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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 163/15 - 13/2016
ZQ15.043285
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 et 3 LACI ; 45 al. 3 OACI.
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Par décision du 9 juin 2015, l’ORP a suspendu le droit de
l’assurée à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 24
avril 2015 au motif qu’elle ne s’était pas présentée à la séance
d’information le 23 avril 2015.
Le 7 juillet 2015, l’assurée a formé opposition au Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), concluant
implicitement à l’annulation de la décision du 9 juin 2015. À l’appui de
cette écriture, l’assurée expliquait qu’elle s’était excusée par écrit d’avoir
manqué la séance, qu’elle n’avait pas agi intentionnellement et qu’une
suspension de cinq jours était difficile pour elle, notamment sur le plan
financier.
En date du 28 juillet 2015, la Caisse cantonale de chômage a
rendu une décision demandant à l’assurée la restitution de 581 fr. 45.
Selon l’autorité, compte tenu de la suspension de cinq jours, le montant
précité, correspondant à cinq indemnités journalières de chômages, avait
été versé à tort au mois d’avril 2015.
Par décision sur opposition du 24 septembre 2015, le Service
de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 9 juin 2015. Se
fondant sur la jurisprudence en la matière, l’autorité a considéré que dans
la mesure où l’assurée avait déjà été sanctionnée en date du 24 avril 2015
pour un manque de recherches d’emploi au cours de la période précédant
son inscription au chômage, elle n’avait pas adopté un comportement
irréprochable au cours des douze derniers mois précédant son absence à
l’entretien du 23 avril 2015. Dès lors, elle devait être sanctionnée. Le
Service de l’emploi a ajouté qu’en qualifiant la faute de l’assurée de légère
et en retenant la durée minimale de suspension prévue par les directives
de l’autorité de surveillance dans le cas où il s’agit d’un premier rendez-
vous manqué, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du
cas d’espèce et n’avait ainsi pas outrepassé son pouvoir d’appréciation.
C.Par acte du 8 octobre 2015, F.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 24 septembre 2015, concluant
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à l’annulation de celle-ci, subsidiairement à la réduction de la suspension
ainsi qu’à la possibilité d’un plan de paiement en trois versements. À
l’appui de cette écriture, elle invoque le fait qu’elle a certes oublié de se
présenter à la séance d’information mais que la pénalité qui lui a été
infligée représente beaucoup pour elle.
L’intimé a répondu en date du 26 novembre 2015, concluant
au rejet du recours. Il considère que la recourante n’a pas invoqué
d’arguments susceptibles de modifier sa décision et renvoie pour le
surplus aux considérants développés dans la décision sur opposition.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Il ressort des écritures de la recourante que celle-ci
demande l’annulation de la décision sur opposition confirmant la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq
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jours, subsidiairement la réduction de la suspension et la possibilité de
rembourser en trois fois les indemnités journalières payées en trop.
La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause
est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c
al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
2.a) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 24 septembre 2015, à confirmer
la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour
une durée de cinq jours, au motif que F.________ ne s’était pas présentée à
la séance d’information du 23 avril 2015.
b) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation,
lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de
conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI). Cependant,
dans certaines circonstances particulières, l’office compétent peut, à la
demande de l’assuré, le dispenser de certaines de ses obligations
(art. 25 OACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit
à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension
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a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2; 126 V 520 consid. 4; TF 8C_316/2007 du 16 avril
2008 consid. 2.1.2).
La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence
constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible –
lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné
par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une
séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de
son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. résumé de
la jurisprudence à ce sujet : TF 8C_447/2008 arrêt du 16 octobre 2008
consid. 5.1 in : DTA 2009 p. 271; TFA C 209/99 arrêt du 2 septembre 1999
consid. 3a in : DTA 2000 p. 101, n° 21; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad
art. 30 al. 1 let. d LACI).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se
rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs
ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005
consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10;
TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février
2011 consid. 2.2; 8C_447/2008 précité consid. 5.1).
3.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
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prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2).
4.En l’espèce, il est constant que la recourante ne s’est pas
présentée à la séance d’information du 23 avril 2015, ce qu’elle ne
conteste au demeurant pas. À sa décharge, elle fait valoir qu’elle s’est par
la suite excusée par écrit et que la suspension de cinq jours constitue une
lourde pénalité pour elle.
Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, on ne saurait
considérer que la recourante a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant son absence fautive à la séance du 23 avril 2015, puisqu’elle a
été sanctionnée le 24 avril 2015 en raison de recherches d’emploi
insuffisantes durant la période précédant son éventuel droit au chômage,
étant précisé qu’il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de
quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se
justifie en cas d’absence injustifiée (cf. Rubin, op. cit., n° 51 ad art. 30 et
réf. cit.).
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Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé a prononcé une sanction à
l’encontre de la recourante au motif qu’elle ne s’était pas présentée à la
séance d’information. Il reste à présent à examiner si la sanction est
justifiée dans sa quotité.
5.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
3
ème
phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit,
en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation
(constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des
assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre
appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22
août 2011, consid. 3.1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non
présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien
de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier
manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il
renvoie pour décision à l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième
manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72).
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
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pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29
août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
b) En qualifiant la faute de la recourante de légère et en fixant
une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le barème
du SECO pour le cas d’un premier manquement sans motif valable à la
journée d'information ou à un entretien de conseil ou de contrôle (cf.
Bulletin LACI-IC, ch. D72), l'intimé a correctement tenu compte de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. De surcroît, en l’absence de
circonstances particulières, notamment de cause de dispense au sens de
l’art. 25 OACI, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant
cinq jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant,
la sanction prononcée, au demeurant conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI,
ne peut qu’être confirmée. Enfin, la Cour de céans ne saurait se prononcer
sur la question d’un éventuel plan de paiement tel que sollicité par la
recourante, cet objet ne ressortant pas de sa compétence.
6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la
recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel
– n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 septembre 2015 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________, à [...],
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :