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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 144/15 - 122/2017
ZQ15.036611
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MmesThalmann et Pasche, juges
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 13 al. 1 et 2 let. c LACI ; art. 11 OACI
Dans un courriel du 11 avril 2014 au chef de l’agence, le
conseiller ORP de l’assurée a rapporté notamment ce qui suit :
"[...] L’employeur de Mme R., W. Sàrl en liquidation,
a bénéficié de la mesure AIT du 1
er
avril 2013 au 31.08.2013. [L]a
déclaration d’accident ci-jointe atteste que Mme R.________ a été
victime d’un accident qui a entraîné une incapacité de travail totale
dès le 23 mai 2013. Selon les dires de Mme R., l’employeur
ne lui aurait plus versé de salaire depuis cette date et elle s’est
arrangée avec la SUVA pour percevoir directement les indemnités
journalières LAA. L’employeur a toutefois continué à envoyer à la
caisse chômage des déclarations de salaire (fictives selon Mme
R.) et des décomptes d’allocations d’initiation au travail[.] Il
me semble pertinent dans ces conditions d’analyser plus en détail la
situation afin de définir s’il y a lieu de demander à l’employeur le
remboursement des allocations d’initiation au travail perçues du
23.05.2013 au 31.08.2013. [...]"
Par décision du 11 avril 2014, l’ORP a annulé sa décision du
25 mars 2013. Retenant que l’initiation au travail avait été abandonnée le
22 mai 2013 en raison de l’accident de l’assurée, elle a octroyé des
allocations d’initiation au travail uniquement entre le 1
er
avril et le 22 mai
2013.
Par décision du 29 avril 2014, l’agence a exigé de W.________
Sàrl la restitution de la somme de 9'512 francs. Elle a relevé que, par
décision du 11 avril 2014 de l’ORP, la demande d’allocations d’initiation au
travail en faveur de l’assurée avait été acceptée uniquement jusqu’au 22
mai 2013. Partant, il y avait lieu de demander la restitution des prestations
versées pour la période comprise entre le 23 mai et le 31 août 2013.
Le 5 mai 2014, l’assurée s’est inscrite auprès de l’ORP comme
demandeuse d’emploi à 100 % à compter du 12 mai 2014. Selon une
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Par réponse du 22 octobre 2015, l’intimée a maintenu sa
position pour les raisons invoquées dans sa décision sur opposition du 17
août 2015. Elle a proposé le rejet du recours.
Le 28 octobre 2015 (date du timbre postal), le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage, a adressé une copie du dossier
complet de l’assurée à la Cour de céans. Y figurait notamment un certificat
de travail intermédiaire daté du 8 novembre 2013, signé par V.,
attestant que l’intéressée travaillait au sein de W. Sàrl depuis le
1
er
avril 2013 en qualité d’assistante de direction.
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E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI
[loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 OACI [ordonnance du 31 août 1983
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.02], par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et satisfait
aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Au vu notamment de l’indemnité
de chômage à laquelle la recourante pourrait le cas échéant prétendre sur
la base du gain assuré (art. 22 LACI) et du nombre maximum d’indemnités
journalières auxquelles elle pourrait avoir droit (art. 27 LACI), la valeur
litigieuse est susceptible de dépasser 30'000 francs. La présente cause
relève dès lors de la compétence de la Cour, et non d’un juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
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les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si
l’intéressée peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante pour
prétendre à des prestations de l’assurance-chômage, sa qualité
d’employée de W.________ Sàrl étant mise en doute.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la
période de cotisation (art. 13 LACI) ou en est libéré (art. 14 LACI).
Aux termes de l’art 13 al. 1 LACI, l’assuré doit exercer durant
douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans un délai cadre
de deux ans (art. 9 al. 3 LACI) pour remplir les conditions relatives à la
période de cotisation. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité
salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les
références citées) et le fait que l’activité en question soit destinée à
l’obtention d’un revenu (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 17 ad. art. 13 LACI, p.
123).
b) La jurisprudence considérait initialement que parmi les
conditions relatives à la période de cotisation, l'art. 13 al. 1 LACI
présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une
activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé
réellement un salaire pour cette activité (DTA 2001 p. 225 ss [TFA C
279/00 du 9 mai 2001]). Cette jurisprudence a ultérieurement été précisée
en ce sens que la seule condition du droit à l'indemnité de chômage est,
en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation
pendant la période minimale de cotisation. Le paiement effectif d'un
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salaire n’est donc pas exigé, bien que la preuve qu’un salaire a bel et bien
été payé reste un indice important de l'exercice d'une activité soumise à
cotisations (ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; Rubin, op.cit, n. 18 ad. art. 13
LACI, p. 123 s.). Lorsque l’assuré ne parvient pas à prouver qu’il a
effectivement perçu un salaire, notamment en l’absence de virement
périodique d’une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son
nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne
peut être niée que s’il est établi que l’intéressé a totalement renoncé à la
rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être
admise à la légère. Cela s’explique en particulier par le fait qu’il n’existe
pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est
habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte
bancaire ou postal, dont le titulaire n’est pas nécessairement l’employé
(ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; TF 8C_875/2009 du 7 décembre 2009 consid.
5, C 183/2006 du 16 juillet 2007 consid. 3 et C 72/2006 du 16 avril 2007
consid. 5.2).
L’exercice d’une activité doit être prouvé ou au moins être
établi au degré de la vraisemblance prépondérante. L’existence d’un
contrat de travail formel, d’une lettre de résiliation, de fiches de paie, ainsi
que la preuve du versement de cotisations sociales ou d’impôts ne sont
pas à eux seuls de nature à établir la réalité du versement de salaire (TF
8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.5 ; Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 13
LACI, p. 124). Il en va de même de créances produites dans une faillite (TF
C 199/04 du 15 avril 2005 consid. 3.2) Si l’établissement du versement
d’un salaire est un indice important pour établir l’exercice effectif de
l’activité salariée, le versement déclaré comme salaire par un employeur
ne fonde cependant pas à lui seul la présomption de fait qu’une activité
salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 ; TF
8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.1).
c) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’autorité. Mais ce principe n’est
pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir de collaborer à
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l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des
parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l’absence de preuve (DTA 1996/1997 p. 79 consid. 2a). Il
appartient donc à la personne qui revendique l’indemnité de chômage
d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir
auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de
rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du
2 août 2010 consid. 2.6 ; Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 13 LACI, p. 124).
Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec
son employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un
employeur, l’attestation d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire,
suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à
cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail
implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle
l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur (ATF
131 V 444 ; Rubin, op. cit., n. 19 ad art. 13 LACI, p. 124). Lorsque le
rapport de travail a lieu dans un cadre familial, il existe un risque de
délivrance d’une attestation de complaisance. Il en va de même lorsqu’un
employé a été au service d’une entité dans laquelle il occupait une
position assimilable à celle d’un employeur (gérant, directeur, actionnaire
important, titulaire d’une raison individuelle). Pour ces personnes,
l’attestation d’employeur doit être vérifiée de façon stricte (TFA C 263/04
du 30 mars 2006 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n. 21 ad art. 13 LACI, p. 125).
d) A teneur de l’art. 11 OACI, compte comme mois de
cotisation chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à
cotisation dans le cadre d'un rapport de travail (al. 1). Les périodes de
cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; 30
jours sont alors réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Sont
déterminants les jours ouvrables de la période concernée,
indépendamment de l'exercice effectif d'une activité lucrative ces jours-là
(TFA C 267/02 du 19 mai 2003 consid. 3.2 in fine). Pour la conversion
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d’une journée de travail – soit pour convertir les jours ouvrables en jours
civils (TFA C 267/02 précité consid. 3.2) – on utilise le facteur 1,4 (7 jours
civils : 5 jours ouvrables = 1,4 [ATF 122 V 249 consid. 2c et 122 V 256
consid. 5a]).
4.La loi assimile à une période de cotisation certaines périodes
où aucune cotisation n’est versée, et d’autres où aucun travail n’est fourni
(art. 13 al. 2 LACI). En vertu de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, tel est notamment
le cas du temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail,
mais ne touche pas de salaire – parce que le droit au salaire a pris fin ou
que la perte de gain est prise en charge et compensée par le biais
d’indemnités journalières versées par une assurance – parce qu’il est
malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne
paie pas de cotisations.
Le cumul de périodes de cotisation et de périodes comptant
comme périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 LACI est possible
(Rubin, op. cit., n. 5 ad art. 13 LACI, p. 120 ; Bulletin LACI IC [indemnité de
chômage] de janvier 2017 édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie
[SECO], chiffre B170).
5.a) En l’espèce, il n’est pas contesté que pendant le délai-cadre
de cotisation courant du 1
er
août 2012 au 31 juillet 2014 – dont l’étendue
n’est au demeurant pas litigieuse – l’intéressée justifie d’une activité
soumise à cotisation de 7.7 mois auprès de K.________ S.A. (13 août 2012
au 31 mars 2013). Il reste dès lors à déterminer si l’activité qu’elle a
exercée auprès de W.________ Sàrl à compter du 1
er
avril 2013 doit
également être qualifiée d’activité soumise à cotisation et, partant, lui
permet de se prévaloir d’une période de cotisation suffisante pour
prétendre à des prestations de l’assurance-chômage.
b) A cet égard, on relèvera tout d’abord que l’intéressée
disposait d’un contrat de travail avec W.________ Sàrl, signé par V.________,
dont la validité de la conclusion a été expressément admise par l’intimée
(cf. décision sur opposition point 6 p. 4). Aucun élément figurant au
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dossier ne permet par ailleurs de douter de la réalité de ce contrat. Il a été
conclu le 8 mars 2013, soit près d’un mois avant le début des rapports de
travail et onze mois avant le prononcé définitif de la faillite de la société le
13 février 2014. L’existence du contrat de travail de l’intéressée a
également été confirmée dans un certificat de travail intermédiaire du 8
novembre 2013, signé par V., de sorte qu’on ne peut suivre
l’intimée quand elle retient que l’associé gérant de W. Sàrl ignorait
l’existence de ce contrat, au seul motif qu’il ne l’avait pas annoncé à
l’office des faillites au début de l’année 2014. De surcroît, des allocations
d’initiation au travail ont été accordées en faveur de la recourante en lien
avec son contrat de travail (cf. décisions de l’ORP des 25 mars 2013 et 11
avril 2014) et ni l’ORP, ni l’agence n’ont semblé douter de son existence, à
quelque moment que ce soit. Même lorsque l’agence a réclamé à
W.________ Sàrl la restitution des allocations versées à tort entre le 23 mai
et le 31 août 2013 (cf. décision de l’agence du 29 avril 2014), le contrat de
travail n’a pas été remis en question.
Par ailleurs, il faut reconnaître que l’intéressée a perçu des
salaires pour l’activité exercée en avril et mai 2013. Cette dernière a au
moins reçu la somme de 6'920 fr. pour le mois d’avril 2013, sous forme de
deux paiements en main propre qu’elle a ensuite versés sur son compte
bancaire (2'000 fr. le 4 avril 2013 et 4'920 fr. le 2 mai 2013). En mai 2013,
W.________ Sàrl a procédé à deux virements bancaires d’un montant total
de 4'920 fr. sur le compte de l’intéressée (3 et 11 juin 2013) et la somme
de 1'740 fr. lui a été versée par S.________ Sàrl pour une activité de sous-
traitance (5 juin 2013). Il apparaît également que des cotisations sociales
ont été payées par W.________ Sàrl pour avril 2013 (cf. extrait du compte
individuel de l’intéressée auprès de la caisse de compensation du
10 septembre 2014). Le fait qu’une partie du salaire de la recourante ait
été versée en main propre ou en lien avec une activité de sous-traitance –
ce qui est autorisé en droit du travail suisse – ne change rien à la
perception effective par l’assurée d’un salaire pendant cette période. Le
paiement d’une partie seulement des cotisations sociales par W.________
Sàrl en avril et mai 2013 ne permet pas non plus d’exclure toute activité
soumise à cotisation, cet élément n’étant pas décisif en la matière. En
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outre, dans tous les cas, même si on devait retenir, comme l’intimée, que
la perception effective d’un salaire par l’intéressée n’a pas été prouvée, on
ne saurait nier la réalisation des conditions relatives à la période de
cotisation dans le cas présent, faute d’élément permettant de conclure
que la recourante a totalement renoncé à son salaire (cf. consid. 3b
supra). En effet, elle a notamment produit le solde de sa créance de
salaire du mois de mai 2013 dans la faillite de W.________ Sàrl
(cf. formulaire de production du 12 mai 2014), ce qui démontre qu’elle ne
s’était pas résignée à être privée de la rémunération qui lui était due.
Finalement, il ressort des pièces au dossier que l’intéressée a
été annoncée à la CNA par W.________ Sàrl, suite à son accident du 23 mai
2013, et que cette assurance a accepté de lui verser des indemnités
journalières du 26 mai 2013 au 31 juillet 2014. A aucun moment il n’a été
question d’un possible emploi fictif. Il convient encore d’ajouter que
l’assurée n’a véritablement exercé une activité pourW.________ Sàrl que
pendant une période très courte d’un peu plus d’un mois et demi (1
er
avril
au 23 mai 2013). Elle a ensuite été incapable de travailler, pendant près
d’un an, jusqu’à la résiliation avec effet immédiat de ses rapports de
travail par l’office des faillites en mai 2014. Dans ce contexte, il est tout à
fait naturel qu’elle n’ait déployé aucune activité professionnelle au profit
de W.________ Sàrl et qu’elle n’ait reçu aucune rémunération de la part de
la société pendant cette période. Il ne peut dès lors lui être valablement
reproché de ne pas avoir réussi à démontrer le contraire.
c) Au vu de ce qui précède, l’existence d’un contrat de travail
entre l’intéressée et W.________ Sàrl est établie. Il est vrai que ces rapports
de travail sont peu clairs. Cela dit, l’accident dont l’assurée a été victime
moins de deux mois après le début desdits rapports de travail et la longue
incapacité de travail qui s’en est suivie, mais aussi la faillite de la société,
permettent de suivre l’assurée dans ses allégations, ce d’autant plus
qu’elles sont corroborées par les pièces au dossier. Il y a dès lors lieu de
considérer que l’assurée a établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que son activité auprès de W.________ Sàrl n’était pas
fictive. Partant, toute la durée du contrat de travail (1
er
avril 2013 au 15
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mai 2014 au moins) doit être considérée comme une période de
cotisation, les mois durant lesquels la CNA a versé des indemnisés
journalières comptant comme période de cotisation en vertu de
l’art. 13 al. 2 let. c LACI.
Pendant le délai-cadre de cotisation courant du 1
er
août 2012
au 31 juillet 2014, la recourante peut par conséquent se prévaloir, d’une
part, d’une période de cotisation de 7.7 mois pour l’activité exercée
auprès de K.________ S.A. et, d’autre part, d’une période de cotisation de
12.5 mois pour l’activité exercée auprès de W.________ Sàrl et la période
d’incapacité de travail compensée par la CNA. La période de cotisation
totale qui en découle dépasse les douze mois requis, ce qui est suffisant
pour lui ouvrir le droit au chômage.
d) Compte tenu de ce qui précède, l’intimée n’était pas fondée
à considérer que l’intéressée justifiait d’une période de cotisation
insuffisante pour lui ouvrir un droit au chômage. Il y a dès lors lieu
d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition litigieuse et de
renvoyer la cause à l’intimée, à charge pour elle de rendre une nouvelle
décision sur la demande d’indemnité de l’intéressée, après examen des
autres conditions du droit à l’indemnité de chômage (art. 8 LACI).
6.a) En définitive, le recours doit être admis, ce qui entraîne
l’annulation de la décision sur opposition attaquée et le renvoi du dossier
de la cause à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des
considérants, puis nouvelle décision.
b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, ayant obtenu gain de
cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel, la recourante n’a
pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
-
18 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 août 2015 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la
cause étant renvoyée à cette dernière pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
19 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :