement
suffisantes et pour autant que l'assuré ait eu jusque-là un comportement
irréprochable, seule une suspension de l'ordre d'un à quatre jours doit être
prononcée (cf. TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012, 8C_2/2012 du 14 juin 2012,
produits par le recourant à l’appui de son acte de recours). Ces conditions
(retard léger, recherches suffisantes, comportement irréprochable
antérieurement) doivent être remplies cumulativement (cf. Boris Rubin,
op. cit., p. 205 n
o
30 ad art.17).
-
17 -
aa) Or, en l’occurrence, le recourant a été sanctionné à deux
reprises par l’ORP avant les faits litigieux : le 14 novembre 2014, pour
remise tardive des recherches d’emploi d’octobre 2014, comme évoqué
supra, puis le 21 novembre 2014, pour absence de recherches durant la
période précédant son inscription au chômage. Cette dernière sanction a
été confirmée dans son principe par décision sur opposition du 23
décembre 2014, l’intimé ayant cependant réduit sa durée de 8 à 6 jours,
retenant que l’assuré avait bien effectué des recherches d’emploi avant
son inscription au chômage, mais que celles-ci restaient insuffisantes. Cela
étant, on ne peut gratifier le recourant d’un comportement irréprochable
avant le dépôt tardif de ses recherches d’emploi d’avril 2015. Peu importe
que l’une des fautes qui lui est reprochées (et non les deux, comme le
recourant l’invoque à tort) ait trait à la période précédant son inscription
au chômage. Les exigences posées par la Haute Cour en matière
d’absence d’antécédents ne font en effet pas de distinction s’agissant du
type de faute : seul est déterminant le fait que, pour bénéficier d’une
réduction de la durée de la suspension en cas de remise tardive de ses
recherches d’emploi, l’assuré doit avoir eu jusque-là un comportement
irréprochable, ce qui n’est manifestement pas le cas d’un assuré qui ne
déploie pas tous les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui
durant les mois précédant son inscription au chômage. Or, c’est bien ce
qui a été reproché au recourant par la décision sur opposition du 23
décembre 2014. Il sied de relever à ce propos que cette dernière décision
est entrée en force, faute d’avoir été contestée par le biais d’un recours.
L’assuré ne peut donc valablement en remettre en cause les conclusions
dans le cadre de la présente procédure.
bb) En outre, le retard qui est reproché au recourant ne peut
vraisemblablement pas être qualifié de léger, dès lors qu’il excède une
semaine. Ce point n’a toutefois pas à être tranché en l’espèce, dès lors
que les conditions posées par le Tribunal fédéral pour la réduction de la
durée de la suspension en cas de dépôt tardif des preuves de recherches
d’emploi sont cumulatives et que la seule présence d’antécédents suffit à
empêcher une telle réduction.
-
18 -
c) Il n’existe dès lors aucun motif justifiant de revenir sur la
quotité de la suspension telle que confirmée en opposition par l’intimé,
dont l’appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
- En conclusion, le recours doit être rejeté, en tant qu’il est
recevable, et la décision sur opposition entreprise confirmée.
- 19 -
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 9 septembre 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Y.________, à [...],
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
- 20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :