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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 140/15 - 32/2016
ZQ15.035156
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 février 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 8 al. 1 Cst.
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2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], s’est
inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de l’Office régional de
placement de [...] (ci-après : ORP) le 5 septembre 2014, en faisant état
d’une disponibilité à 100%. Un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-
chômage de deux ans lui a été ouvert dès le 22 septembre 2014.
Selon la stratégie de réinsertion élaborée le 18 septembre
2014 à l’ORP, l’objectif de placement consistait en un apprentissage de
logisticien, l’analyse du bilan mentionnant notamment une formation AFP
(attestation fédérale de formation professionnelle) d’aide-maçon sans
obtention de l’AFP, avec la précision « aimerait faire une formation en
logistique ». La stratégie de réinsertion visait à prendre contact avec l’ [...]
pour un accompagnement collaboratif en vue d’aider l’assuré dans ses
démarches professionnelles.
Selon le procès-verbal du premier entretien à l'ORP du 18
septembre 2014, deux recherches d'emploi par semaine avaient été
demandées à l'assuré.
Dans un procès-verbal d'entretien entre l'assuré et sa
conseillère ORP du 15 octobre 2014, il est indiqué que les recherches
d'emploi pour septembre 2014 n'ont pas été remises par l'assuré, celui-ci
ne les ayant a priori pas effectuées.
Par décision du 28 octobre 2014, l’assuré a été suspendu
durant cinq jours dans son droit à l’indemnité au motif qu’il n’avait pas
effectué de recherches d'emploi durant le mois de septembre 2014.
Lors de l’entretien du 18 novembre 2014 entre l’assuré, sa
conseillère ORP et son conseiller AI, les éléments suivants ont notamment
été rappelés à l’assuré :
« Synthèse de l'entretien :
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3 -
[...]
Emploi :
• Postulations : apprentissage de logisticien. AI n'entre pas en
matière pour une nouvelle formation. Parent sont ok de suivre.
OK pour CP.
• Rythme des RE [recherche d'emploi] : 2/semaines tout au long du
mois. Bien expliqué les règles. DE [demandeur d'emploi]
confirme qu'il a compris
• Feuilles de RE : attention de bien prendre le bon mois
Mr A.________ a fait un stage à la poste de [...] suite à sa postulation
pour une place d'apprentissage. Il nous dit que tout s'est bien passé
et qu'il est confiant.
Analyse des démarches de recherches : RE 10.2014 ont été
validées et les règles ont été reposées.
2 RE/semaine bien répartie pour un poste d'apprenti en logistique.
Validé par CP et conseiller AI.
Evaluation de la situation : DC toujours non éclairci
Objectifs pour prochain entretien : RDV : 07.01.2015 à 15:30
Suivi RE et respect des consignes »
Selon la fiche de preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi du mois de décembre 2014,
l’assuré avait effectué huit démarches de recherches, à savoir deux le 26,
deux le 27, deux le 29 et deux le 30 décembre 2014.
L’assuré ne s’étant pas présenté à l’entretien de contrôle du 7
janvier 2015, il a été reconvoqué pour le 23 janvier 2015. A cette occasion,
sa conseillère en placement lui a rappelé ce qui suit :
« Synthèse de l'entretien : Mr A.________ ne sait pas m'expliquer
ce qui s'est passé et la raison pour laquelle il a loupé notre dernier
RDV.
Il me dit par contre qu'on lui [a] déjà bien fait la morale à la maison.
Je lui explique les conséquences du non respect des consignes que
ce soit la venue aux entretiens et les RE. Je rappelle aussi à Mr
A.________ que les RE doivent être faites tout au long du mois et pas
seulement sur 3 jours.
Analyse des démarches de recherches : RE 12.2014 : cibles et
nombre OK. Faites sur 3 jours seulement insuffisant
Evaluation de la situation : IJ : restent 137/200 DC 21.09.2016
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Objectifs pour prochain entretien : RDV : 11.03.2015 à 15:15
Suivi de situation
Proposé à l'assuré qu'il vienne accompagné de l'un de ses parents
s'il le souhaite. »
Selon la fiche de preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi du mois de janvier 2015, l’assuré a
effectué des recherches à raison de deux le 22, deux le 23, deux le 26 et
deux le 27 janvier 2015.
Le 11 février 2015, l’assuré a été suspendu durant cinq jours
dans son droit à l'indemnité pour rendez-vous manqué le 7 janvier 2015.
Selon la fiche de recherches d'emploi du mois de février 2015,
l’assuré a fait deux recherches le 23, deux le 25, deux le 26 et deux le 27
février 2015.
A l’occasion d’un entretien de contrôle du 10 mars 2015, la
conseillère en placement de l’assuré lui a notamment fait savoir ce qui
suit :
« Synthèse de l'entretien :
[...]
Je reviens sur les recherches d'emploi et sur le fait qu'elles ne
doivent pas être faites sur les 5-10 derniers jours du mois mais tout
au long du mois.
Je suis très explicite dans mes propos et informe Mr A.________ qu'il
est et sera sanctionné s'il ne respecte pas cette règle.
Je l'informe également des conséquences d'un cumul de sanctions
sur son aptitude au placement.
Analyse des démarches de recherches : cibles et nombre ok
Mais pas de RE avant le 23.02.2015
De nouveau les RE ne sont que sur les derniers jours du mois alors
que les consignes ont été données clairement plusieurs fois. »
Selon la fiche de preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi du mois de mars 2015, l’assuré a
effectué ses recherches à raison d’une le 17, une le 19, une le 20, une le
23, une le 25, une le 26, une le 27 et une le 31 mars 2015.
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5 -
Lors de l’entretien du 7 mai 2015, la conseillère en placement
de l’assuré lui a fait part de ce qui suit :
« information importante donnée à l'assuré :
Malgré des règles posées à chaque RDV, les recherches d'emploi
n'étaient pas faites comme demandées, elles ont donc été
considérées comme insuffisantes à plusieurs reprises sanction
Le nombre de sanctions conduit à une inaptitude au placement.
L'assuré est informé de ce que cela implique et de la possibilité qu'il
a de faire recours.
Inaptitude au placement = cessation paiement IJ et fermeture du
dossier »
Par quatre décisions distinctes du 12 mai 2015 (n° [...], [...],
[...], [...]), l'ORP a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de
l’assuré d'une durée respective de trois, cinq, dix et seize jours. Ces
décisions étaient motivées par le fait que les recherches d’emploi de
l’intéressé étaient jugées insuffisantes, dans la mesure où elles n’étaient
pas réparties sur le mois. Ainsi, les recherches d'emploi relatives au mois
de janvier 2015 avaient été effectuées du 22 au 27 janvier 2015, celles
relatives au mois de février 2015 du 23 au 27 février 2015 et celles du
mois de mars du 1
er
au 16 mars [recte : du 17 au 31 mars] 2015.
Le 12 juin 2015, l'assuré s'est opposé aux quatre décisions
précitées. Il a soutenu que sa conseillère ORP avait manqué d'objectivité
dans le traitement de son dossier parce qu'il s'était rendu au premier
entretien de conseil avec son coordinateur emploi de l'assurance-
invalidité. L'assuré a en outre estimé que sa conseillère ORP ne l'avait pas
suivi efficacement, en omettant notamment de le conseiller sur son
dossier de postulation (correction des fautes d'orthographe de son CV,
aide à la rédaction de ses lettres de motivation, etc.). Il a également
critiqué le fait que les quatre décisions lui ont été notifiées simultanément
de manière rétroactive, l'empêchant ainsi de modifier son comportement
en connaissance de cause et en temps voulu.
Par décision sur opposition du 17 juillet 2015, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : Service de l'emploi ou
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l'intimé), a rejeté l'opposition de l'assuré, estimant que les instructions sur
les recherches d'emploi lui avaient été fréquemment expliquées, qu'il
avait été suffisamment informé que ses recherches d'emploi étaient
insuffisantes et des conséquences que cela pouvaient avoir.
B.Par acte du 18 août 2015, A.________ a recouru contre la
décision sur opposition de l’intimé auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En
substance, il fait valoir que ses relations avec sa conseillère ORP ont été
altérées dès le premier rendez-vous de conseil, dans la mesure où son
coordinateur auprès de l’AI était présent. Il déplore ensuite qu’on lui
reproche de ne pas avoir d’explication à donner s’agissant du rendez-vous
manqué du 7 janvier 2015, alors qu’il s’agit d’un « simple oubli ». Il estime
faire l’objet d’un acharnement de la part de sa conseillère en placement,
regrettant pour le surplus de n’avoir reçu aucune aide « digne de ce nom »
de la part de celle-ci dans le cadre de ses démarches. Il se prévaut
notamment du fait que son CV comporte des fautes d’orthographe qui
n’ont pas été corrigées et qu'il n’a pas été amélioré depuis son inscription
au chômage. Il estime en outre que ses lettres de motivation auraient
également dû être revues, dans la mesure où elles sont « bien trop
négatives » pour espérer susciter l’intérêt d’un éventuel recruteur. Il
déplore ensuite qu’aucune formation ne lui ait été proposée, ni aucune
stratégie de placement clairement définie. Il regrette enfin, s’agissant des
recherches d’emploi, que les décisions de suspension aient été prises sur
la base unique de la quantité, en ignorant l’aspect qualitatif. Il observe à
ce titre avoir toujours respecté le nombre de huit recherches mensuelles,
à l’exception du mois de septembre 2014, pour lequel il admet avoir été
sanctionné à juste titre. S’agissant du caractère rapproché de ses
recherches d'emploi, il expose que le fait qu’elles soient groupées au
niveau de l’envoi ne signifie pas qu’une démarche préalable n’a pas été
effectuée, estimant que des envois espacés n’augmentent pas les chances
de succès, arguant du fait que certaines personnes ne seraient, pour leur
part, pas sanctionnées pour ces motifs. Il produit un lot de pièces avec son
écriture.
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7 -
Dans sa réponse du 22 septembre 2015, l’intimé a conclu au
rejet du recours.
Le recourant a maintenu sa position en réplique le 23
septembre 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0), sauf dérogations expresses (art. 1 LACI). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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2.La question litigieuse est de savoir si c’est à bon droit que
l’intimé a suspendu le droit à l’indemnité de chômage du recourant pour
respectivement trois, cinq, dix et seize jours, pour recherches d'emploi
insuffisantes, celles-ci n'ayant pas été réalisées sur l’entier des mois de
décembre 2014, janvier, février et mars 2015, mais concentrées sur
quelques jours.
3.Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17
al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour
chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que
dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF
124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du
28 juin 2010 consid. 3 ; C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite
purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même
si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches
sur toute une période de contrôle (TFA C 319/02 du 4 juin 2003
consid. 4).
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
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qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 ;
TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
Selon l'art. 45 al. 5 OACI si l'assuré est suspendu de façon
répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée
en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les
deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la
prolongation (deuxième phrase).
4.En l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si
c'est à bon droit que le recourant a été sanctionné au motif que ses
recherches d'emploi n'ont pas été réparties sur l'entier des mois
concernés, mais concentrées sur quelques jours. En effet, les griefs
soulevés par le recourant à l'encontre de sa conseillère ORP – au
demeurant non étayés –, en particulier quant au fait qu'elle ne l'aurait pas
aidé dans la rédaction de son CV, de ses lettres de motivation,
respectivement dans la stratégie à définir le concernant, ne font pas partie
du litige. A cet égard, il y a cependant lieu de noter qu'il ne résulte pas du
dossier que le recourant aurait fait l'objet de l'acharnement qu'il décrit.
S'agissant en particulier des courriers qui lui ont été adressés à la suite
des rendez-vous manqués, ce sont ceux qui sont envoyés aux assurés se
trouvant dans la même situation, sans qu'il faille y voir une quelconque
forme d' « acharnement ». Il est effectivement légal et établi qu'un
chômeur qui manque un rendez-vous de contrôle doive se justifier (art. 30
al. 1 let. d LACI ; TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3).
Cela étant, en l’occurrence, il ressort de façon claire, précise et
répétée des procès-verbaux d'entretien de l'ORP, que le recourant a été
rendu attentif à son obligation de lisser les recherches d'emploi sur l’entier
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du mois. Ainsi dès son premier rendez-vous à l’ORP, le 18 septembre
2014, il a été question de deux recherches d'emploi par semaine, ce qui a
été confirmé par la suite à chaque entretien de contrôle. Le 18 novembre
2014, la conseillère ORP du recourant lui rappelait les objectifs qu'il devait
réaliser, à savoir deux recherches par semaine, tout au long du mois. Le
23 janvier 2015, elle lui a répété que les recherches d'emploi devaient
être faites tout au long du mois et pas seulement sur trois jours et lui a
signalé « les conséquences du non-respect des consignes que ce soit la
venue aux entretiens et les recherches d'emploi ». Il a en outre été
dûment informé que ses recherches d'emploi pour le mois de décembre
2014 ne satisfaisaient pas ces conditions. A l'occasion de l'entretien du 10
mars 2015, sa conseillère en placement rappelait une nouvelle fois que les
recherches d'emploi devaient être réalisées tout au long du mois et non
pas sur les cinq ou dix derniers jours du mois. Le recourant a en outre être
rendu attentif au fait qu'il serait sanctionné s'il ne respectait pas cette
règle. Enfin, il ressort du procès-verbal d'entretien du 7 mai 2015 que le
recourant a été informé qu'il allait être sanctionné étant donné qu'il ne
respectait pas les instructions. Ainsi, le recourant ne pouvait ignorer son
obligation de répartir ses offres d'emploi durant tout le mois. Néanmoins,
malgré les consignes claires et dénuées de contradiction qui lui ont été
données, il a persisté à ne pas étaler ses recherches d'emploi sur l’entier
des mois concernés, contrairement à ce qui lui avait été demandé.
Le recourant se plaint également, dans son opposition du 12
juin 2015, du fait qu'il a reçu quatre sanctions simultanément, ce qui ne lui
aurait pas permis d'être mis en situation de modifier son comportement
après avoir pris connaissance d'une première suspension. Sur cette
question, le Tribunal fédéral a retenu les éléments qui suivent. La sanction
a certes un but dissuasif et éducatif. Cependant, les obligations du
chômeur découlent de la loi. Elles n'impliquent ni une information
préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de
congé ; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b et TFA C 208/03 du 26 mars 2004
consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable. Il ne se
justifie pas de traiter différemment l'assuré qui fait l'objet de sanctions
échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger
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plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements.
Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les
mêmes. Enfin, dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans
que l'assuré soit mis en situation de modifier son comportement,
notamment en cas de chômage fautif et de recherches insuffisantes
pendant le délai de congé ou encore en cas de recherches d'emploi
insuffisantes au cours de deux périodes de contrôle successives. Ainsi,
l'art. 45 al. 5 OACI qui prévoit la prolongation de la durée de suspension en
cas de répétition trouve également application dans le cas d’espèce où les
décisions rétroactives ont été notifiées simultanément, le recourant ayant
été au demeurant régulièrement informé que ses recherches d’emploi
étaient insuffisantes et des conséquences possibles. Partant, l’intimé était
légitimé à notifier les décisions rétroactives de suspension du 12 mai 2015
en même temps.
Dans un autre moyen, le recourant fait valoir que d’autres
personnes, dans la même situation, n’auraient quant à elles pas été
sanctionnées. Il est vrai que l’art. 8 al. 1 Cst. (selon lequel « tous les êtres
humains sont égaux devant la loi ») permet d’exiger, dans certaines
conditions, aussi l’égalité de traitement dans l’illégalité (ATF 136 I 65
consid. 5.6). Cette règle n’oblige toutefois pas pour autant les organes de
la justice administrative à entreprendre des investigations systématiques,
approfondies et contradictoires dans le but de découvrir d’hypothétiques
manquements à la loi. In casu, le recourant fait état de simples
suppositions, qu’il n’étaye pas. Une pratique illégale constante de l’intimé
n’apparaît au demeurant pas manifeste. Le moyen tiré de l’égalité dans
l’illégalité doit donc être écarté.
Rappelons que le droit à l'indemnité de chômage a pour
corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation
générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les
références citées) et, qu'en l'espèce, le recourant n’a pas fourni tous les
efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. L'intimé était par conséquent
fondé à suspendre le droit à l'indemnité de chômage du recourant
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conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI, ce dernier n'ayant pas fourni des
efforts suffisants pour trouver un travail convenable.
Enfin, il y a lieu d'attirer l’attention du recourant sur le fait que,
par son comportement, il s'expose à une décision d'inaptitude au
placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des
indemnités de chômage. En effet, lorsque, malgré une suspension
antérieure de son droit à l'indemnité, l'assuré persiste à ne pas faire les
efforts nécessaires en matière de recherches d'emploi, une décision
d'inaptitude au placement pour recherches d'emploi insuffisantes est
admissible (ATF 112 V 215 consid. 1b).
5.Les sanctions étant justifiées dans leur principe, il reste à en
examiner leur quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute ; selon l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de un à quinze jours en cas
de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c).
Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions
applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Un tel
barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution
lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus
égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute
(TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Le barème du SECO prévoit,
en cas de recherches d'emploi insuffisantes pendant la période de
contrôle, une sanction de trois à quatre jours lors du premier
manquement, de cinq à neuf jours au deuxième et de dix à dix-neuf jours
au troisième, l'assuré étant alors averti que la prochaine fois son aptitude
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au placement sera réexaminée (Bulletin LACI IC, janvier 2014 [IC 2014],
ch. D72).
Rappelons que selon l'art. 45 al. 5 OACI si l'assuré est
suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de
suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les
suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en
compte dans le calcul de la prolongation (deuxième phrase).
b) En l’occurrence, l'intimé a prononcé une suspension du
droit à l’indemnité de chômage du recourant d'une durée respective de
trois, cinq, dix et seize jours.
Les suspensions de trois, cinq et dix jours correspondent à des
fautes légères, ainsi qu’au minimum prévu en cas de premier, deuxième
et troisième manquements dans le barème fixé par le SECO. Par ailleurs,
l’intimé a fait preuve d’une certaine clémence dans la fixation de ces
sanctions, la suspension précédente du 28 octobre 2014 relative à
l’absence de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2014 n’ayant
pas été prise en considération.
Quant à la suspension de seize jours, qualifiée de gravité
moyenne pour une quatrième récidive, elle n’apparaît pas critiquable.
Ces sanctions peuvent dès lors être confirmées.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le
recourant succombant et n’ayant au surplus pas eu recours aux services
d’un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
-
14 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2015 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-
A.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-
Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :