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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 141/15 - 30/2016
ZQ15.035319
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
S., à [...], recourant,
et
T., Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; 44 al. 1 let. b, 45 al. 3 let. c et 45
al. 4 let. a OACI
Le 1
er
août 2013, il a été engagé en qualité de [...] auprès d’
[...] à [...]. Par courrier du 26 août 2014, l’employeur a résilié son contrat
de travail pour le 30 novembre 2014 en raison d’une restructuration.
L’assuré s’est inscrit le 5 novembre 2014 à l’Office régional de placement
d’ [...] (ci-après : l’ORP) en revendiquant l’indemnité de chômage à
compter du 1
er
décembre 2014. Il a été mis au bénéfice d’un deuxième
délai-cadre d’indemnisation dès cette date jusqu’au 30 novembre 2016.
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ayant résilié son contrat de travail auprès de M.________ le 23 novembre
2011 pour le 31 décembre 2011 sans motif valable et sans l’assurance
d’obtenir un autre emploi.
Par décomptes du 27 mai 2015, le droit de l’assuré aux
indemnités de chômage pour les mois de janvier et février 2012 a été
reconnu; les indemnités versées ont été réduites d’un montant
correspondant à la suspension prononcée.
Le 28 mai 2015, l’assuré s’est opposé à la décision du 21 mai
2015 de l’agence. Il estimait avoir subi une pénalité du fait de la fausse
information que son conseiller lui avait donnée en décembre 2011 et qui
l’avait conduit à ne pas demander ni recevoir d’indemnités pour les mois
de janvier et février 2012 alors qu’elles lui étaient dues. Il n’avait dès lors
perçu aucun revenu durant trois mois, n’ayant reçu son salaire découlant
de son nouvel emploi qu’à fin mars 2012. Il soutenait en outre que la
décision rendue lui infligeait une seconde pénalité dans le même délai-
cadre et, qu’en ayant choisi une suspension de 31 jours, à savoir le
maximum possible, elle faisait preuve d’une sévérité excessive. Enfin,
l’assuré faisait valoir qu’en tant qu’adulte responsable, il était à même de
déterminer si sa situation professionnelle était acceptable ou non et qu’en
l’espèce, il disposait de bonnes raisons pour quitter son emploi auprès de
M.________. Le montant de son indemnité journalière attestait de sa
capacité à évaluer une situation donnée et à prendre les décisions
adaptées. Il ajoutait qu’au moment de donner sa démission, il avait
convenu oralement d’un nouvel emploi, mais que son nouvel employeur
n’avait finalement pas pu l’engager avant le 1
er
mars 2012 « pour des
raisons qui lui étaient propres ». Il demandait la révision de la décision, en
particulier la suppression, voire la réduction de la suspension de son droit
à l’indemnité compte tenu des motifs invoqués.
Par décision sur opposition du 7 août 2015, la Caisse cantonale
de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’agence. Elle a tout
d’abord relevé que l’assuré avait lui-même donné son congé. Elle a
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ensuite retenu qu’il n’avait apporté aucun élément de preuve à l’appui de
l’argument selon lequel il aurait, au moment de sa démission, convenu
d’un nouvel emploi auprès d’un nouvel employeur. Enfin, les motifs
invoqués par l’assuré pour expliquer sa démission, à savoir l’ingérence de
son patron et un conflit professionnel en raison de la hiérarchie qui n’était
pas toujours à la hauteur de ses tâches, ne suffisaient pas à justifier un
abandon d’emploi. Le montant de son indemnité journalière ne permettait
pas d’en juger autrement. La Caisse a par ailleurs expliqué qu’il n’y avait
pas lieu de tenir compte des raisons pour lesquelles l’assuré avait
demandé tardivement ses indemnités de janvier et février 2012, dès lors
que cette circonstance n’avait rien à voir dans le fait qu’il se soit retrouvé
sans emploi par sa propre faute en décembre 2011. Etant donné la faute
grave de l’assuré, la suspension de 31 jours était justifiée, laquelle
correspondait au minimum légal pour une telle faute.
B.Par acte du 17 août 2015, S.________ recourt contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
en concluant implicitement à son annulation. Il fait en substance valoir que
la décision attaquée ne tient pas compte de son argument principal, à
savoir la faute commise par son conseiller ORP et la pénalité induite par
celle-ci. Il argue que la fausse information qu’il a reçue de son conseiller a
eu pour conséquence l’absence de tout revenu durant les mois de janvier,
février et mars 2012, ce qui constitue dans les faits une pénalité effective
de plus de 60 jours ouvrables. Il n’y a selon lui pas lieu d’appliquer une
seconde fois une pénalité de 31 jours dès lors que celle-ci a déjà été
satisfaite par l’absence de revenu subie en raison de l’erreur commise par
son conseiller. Il estime ainsi que la décision attaquée lui inflige une
double pénalité.
Dans sa réponse du 22 septembre 2015, l’intimée propose le
rejet du recours et la confirmation de sa décision sur opposition. Elle
explique que le recourant n’a pas subi de double pénalité. S’il n’a
effectivement pas perçu à l’époque ses indemnités des mois de janvier et
février 2012, son droit à être indemnisé pendant cette période a été
reconnu à la suite de sa demande du 7 avril 2015. Or, dans l’étude de son
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dossier, la faute grave de l’intéressé est apparue et a justifié l’application
d’une suspension de son droit à l’indemnité de 31 jours à partir du
2 janvier 2012, comme le démontrent les décomptes rectificatifs du 27
mai 2015.
Dans sa réplique du 11 octobre 2015, le recourant confirme
ses conclusions.
Par courrier du 13 octobre 2015, la juge instructeur demande à
l’intimée la production de divers documents.
Le 22 octobre 2015, l’intimée produit les documents requis et
déclare maintenir sa position.
Le 26 novembre 2015, le recourant s’inquiète de savoir si le
Tribunal cantonal rendra une décision sur son recours.
Par courrier du 7 décembre 2015, la juge instructeur informe
les parties que la cause est en état d’être jugée et qu’un jugement
interviendra au plus tard durant le premier trimestre 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu où
l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne
l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
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l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la
Cour statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le recourant se plaint de n’avoir perçu aucun revenu durant
les mois de janvier, février et mars 2012. A cet égard, il sied de constater
que l'objet de la contestation, délimité aussi bien par la décision du 21 mai
2015 que par celle sur opposition du 7 août 2015 dont est recours, ne
concerne que la suspension du versement de prestations à compter du 2
janvier 2012, laquelle impute les mois de janvier et février 2012 et non
mars 2012. Si le recourant entend être indemnisé pour la période de
contrôle du mois de mars 2012, il doit solliciter une décision formelle de
l’agence sur ce point. On se limitera toutefois à relever que le recourant a
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précisé sur le formulaire IPA du mois de février 2012 qu’il n’était plus au
chômage depuis le 1
er
mars 2012. Par ailleurs, il ressort d’un document
intitulé « Résumé de salaire 2012 S.________ » établi par l’entreprise [...],
que l’intéressé a perçu un salaire brut de 8'666 fr. 65 pour le mois de mars
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124 V 234). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est
examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un
emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb; TF
8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2, 8C_958/2008 du 30 avril 2009).
Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des
éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité. On pense ici
notamment à la situation personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de
cette disposition (âge, situation personnelle, santé), à l’inadéquation
manifeste entre les exigences du poste et la formation ou l’expérience
professionnelle du travailleur (al. 2 let. b et d) ou au temps de
déplacement maximal exigible de deux heures aller et deux heures retour
(al. 2 let. f). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu
avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier
l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire,
attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il
ait trouvé un autre emploi (TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1
et la jurisprudence citée). En revanche, on ne saurait en règle générale
exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements
d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de
gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (Code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220; TF 8C_285/2013 du 11 février
2014 consid. 4.1). Tel est le cas par exemple de l'absence de versement
du salaire ou le versement partiel de celui-ci malgré la mise en demeure
de l'employé (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 37 ad art. 30 LACI, p. 310).
b) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances
sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en
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droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte
par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel
comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
4.En premier lieu, il convient d’examiner si une suspension à
l’encontre du recourant se justifie au regard de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. En
d’autres termes, il s’agit de déterminer s’il s’est retrouvé sans emploi par
sa propre faute au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, c’est-à-dire s’il a
résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d’obtenir un autre emploi et sans pouvoir se prévaloir de circonstances
propres à rendre la poursuite des rapports de travail inexigible.
a) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a lui-
même mis un terme à son contrat de travail le 23 novembre 2011 pour le
31 décembre 2011.
b) On doit par ailleurs considérer qu’il n’était pas assuré
d’obtenir un nouvel emploi lorsqu’il a donné sa démission. S’il allègue
dans son opposition du 28 mai 2015 avoir convenu oralement d’un nouvel
emploi avec un autre employeur, cela ne suffit pas à établir une telle
assurance. En effet, si, au regard de la jurisprudence, un précontrat en la
forme orale peut suffire (cf. TFA C 302/01 du 4 février 2003 consid 2.2), le
recourant n’a apporté aucun élément de preuve ni dans son opposition, ni
dans son recours, susceptible de corroborer son allégation. Or, pour
échapper à une sanction, l’assuré doit pouvoir démontrer que lui-même et
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le nouvel employeur ont, de façon expresse ou par actes concluants,
manifesté réciproquement et d’une manière concordante leur volonté de
conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO (TFA C 185/04 du 12 avril
2005 consid. 3.1 et les références citées).
c) Pour justifier sa démission, le recourant invoque l’ingérence
excessive de son employeur dans ses activités, lequel ne disposait pas des
connaissances spécifiques pertinentes pour agir de la sorte. Or, selon la
jurisprudence précitée (cf. consid. 3a supra), un rapport tendu avec son
supérieur ne suffit pas à justifier un abandon d’emploi (TF 8C_225/2009 du
30 juillet 2009 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). De même, un conflit
professionnel, une mauvaise ambiance de travail, une invitation pressante
à se conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction,
ou encore une hiérarchie pas toujours à la hauteur de ses tâches, doivent
être tolérés par les employés (Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 30 LACI, p.
311).
Si le recourant s’estime capable de déterminer une situation
professionnelle insoutenable pour lui, ce dont on ne doute pas sans égard
au montant de son gain assuré, il n’en demeure pas moins que tout assuré
qui revendique des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisage
de le faire doit se comporter comme si cette assurance n’existait pas. En
l’occurrence, nul doute que s’il n’avait pas pu bénéficier d’un système
d’assurance-chômage, il aurait conservé son activité auprès de M.________
jusqu’à ce qu’il obtienne un autre emploi. Quoi qu’il en soit, les
circonstances invoquées par le recourant, d’ailleurs non établies, ne
suffisent pas, au regard de l’assurance-chômage, à admettre que la
continuation des rapports de travail était non exigible.
Au regard de ce qui précède, dans la mesure où il a résilié lui-
même son contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d’obtenir un autre emploi et sans motif valable, le recourant s’est retrouvé
sans travail par sa propre faute dès le 1
er
janvier 2012 au sens de l’art. 44
al. 1 let. b OACI. C’est ainsi à juste titre que son droit à l’indemnité de
chômage a été suspendu sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.
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d) Le recourant prétend faire l’objet d’une double pénalité. Si
le fait qu’il n’ait perçu aucune indemnité début 2012 résulte d’une
information erronée de son conseiller ORP, cela ne constitue pas une
pénalité. En effet, après examen de sa demande du 7 avril 2015, les
indemnités des mois de janvier et février 2012 auxquelles il avait droit lui
ont finalement été octroyées le 27 mai 2015 comme l’attestent les
décomptes de la même date. Il a ainsi pu en bénéficier mais de manière
différée. Lesdites indemnités ont toutefois été imputées d’un montant
correspondant à la suspension prononcée en raison du chômage fautif
établi ci-avant. Il ne s’agit que d’une seule et unique pénalité et celle-ci
n’est en aucune façon attribuable à la faute de son conseiller ORP. Il sied
d’insister sur le fait que les indemnités auxquelles il a droit durant son
deuxième délai-cadre courant du 1
er
décembre 2014 au 30 novembre
2016 ne sont aucunement touchées par cette sanction puisque celle-ci
s’applique sur le droit à l’indemnité des mois de janvier et février 2012. Le
recourant n’a en aucun cas subi de double pénalité.
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine,
le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de
solides raisons (cf. ATF 123 V 150 consid. 2). Il y a faute grave lorsque,
sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. a OACI).
Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un
motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas d’abandon
d’un emploi convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui
fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère; il peut
s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à
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13 -
des circonstances objectives (ATF 130 V 125; TF 8C_225/2011 du 9 mars
2012 consid. 4.2). Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de
l'administration, respectivement du juge, n'est pas limité à la durée
minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave
(TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3; TF 8C_616/2010 du 28
mars 2011 consid. 6). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de
chômage fautif au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, l'admission de fautes
moyennes ou légères doit rester l'exception. Par ailleurs, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, 123 V 150 consid. 2; TF
9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
b) En l'espèce, il ne saurait être retenu que l'intimée a commis
un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant au
recourant une suspension de 31 jours, ce qui correspond au minimum
légal prévu en cas de faute grave. On ne voit pas du reste quelles
circonstances pourraient amener à conclure à une faute de gravité
moyenne.
En particulier, la faute du conseiller ORP, bien qu’elle ait
retardé le versement des indemnités de chômage des mois de janvier et
février 2012, n’a en rien influencé la démission du recourant, de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’en tenir compte dans la fixation de la gravité de la faute
de l’intéressé. Par ailleurs, les motifs soulevés par le recourant pour
expliquer la résiliation de ses rapports de travail ne justifient pas de
réduire la durée de la suspension à moins de 31 jours, dès lors qu'ils
apparaissent en définitive infondés sous l'angle de l'assurance-chômage
(cf. consid. 4c supra). Enfin, peu importe qu’il ait retrouvé un emploi deux
mois plus tard, le dommage effectif causé à l’assurance-chômage
(notamment la durée du chômage) ne jouant aucun rôle dans l’évaluation
de la gravité de la faute (TF 8C_577/2011 du 31 août 2012; Rubin, op. cit.,
n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327). Il n’existe donc aucun motif justifiant de
réduire la sanction en la fixant en-dessous du minimum prévu par l'art. 45
-
14 -
OACI pour une faute grave. L'appréciation de l'intimée n’apparaît dès lors
pas critiquable et doit ainsi être confirmée.
Enfin, il convient de relever que l’intimée n’a pas fait preuve
de sévérité – au contraire de ce que soutient le recourant – dès lors qu’elle
a appliqué le minimum légal prévu en cas de faute grave, à savoir 31 jours
de suspension.
Il convient en définitive de retenir que la suspension de 31
jours qui a été infligée au recourant respecte le principe de
proportionnalité et est conforme à l'art. 45 al. 3 let. c OACI, de sorte
qu'elle doit être confirmée.
c) Selon l’art. 30 al. 3, 4
e
phrase, LACI, l’exécution de la
suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le
début de ce délai prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation
du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre
faute (art. 45 al. 1 let. a OACI). Ainsi, dans le cas du recourant, le début du
délai de suspension a été fixé au 2 janvier 2012, alors que la suspension a
été prononcée le 21 mai 2015 et exécutée le 27 mai 2015, soit plus de
trois ans après. Toutefois, selon la jurisprudence, une suspension peut être
prononcée après l’écoulement du délai de six mois et néanmoins être
réputée valablement exécutée, pour autant que les indemnités
journalières n’aient pas été versées (ATF 114 V 350 consid. 2b; cf. TFA C
343/05 du 20 décembre 2006 consid. 3.2; cf. Rubin, op. cit., n° 129 ad art.
30 LACI, p. 332). En l’occurrence, les indemnités journalières concernées,
soit celles de janvier et février 2012, n’avaient pas encore été allouées au
recourant, de sorte que le droit d’exiger l’exécution de la suspension
n’était pas périmé. Il en découle que la suspension prononcée en mai 2015
a été valablement exécutée.
6.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
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15 -
b) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens, le recourant
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 août 2015 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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16 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :