403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 143/15 - 69/2016
ZQ15.035715
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1979,
titulaire d’une licence ès lettres en archéologie, histoire ancienne,
informatique et méthodes mathématiques, s’est inscrit le 23 décembre
2014 comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office
régional de placement d’ [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de
prestations de l’assurance-chômage dès le 1
er
janvier 2015.
Le 26 janvier 2015, au cours d’un entretien avec sa conseillère
ORP, l’assuré, qui avait préalablement manifesté son intérêt, a été inscrit
à un cours « Business Plan » devant débuter le 2 février 2015.
Par courriel du 29 janvier 2015, l’assuré a été informé par sa
conseillère ORP que le cours venait d’être validé, qu’il commencerait le 2
février 2015 et qu’il recevrait très rapidement une confirmation.
Le jour même, l’assuré a été assigné par l’ORP à participer, à
titre de mesure de marché du travail, à un cours « Business Plan-Etude de
marché Business Plan », d’une durée de 10 jours répartis sur 3 semaines,
du 2 au 20 février 2015. Ce document lui a été transmis par courriel et
attirait l’attention de l’intéressé sur le fait qu’il s’agissait d’une instruction
de l’ORP à laquelle il avait l’obligation de se conformer, faute de quoi il
s’exposait à une réduction des prestations financières auxquelles il avait
droit, voire à l’examen de son aptitude au placement.
Par courriel du 30 janvier 2015, l’assuré a fait savoir ce qui suit
à sa conseillère ORP :
« Après analyse de la situation, il s'avère qu'il m'est
malheureusement extrêmement difficile de suivre ce cours dès
lundi...on est vendredi midi, et je ne sais toujours pas quels jours
aura lieu le cours, ni à quelles heures...l'école ne nous envoie rien,
pas même une convocation ?
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3 -
J'ai pris pas loin d'une dizaine d'engagements la semaine prochaine,
liés à mes activités accessoires, mon logement, ma banque, ma
santé, (et aussi ma vie privée).
D'autre part, le marché du travail ne s'est pas montré très généraux
(sic) au début de ce mois, mais après quelques recherches
approfondies, j'ai trouvé certaines choses qu'il faut que je finalise la
semaine prochaine, d'ici le 5 (offres d'emplois).
Pour le cours du mois de mars, sous réserve que je trouve un emploi
au 1er mars, il faudrait que je puisse obtenir le programme (au
minimum les jours et les horaires) dès que possible, mais au moins
10 jours avant le début du cours. Je dois me faire remplacer dans
certaines de mes activités.
J'imagine que nous allons rapidement nous entretenir au
téléphone. ».
Le 31 janvier 2015, l’assuré a informé par courriel
l’organisateur des cours que les délais étaient trop courts pour qu’il puisse
s’organiser convenablement, qu’il ne connaissait pas les jours et les
horaires des cours et qu’il avait donc averti sa conseillère ORP de son
impossibilité de s’y présenter au mois de février.
Le 11 février 2015, l’ORP a signifié à l’assuré qu’il apparaissait
avoir refusé de participer aux cours auxquels il avait été assigné et l’a
informé que cet état de fait pouvait constituer une faute et conduire à une
suspension de son droit aux indemnités de chômage. Un délai de 10 jours
a été imparti à l’intéressé pour formuler ses explications.
Le même jour, l’ORP a annulé l’assignation du 29 janvier 2015,
au motif que l’assuré n’avait pas pu s’organiser pour être présent à la
mesure.
Par courriel du 12 février 2015, l’assuré a demandé à sa
conseillère ORP s’il était inscrit pour les cours se déroulant au mois de
mars. Elle lui a répondu ce qui suit :
« Le cours auquel vous auriez dû participer le 02.02.2015 a été
discuté lors de notre dernier entretien et vous étiez d’accord d’y être
inscrit. Vous saviez que la place pouvait se libérer au dernier
moment.
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4 -
J’ai été surprise que vous l’annuliez. A partir du moment où l’on
convient d’un cours, il est obligatoire d’y participer.
Une demande de justification vous parviendra par courrier.
Un autre demandeur d’emploi y aurait volontiers participer (sic) et
les cours annulés au dernier moment nous sont également facturés.
Je vous ai inscrit pour la prochaine session disponible, soit du
30.03.2015 - 17.04.2015. ».
Par courriel du 16 février 2015, l’assuré a répondu à sa
conseillère ORP comme suit :
« Je suis désolé pour l’annulation de cette inscription et vous prie de
croire que cette assignation de dernière minute m’a mis dans
l’embarras. Je vous donne quelques explications de vous à moi :
-
je pensais effectivement que c’était une chance à saisir de pouvoir
suivre ce cours dès que possible, mais à vrai dire je n’avais pas
réalisé tous les problèmes que cela poserait; j’ai été naïvement
optimiste ; dire que j’étais d’accord d’y être inscrit est un bien grand
mot, j’avais expressément dit ne pas pouvoir être prévenu à la
dernière minute, et vous vous m’aviez répondu, qu’étant numéro 3
sur la liste d’attente, je ne pourrais de toute manière probablement
pas y participer.
-
j’ai été averti de l’assignation jeudi matin, reçu le document off. de
l’orp jeudi après-midi. Vendredi soir, je ne savais toujours pas quels
jours étaient les cours, ni à quelle heure. J’ai finalement reçu les
jours et horaires le samedi matin à [...]...0 jours ouvrables (sic)
avant le début du cours.
-
je vous ai averti vendredi midi, et j’ai averti l’école samedi matin,
c’est-à-dire que je me suis désinscris (sic) avant de connaître les
jours et horaires, ce qui est quand même fort de café.
-
puisque vous me parlez des cours facturés annulés au dernier
moment, je vous informe que j’ai averti l’école le samedi matin, et
que malgré tout une personne m’a téléphoné lundi matin pour savoir
pourquoi je n’étais pas là...quand j’ai répondu que j’avais envoyé un
mail, cette personne m’a répondu qu’elle n’avait pas accès au mail
de sa collègue...je ne sais pas si ça joue un rôle quant à la
facturation, mais j’estime m’être désinscrit suffisamment tôt, en
tous cas avant que l’école me communique son programme. Mon
opinion est que l’école n’a pas à facturer ce cours.
-
entre le lundi de notre rdv et le jeudi, j’avais pris pas loin d’une
10aine d’engagement[s], et j’avais des offres d’emploi à faire...il n’y
avait aucune offre sérieuse dans les 20 premiers jours de janvier.
(...) ».
-
5 -
Par courrier du 23 février 2015, l’assuré a expliqué à l’ORP
qu’il n’avait pas pu s’organiser afin de suivre le cours litigieux en raison du
trop bref délai entre la réception du programme du cours et son début. Il a
indiqué avoir accepté d’être inscrit sur la liste d’attente de ce cours le 26
janvier 2015 tout en émettant des réserves quant à son éventuelle
participation car il ne voulait pas être prévenu dans des délais
déraisonnables, qu’il a été informé le jeudi 29 janvier 2015 par courriel de
l’ORP que les cours allaient avoir lieu et qu’il n’avait reçu les informations
relatives aux jours et horaires de ceux-ci que le samedi 31 janvier 2015,
« c’est-à-dire zéro jour ouvrable avant le début du cours ». Il a ajouté avoir
averti sa conseillère ORP du fait qu’il renonçait à suivre les cours car il
avait besoin de temps pour ses recherches d’emploi et avait par ailleurs
pris plusieurs engagements liés à ses activités accessoires et courantes,
précisant avoir également averti l’organisateur des cours de son absence.
Il a également exposé que sa fille devait passer un examen médical le
17 février 2015 et qu’il aurait dû soit annuler ce rendez-vous, soit
manquer 10% de la formation ce qui aurait été préjudiciable. Il a enfin
expliqué que son projet d’indépendance professionnelle n’était « pas
assez mûr pour être formalisé efficacement lors de ce cours ».
Par décision du 25 février 2015, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit aux indemnités de chômage pendant 10 jours à compter du
3 février 2015, au motif qu’il avait refusé de participer au cours « Business
Plan-Etude de marché Business Plan » auquel il avait été assigné. L’ORP a
exposé que dans la mesure où il s’était inscrit comme demandeur
d’emploi à 100%, l’intéressé se devait de faire le nécessaire pour être
présent audit cours malgré le peu de temps entre la confirmation de la
mesure et le début de celle-ci.
Le 18 mars 2015, l’assuré a formé opposition à la décision
précitée. En substance, il a contesté avoir refusé de participer aux cours
litigieux, exposant ne pas avoir pu s’y rendre à cause du contexte de sa
convocation et de problèmes organisationnels en lien avec ses activités
accessoires et sa situation personnelle. Il a également fait valoir que la
décision objet de son opposition n’était pas suffisamment motivée et
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6 -
n’était pas signée. Il a mis en cause la validité de l’assignation dès lors
qu’elle lui a été transmise par courriel. Il s’est référé à ses précédentes
explications, ajoutant que sa fille, malade, avait été hospitalisée en
urgence pendant 12 jours à partir du 2 février 2015.
Par décision sur opposition du 23 juin 2015, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition et confirmé la décision du 25 février 2015 de l’ORP. Il a
considéré que la confirmation de la participation aux cours reçue le 29
janvier 2015 était intervenue en temps utile dès lors qu’un assuré devait
pouvoir être atteint dans un délai d’un jour, précisant que la
communication par courriel était usuelle avec l’intéressé. S’agissant des
engagements liés à ses activités accessoires et courantes invoqués par
l’assuré, le SDE a exposé qu’avec une disponibilité de 100%, il devait en
priorité se consacrer à la mesure qui lui avait été assignée et à ses
recherches d’emploi, relevant au surplus que le fait que l’intéressé voulait
un programme détaillé des cours au moins 10 jours à l’avance afin de
pouvoir se faire remplacer dans certaines de ses activités n’était pas
compatible avec les principes d’aptitude au placement et de diminution du
dommage. Quant au rendez-vous médical de sa fille du 17 février 2015, il
a relevé que cette problématique avait été abordée avec la conseillère
ORP le 26 janvier 2015, qui lui avait indiqué qu’il aurait la possibilité de
manquer le cours le jour en question s’il avait lieu à cette date. S’agissant
de l’hospitalisation de sa fille, il a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un cas
d’allègement des prescriptions de contrôle, la mère étant en mesure de
s’occuper de l’enfant. Le SDE a ainsi constaté que l’assuré a refusé sans
excuse valable de participer aux cours auxquels il avait été assigné, ce qui
justifiait une sanction pour faute légère de 10 jours correspondant à la
durée desdits cours.
B.Par acte du 22 août 2015 (date du timbre postal), P.________ a
recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa
réforme en ce sens qu’aucune sanction ne lui est infligée. Il a fait état de
griefs de nature formelle, soit que la décision objet de son opposition
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n’était pas signée et insuffisamment motivée, relevant que la motivation
de la décision sur opposition était également lacunaire. Il s’est référé au
contenu de son opposition et a exposé n’avoir reçu les informations
relatives aux jours et horaires des cours que le samedi 31 janvier 2015 par
poste et qu’il ne disposait pas d’un jour ouvrable pour en prendre
connaissance, si bien que le lundi 2 février 2015, premier jour de cours,
n’aurait en tous cas pas dû être sanctionné. Il a encore expliqué que
toutes les décisions et assignations de l’ORP lui avaient été adressées par
poste, à l’exception de l’assignation aux cours litigieux qui lui a été
transmise par courriel, si bien qu’elle ne lui paraissait pas valable.
S’agissant du rendez-vous médical de sa fille, il a indiqué ne pas avoir
voulu manquer un cours sur les dix prévus car cela aurait pénalisé son
projet. Il a enfin rappelé avoir dû emmener sa fille malade aux urgences le
2 février 2015, où elle a été hospitalisée durant 12 jours en compagnie de
sa mère.
Dans sa réponse du 22 septembre 2015, l’intimé a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition, à
laquelle il s’est référé.
Par réplique du 13 octobre 2015, le recourant a confirmé ses
conclusions.
Dans sa duplique du 5 novembre 2015, l’intimé a confirmé les
conclusions de sa réponse.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
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ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours
de suspension du droit aux indemnités litigieux, la présente cause relève
de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge
unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
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b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 23 juin 2015, à
suspendre le droit du recourant aux indemnités de chômage pour une
durée de 10 jours à compter du 3 février 2015, au motif qu’il aurait refusé
sans excuse valable de participer à une mesure de marché du travail à
laquelle il avait été assigné.
3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du
28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte
pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à
prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce
risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui
n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de
chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas
subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
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mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par
cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de
faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 15 ad art. 30 LACI).
L’assuré a donc l’obligation, lorsque l’autorité compétente le
lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail
propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI).
Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent
à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est
difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi ; ces mesures
ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés
de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de
promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de
longue durée (let. c) ou de permettre aux assurés d’acquérir une
expérience professionnelle (let d).
L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a
lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique.
L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule
l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à
une telle mesure peut l’être (TFA C 49/02 du 2 juillet 2002).
La notification d’une décision ou d’une communication –
comme l’assignation – par l’administration doit être établie au moins au
degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 121 V 5 consid. 3b).
L’autorité supporte dès lors les conséquences de l’absence de preuve (ou
de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa
date sont contestés et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a
lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I
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8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a ; TF 9C_362/2009 du 9 décembre
2009 consid. 3).
L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office
compétent en règle générale dans le délai d’un jour, l’office convenant
avec lui de la manière dont il pourra être atteint dans ce délai (art. 21 al. 1
et 22 al. 4 OACI).
d) Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de
formation, au sens entendu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la
fréquentation de cette mesure n’est pas réputée convenable, les critères
posés par l’art. 16 al. 2 LACI s’appliquant par analogie. Tel peut être le cas
par exemple lorsque les circonstances personnelles – situation personnelle
ou familiale – ou l’état de santé de l’assuré ne lui permettent
raisonnablement pas de suivre la mesure en question (art. 16 al. 2 let. c
LACI). La garde d’enfants mineurs ou les soins devant leur être prodigués
ne constituent en principe pas des circonstances personnelles ou
familiales susceptibles de justifier le caractère non-convenable d’une
mesure du marché du travail. Cette conclusion ne serait éventuellement
admissible que dans l’hypothèse où la garde d’enfants par un tiers serait
empêchée pour des raisons objectives, situation qui ne devrait toutefois
plus se présenter dès l’issue du congé maternité (ATF 120 V 375 ; TFA C
43/04 du 25 juin 2004 consid. 2 ; TFA C 64/99 du 28 mai 1999).
Le fait qu’un enseignement d’une durée de 20 jours a déjà
commencé depuis 5 jours ne constitue en principe pas un empêchement
tel que l’on ne puisse essayer de s’y intégrer et d’en tirer un bénéfice,
malgré le retard pris sur les autres participants. Refuser d’emblée un tel
cours sans tenter de le suivre et de voir si l’on est capable de rattraper les
heures perdues constitue une faute (TFA C 203/01 du 22 novembre 2001
consid. 2b).
e) L’obligation de rechercher un emploi subsiste durant une
période de formation financée par l’assurance-chômage, sauf libération de
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cette obligation conformément à l’art. 60 al. 4 LACI (Rubin, op. cit., n. 20
ad art. 17 LACI ; Bulletin LACI IC, B317).
4.Une décision administrative contient notamment les faits, les
règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s’appuie (art. 42 al. 1 let. c
LPA-VD). Dans le domaine des assurances sociales, l’art. 49 al. 3 LPGA
prévoit que les décisions des assureurs doivent être motivées si elles ne
font pas entièrement droit aux demandes des parties. L'autorité n'a
cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'elle mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670
consid. 3.3.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3) ;
l'autorité peut ainsi se limiter aux questions décisives (ATF 136 I 229
consid. 5.2 ; ATF 136 I 184 consid. 2.2.1 ; ATF 135 V 65 consid. 2.6 et les
références citées). Elle pourra toujours compléter ses motifs dans la
décision sur opposition (Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 100 LACI).
Selon l’art. 42 al. 1 let. e LPA-VD, une décision administrative
contient également la date et la signature de son auteur. L’exposé des
motifs précise cependant que la signature olographe peut être omise
lorsque les décisions sont rendues en grand nombre et sur des formulaires
standardisés (EMPL mai 2008 81, p. 30). Cette règle est conforme à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 105 V 248).
5.a) A titre préalable, le recourant fait valoir que la décision
objet de son opposition n’était pas signée et qu’elle contenait une
motivation lacunaire.
En l’occurrence, on peut donner acte au recourant que la
décision de l’ORP du 25 février 2015 ne contenait pas de signature
olographe et mentionnait à son pied « Document sans signature ».
Toutefois, comme rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4), l’exigence de
signature olographe peut être omise en cas de décisions rendues en grand
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nombre et sur des formulaires standardisés. Tel est le cas des décisions de
suspension du droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30 al. 1 let. d
LACI rendues par les ORP, lesquelles peuvent ensuite faire l’objet d’une
opposition.
S’agissant du reproche relatif au manque de motivation, on
constate que dans sa décision du 25 février 2015, l’ORP a exposé les faits,
les règles juridiques et les motifs sur lesquels il s’est fondé. La motivation
a par ailleurs été complétée dans le cadre de la décision sur opposition,
qui a examiné les questions décisives pour l’issue du litige, étant précisé
que l'intimé n'avait pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par l’intéressé. L’exigence de
motivation de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD a ainsi été respectée.
Les griefs de nature formelle soulevés par le recourant
peuvent ainsi être écartés et il y a dès lors lieu de se prononcer sur le
bien-fondé de la sanction dans son principe.
b) En l’espèce, il est constant que le recourant a renoncé à
suivre les 10 jours de cours de formation auxquels il avait été assigné à
titre de mesure de marché du travail.
L’intéressé soutient en premier lieu qu’ayant été envoyée par
courriel, l’assignation n’était formellement pas valable. En l’occurrence,
lors d’un entretien du 26 janvier 2015, l’intéressé, qui avait manifesté son
intérêt à cet égard, et sa conseillère ORP ont discuté de son inscription à
un cours « Business Plan » à titre de mesure de marché du travail. Le 29
janvier 2015, cette dernière l’a informé par courriel que son inscription au
cours avait été validée et qu’il débuterait le 2 février 2015. Le jour même,
le formulaire d’assignation y relatif lui a été adressé par courriel. Le
recourant a admis dans ses écrits des 16 et 23 février 2015 à l’ORP qu’il
avait pris connaissance de l’assignation le 29 janvier 2015. L’intéressé a
également concédé que le courriel était un mode de communication usuel
avec sa conseillère ORP, ce qui est d’ailleurs démontré par les pièces au
dossier. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le recourant a été
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14 -
valablement assigné par l’ORP à participer à la mesure de marché du
travail en cause. L’envoi par courriel se justifiait d’autant plus au vu du
court délai séparant la confirmation de l’inscription et le début du premier
cours, étant rappelé qu’un assuré revendiquant des prestations de
l’assurance-chômage doit pouvoir être atteint dans un délai d’un jour (cf.
supra consid. 3c).
Le recourant fait également valoir qu’ayant pris plusieurs
engagements liés à ses activités accessoires et privées durant la semaine
du 2 février 2015, il ne pouvait pas s’organiser pour suivre les cours au vu
du court laps de temps à disposition avant le début de la formation, ce
d’autant plus qu’il n’a reçu les informations complémentaires relatives aux
jours et horaires des cours que le 31 janvier 2015. Cette circonstance ne
lui est toutefois d’aucun secours. En effet, dès lors qu’il revendiquait des
prestations de l’assurance-chômage sur la base d’une disponibilité de
100%, l’intéressé, en vertu de son obligation de diminuer son dommage,
se devait d’être disponible pour participer à la mesure en cause et de faire
en sorte que ses activités accessoires et privées n’y fassent pas obstacle.
L’assignation constitue une instruction de l’autorité à laquelle il avait
l’obligation de se conformer, comme le rappelait d’ailleurs le formulaire y
relatif qui lui a été transmis le 29 janvier 2015. Le fait qu’il n’ait reçu les
informations complémentaires relatives aux jours et horaires des cours
que le 31 janvier 2015 n’y change rien. En effet, devant pouvoir être
atteint dans un délai d’un jour et ayant pris connaissance du courriel de sa
conseillère ORP et de l’assignation le 29 janvier 2015, l’intéressé disposait
de toute la journée du vendredi 30 janvier 2015 pour s’organiser afin
d’assurer sa présence au premier cours du 2 février 2015 à tout le moins.
Il aurait ensuite eu tout loisir d’adapter son emploi du temps une fois les
jours et horaires des cours subséquents connus. On relève également que
dans son courriel du 16 février 2015 à sa conseillère ORP, le recourant a
expliqué avoir pris ces engagements entre l’entretien du 26 janvier 2015,
au terme duquel il a été inscrit sur la liste d’attente de la mesure en
cause, et la confirmation de son inscription du 29 janvier 2015, si bien qu’il
devait se rendre compte que ces engagements seraient incompatibles
avec le déroulement des cours si son inscription était validée.
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15 -
Le recourant expose encore avoir préféré renoncer à suivre
l’ensemble des cours car il devait amener sa fille à un rendez-vous
médical le 17 février 2015, ce qui lui aurait fait manquer un cours sur les
dix prévus et l’aurait pénalisé. On relève en premier lieu que l’intéressé a
annoncé à sa conseillère qu’il renonçait à suivre la mesure le 30 janvier
2015, date à laquelle il ignorait les horaires et dates des cours autres que
celui du 2 février 2015, ces détails lui ayant été communiqués le 31
janvier 2015 selon ses dires, si bien qu’il ne pouvait pas savoir si un de ces
cours allait se dérouler le jour du rendez-vous médical de sa fille. Quant au
fait qu’il a préféré renoncer à toute la mesure pour ne pas risquer de
manquer un jour de cours, cet argument ne permet pas de justifier son
comportement. Une telle circonstance ne constitue en effet pas un
empêchement tel que l’on ne puisse essayer de s’intégrer aux cours
restants et d’en tirer un bénéfice. L’intéressé ne pouvait ainsi pas refuser
d’emblée de participer à l’ensemble de la mesure pour cette raison sans
tenter de suivre les autres cours et voir s’il était capable de rattraper son
retard (cf. supra consid. 3d).
Le recourant explique également avoir renoncé à participer
aux cours car il devait se consacrer à ses recherches d’emploi. Cet
argument est sans pertinence. En effet, l’obligation de rechercher un
emploi subsiste durant une mesure de formation, sauf libération par l’ORP
(cf. supra consid. 3e), si bien que cette obligation et celle de participer aux
mesures de marché du travail concourent entre elles sauf exception.
L’intéressé ne peut donc se prévaloir de son obligation de rechercher un
emploi pour justifier son manquement à son obligation de participer aux
cours auxquels il avait été assigné.
Le recourant expose enfin ne pas avoir participé aux cours car
il avait dû emmener sa fille malade aux urgences le 2 février 2015, où elle
a été hospitalisée pendant 12 jours en compagnie de sa mère. Si cette
circonstance pouvait constituer un motif valable pour ne pas se présenter
au premier cours du 2 février 2015, elle ne saurait être admissible pour
excuser l’absence de l’intéressé aux cours ayant eu lieu les jours suivants.
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On relève également que l’intéressé a annoncé à sa conseillère ORP qu’il
renonçait à suivre la mesure le 30 janvier 2015, soit avant qu’il ne doive
emmener sa fille en urgence à l’hôpital.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a
confirmé la sanction litigieuse sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, au
motif que le recourant a renoncé à suivre l’ensemble de la mesure de
marché du travail à laquelle il avait été assigné, sans motif valable.
6.La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à
présent d’en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute
légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou
de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée.
La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer
à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines
(Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque,
sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution. Pour sanctionner la non-présentation à un cours
assigné par l’ORP ou l’abandon de ce cours sans excuse valable, les
directives du SECO prévoient notamment une suspension équivalant au
nombre effectif de jours de cours non fréquentés en cas de cours d’une
durée de moins de 10 jours et une suspension de 10 à 12 jours en cas de
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17 -
cours d’une durée d’environ trois semaines ; elles précisent que dans ces
deux cas de figure, il s’agit d’une faute légère (Bulletin LACI IC, D72). Un
tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte
tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles
qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs
généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF
8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier
2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective
du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la
faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, l’intimé a confirmé la suspension pour faute
légère de 10 jours du droit aux indemnités de chômage, correspondant à
la durée effective de la mesure de marché du travail manquée. Ce faisant,
il a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, en
particulier l’absence d’antécédents, et n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation. La quotité de la sanction correspond aux directives du
SECO et se situe en outre dans la fourchette prévue par l’art. 45 al. 1 let. a
OACI en cas de faute légère, cette qualification n’apparaissant au
demeurant pas critiquable. L’argument du recourant selon lequel le
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18 -
premier jour de cours n’aurait pas dû être sanctionné en raison du bref
laps de temps disponible entre la confirmation de son inscription et le
début de la mesure n’est pas pertinent dès lors qu’il a été démontré que
l’intéressé aurait tout de même pu s’y présenter (cf. supra consid. 5b).
Quant à la circonstance de l’hospitalisation en urgence de sa fille le
2 février 2015, elle ne lui est également d’aucun secours dès lors qu’il
avait déjà pris sa décision de renoncer à accomplir l’ensemble de la
mesure avant cette date.
Dans ces conditions, la suspension de 10 jours infligée au
recourant ne prête pas le flanc à la critique et ne peut dès lors être que
confirmée.
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 juin 2015 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :