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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 138/15 - 148/2016
ZQ15.034704
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 août 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourante,
et
D., à Lausanne, intimé.
Art. 16 et 30 LACI
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1981,
s’est inscrite le 18 juillet 2014 comme demandeuse d’emploi à plein temps
auprès de l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : ORP). Elle a
sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
Par décision du 21 octobre 2014, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assurée pendant 5 jours à compter du
1
er
octobre 2014, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches
d’emploi pour le mois de septembre 2014 dans le délai légal.
Par décision sur opposition du 3 décembre 2014, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
réformé cette décision en ce sens que la durée de la suspension a été
ramenée à deux jours. Non contestée, cette décision sur opposition est
entrée en force au terme du délai de recours de 30 jours.
Par courrier du 9 décembre 2014, l’ORP a assigné l’assurée à
un poste de secrétaire polyvalente auprès de l’ORP de [...], à charge pour
elle d’adresser son dossier de candidature à cet office dans un délai
échéant au 12 décembre 2014.
Lors d’un entretien de conseil et de contrôle du 22 janvier
2015, la conseillère de l’assurée l’a informée que l’ORP de [...] n’avait pas
encore accusé réception de son dossier de candidature et l’a invitée à
reprendre contact avec cet office.
Par courriel du 4 février 2015, l’ORP de [...] a informé la
conseillère de l’assurée qu’elle avait reçu sa candidature le 3 février 2015,
précisant que le poste était repourvu.
Par courrier du 10 février 2015, l'ORP a informé l'assurée qu’en
adressant tardivement sa candidature à l’employeur, elle avait adopté un
comportement pouvant conduire à la suspension de son droit à l'indemnité
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de chômage pour refus d’un emploi convenable. Il lui a imparti un délai de
dix jours pour fournir des explications écrites.
L’assurée s’est déterminée dans un courrier du 4 mars 2015,
en exposant ce qui suit :
« [...] j’ai fait ma postulation dans les délais, soit un envoi par email
au 19.12.14. Malheureusement, j’ai eu un problème avec mon
logiciel d’envoi d’email et de ce fait, les courriers envoyés entre le
12 et le 22 décembre 2014 sont restés bloqués dans la boîte d’envoi
de ma messagerie. Vous trouverez ci-joint une copie de l’email
d’origine.
Suite à ce problème, j’ai transmis ma candidature par courrier
postal, le 23 décembre 2014. Lors de mon entretien mensuel du 22
janvier dernier, nous avons fait le point, avec Mme (...), sur les
postulations en cours et ma conseillère m’a demandé de prendre
contact avec Mme [...] de l’ORP de [...]. Je lui ai donc fait un email en
date du 3 février 2015 (après avoir essayé plusieurs fois de joindre
Mme (...) par téléphone et sur conseil des réceptionnistes), dont
vous trouverez également une copie jointe à la présente ».
Par décision du 18 mars 2015, à laquelle l’assurée s’est
opposée, l’ORP a prononcé une suspension de 16 jours dans l’exercice du
droit à l’indemnité de chômage de l’assurée à compter du 13 février 2015,
au motif qu’elle a empêché par son comportement la mise en œuvre d’un
programme d’emploi temporaire (ci-après : PET).
Par décision du 19 mars 2015, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assurée pendant 31 jours à partir du 10
décembre 2014 pour refus d’un emploi convenable, en tenant compte que
le salaire mensuel de l’emploi refusé s’élevait à 4'027 francs.
Par courrier du 31 mars 2015, l’assurée a formé opposition à la
décision du 19 mars 2015 auprès du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), en concluant à son
annulation. Elle a exposé qu’en raison d’un problème informatique, son
offre de service du 12 décembre 2014 adressée à l’ORP de [...] par courriel
était restée bloquée dans sa messagerie. Elle a réexpédié sa candidature
par pli simple le 23 décembre 2014, suggérant que l’envoi s’était perdu
pour expliquer qu’il ne soit jamais parvenu à l’employeur. Dans ce
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contexte, elle a estimé que la sanction prononcée à son encontre était
excessive. Dans un second motif, l’assurée a soutenu que l’offre de travail
ne constituait pas un emploi convenable, le salaire proposé de 4'027 fr.
étant inférieur à 70% du gain assuré de 6’174 francs.
Par décision sur opposition du 16 juin 2015, le SDE a confirmé
la décision du 18 mars 2015. Non contestée, cette décision sur opposition
est entrée en force au terme du délai de recours de 30 jours.
Par décision sur opposition du 18 juin 2015, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assurée, considérant que la postulation du 3 février 2015
était tardive. Il a également considéré que l’emploi proposé était
convenable, dans la mesure où le salaire afférant au poste pouvait être
complété par des indemnités compensatoires au sens de l’art. 24 LACI (loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Le SDE a enfin estimé que
l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en fixant à 31
jours la suspension du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage, cette
durée étant conforme au minimum prévu par le Secrétariat d’Etat à
l’économie en cas de premier refus d’un emploi convenable.
B.Par acte du 14 août 2015, Z.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
en concluant implicitement à son annulation. En substance, elle a contesté
avoir attendu le 3 février 2015 pour adresser sa candidature à l’ORP de
[...]. Elle a par ailleurs considéré que l’emploi proposé n’était pas
convenable, le salaire prévu pour le poste en question étant trop bas. Elle
s’est étonnée que ce point n’ait pas été traité dans le cadre de la décision
sur opposition.
Dans sa réponse du 9 septembre 2015, le SDE a confirmé sa
décision sur opposition du 16 juin 2015, qui n’a pas pour objet la présente
procédure.
La recourante ne s’est pas déterminée plus avant.
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E n d r o i t :
1.a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances
(art. 57 LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les
art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer. La contestation portant sur la suspension du droit à l'indemnité de
chômage de 31 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de
sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
c) Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires estivales (art 38 al. 4 LPGA sur renvoi de l’art. 60 al. 2
LPGA), par l’assurée qui a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). L’écriture
du 14 août 2015 respectant les formes prévues par la loi (61 let. b LPGA),
le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
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2.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
b) L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement
tout travail qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al.
1 et 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI).
En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est
suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle
mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer
l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une
attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid.
3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C
152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4).
Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas
donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V
34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai
2007 consid. 3 et réf. citées). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une
occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré
refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais
également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi
soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de
conclure un contrat de travail (TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid.
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3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne
pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait
tardivement, ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il
eût pu faire cette déclaration (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid.
2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29
novembre 2005 consid. 4 et les références citées).
3.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). La vraisemblance
prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le
juge devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l’assuré (ATF 139 V
176 consid. 5.3, 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193
consid. 2 et les références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
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preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 130 I 180 consid. 3.2). Une preuve
fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations ne sont
en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008
consid. 3.2).
4.a) Dans le cas d’espèce, l’intimé a reproché à la recourante
d’avoir adressé tardivement sa candidature à l’ORP de [...]. A sa décharge,
la recourante a allégué avoir adressé une première fois sa candidature par
courriel du 19 décembre 2014 (déterminations du 4 mars 2015) ou du 12
décembre 2014 (opposition du 31 mars 2015), puis, suite à l’échec de
l’envoi en raison d’un problème informatique, l’avoir réexpédié par pli
postal le 23 décembre suivant. Elle n’explique pas pourquoi cet envoi n’est
jamais parvenu à l’ORP de [...], si ce n’est d’avoir joué de malchance, le pli
s’étant sans doute perdu en cours d’acheminement (opposition du 31
mars 2015). Elle a ensuite envoyé sa candidature une troisième fois, par
courriel du 3 février 2015.
b) En matière d’assurance-chômage, lorsque l’ORP demande à
l’assuré de déposer un dossier de postulation, il arrive que la preuve de
l’envoi dudit dossier fasse défaut. D’après la jurisprudence, si au terme
d’une instruction complète, l’envoi d’une candidature ne peut être établi
au degré de vraisemblance prépondérante et que l’employeur conteste
avoir reçu la postulation en question, c’est l’assuré qui supporte les
conséquences de l’absence de preuve de l’envoi. En cas d’envoi d’une
postulation sous pli simple (situation la plus fréquente), la preuve de
l’envoi ne pourra pas être faite. Dès lors, si l’employeur conteste avoir
reçu la postulation (et ce de façon crédible), l’assuré sera réputé ne pas
l’avoir envoyée et devra être sanctionné pour refus d’emploi (Rubin, op.
cit. n° 61 ad art. 30 LACI, p. 316).
En l’occurrence, la recourante n’apporte aucun élément
matériel – exigé par la jurisprudence susmentionnée – susceptible de
rendre vraisemblables ses allégations relatives à l’envoi par courriel ou
par pli postal de sa postulation. En particulier, elle n’est pas en mesure
d’apporter la preuve de l’envoi du 23 décembre 2014, qu’elle dit avoir
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adressé par pli simple à l’employeur, celui-ci contestant par ailleurs sa
réception. La production de la copie de l’envoi à l’appui de son opposition,
puis de son recours, ne lui est à cet égard d’aucun secours, dès lors
qu’elle ne suffit pas à démontrer que le document en question a été remis
dans les délais à l’employeur (arrêt 8C_46/2012 consid. 4.3 du 8 mai
2012). Par ailleurs, le courriel, dont une copie apparaît également au
dossier, est daté du 19 décembre 2014, et non pas du 12 décembre 2014,
malgré ce que la recourante déclare dans le cadre de son opposition.
Aussi, quand bien même ce courriel serait resté bloqué dans sa
messagerie, ainsi que l’explique la recourante, la postulation était de toute
façon tardive, compte tenu du délai fixé au 12 décembre 2014 pour faire
acte de candidature (assignation-proposition d’emploi du 9 décembre
2014). De surcroît, la recourante a attendu le 4 mars 2015 pour évoquer
les problèmes rencontrés avec sa messagerie électronique, alors qu’elle
aurait déjà pu en faire état lors de l’entretien de conseil du
22 janvier 2015, ce d’autant que sa conseillère s’étonnait alors de
l’absence de confirmation de réception de la candidature par l’ORP de [...].
Dans ce contexte, les explications tardives de la recourante ne
convainquent guère.
Ainsi, à l’examen du dossier, il faut constater que la recourante
n’établit pas avoir adressé dans les délais sa candidature au poste de
secrétaire polyvalente auprès de l’ORP de [...], seule la postulation tardive
du 3 février 2015 étant démontrée. A l’instar de l’intimée, et
conformément à la jurisprudence citée (supra 2b et 4b), il faut considérer
que la recourante a refusé un emploi, en adressant tardivement son offre
de candidature à l’ORP de [...], à charge pour elle d’en supporter les
conséquences.
5.Il convient cependant au préalable d’examiner si la recourante
était en droit de refuser le poste proposé, ainsi qu’elle le prétend, au motif
qu’il n’était pas convenable.
a) Aux termes de l’art. 16 al.2 LACI, n'est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté au
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sens de l'art 16 al. 1 LACI, tout travail qui n'est pas conforme aux usages
professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions
des conventions collectives ou des contrats-type de travail (al. 2 let. a), ou
qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain
assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires
conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire) (al. 2 let. i).
En l’occurrence, l'intéressée fait valoir dans le cadre de son
opposition, puis sur recours, que le salaire de 4'027 fr. proposé pour le
poste de secrétaire polyvalente était insuffisant au regard de son gain
assuré de 6'174 francs et aurait justifié le refus de l’emploi.
Cela étant, la recourante ne démontre pas, ni même ne
prétend, que le salaire de 4'027 fr. proposé par l’ORP de [...] n'était pas
conforme aux usages professionnels et locaux au sens de l'art. 16 al. 2 let.
a LACI. Par ailleurs, il résulte des pièces au dossier que le salaire proposé
correspondait à 65% du gain assuré (4'027x100/6’174) et aurait donné
lieu à des indemnités compensatoires au sens de l'art. 24 LACI (gain
intermédiaire), ce qu’a d’ailleurs confirmé l’intimé (décision sur opposition
du 18 juin 2015). L’emploi était dès lors convenable au sens de
l’art. 16 al. 2 let. i LACI.
b) En conséquence, force est de constater que l'emploi refusé
par la recourante était convenable à tout point de vue, de sorte que la
suspension prononcée par l’intimé est fondée sur le principe. Reste dès
lors à examiner la durée et la quotité de cette suspension.
6.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art 30
al. 3 LACI). A teneur de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas
de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a
notamment faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACl). Par motif valable, il faut
entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité
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moyenne ou légère. Il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de
la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125).
Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de l'administration,
respectivement du juge, n'est pas limité à la durée minimum de
suspension fixée pour les cas de faute grave ; aussi bien l'administration
que le juge ont la possibilité d'infliger une sanction moins sévère (TFA C
39/04 du 15 février 2006, consid. 3.2 et les références ; TFA C 160/03 du
18 mai 2006, consid. 2). Il n'en demeure pas moins que, dans les cas de
refus d'emploi convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'admission
de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (Rubin, op. cit., p.
463, et la jurisprudence citée).
Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à
l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence et les
suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en
compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
b) En l'espèce, le poste refusé par la recourante relevait de
son domaine de compétence et était convenablement rémunéré au sens
discuté plus haut (cf. supra, consid. 4a). De surcroît, la recourante ne peut
pas se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant
de gravité moyenne ou légère (cf. supra, consid. 3b), la durée de la
suspension prononcée par l'intimé, par 31 jours, soit le minimum en cas de
faute grave (art. 45 al. 2 let c OACI) tient donc raisonnablement compte de
l'ensemble des circonstances. La sanction n’est dès lors pas critiquable, ce
d’autant que la durée de la sanction n’a pas été prolongée malgré les
suspensions prononcées les 21 octobre 2014 et 18 mars 2015 à l’encontre
de l’assurée (art. 45 al. 5 OACI).
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
8.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 juin 2015 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’état à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :