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TRIBUNAL CANTONALACH 146/15 – 17/2016
ZQ15.036817
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 février 2016
Composition : MmeBERBERAT, juge unique
Greffière :Mme Rochat
Cause pendante entre :
K., à [...], recourant, représenté par Me Amandine Torrent, avocate
à Lausanne,
et
T., à [...], intimée.
Art. 17 et 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b et 45 al. 1 à 4 OACI
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2 -
E n f a i t :
A. K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1953, a
travaillé du 1
er
octobre 1983 au 31 juillet 2012 en qualité de directeur
commercial pour la Suisse romande de l’entreprise Z.________ à [...].
Par courrier du 27 avril 2012, l’assuré a résilié son contrat de
travail auprès de Z., pour raisons personnelles, avec effet au
31 juillet 2012.
L’assuré s’est inscrit le 26 juillet 2012 auprès de l’Office
régional de placement de [...] en tant que demandeur d’emploi à compter
du 1
er
août 2012.
Le 1
er
août 2012, l’assuré a débuté une activité de représentant
de produits auprès de l’entreprise J., dont le siège est à [...].
Par courrier recommandé du 18 octobre 2012, l’assuré a mis en
demeure J.________ de lui payer son salaire pour les mois d’août et
septembre 2012, ainsi que ses frais de déplacement et de téléphone. Il a
par ailleurs indiqué être toujours dans l’attente de recevoir une lettre
d’engagement.
Dans un second pli recommandé du 30 octobre 2012, l’assuré a
informé J.________ qu’il cessait avec effet immédiat toutes activités au sein
de l’entreprise, n’ayant toujours pas reçu son salaire pour les mois d’août,
septembre ainsi qu’octobre 2012, ni le remboursement de ses frais
professionnels.
Par courrier du 12 novembre 2012, la Caisse cantonale de
chômage, agence de [...] (ci-après : la Caisse) a invité H., alors
directeur et propriétaire économique de J., à compléter et
retourner les attestations de gain intermédiaire de l’assuré ainsi qu’à lui
remettre une copie de son contrat de travail.
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3 -
Par lettre du 14 novembre 2012, H.________ a informé la Caisse
qu’il n’existait aucun contrat de travail entre l’assuré et la société
J..
Par décision du 14 mai 2013, la Caisse a informé l’assuré qu’en
application des art. 20 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0) et 29 OACI (ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02), elle
décidait de ne pas indemniser la période de chômage subie du 1
er
au
30 septembre 2012 au motif de revendication tardive.
L’assuré ne s’est pas opposé à cette décision.
Dans une deuxième décision du 14 mai 2013, la Caisse a
suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de
trente et un jours indemnisables dès le 1
er
août 2012 pour une perte
fautive d’emploi, en application des art. 30 al. 1 let. a LACI, 44 al. 1 let. b
et 45 OACI. La Caisse a observé par ailleurs que bien que dûment sollicité,
l’assuré n’avait pas précisé les raisons l’ayant incité à donner son congé.
Le 11 juin 2013, l’assuré s’est opposé à cette décision auprès
de la Caisse cantonale de chômage, division juridique (ci-après : la CCh,
division juridique ou l’intimée), en contestant avoir démissionné sans
s’être assuré d’un autre emploi, rappelant son activité de représentant
auprès J. à compter du 1
er
août 2012. Il a par ailleurs fait valoir
que plus de six mois s’étant écoulés entre la cessation des rapports de
travail auprès de Z.________ (31 juillet 2012) et la décision entreprise
(14 mai 2013), la possibilité d’exiger la suspension du droit à l’indemnité
de chômage était périmé.
Dans un courrier du 10 juillet 2013 à Me Amandine Torrent,
conseil de l’assuré, la Caisse a détaillé les décomptes de prestations
qu’elle avait établis le 15 mai précédent.
-
4 -
Dans l’intervalle, par acte du 15 avril 2013, l’assuré a saisi le
Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de [...] d’une requête en
conciliation à l’encontre de J.. Il a conclu au paiement de la somme
de 30'000 fr., intérêts en sus, à titre de salaire pour les mois d’août à
octobre 2012 et le remboursement de divers frais professionnels.
La conciliation n’ayant pas abouti au cours de l’audience
présidentielle du 4 juillet 2013, l’assuré a assigné J. par acte du 1
er
octobre 2013 devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de
[...], reprenant les conclusions formulées devant l’autorité de conciliation.
Par jugement du 19 novembre 2014, le Tribunal des
Prud’hommes de l’arrondissement de [...] a déclaré la demande de
l’assuré irrecevable, en exposant notamment ce qui suit :
[...]
c) Sans doute, le demandeur avait, jusqu’alors, toujours été employé.
Contrairement à ce qu’il soutient, c’est toutefois en parfaite
connaissance de cause qu’il a débuté son activité de représentant des
produits de la défenderesse le 1
er
août 2012. C’est en vain qu’il
invoque à cet égard le principe de la confiance. En effet, le
demandeur savait qu’il allait entreprendre une nouvelle activité sous
une forme indépendante, en étant rémunéré uniquement sur le
produit de ses ventes. Il l’a du reste confirmé à l’un de ses clients, en
l’occurrence M., de [...]. Peu importe à cet égard qu’il s’y soit
mal préparé et ne se soit inscrit ni au registre du commerce, ni
auprès d’une caisse de prévoyance. Dès lors, ses explications, comme
celles du témoin E., aux termes desquelles le demandeur
pensait, de bonne foi, être entré au service de la défenderesse au
bénéfice d’un contrat de travail sont contredites par les faits et ne
tiennent pas. Le demandeur a commencé son activité en changeant
la gamme des produits. H.________ a précisé à cet égard que le
demandeur avait lui-même choisi l’assortiment pour la Suisse
romande, car il souhaitait vendre à des prix qualitativement
supérieurs. Le demandeur a du reste fixé lui-même le prix auquel il
comptait vendre la marchandise, ce que H.________ et A.________ ont
confirmé. En effet, la différence entre ce montant et le prix de revient
lui revenait. Lorsque cette liste a été établie, le demandeur a pris
rendez-vous avec ses clients les plus importants pour leur présenter
l’assortiment et les échantillons. Tous ces éléments démontrent que
le demandeur et la défenderesse n’ont pas entendu se lier entre eux
par un contrat d’engagement des voyageurs de commerce mais bien
plutôt par un contrat d’agent. Du reste, le demandeur a lui-même
admis que jusqu’alors, c’est-à-dire en septembre 2012, les parties
n’avaient jamais parlé entre elles de conclure un contrat de travail.
-
5 -
Or, le demandeur se rendait fréquemment dans les bureaux de la
défenderesse, à [...] et cela faisait plus d’un mois qu’il représentait les
produits de sa gamme. A supposer dès lors qu’un malentendu ait pu
surgir entre les parties sur la nature de leurs relations contractuelles,
le demandeur avait moult occasions de le faire dissiper, ce dont il
s’est abstenu. On peut, quoi qu’il en soit, sérieusement se demander
si malentendu il y avait réellement, puisque la défenderesse n’a
jamais laissé entendre au demandeur, ni même fait croire à celui-ci
par son comportement, que les parties étaient liées entre elles par un
contrat de travail. Les faits que H.________ n’accorde qu’une attention
rapide au curriculum vitae et aux certificats du demandeur, tout
comme il refuse de signer l’attestation de gain intermédiaire à
l’attention de l’assurance-chômage constituaient des indices que la
défenderesse n’entendait pas être liée par un contrat de travail.
Enfin, on cherche à cet égard en vain un élément permettant de
construire dans le cas d’espèce un lien de subordination entre les
parties, bien qu’il s’agisse d’un élément essentiel pour retenir la
conclusion d’un contrat de travail.
d) En réalité, c’est ultérieurement, lorsqu’il s’est rendu compte que
les premiers résultats n’étaient pas à la hauteur de ses espérances et
qu’il ne pouvait pas assumer sa part des frais de son ménage, que le
demandeur a revendiqué de pouvoir conclure un contrat de travail
avec la défenderesse. Toutefois, les éléments recueillis ne permettent
pas de retenir que celle-ci aurait accepté. Selon ses explications, le
demandeur aurait parlé en septembre 2012 avec H.________ d’un
contrat de travail ; il aurait même proposé à ce dernier de percevoir
un salaire de 7'000 fr. par mois (soit 3'000 fr. de moins que le salaire
qu’il percevait chez Z.). C’est en effet ce qu’il devait au
minimum gagner pour faire face aux frais de son ménage, ce que
l’épouse du demandeur a confirmé à la barre. Or, il n’a jamais reçu de
réponse, raison pour laquelle il a réclamé par écrit à la défenderesse,
le 18 octobre 2012, le paiement d’un salaire de 7'000 fr. par mois et
le remboursement de ses frais professionnels. A réception de ce
courrier, H. et S.________ ont rencontré le demandeur et celui-
ci a maintenu ses prétentions. Les deux hommes lui ont rappelé que
son statut était celui d’un indépendant ; ils ont déterminé avec lui ce
qu’il pouvait gagner sur la base des ventes qu’il avait déjà faites et le
chiffre d’affaire prévisionnel qu’il s’était lui-même attribué. Le
demandeur est cependant demeuré sur la ligne qu’il venait
d’adopter ; les prétentions émises dans son courrier du 30 octobre
2012 n’ayant pas été satisfaites, il a cessé de vendre les produits de
la défenderesse. Là encore, le demandeur se contredit ; dans sa lettre
du 30 octobre 2010, il rappelle en effet que H.________ lui aurait laissé
entendre un remboursement éventuel de 22'580 fr. 75 brut (soit
7'000 fr. par mois, plus le remboursement des frais). Or, en audience,
il a lui-même reconnu qu’il n’avait jamais reçu la moindre promesse
de la part de H.________ quant au paiement d’un salaire.
e) Par conséquent, le Tribunal estime que la preuve qu’un contrat de
travail liait effectivement les parties n’est pas rapportée à satisfaction
de droit. Même si l’art. 320 al. 2 CO n’a pas été évoqué par le
demandeur, on pourrait se demandeur si, en l’occurrence, il y a lieu
de présumer que, du 1
er
août au 31 octobre 2012, les parties ont
tacitement conclu un contrat de travail, de sorte que l’équité exigerait
que les prestations de celui-ci soient malgré tout rémunérées par la
défenderesse. On pourrait effectivement retenir que le demandeur a
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6 -
fourni une prestation de travail durant cette période. Toutefois, les
parties s’étaient déjà entendues sur les conditions contractuelles, ceci
avant même que le demandeur ne débute son activité ; or, comme on
l’a vu plus haut, ces conditions n’étaient pas celles des art. 319 et ss
CO et 347 et ss CO, mais bien des art. 418a et ss CO. Il n’est donc pas
possible de retenir que la défenderesse, pour qui le demandeur a
toujours été indépendant, ait accepté que celui-ci fournisse une
prestation de travail. Cette présomption s’avère par conséquent
inapplicable ».
Considérant que l’assuré était lié à J.________ par un contrat
d’agent, et non par un contrat de travail, le Tribunal des Prud’hommes de
l’arrondissement de [...] a renvoyé l’assuré à la juridiction compétente au
regard de la nature de ses prétentions.
Par courrier du 22 avril 2015, l’assuré, par son conseil, a
transmis à la CCh, division juridique, le jugement rendu par le Tribunal de
Prud’hommes de l’arrondissement de [...].
Par décision sur opposition du 3 juillet 2015, la CCh, division
juridique, a rejeté l’opposition formée par l’assuré le 11 juin 2013,
confirmant la décision attaquée.
B. Par acte du 28 août 2015, l’assuré a interjeté recours à
l’encontre de cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Sous suite de frais et dépens, il conclut à sa réforme en
ce sens qu’aucune suspension du droit aux indemnités de chômage ne soit
prononcée à son encontre, subsidiairement que la suspension soit réduite
à un jour. A l’appui de son écriture, le recourant reproche à l’intimée
d’avoir retenu à tort qu’il avait mis un terme à son contrat de travail
auprès de la société Z.________ sans s’être assuré d’obtenir un autre
emploi. Il fait valoir une méprise sur le type de contrat qui lui a été
proposé qui ne justifie pas une sanction pour faute grave. Dans un
deuxième moyen, le recourant soutient que le droit d’exiger la suspension
des indemnités de chômage est périmé, de sorte qu’aucune sanction ne
peut lui être imputée.
Dans sa réponse du 1
er
octobre 2015, l’intimée conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle fait
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notamment valoir que les éléments au dossier ainsi que l’inscription au
chômage de l’assuré à compter du 1
er
août 2012 indiquent qu’il n’était pas
assuré d’avoir un autre emploi avant de démissionner de son poste. Par
ailleurs, elle lui reproche de n’avoir pas obtenu de garantie sur les
conditions de son éventuel futur emploi au moment où il a donné sa
démission et partant, de n’avoir pas fait le nécessaire pour éviter de créer
un dommage à l’assurance-chômage. L’intimée rappelle enfin qu’une
sanction peut être prononcée, moyennant le respect de certaines
conditions, même après l’expiration du délai d’exécution.
Dans sa réplique du 27 novembre 2015, le recourant renvoie
aux moyens développés dans son mémoire de recours, précisant pour le
surplus que sa situation doit être distinguée de celle d’un assuré se
retrouvant sans aucun emploi après avoir démissionné, dès lors qu’il a
commencé une activité d’indépendant dès le 1
er
août 2012.
Dans ses déterminations du 7 janvier 2016, l’intimée a
maintenu sa position ainsi que la quotité de la suspension, confirmant
ainsi la décision entreprise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause
concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 119 al. 1 let. a et
128 al. 1 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu notamment des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA sur renvoi de
l’art. 60 al. 2 LPGA). Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et 83 let. b al. 1 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). La contestation portant
sur le droit à l'indemnité de chômage sur une durée de 31 jours, la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être
tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit à
l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 1
er
août
2012 est justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa durée.
a)En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. L’art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne
en particulier l’assuré qui est sans travail par sa propre faute par la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage (ATF 125 V 197 consid.
6a ; 124 V 225 consid. 2b ; 122 V 34 consid. 4c/aa).
b) De manière générale, une mesure de suspension suppose
toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère,
moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (art. 45 al. 3
OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-
chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive
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imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée
sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs,
mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des
circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du
31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références). La suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2; 126 V 520 consid. 4; 126 V 130 consid. 1).
c) Selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, est réputé sans travail par sa
propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir
été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait
être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Pour qu'on puisse
admettre qu'avant la résiliation de son contrat de travail, un assuré s'est
«assuré d'obtenir un autre emploi» au sens de cette disposition, il faut que
lui-même et le nouvel employeur aient, de façon expresse ou par actes
concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur
volonté de conclure un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO (loi
fédérale du 30 mars 2011 complétant le code civil suisse [livre cinquième :
Droit des obligations]) ; RS 220 ) (TFA C 185/04 du 12 avril 2005 ; Gerhard
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne,
Stuttgard 1987, vol. I, n °15 ad art. 30 ; DTA 1992 n° 17 p. 151 consid. 2a).
Un contrat de travail – voire un précontrat en la forme orale – suffit donc
(TFA C 302/01 du 4 février 2003 consid. 2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zurich, Bâle 2014, n° 35 ad art.
30).
3.En l’espèce, l’intimée considère qu’en quittant son emploi
auprès de la société Z.________, le recourant a adopté un comportement
fautif au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI. Ce dernier nie que l’on puisse
lui imputer à faute une quelconque perte d’emploi.
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a) Il est établi que le recourant a donné lui-même son congé,
tandis que l’on ne dispose d’aucun indice qu’au moment de sa démission,
la continuation des rapports de travail n’était plus exigible. Seule est donc
litigieuse la question de savoir si au moment de résilier son contrat de
travail, le recourant avait l’assurance préalable d’un nouvel emploi.
Le recourant a donné son congé le 27 avril 2012 en déclarant
avoir un emploi auprès de la société J.. Il soutient ainsi avoir été au
bénéfice d’un contrat de travail au moment de sa démission. A l’inverse,
J. conteste tout rapport de travail avec le recourant, ne
reconnaissant que ses fonctions de représentant pour la région Suisse
romande, en qualité d’indépendant. Le point de savoir si l'on a affaire,
dans le cas d’espèce, à une activité indépendante ou salariée est dès lors
déterminante. Singulièrement, il appartient au recourant d’établir que lui-
même et le nouvel employeur ont conclu un contrat de travail au sens des
art. 319 ss CO.
b) Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage,
pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de
l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail
fourni (art. 319 al. 1 CO). Les éléments caractéristiques de ce contrat sont
donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de
durée et une rémunération (TF 2A.658/2005 du 28 juin 2006 consid. 2.1 ;
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail,
Lausanne 2011, 3
e
éd., n° 1 ad art. 319 CO).
Le contrat d'engagement des voyageurs de commerce (art.
347 ss CO) est un contrat de travail individuel à caractère spécial (art. 355
CO) qui implique, pour l'une des parties, le voyageur, de négocier ou
conclure des affaires pour l'autre partie, l'employeur, hors des locaux de
ce dernier et sans que cela ne soit une activité accessoire ou occasionnelle
(art. 347 al. 2 CO). Quant au contrat d'agence (art. 418a ss CO), c'est une
forme particulière du contrat de mandat par lequel une partie, l'agent, se
voit charger, à titre permanent, de négocier ou de conclure des affaires au
-
11 -
nom et pour le compte de l'autre partie, le ou les mandants, sans qu'un
contrat de travail ne soit conclu.
La distinction entre un contrat d'engagement des voyageurs
de commerce, qui n'est autre qu'un contrat individuel de travail de
caractère spécial, et un contrat d'agence peut s'avérer délicate (ATF 129
III 664 consid. 3.2 ).
En effet, l’agent et le voyageur de commerce exercent une
fonction économique identique : tous deux sont des représentants chargés
d’établir ou de maintenir la liaison entre l’entreprise représentée et sa
clientèle. Seule leur situation juridique diffère. Le critère essentiel de
distinction consiste en ceci que l’agent exerce sa profession à titre
indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un
rapport de subordination envers son employeur. Le rapport de
subordination est en général caractéristique du contrat de travail et propre
à le distinguer des autres contrats de prestation de service. Des
contraintes imposées au représentant dans l’organisation de son travail et
dans l’usage de son temps, l’incorporation du représentant à une
organisation hiérarchisée de l’entreprise représentée, son
assujettissement à des instructions et directives strictes, comportant des
obligations de fournir des rapports périodiques, de visiter un nombre
minimum de clients ou d’atteindre un chiffre d’affaires minimum, sont les
indices d’un rapport de subordination et, partant, d’un contrat de
voyageur de commerce ; le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble
des circonstances (TF 4A_86/2015 et références citées).
c) En l’espèce, la qualification des rapports de travail existant
entre le recourant et J.________ a été tranchée par le Tribunal des
Prud’hommes de l’arrondissement de [...] qui a conclu dans son jugement
du 19 novembre 2014 qu’ils n’étaient pas liés par un contrat de travail au
sens des art. 319 et ss CO, mais par un contrat d’agent, au sens des
art. 418a ss CO. L’absence de lien de subordination entre les parties et le
fait que le recourant, dès le début de son activité auprès de J.________, ait
personnellement choisi l’assortiment de produits qu’il souhaitait vendre,
- 12 -
ait fixé de façon indépendante le prix des marchandises et se soit mis seul
en contact avec ses clients ont été déterminants pour qualifier les rapports
de travail. Le Tribunal des Prud’hommes a également observé que les
parties s’étaient entendues sur les conditions contractuelles avant le
début de l’activé du recourant et que la question d’un contrat de travail
n’avait été soulevée par ce dernier qu’au mois de septembre 2012, après
avoir réalisé que ses revenus n’étaient pas suffisants pour couvrir les
besoins de son ménage. Enfin, il a été retenu que les représentants de
J.________ n’avaient concrètement adopté aucun comportement propre à
faire croire au recourant qu’il était lié par un contrat de travail.
Au vu des éléments précités, il n’y a pas de motifs de s’écarter
des considérants du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...]
quant à la qualification des rapports de travail entre J.________ et le
recourant, ce d’autant que ce dernier n’a pas contesté le jugement rendu
par cette autorité. En conséquence, il convient de retenir qu’en
démissionnant de son poste de directeur commercial pour la Suisse
romande de l’entreprise Z.________, sans avoir l’assurance préalable d’un
autre emploi, le recourant s’est retrouvé au chômage par sa propre faute.
Le fait que l’intéressé ait commencé une activité d’indépendant depuis le
1
er
août 2012 (cf. réplique du 27 novembre 2015) ne lui permet pas
d’échapper à une sanction, vu l’absence de conclusion d’un contrat au
sens de l’art. 319 et ss CO (cf. consid. 2c supra). C’est dès lors à juste titre
que son droit à l’indemnité de chômage a été suspendu sur la base des
art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI.
- La suspension litigieuse étant confirmée dans son principe, il
convient de qualifier la faute et d’examiner la quotité de la suspension.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la
durée de la suspension est de 1 à 15 jours, de 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art.
45 al. 3 let. a à c OACI). Il y a faute grave, notamment, lorsque sans motif
valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
- 13 -
d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. a OACI), sous réserve de
circonstances particulières pouvant amener l'autorité administrative ou les
tribunaux à considérer que la faute est moyenne (ATF 130 V 125 ;
TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2).
La durée de la suspension se mesure d’après le degré de
gravité de la faute commise, non en fonction du dommage causé (Bulletin
SECO LACI relatif à l'indemnité de chômage D1).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils
jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en
l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif
d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne
peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle
de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature
à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée
(Rubin, op. cit., n° 111, ad art. 30 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF
8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1).
b) En l’espèce, le recourant a démissionné sans être assuré de
trouver un nouvel emploi et sans motif valable, comportement qui doit
être qualifié de faute grave conformément à l’art. 45 al. 4 let. a OACI. A
cet égard, le fait que le recourant ait débuté une activité d’indépendant
dès le 1
er
août 2012 ne saurait remettre en cause la qualification de la
faute. Ainsi, en retenant une faute grave et en fixant la durée de la
suspension à 31 jours, ce qui correspond au minimum légal prévu pour
une faute d’une telle gravité, l’intimée n’a pas outrepassé son pouvoir
d’appréciation. L’appréciation de l’intimée ne prête dès lors pas le flanc à
la critique et peut être confirmée.
5.Dans un second moyen, le recourant soutient que le droit
d’exiger la suspension des indemnités de chômage est périmé, de sorte
qu’aucune sanction ne peut lui être imputée.
- 14 -
a) Aux termes de l'art. 30 al. 3 in fine LACI, l'exécution de la
suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.
Selon l'art. 45 al. 1 let. a OACI, la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du
rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute
ou lorsqu'il ne s'est pas suffisamment efforcé de trouver un travail
convenable avant de tomber au chômage.
Une sanction peut néanmoins être prononcée après
l’expiration du délai d’exécution, à condition toutefois que des indemnités
aient été retenues pendant le délai de six mois (Bulletin SECO LACI relatif
à l'indemnité de chômage D49 et la référence citée).
b) En l’occurrence, les prestations du recourant ont été
suspendues par décision de la Caisse du 14 mai 2013, soit plus de six mois
après la fin des rapports de travail intervenue le 1
er
août 2012. Cela étant,
dans la mesure où le recourant n’a perçu aucune indemnité avant les
décomptes établis le 15 mai 2013, ce qu’il ne conteste au demeurant pas,
l’intimée n’était pas tenue par le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 in fine
LACI. Dès lors, force est de constater que la décision de suspension n'est
pas tardive.
- En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art.
55 al. 1 LPA-VD).
-
15 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 3 juillet 2015 par la Caisse
cantonale de chômage, division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Amandine Torrent (pour K.________),
-La Caisse cantonale de chômage, division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :