403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 137/15 - 187/2015
ZQ15.034422
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P., à J., recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 3 let. b OACI
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2 -
E n f a i t :
A.Ressortissant marocain, P.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né en 1978, a été au bénéfice du revenu d’insertion. A ce titre,
il était suivi par l’Office régional de placement d’A..
Par décision du 27 septembre 2010, le Service de l’emploi,
division juridique des Offices régionaux de placement, a reconnu l’assuré
inapte au placement à compter du 10 septembre précédent en raison d’un
cumul de manquements. L’assuré n’a pas recouru contre cette décision,
qui est entrée en force.
Son dossier a été clôturé au 28 septembre 2010.
B.a) L’assuré s’est réinscrit le 6 août 2014 à l’Office régional de
placement de J. (ci-après : l’ORP) et a revendiqué les prestations
de l’assurance-chômage dès le 1
er
septembre 2014. Un délai-cadre
d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès cette date.
Le 14 août 2014, l’assuré a eu un premier entretien de conseil
avec la conseillère en placement en charge de son dossier.
Le 20 août 2014, le Service de l’emploi, division juridique des
ORP, a informé l’assuré qu’il comptait examiner son aptitude au
placement, en raison de vacances annoncées pour une durée supérieure à
quatre semaines, soit du 21 septembre 2014 au 21 octobre suivant. Afin
que l’administration puisse se prononcer en connaissance de cause,
l’assuré était invité à répondre à diverses questions.
Le 8 octobre 2014, le Service de l’emploi, division juridique des
ORP, a déclaré l’assuré apte au placement, celui-ci ayant entretemps
renoncé aux vacances prévues.
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3 -
Le 1
er
décembre 2014, puis le 15 janvier 2015, l’assuré a eu un
entretien de conseil et de contrôle avec sa conseillère en placement à
l’ORP de J..
Le 6 février 2015, l’ORP a assigné l’assuré à suivre un
programme d’emploi temporaire du 9 février 2015 au 8 mai suivant
consistant en une activité de vendeur à 100% auprès de la Boutique
X. sise à L.________ et gérée par R..
b) L’assuré a été convoqué à un entretien de conseil et de
contrôle pour le 3 mars 2015.
Par lettre du 10 mars 2015, constatant que l’assuré ne s’était
pas présenté à l’entretien du 3 mars précédent, l’ORP a averti l’intéressé
que semblable attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de
l’assurance-chômage et aboutir à une suspension de son droit aux
indemnités de chômage. Il l’a invité à se déterminer par écrit dans les dix
jours sur les faits en question.
Par pli du 15 mars 2015, reçu par l’ORP le 20 mars suivant,
l’assuré s’est référé à un entretien téléphonique du 3 mars précédent,
dans lequel il avait expliqué qu’il ne s’était pas rendu à son entretien de
conseil et de contrôle à l’ORP au motif qu’il travaillait à la Boutique
X. ce jour-là.
Par décision rendue le 30 mars 2015 par l’ORP, confirmée sur
opposition de l’assuré du 2 avril 2015, par décision rendue le 5 mai 2015
par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, l’assuré a été
suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours à
compter du 4 mars 2015, au motif qu’il ne s’était pas présenté à
l’entretien du 3 mars 2015.
Le 18 mai 2015, l’assuré a saisi la Cour de céans d’un recours
contre la décision sur opposition du 5 mai 2015. La cause a été
enregistrée sous la référence ACH 93/15.
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4 -
C.a) P.________ ne s’est pas rendu le 9 février 2015 à la Boutique
X.. Selon des certificats médicaux du Dr E., spécialiste en
médecine générale, des 9 et 16 février 2015, l’assuré a présenté une
incapacité totale de travailler pour cause de maladie pour la période
courant du 9 février 2015 au 22 février 2015. Le travail pouvait être repris
à 100% dès le 23 février 2015.
Le 4 mars 2015, à 15 h 31, l’assuré a adressé à sa conseillère
en placement un courrier électronique dont la teneur est la suivante :
« Bonjour Madame H..
Je vous ai appelle aujourd’hui pour vous prévenir que la responsable
au magasin m’a obliger a partir. Sa façon raciste de parler et de
vouloir donner des ordres en plus de cela son comportement n’est
pas normal comme si elle prend des substances. Cette mesure était
pour moi une occasion d’apprendre. Nous somme entre 4 et 5
vendeur qui se tourne en rond je vous laisse imaginer notre
situation. En tout les cas j’aimerai voir un conseiller afin de faire le
point sur ma situation car cela devient insupportable. [sic]
[Signature]
Copie a qui de droit »
Le même jour, à 21 h 21, l’assuré a envoyé un nouveau
courriel à sa conseillère en placement libellé en ces termes :
« bonjour madame H.,
Aujourd’hui j’ai du quitter la Boutique X.________ au milieu de l’après
midi a couse d’une employer agressif et raciste. cet mesure que
vous m’avait assignée ne me convient pas et ne m’apprend rien.
nous somme entre 4 et 5 personne travaillons dans la boutique et
comme vous le savez nous fessons rien de productifs tout le monde
déprime et tout le monde fais la concurrence afin de savoir qui va
être le chou chou de la cheffe. cette mesure. j’ai du quitter la
boutique et vous devez savoir que je ne suis pas le responsable de
ce départ.
tout le monde fume et pour fumes 10 cigarette, a 7 min chacune
cela faite plus d’une heure 30 dehors. alors quand moi je ne fume
pas et je prens 10 mn pour pouvoir prendre mon train 18h26 la
cheffe sort ces griffe et m’attaque. alors que je me suis arranger
avec mes collègues je trouve cela injuste et la seul raison que elle a
problème en plus de cela son comportement n’est pas normal
comme si elle était sous des substance.
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5 -
je vous ai appeler aujourd’hui afin que vous me donniez un rendez
vous avec un conseille afin de faire le point sur ma situation.
merci de votre attention.
[Signature] »
Le 10 mars 2015, un conseiller en relations humaines de
R.________ a adressé par courrier électronique à la conseillère en
placement en charge du dossier de l’assuré le résumé qui suit des faits qui
se sont produits le 4 mars 2015 à la Boutique X.________ :
« Le mercredi 4 mars Monsieur P.________ est parti en pause à
12h18, alors que celle-ci débutait ce jour-là, à12h30. Madame
I., responsable adjointe de la boutique, a tenté de le
rattraper sans succès. Il est revenu à l’heure de sa pause. Monsieur
P. demande à Madame I.________ s’il peut partir en cours
d’après-midi afin d’aller apporter des feuilles à sa caisse chômage et
de reprendre un rendez-vous avec sa conseillère ORP car il dit avoir
oublié de se rendre à sa dernière convocation. Madame I.________ lui
rappelle le règlement qui stipule que toutes les demandes doivent
être faites minimum 2 semaines à l’avance et que par conséquent
elle refusait qu’il parte durant l’après-midi. Madame I.________ en
profite pour lui demander pourquoi il est parti à 12h18 et non à
12h30. Monsieur P.________ répond à Madame I.________ en lui
demandant ce que cela pouvait bien changer. Elle lui a fait
remarquer que Madame F., responsable de la boutique,
donne des horaires pour la semaine et que ses collègues s’y
tiennent alors pourquoi pas lui ? Monsieur P. reproche alors à
Madame I.________ de mal lui parler et d’être agressive envers lui.
Madame I.________ lui répond qu’il ne faut pas prendre mal le fait
qu’elle lui rappelle le règlement et estime utiliser le bon ton. Il
rajoute qu’il est parti plus tôt afin de compenser toutes les pauses
cigarettes de ses collègues. Il poursuit en accusant Madame
I.________ de “se prendre pour la cheffe” et que même Madame
F.________ aurait été agressive lorsqu’elle a répondu à son dernier
message. Madame I.________ lui fait remarquer que son
comportement ne serait probablement pas toléré au sein d’une
entreprise du premier marché. Il argumente ce comportement en
disant qu’il n’y a pas assez de travail et que les journées sont
longues. Madame I.________ lui propose, ainsi qu’à ses collègues, de
venir sur la surface de vente afin qu’elle puisse leur dire les tâches à
faire durant l’après-midi. Quelques temps après le début des
activités, Monsieur P.________ revient voir Madame I.________ et lui dit
ne pas se sentir bien, il lui annonce qu’il va rentrer. Madame
I.________ lui demande de nous amener un certificat médical et lui
précise que tant que le certificat n’est pas en notre possession
l’absence sera notée comme injustifiée.
Le lendemain, jeudi 5 mars, il revient au magasin pour récupérer des
aliments dans le frigo. Madame F., présente dans la
boutique, vient le voir afin d’avoir la version de Monsieur P..
Il lui explique le tout en soulignant que Madame I.________ s’est
montrée agressive et lui aurait manqué de respect. Il informe avant
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6 -
de partir, qu’il a envoyé un courrier à sa conseillère ORP afin de lui
dire que cette mesure ne servait à rien. Il est également à noter que
Monsieur P.________ a été immédiatement absent à plusieurs
reprises dès les premiers jours de sa mesure, ce qui est fort
dommage et n’aurait pu que lui porter grand préjudice s’il avait été
en emploi en période test. »
Le 18 mars 2015, l’ORP a rendu une décision annulant celle du
6 février précédent assignant l’assuré à un programme d’emploi
temporaire en raison de l’abandon de celui-ci par l’assuré.
Dans une lettre du même jour à l’assuré, l’ORP a attiré son
attention sur le fait que l’abandon du programme d’emploi temporaire
pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire
à une suspension de son droit aux indemnités. Afin de respecter son droit
d’être entendu, il lui a dès lors imparti un délai de dix jours pour se
déterminer par écrit sur les faits qui lui sont reprochés.
Le 20 mars 2015, l’assuré a remis à l’ORP un certificat médical
du Dr C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, daté du 18
mars 2015 et rédigé comme suit :
« Le médecin soussigné certifie que Monsieur P., [...],
présente une incapacité de travail à 100% du 4 au 29.3.2015 pour
raison médicale. »
b) Le 31 mars 2015, l’ORP a prononcé la suspension du droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré pendant seize jours à compter du 5
mars 2015, motif pris qu’il avait abandonné de manière injustifiée le
programme d’emploi temporaire auquel il avait été assigné.
Le 2 avril 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision,
alléguant qu’il avait fait une dépression et qu’il avait été atteint dans sa
santé. Il a joint à son courrier un certificat médical du 1
er
avril 2015 du Dr
C.________ attestant de son incapacité totale de travail du 30 mars au 19
avril 2015.
Ayant constaté dans une lettre du 4 mai 2015 à l’assuré que le
certificat médical du 18 mars 2015 avait été dressé de manière rétroactive
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7 -
puisqu’il portait sur la période courant du 4 au 29 mars 2015, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) lui a
demandé de lui faire parvenir « une lettre du Dr C.________ (avec signature
et timbre du Docteur) (...) indiquant pour quelle(s) raison(s) ce certificat a
été émis de manière rétroactive et (...) précisant la/les dates auxquelles
[il] l’[avait] consulté ».
En réponse à ce pli, le Dr C.________ a écrit un courrier au SDE
daté du 20 mai 2015, duquel on extrait les passages suivants :
« Il tombe sous le sens qu’un certificat médical est établi à partir de
constatations objectives, qui tiennent d’une part au constat de
l’existence d’une incapacité de travail – dans le cas de M. P.,
il n’a été à son travail à partir du 4 mars 2015 –, de l’autre à
l’existence d’une affection médicale – peu importe s’il s’agit d’une
affection somatique comme par exemple un infarctus, ou d’une
affection psychique qui, suite à l’intervention d’un facteur vécu de
manière traumatique modifie le fonctionnement psychique du
patient et en altère la capacité de travail, et d’une relation de
causalité qui les relie.
Il est par ailleurs évident que l’incapacité de travail débute au
moment où l’affection médicale exerce ses effets sur l’état de santé
du patient et notamment sur sa capacité de travail, et non au
moment où il consulte un/son médecin. Ce moment, en principe plus
tardif, fait d’ailleurs intervenir des facteurs qui sont en partie
indépendants de la volonté du patient. »
Dans l’intervalle, R. a indiqué en date du 5 mai 2015
au SDE que l’assuré avait travaillé à la Boutique X.________ du 23 février
au 27 février 2015, le 2 mars au matin, le 3 mars toute la journée et 4
mars au matin, date à laquelle l’intéressé est réputé avoir abandonné le
programme d’emploi temporaire auquel il avait été assigné.
Statuant par décision du 17 juillet 2015, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage, a confirmé la décision de suspension de seize
jours prononcée à son endroit par l’ORP dans sa décision du 31 mars
précédent. En premier lieu, il a relevé que le certificat médical du 18 mars
2015 avait été établi plus de quatorze jours après le début de l’incapacité
de travail attestée, soit le 4 mars 2015. Le Dr C.________ n’ayant pas
répondu aux questions posées, le SDE a considéré que ce certificat ne
revêtait une valeur probante qu’à partir de la date à laquelle il avait été
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émis, soit le 18 mars 2015. Il s’en suivait que l’assuré n’était pas au
bénéfice d’un certificat médical le 4 mars 2015, date à laquelle il lui est
reproché d’avoir abandonné le programme d’emploi temporaire auprès de
R.. Cela étant, le SDE a souligné que, dans ses deux courriels du 4
mars 2015 ainsi que dans son opposition du 2 avril suivant, l’assuré avait
avancé des motifs différents pour justifier l’abandon de la mesure. Ainsi, il
a d’abord expliqué que c’était en raison des propos racistes de
l’organisateur qu’il avait quitté la boutique, puis que ces propos étaient le
fait d’un employé de celle-ci. Il a enfin soulevé des raisons médicales dans
son acte d’opposition. De leur côté, les responsables de la boutique ont
indiqué que l’assuré avait abandonné la mesure à la suite d’une
altercation avec la responsable. Suivant le principe de la vraisemblance
prépondérante, le SDE a conféré davantage de poids à la version de
l’organisateur, non sans rappeler qu’il n’appartenait pas à l’assuré de
juger si la mesure était utile pour lui, ni de la quitter de son propre chef. Il
a en conséquence retenu qu’il ne faisait valoir aucune excuse valable
permettant d’excuser son manquement. Au vu de ces éléments, le SDE a
estimé que c’était à juste titre que l’ORP avait sanctionné l’assuré et que
cet office n’avait en outre pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en
qualifiant la faute de moyenne et en retenant une durée de suspension
correspondant au minimum prévu en cas de premier abandon d’une
mesure d’emploi temporaire.
D.Par acte du 21 juillet 2015, P. a recouru contre cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Il invoque une hostilité de la conseillère en placement en
charge de son dossier à son égard. Il fait également valoir que les mesures
mises en œuvre en faveur des demandeurs d’emploi leur apprendraient
« la peur de la responsabilité, le fait de ne pas prendre de décisions et de
ne pas être indépendant et autonome » et indique qu’il serait entré en
conflit avec la responsable de la boutique pour avoir voulu modifier cela. Il
soutient que la première sanction prononcée à son endroit par l’ORP pour
ne pas s’être présenté à un entretien de conseil et de contrôle le 3 mars
2015 (cf. la procédure enregistrée sous la référence ACH 93/15) aurait
créé chez lui un état de stress qui aurait motivé sa consultation d’un
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psychiatre. Il prétend enfin avoir été victime d’attitudes racistes et impute
aux agissements de sa conseillère en placement le fait de ne pas avoir pu
s’acquitter de son loyer du mois d’avril 2015. Estimant que la sanction
dont il fait l’objet est injuste, il demande en conséquence implicitement
son annulation.
Dans sa réponse du 9 septembre 2015, l’intimé relève que le
certificat médical du Dr C.________ du 18 mars 2015 ne saurait revêtir de
valeur probante avant cette date, la réponse du Dr C.________ du 20 mai
2015 à la mesure d’instruction ordonnée ne permettant pas d’admettre
que l’incapacité de travail alléguée puisse être retenue dès le 4 mars
a) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il
est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du
travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).
b) L’injonction de participer à une mesure de marché du
travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est
pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de
l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA
[Tribunal fédéral des assurances] C 49/02 du 2 juillet 2002).
c) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est
établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent
pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les
références).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office
par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois
pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en
particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 et les références citées; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013
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consid. 4.1; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 52 ss ad art. 1 p. 49).
3.a) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a eu une
altercation avec la responsable de la Boutique X.________ le 4 mars à son
retour de la pause de midi. Il voulait en effet se rendre à l’ORP de
J.________ pour aller apporter ses feuilles de contrôle et convenir d’un
nouveau rendez-vous à la suite de l’entretien manqué du 3 mars 2015 (cf.
procédure enregistrée sous la référence ACH 93/15). Il a par la suite dit
être malade et a quitté son poste. Le jour même, il a adressé deux
courriers électroniques à la conseillère en placement en charge de son
dossier dans lesquels il critiquait le bien-fondé de la mesure et imputait à
la responsable ainsi qu’à un collaborateur des comportements racistes à
son égard. Même si le recourant écrit que la situation lui est «
insupportable », il n’indique pas clairement dans ses courriels être atteint
dans sa santé. Le recourant ne s’est plus rendu à la Boutique X.________ si
ce n’est le lendemain pour récupérer ses affaires personnelles, ce qui tend
à démontrer qu’il n’avait plus l’intention de revenir. Il n’a produit un
certificat médical, établi le 18 mars 2015, que le 20 mars 2015. Ce
certificat médical atteste rétroactivement d’une incapacité de travail
totale dès le 4 mars 2015. Même si, pour avoir force probante, le certificat
médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la
survenance de l’empêchement, la jurisprudence n’exclut pas, par exemple
s’agissant de l’exigibilité des relations de travail existantes, qu’un
certificat médical tardif, même produit pendant la procédure devant
l’instance judiciaire cantonale, puisse avoir une certaine force probante
(TF 8C_1009/2012 du 27 mars 2013 consid. 3.2). En cas d’incertitude sur
la force probante d’un certificat médical, l’autorité ne peut se contenter de
statuer en l’état et d’écarter le fait qui doit être prouvé mais a le devoir
d’étendre son instruction à cette question, par exemple en invitant la
partie à produire un document davantage probant (cf. Boris Rubin, op. cit.,
n° 45 ad art. 1 p. 47 et les références citées).
En l’espèce, l’autorité a donc à juste titre invité l’assuré à
fournir des explications complémentaires à propos de cette incapacité de
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travail. Dans son courrier du 20 mai 2015, le Dr C.________ ne répond pas à
cette demande et se contente d’exposer avoir constaté sur la base des
explications de l’assuré une incapacité de travail dès le 4 mars 2015. Ces
déclarations n’emportent pas la conviction et il ne saurait, dans cette
mesure, être accordé de valeur probante à ce certificat pour la période
antérieure à sa date d’établissement. A cela s’ajoute que le certificat
médical n’a été produit que tardivement à la suite de l’annonce d’une
sanction et non pas dans l’optique d’une reprise du programme d’emploi
temporaire. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il faut
considérer que l’abandon de la mesure était dû à d’autres motifs, en
particulier au litige avec la responsable de la Boutique X.________, comme
le recourant l’a au demeurant lui-même reconnu dans ses courriels et non
à des motifs médicaux. Dans son recours, le recourant s’en prend
d’ailleurs à nouveau au bien-fondé de la mesure. Or, comme le relève à
raison l’intimé dans la décision attaquée, il n’appartenait pas à l’assuré de
juger de l’opportunité de celle-ci (cf. dans ce sens TF 8C_230/2012 du 15
avril 2013 consid. 4 et les références, concernant le cas d’un assuré ayant
refusé de participer à un programme d’emploi temporaire). C’est donc à
bon droit que, dans la décision dont est recours, l’intimé a considéré que
l’assuré avait interrompu sans motif valable le programme d’emploi
temporaire auquel il avait été dûment assigné.
b) Subsiste ainsi la question de l’examen de la durée de la
suspension des indemnités journalières, laquelle a été fixée à seize jours,
soit la durée de suspension minimale prévue par l’autorité de surveillance
dans le cas d’un premier abandon d’un emploi temporaire par l’assuré (cf.
Bulletin LACI IC, D72). En pareilles circonstances, la faute doit être
considérée comme étant de gravité moyenne et l’administration n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée de la suspension à
seize jours. Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer tant la qualification
moyenne de la faute commise par la recourant que la durée de la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage.
c) Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut que
constater que les règles du droit fédéral applicables au cas d’espèce n’ont
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pas été violées et que la décision entreprise ne prête dès lors pas le flanc
à la critique.
4.a) En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision querellée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le
recourant, au demeurant non assisté, n’obtenant pas gain de cause (art.
61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 juillet 2015 par le
Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. P.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :