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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 151/15 - 27/2016
ZQ15.039073
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 février 2016
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Marc-Antoine Aubert,
avocat, à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 OACI.
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E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
suisse né en 1961, est titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de
ferblantier depuis 1980. Après avoir occupé divers postes dans son
domaine de compétences, il a été engagé en qualité de concierge à plein
temps dès le 1
er
juillet 2005 par la Commune B..
B.Par courrier du 30 juin 2014, la Commune B. a résilié le
contrat de travail la liant à l’assuré avec effet au 30 septembre 2014 en
raison de la réorganisation de son service de conciergerie, tout en lui
proposant de poursuivre les rapports de travail pour une durée
indéterminée, à un taux d’activité de 50% dès le 1
er
octobre 2014, selon
un nouveau contrat de travail.
L’assuré a été en incapacité totale de travail, prononcée au
motif de maladie par son médecin traitant, la Dresse C.________, du 4
septembre 2014 au 31 décembre 2014, avant de recouvrer une capacité
partielle à hauteur de 50% du
5 janvier 2015 au 31 mars 2015 et une capacité de 100% dès le 1
er
avril
Dans l’intervalle, la Commune B.________, constatant que
l’assuré n’avait pas été en mesure de débuter son activité à mi-temps dès
le
1
er
octobre 2014, lui a indiqué, par pli du 18 décembre 2014, considérer
que le contrat corrélatif n’était « pas entré en vigueur » et se trouvait dès
lors « nul et de nul effet ». Cela étant, l’employeur a précisé résilier ce
contrat « par précaution [...] pour la plus proche échéance légale ».
C.En date du 24 mars 2015, l’assuré s’est annoncé aux organes
de l’assurance-chômage en s’inscrivant auprès de l’Office régional de
placement [...] (ci-après : l’ORP), et affiché une disponibilité à l’emploi de
100% dès le 1
er
avril 2015. Il a par ailleurs revendiqué l’indemnité de
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chômage à compter de cette dernière date en complétant et déposant le
formulaire ad hoc auprès de la Caisse de chômage D.________ le 7 avril
A l’occasion de son premier entretien de conseil à l’ORP,
l’assuré a produit le formulaire attestant de ses recherches personnelles
d’emploi avant le chômage. Ce document répertorie quatorze offres de
services effectuées respectivement les 6, 9 et 16 mars 2015 pour des
emplois dans les secteurs de l’entretien et de la restauration.
D.Par décision du 22 avril 2015, l’ORP a infligé une sanction à
l’assuré, à savoir une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité
d’une durée de huit jours à compter du 1
er
avril 2015, considérant que les
recherches d’emploi attestées pour la période précédant le chômage
étaient insuffisantes.
L’assuré, avec l’assistance de son conseil, Me Marc-Antoine
Aubert, s’est opposé à cette décision en date du 26 mai 2015, concluant à
son annulation, respectivement à sa réforme dans le sens d’une réduction
substantielle de la sanction incriminée. Il a estimé que, durant le délai de
congé à prendre en compte au titre de période avant le chômage, soit
pendant les mois de janvier, février et mars 2015, aucune faute ne pouvait
lui être reprochée. Il avait été en incapacité totale de travail jusqu’au 4
janvier 2015, puis partielle jusqu’au 31 mars 2015, se trouvant dans cet
intervalle confronté à des litiges complexes contre son employeur et
l’assurance perte de gain en cas de maladie de ce dernier, lesquels
avaient d’ailleurs nécessité l’introduction de procédures judiciaires. Il a en
outre relevé ne pas avoir pu s’attendre de manière certaine à la perte de
son emploi pendant la période concernée, au vu du manque de clarté du
courrier de son employeur. Au surplus, il a souligné que dans le domaine
de la conciergerie, une prise d’emploi était généralement décidée à très
court terme de sorte que l’absence d’offres d’emploi en janvier et février
2015 ne causait aucun dommage à l’assurance-chômage. Enfin, la
sanction infligée se trouvait à son sens tout à fait disproportionnée au vu
des circonstances de son cas.
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4 -
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après :
le SDE ou l’intimé), saisi de la procédure d’opposition, a rendu sa décision
sur opposition le 23 juillet 2015, confirmant la décision de sanction du 22
avril 2015. Il a retenu que l’assuré avait certes attesté de recherches
d’emploi en mars 2015, mais que ses explications ne justifiaient pas le
défaut de toutes offres de services en janvier et février 2015, alors que le
risque de se retrouver sans emploi était clair à ce moment-là. Il était bien
au contraire exigible de sa part qu’il procédât à de telles démarches,
éventuellement en dehors de la profession exercée habituellement, dès le
5 janvier 2015, date à laquelle il avait recouvré une capacité partielle de
travail. Au demeurant, la sanction litigieuse était en deçà du minimum de
neuf jours de suspension usuels, ce qui tenait compte des circonstances
du cas d’espèce.
E.L’assuré a déféré la décision sur opposition du 23 juillet 2015 à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours
du
14 septembre 2015, concluant à son annulation, respectivement à sa
réforme dans le sens de la réduction substantielle de la sanction querellée.
Il a réitéré les arguments avancés au stade de la procédure
administrative, soulignant le contexte particulièrement incertain de sa
situation dès réception du courrier de résiliation de son employeur du 18
décembre 2014. Il a mis en exergue la teneur ambiguë de ce courrier et
rappelé son incapacité de travail partielle dès le 5 janvier 2015, alors qu’il
n’avait su que le 23 janvier 2015 qu’il serait à même de reprendre une
activité lucrative à plein temps dès avril 2015. Il a derechef insisté sur
l’énergie prioritairement consacrée aux différends l’opposant à son
employeur et à son assureur perte de gain en cas de maladie en janvier et
février 2015, relevant en outre la précarité de son budget à cette période.
Il avait par ailleurs entrepris toutes les démarches nécessaires pour
retrouver un emploi dès mars 2015, soit dès qu’il avait été conscient de la
fin de son activité auprès de la Commune B.________.
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5 -
L’intimé a produit sa réponse au recours le 8 octobre 2015, en
proposant le rejet. Il s’est référé aux considérants de la décision sur
opposition entreprise et relevé au surplus que le courrier de l’employeur
du 18 décembre 2014, quand bien même imprécis, devait avoir permis au
recourant de réaliser l’imminence de son chômage, ce qui impliquait qu’il
procédât à des recherches intensives d’emploi dès le 5 janvier 2015.
Par réplique du 3 novembre 2015, le recourant a persisté dans
les conclusions précédemment formulées et joint à titre de justificatif le
certificat médical établi par la Dresse C.________ le 23 janvier 2015, où
était prononcée la reprise possible d’une activité à plein temps dès le 1
er
avril 2015.
Cette correspondance a été transmise pour information à
l’intimé le
5 novembre 2015 et la cause gardée à juger.
-
6 -
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal
compétent en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (art.
-
7 -
38 al. 4 let. b LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). Il respecte par
ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le présent litige porte exclusivement sur le point de savoir
si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité
du recourant pour une durée de huit jours, au motif que ses recherches
d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas
suffisantes.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis.
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable.
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8 -
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec
les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17, p. 197).
c) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 p.198 et les
références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte
qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; TF [Tribunal fédéral] 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1). L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin
de rapport de travail de durée indéterminée ; un assuré doit ainsi
rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de
celui-ci (Boris Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 p. 199 et les références ; ATF
139 V 524 consid. 2.1.2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 208/03
du 26 mars 2004 et les références ; TF 8C_768/2014 du
23 février 2015 consid. 2.2.2). Dite obligation vaut également durant les
derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée
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déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA
1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; Boris Rubin, op. cit., n. 12 ad art. 17 p. 199).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une
intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même
si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1) ; elle ne cesse que
lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1
et les références citées).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, sont pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225
consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à
douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124
V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 258/06
du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut
examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 précité
consid. 3.2 et les références).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353
-
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consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références
citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V
176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF
9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
5.a) En vertu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3c supra),
il est constant que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance
avant la survenance effective du chômage. Dans le cas d'un contrat de
durée indéterminée, ce devoir s'impose dès le début du délai de congé.
In casu, le recourant ne conteste pas – à juste titre – que la
période déterminante s’étend de janvier 2015 à mars 2015, compte tenu
du délai légal de résiliation. Il n’a cependant effectué aucune recherche
d’emploi en janvier et février 2015, alors qu’il a démontré avoir proposé
ses services à quatorze reprises, soit dans une mesure suffisante, en mars
b) Le recourant fait premièrement valoir l’ambiguïté contenue
dans le courrier du 18 décembre 2014 de son employeur, ce qui l’aurait
empêché de déterminer précisément le terme des rapports de travail avec
la Commune B.________.
Même s’il faut concéder à l’assuré que le courrier du 18
décembre 2014 n’est pas sans équivoque, on peut néanmoins retenir que
le recourant devait manifestement s’attendre à se retrouver sans emploi
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au plus tard au 31 mars 2015, soit à l’échéance du délai de congé de trois
mois. Il devait à tout le moins comprendre que son employeur envisageait
de mettre fin aux rapports de travail dès que possible, ce qui devait
l’inciter à procéder sans délai à des offres de services en vue d’éviter de
recourir aux prestations de l’assurance-chômage. Il ne peut dès lors se
prévaloir de l’incertitude quant à la durée de ses relations de travail pour
échapper à son obligation de rechercher une activité lucrative et se devait
de considérer que son contrat de travail prendrait fin, selon toute
vraisemblance, au plus tard le
31 mars 2015.
c) L’assuré rappelle en second lieu avoir été en incapacité de
travail partielle (à hauteur de 50%), n’ayant su que le 23 janvier 2015 qu’il
pouvait reprendre une activité professionnelle à 100%.
Il est constant que l’incapacité de travail totale du recourant
s’est terminée le 31 décembre 2014, respectivement le 4 janvier 2015, et
qu’il a recouvré dès le 5 janvier 2015 une capacité de travail partielle à
concurrence de 50%
(cf. certificat médical établi le 1
er
avril 2015 par la Dresse C.________ à
l’attention de la caisse de chômage compétente). Il incombait dès lors à
l’assuré dès le 5 janvier 2015 d’entreprendre tout ce que l’on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, même s’il n’était
pas encore certain de recouvrer prochainement une pleine capacité de
travail. Son incapacité de travail partielle ne le dispensait manifestement
pas de rechercher un nouvel emploi. Au surplus, le recourant n’a pas
démontré que dans son domaine d’activités, une recherche d’emploi à
temps partiel aurait été forcément vaine. Enfin, on ajoutera que le
recourant a tout de même débuté ses recherches d’emploi le 6 mars 2015
alors qu’il était encore en incapacité de travail à 50%, son état de santé ne
l’ayant pas davantage empêché de se consacrer aux démarches
afférentes à ses litiges, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas.
On ne peut donc considérer, à l’instar de l’intimé, que
l’incapacité de travail partielle prononcée dans le cas du recourant l’aurait
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12 -
exempté de toute obligation de rechercher un emploi pendant le délai de
congé, soit en l’occurrence dans l’intervalle compris entre le 5 janvier
2015 et le 31 mars 2015.
d) L’assuré met également en exergue le contexte difficile
dans lequel il évoluait en janvier et février 2015, compte tenu des litiges
l’opposant à son employeur et à l’assureur perte de gain en cas de
maladie de ce dernier, ce qui aurait justifié sa « relative inertie » en lien
avec des recherches personnelles d’emploi.
Ainsi que l’a considéré le SDE, ce contexte demeure sans
incidence sur l’obligation de recherches d’emploi incombant au courant,
étant précisé qu’il tend plutôt à démontrer que l’assuré disposait de
ressources suffisantes, susceptibles d’être exploitées aussi bien pour
démarcher un potentiel employeur que pour assurer la défense de ses
intérêts.
e) On relèvera qu’il n’est pas contesté que le recourant a
déployé des efforts suffisants dès mars 2015, voire supérieurs à ceux
généralement requis, en vue de retrouver un emploi, sans que cela ne fût
susceptible de compenser la violation de son obligation à l’égard de
l’assurance-chômage pour janvier et février 2015.
f) En définitive, il convient de retenir, avec l’intimé, que le
recourant n’a pas déployé tous les efforts que l’on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, en ne procédant à
aucune offre de services en janvier et février 2015.
La suspension du droit à l’indemnité de chômage de l'assuré
n’est donc pas critiquable dans son principe.
6.Reste à examiner la quotité de la sanction prononcée à
l’encontre du recourant.
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13 -
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, soixante jours.
L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation
(ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne
jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute,
comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par
l’intéressé (Boris Rubin, op. cit.,
n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid.
6 ;
C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).
b) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère
(let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b)
et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72). Un
tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte
tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles
-
14 -
qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs
généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF
8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid.
2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère
d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF
133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) Le barème du SECO susmentionné prévoit, en cas de
recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de
trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit
jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le
délai de résiliation est de trois mois et plus, ces manquements constituant
une faute légère (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D72).
En l’espèce, l’intimé a qualifié la faute du recourant de légère
et a fixé une durée de suspension légèrement en deçà du minimum prévu
par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant un délai
de congé de trois mois. Il a dès lors largement tenu compte de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce – soit en particulier des efforts déployés
par le recourant durant le mois de mars 2015 – de sorte que son
appréciation ne prête pas flanc à la critique.
Au surplus, les arguments du recourant sont sans pertinence
pour se prononcer sur la quotité de la sanction infligée par l’ORP.
Singulièrement, on notera que l’atteinte à la santé dont l’assuré se
-
15 -
prévaut ne l’a pas empêché de procéder à quatorze recherches d’emploi
en mars 2015, lequel était également couvert par l’incapacité de travail
partielle (à concurrence de 50%) prononcée jusqu’au
31 mars 2015. On ne voit dès lors pas ce qui aurait empêché l’assuré de
déployer des efforts similaires entre le 5 janvier 2015 et le 28 février 2015
en vue d’éviter d’émarger à l’assurance-chômage.
Il s’ensuit que la sanction infligée au recourant doit être
maintenue sans réduction, l’intimé n’ayant pas abusé de son pouvoir
d’appréciation dans la fixation de sa quotité.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 juillet 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc-Antoine Aubert, à Lausanne (pour A.________),
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :