403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 128/15 - 61/2016
ZQ15.030396
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 avril 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 23 al. 1 LACI ; art. 37 al. 1 et 2 et 40b OACI
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a
été engagée en août 1993 en qualité d’aide-infirmière veilleuse par
l’établissement médico-social (ci-après : EMS) D., à Q..
L’assurée a présenté une totale incapacité de travail du 1
er
août 2008 au 28 février 2009. Le 19 février 2009, elle a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), indiquant
qu’elle travaillait à 90% depuis août 1993 auprès de l’EMS D.________, pour
un salaire mensuel brut de 4'356 fr., et qu’elle subissait des douleurs à la
nuque depuis 1998, en raison d’un accident.
Renseignant l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : OAI) le 12 mars 2009, l’employeur a indiqué que l’assurée
avait travaillé au taux de 90% dès le 1
er
janvier 2003 en qualité d’aide-
infirmière veilleuse jusqu’à fin juillet 2008, date à laquelle elle s’était
retrouvée en totale incapacité de travail. Dès le 1
er
mars 2009, elle avait
repris le travail à 50% (de son 90%) dans une nouvelle activité
comprenant l’accompagnement du service du petit-déjeuner et diverses
tâches ménagères. Le salaire mensuel était de 4'356 fr. depuis le
1
er
janvier 2009, l’employeur précisant qu’il correspondait au salaire que
l’assurée obtiendrait dans son activité habituelle sans atteinte à la santé,
et n’équivalait pas à son rendement effectif. La seule différence de
rémunération résidait dans le fait que l’assurée ne travaillait plus de nuit,
et ne percevait dès lors plus le supplément horaire y relatif.
L’assurée a repris le travail à son taux habituel de 90% le 16
avril 2009.
L’OAI a mis l’assurée au bénéfice de mesures d’ordre
professionnel, sous forme d’un cours AVDEMS (Association vaudoise
d’établissements médico-sociaux), d’un cours d’accompagnatrice en
psychiatrie de l’âge avancé et d’un cours d’informatique, afin que
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3 -
l’intéressée soit en mesure d’occuper le poste réadapté
d’accompagnatrice socio-hôtelière créé par son employeur à son attention.
Par décision du 9 novembre 2010, l’OAI a fait savoir à l’assurée
qu’il la considérait comme professionnellement réadaptée de manière
appropriée et que d’autres mesures d’ordre professionnel ne se justifiaient
pas. Elle n’avait de surcroît pas droit à des prestations financières de l’AI,
son incapacité de travail ayant duré moins d’une année.
B. Le 26 décembre 2012, l’assurée a demandé à l’OAI un nouvel
examen de sa situation.
Par courrier du 30 septembre 2013, l’employeur a résilié les
rapports de travail avec effet au 31 décembre suivant, au motif que
l’assurée se trouvait en incapacité de travail de longue durée.
Le 19 décembre 2013, l’assurée a sollicité l’octroi d’indemnités
de chômage dès le 1
er
janvier 2014 auprès de la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée), par son agence de [...]. Aux
termes du formulaire de demande d’indemnités, l’assurée a précisé que le
travail réalisé au moment de la résiliation de son contrat n’était plus
adapté à ses capacités physiques et qu’elle avait été en incapacité de
travail pour cause de maladie du 30 septembre au 31 décembre 2013. Elle
a également indiqué qu’elle était disposée à travailler à 100%, mais que
sa capacité de travail était actuellement réduite à 50%. A titre de
remarque, elle a ajouté qu’une demande de prestations AI était en cours
et qu’une décision précédente de l’office AI avait fait le constat de
limitations fonctionnelles.
A teneur du formulaire « Attestation de l’employeur » du
18 décembre 2013, l’EMS D.________ a indiqué que l’assurée travaillait
37,35 heures par semaine, soit à 90% de l’horaire normal en vigueur dans
l’entreprise (41,5 heures). S’agissant des motifs de résiliation, l’employeur
a indiqué :
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4 -
« Durant les 6 dernières années Mme Z.________ a eu de nombreuses
absences pour cause de maladie/accident. Suite à une démarche de
détection précoce (AI) en 2009 elle a été amenée à changer de
fonction afin d’effectuer des tâches moins lourdes.
Aujourd’hui, suite à une année de maladie (100% ou 50%) elle
constate qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre sur cette voie.
D’un commun accord, nous avons mis fin à son contrat pour le
31.12.2013.»
L’employeur a également indiqué que l’assurée avait travaillé
jusqu’au 12 décembre 2013, que son dernier salaire mensuel s’était élevé
à 4'364 fr. 10, et qu’elle avait perçu un revenu brut de 59'968 fr. 70 en
2012 et de 56'606 fr. 70 en 2013.
La caisse a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en faveur de
l’assurée du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2015 sur la base d’un gain
assuré de 4'749 fr. et d’un taux d’indemnisation de 70%, soit une
indemnité journalière de 153 fr. 20.
Par communication du 10 septembre 2014, l’OAI a mis
l’assurée au bénéfice d’une aide au placement, sous forme d’un conseil et
un soutien dans la recherche d’un nouvel emploi.
Selon une fiche de calcul du 18 novembre 2014, l’OAI a estimé
qu’en 2014, sans invalidité, l’assurée percevrait un salaire annuel de
56'732 fr. dans sa dernière activité d’accompagnatrice hôtelière à 90%.
Procédant à l’évaluation du salaire d’invalide au moyen de l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS), l’office a retenu que le salaire
correspondant aux activités adaptées encore à portée de l’assurée
s’élevait à 48'768 fr. 33 pour un taux d’activité à 90%, montant sur lequel
il convenait encore d’opérer un abattement de 10%, pour tenir compte du
désavantage salarial inhérent aux limitations fonctionnelles et à l’âge de
l’intéressée. En définitive, le salaire d’invalide s’élevait à 43'891 fr. 50 et
la comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissait à un
préjudice économique de 22,63% ([56'732 – 43’891,50] : 56'736 x 100).
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5 -
Aux termes d’un projet de décision de refus de rente du 21
novembre 2014, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il envisageait de rejeter
sa demande de prestations, selon la motivation suivante :
« (...)
En date du 31 décembre 2012, vous avez demandé un nouvel
examen de votre situation.
Vous avez présenté une incapacité de travail depuis le 8 décembre
2012 (début du délai d’attente d’une année) et été indemnisée par
votre assureur perte de gain [...], puis votre contrat de travail a été
résilié et vous vous êtes inscrite au chômage et vous bénéficiez
d’une suivi par IPT [Intégration Pour Tous].
Sur le plan médical, il s’avère que vos limitations fonctionnelles (port
de charges lourdes – travail accroupi, à genoux, répétitif avec les
bras au-dessus de l’horizontale – déplacements fréquents) contre-
indiquent les activités d’aide-infirmière et d’accompagnatrice socio-
hôtelière, activité pour laquelle vous avez été reclassée en 2010.
Toutefois, dès le 1
er
novembre 2013, une activité adaptée est
pleinement exigible, soit toute activité industrielle légère (montage,
conditionnement léger, contrôle). Ce genre de travail pourrait vous
procurer un revenu équivalent à votre ancien revenu selon l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS). Selon une approche
théorique des revenus, en tenant compte d’un abattement en raison
de vos limitations fonctionnelles, votre préjudice serait de l’ordre de
23%.
Notre service Réadaptation estime qu’aucune mesure de
reclassement ne permettrait de réduire votre préjudice, notre
intervention sous cet angle ne se justifie donc pas, hormis le soutien
de notre service de Placement octroyé par communication du 10
septembre 2014.
Force est de constater qu’à l’échéance du délai de carence d’un an,
le 8 décembre 2013, votre degré d’invalidité – inférieur à 40% – ne
vous ouvre pas le droit à des prestations financières de notre
assurance.
(...) »
Par décision du 16 janvier 2015, l’OAI a confirmé son projet du
21 novembre 2014, dont il a repris la motivation, et a rejeté la demande
de prestations de l’assurée.
Aux termes d’une décision du 23 avril 2015, la caisse a réduit
le montant du gain assuré de Z.________ à 3'657 fr. correspondant à une
indemnité journalière de 134 fr. 80, avec effet au 1
er
février 2015.
L’autorité expliquait que cette correction était induite par le degré
d’invalidité de 23% reconnu par l’OAI, le gain assuré initial de 4'749 fr.
devant être réduit dans la même proportion.
-
6 -
Le 5 mai 2015, l’assurée s’est opposée à la décision du 23 avril
2015 de la caisse. Elle a fait valoir que, selon la décision rendue le 16
janvier 2015 par l’OAI, une activité adaptée était pleinement exigible et
pourrait lui « procurer un revenu équivalent à [son] ancien revenu selon
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ». Estimant qu’il ressort
de ces éléments qu’elle est apte à 100% pour toute activité industrielle
légère, elle conteste la réduction de son gain assuré.
Au dossier de la caisse figure une note téléphonique dont le
contenu est le suivant :
« Tél du 6 juillet 2015 avec Mme [...] de l’OAI : pour elle il y a
clairement un préjudice de 23%, elle ne comprend pas pourquoi sa
collègue n’a pas mis de détail des calculs mais ils les ont dans le
dossier au cas où. L’assurée a une perte de revenu dans une activité
adaptée de 12'000.- par année.
La décision n’est effectivement pas très claire mais il faut lui
reconnaître un préjudice de 23% »
Par décision sur opposition du 10 juillet 2015, la Division
juridique de la caisse a rejeté l’opposition du 5 mai 2015 et a confirmé la
réduction du gain assuré en proportion du taux d’invalidité de 23%,
exposant ce qui suit :
« Selon la décision de l’office AI du 16 janvier 2015, l’assurée subit
désormais un préjudice de 23%. Il est vrai que la décision n’est pas
très claire du moment qu’elle mentionne que l’assurée peut réaliser
un revenu équivalent à son ancien revenu. Mais selon contact
téléphonique du 6 juillet 2015 avec Mme [...] de l’OAI, il faut bien
considérer que l’assurée subit un préjudice de cet ordre et non
l’inverse.
En application de la jurisprudence, une correction de son gain assuré
doit avoir lieu même si elle ne peut percevoir de rente (ATF 133 V
524). »
C.Par acte du 17 juillet 2015, Z.________ a recouru auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision sur opposition rendue le 10 juillet 2015 par la caisse, concluant
implicitement à sa réforme, en ce sens que « son aptitude au placement à
plein temps » soit reconnue. A l’appui de sa contestation, la recourante
argue du fait qu’elle est inscrite au chômage depuis le 1
er
janvier 2014 à
100% et qu’à ce titre, elle recherche un emploi à plein temps. L’assurée
-
7 -
relève que l’OAI, dans sa décision de refus de rente du 16 janvier 2015, a
constaté un taux d’invalidité de 23% mais a également précisé qu’elle
restait apte à occuper un poste à plein temps et en mesure de réaliser un
gain équivalent à son ancien salaire. Cela étant, elle estime que c’est sans
fondement que la caisse a « nié son aptitude au travail à plein temps ».
Dans une réponse du 31 août 2015, la caisse a conclu au rejet
du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 10 juillet 2015.
Elle a fait valoir que malgré le libellé peu clair de la décision de l’OAI du 16
janvier 2015, il ressortait de celle-ci que l’assurée ne pouvait plus réaliser
un salaire équivalent à celui qu’elle aurait obtenu dans son activité
habituelle sans atteinte à la santé, sa capacité de gain étant diminuée de
23%. L’intimée précise que ceci lui a été confirmé par un gestionnaire de
l’OAI au cours d’un entretien téléphonique du 6 juillet 2015. Le gain assuré
retenu par l’assurance-chômage devant correspondre à la réelle capacité
de gain de l’assuré, il était selon elle correct de le diminuer de 23% dès le
1
er
février 2015.
Par réplique du 22 septembre 2015, la recourante a fait valoir
que l’avis oral obtenu par l’intimée auprès de l’OAI était insuffisant pour lui
permettre de se déterminer en toute connaissance de cause. Elle ajoute
que Mme [...], collaboratrice à l’OAI contactée par téléphone par
l’Association de défense des chômeuses et chômeurs (ADC) l’assistant
dans ses démarches, avait confirmé qu’elle était de mesure de gagner un
salaire aussi élevé qu’avant et a attesté de « [sa] capacité de gain et de
[son] aptitude à travailler à 100% ».
Le 28 septembre 2015, la recourante a fait parvenir au
Tribunal un courrier reçu de l’OAI, à la teneur suivante :
« (...)
Nous pouvons vous confirmer les éléments principaux de notre
décision notifiée le 16 janvier 2015, comme suit :
L’activité d’aide-infirmière – exercée auparavant – n’est plus
exigible.
Toutefois, une capacité de travail entière vous est reconnue dans
toute activité adaptée à partir du mois de novembre 2013 : vous
pouvez donc travailler à 100%.
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8 -
Vos limitations fonctionnelles sont : le port de charges de plus de
10kg – le travail autre qu’assis avec peu de déplacement, accroupi
ou à genoux, sur échelles – le travail répétitif avec les bras au-
dessus de l’horizontale – le travail sollicitant de manière répétitive la
nuque (extension et position statique de la nuque. »
Cette pièce a été transmise à l’intimée pour détermination,
laquelle n’a toutefois pas procédé plus avant.
Le 14 décembre 2015, sur requête du Tribunal, l’OAI a produit
les pièces administratives et économiques du dossier de l’assurée.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle
obligatoire lorsque la cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al.
3 LACI, 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02] et
119 al. 1 let. a OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
- 9 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., (compte tenu de la
différence d’indemnisation en cause et du solde de 158 indemnités
journalières prévalant au moment de la prise d’effet de la décision
litigieuse), la cause est de la compétence d’un membre de la Cour
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions
prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut,
en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V
164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur la question de savoir si
l'intimée était légitimée à reduire le gain assuré de la recourante de 4'749
fr. à 3'657 fr. avec effet au 1
er
février 2015, ensuite de la décision de l’OAI
du 16 janvier 2015 retenant un taux d’invalidité de 23%. Il s'agit plus
particulièrement de déterminer si le gain assuré doit être arrêté en
fonction de la capacité de gain ou de la capacité de travail de l’assurée,
dès lors que celles-ci ne sont pas identiques.
3.a) A teneur de l’art 23 al. 1, 1
ère
phrase LACI, est réputé gain
assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est
obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail
durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement
versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont
pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le gain
assuré est calculé sur le salaire moyen des six derniers mois de cotisation
(art. 11) qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il
est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de
- 10 -
cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus
élevé que le salaire moyen visé à l’al. 1 (art. 37 al. 2 OACI).
Est par contre déterminant pour le calcul du gain assuré des
personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur
capacité de travail (Erwerbfähigkeit, capacità lucrativa) durant le chômage
ou immédiatement avant, le gain qu'elles pourraient obtenir, compte tenu
de leur capacité effective de gagner leur vie (art. 40b OACI).
b) Dans un arrêt de principe du 9 juin 2006, le Tribunal fédéral
a relevé que la ratio legis de l'art. 40b OACI était d'assurer une
coordination avec l'assurance-invalidité par une correction du gain assuré,
dans le but d'empêcher une surindemnisation résultant de la coexistence
d'une rente d'invalidité et d'indemnités de chômage (ATF 132 V 357
consid. 3.2.3). Le salaire réalisé par l’assuré pendant une période
déterminée avant d'être touché dans sa capacité de gain en raison d'une
atteinte à la santé doit être multiplié par le facteur résultant de la
différence entre 100 % et le degré d'invalidité (ATF 132 V 357 consid.
3.2.4.2). Ultérieurement, le Tribunal fédéral a élargi la ratio legis de
l'art. 40b OACI en considérant qu'il s’agissait également de délimiter la
compétence de l’assurance-chômage par rapport à d’autres assureurs, en
fonction de la capacité de gain de la personne assurée pendant la période
de chômage. Il a indiqué qu’il convenait de veiller à ce que les prestations
de l’assurance-chômage se mesurent en fonction de la capacité de travail
réduite de la personne assurée pendant la période de chômage, et que
compte tenu du taux d’invalidité reconnu, cette capacité n’était plus
entière, mais réduite. Dans cette optique, une correction du gain assuré
au sens de la disposition réglementaire devait en principe également avoir
lieu lorsque l'invalidité n'ouvrait pas le droit à une rente (ATF 133 V 524,
consid. 5.2 et 5.3).
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé que dès qu'un taux
d’invalidité était constaté, il en résultait obligatoirement une incidence sur
le montant de l'indemnisation octroyée par l'assurance-chômage. Il a
conclu que seul le taux d’invalidité reconnu s’avérait décisif pour le calcul
- 11 -
du gain assuré et de l’indemnité journalière à allouer à l’assuré, précisant
que la Circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) sur
l’indemnité de chômage ne prêtait à aucune interprétation sur ce point. Le
fait que l'assuré puisse effectuer une activité « en plein » ou qu'il
recherche un emploi à 100 % ne voulait pas encore dire qu'il puisse
réaliser un revenu égal à ce qui était le cas avant son accident. Par
capacité de travail (être en mesure de travailler), on entend la capacité
physique et mentale ainsi que la disponibilité quant au temps et au lieu.
Le fait pour l'assuré de ne pas pouvoir exercer certains travaux induit une
telle capacité de travail réduite qui se répercute sur sa capacité de gain.
Constatant que le recourant concerné par la cause s’était vu reconnaître
par la SUVA un taux d’invalidité de 36%, le Tribunal administratif fédéral
en a conclu qu’il convenait de réduire dans la même mesure le montant
de son gain assuré (TAF B-7970/2009, arrêt du 17 juin 2010, consid. 7.2).
Enfin, le Tribunal fédéral a considéré qu’une atteinte a lieu
« immédiatement avant » le chômage lorsque la diminution de la capacité
de gain n’a pas (encore) eu d’effet sur le salaire déterminant pour le calcul
du gain assuré selon l’art. 23 al. 1 LACI, en lien avec l’art. 37 OACI
(ATF 133 V 530 consid. 4.1.2).
c) Pour les personnes concernées, un gain assuré calculé selon
les règles habituelles ne correspondrait pas à ce qu’elles pourraient
espérer gagner dans le futur proche. Bien que l’art. 15 al. 3 OACI, dans un
but de coordination, relativise la condition de l’aptitude au placement des
assurés qui ont déposé une demande de rente d’invalidité, il n’empêche
pas une correction à la baisse du gain assuré, afin que l’assurance-
chômage n’intervienne pour compenser la perte de gain que pour la part
liée au chômage, et non pour celle découlant de l’invalidité (DTA 1991 p.
92 consid. 3b). Le critère déterminant pour adapter le gain assuré est le
taux d’invalidité décidé par l’assurance qui a statué à ce sujet. Un gain
assuré déterminé sera ainsi diminué de moitié en cas de taux d’invalidité
de 50%. Le moment déterminant pour l’adaptation du gain assuré est celui
où la décision de l’autre assurance est rendue, indépendamment de la
date où elle est entrée en force. Lorsque l’assuré perçoit une rente, le gain
assuré est modifié à compter du mois où il a droit à ladite rente. Lorsqu’il
- 12 -
n’a pas droit à une telle rente, la correction de son gain assuré intervient
juste après la date où la décision de l’autre assurance est rendue.
(Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess
2014, p. 256 n
o
29 à 31 ad. art. 23 et les références citées : ATF 135 V 185
consid. 7.1, 132 V 57 = DTA 2007 p. 128)
4.a) En l’espèce, la caisse a procédé à la correction du gain
assuré sur la base du taux d’invalidité de 23% retenu par l’OAI dans sa
décision du 16 janvier 2015, pour la période courant dès le 1
er
février
2015. L’intimée a ainsi réduit de 23% le gain assuré initial de 4’749 fr. et a
fixé le nouveau gain déterminant à 3'657 fr. (4'749 x [(100 – 23) : 100 ]).
Elle s’est principalement fondée sur le Bulletin LACI IC du SECO, qui
reprend pour l’essentiel les règles fixées par la jurisprudence citée aux
considérants 3b et c ci-dessus, en précisant notamment que par
« capacité de travail réduite », on entend l’invalidité constatée par l’office
AI (Bulletin LACI IC, B256a in fine).
De son côté, la recourante remet en question la réduction de
son gain assuré, arguant du fait que l’OAI lui a reconnu une pleine
capacité de travail et que dès lors, la caisse devait à son tour retenir une
« aptitude au placement à plein temps » et maintenir son gain assuré à
4’749 francs. Elle fait valoir à cet égard que, selon l’art. 15 al. 3 OACI,
lorsqu’un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il
s’est annoncé à l’assurance-invalidité, il est réputé apte au placement.
b) Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie. L’art.
40b OACI vise à ne permettre une indemnisation par l’assurance-chômage
qu’en fonction du (nouveau) gain que l’assuré est réellement en mesure
de réaliser, compte tenu de son atteinte à la santé. Est déterminant pour
le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur état de santé,
subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou
immédiatement avant, le gain qu’elles pourraient obtenir, compte tenu de
leur capacité effective de gagner leur vie. Bien que la norme fasse
référence à une atteinte à la « capacité de travail », elle prévoit clairement
la fixation du gain assuré en fonction de la capacité effective de « gagner
-
13 -
sa vie ». Cette règle est à mettre en corrélation avec l’art. 1a al. 1 let. a
LACI, qui définit le but de l’assurance-chômage en ce sens qu’elle vise à
garantir une compensation convenable du manque à gagner causé par le
chômage. Un manque à gagner dû à une autre cause, telle que l’invalidité,
ne peut valablement être mis à la charge du chômage. La réduction du
gain assuré doit dès lors s’opérer en fonction du gain que l’assuré se
trouve encore en mesure de réaliser, compte tenu de ses limitations.
En l’occurrence, si l’OAI a reconnu la recourante invalide à
23%, c’est précisément parce qu’en raison de son état de santé, elle ne
peut plus réaliser un salaire correspondant à celui qu’elle percevrait sans
invalidité, même en mettant pleinement à contribution sa capacité de
travail. C’est dire que, même en situation de plein emploi, si elle trouvait
un travail adapté à son état de santé, l’intéressée ne pourrait plus
prétendre au salaire qu’elle percevait avant l’invalidité, mais seulement à
un revenu réduit à concurrence du taux d’invalidité reconnu, soit un
revenu inférieur de 23%. Indépendamment du libellé de la décision rendue
le 16 janvier 2015 par l’OAI, c’est bien la perte économique subie par
l’assurée en raison de son atteinte à la santé qui fonde le taux d’invalidité
qui lui a été reconnu. Cette perte économique, ou en d’autres termes cette
incapacité de gain, est la définition même de l’invalidité (cf. art. 8 al. 1
LPGA). Si, comme le laisse à tort entendre le libellé de la décision AI,
l’assurée était en mesure de réaliser un salaire équivalant à son ancien
revenu, l’OAI ne lui aurait reconnu aucune invalidité. Il suffit pour s’en
convaincre de se référer à la fiche de calcul figurant au dossier AI, de
laquelle il ressort que, compte tenu de son taux d’activité à 90% et d’un
abattement de 10% supplémentaire induit par ses limitations
fonctionnelles, le salaire exigible de l’assurée se limite à 43'891 fr. 50,
alors qu’il se serait élevé à 56'732 fr. si elle avait pu conserver son activité
d’accompagnatrice hôtelière à 90% auprès du CMS D.________. La perte
économique de 12'840 fr. 50 qui en découle correspond au degré
d’invalidité de 23%. Même si une invalidité inférieure à 40% n’ouvre pas le
droit à une rente de l’assurance-invalidité (cf. art. 28 al.1 LAI [loi fédérale
du 15 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), elle nécessite, du
point de vue de l’assurance-chômage, une réduction de gain assuré (cf. 3b
-
14 -
et c supra), dès lors que le manque à gagner causé par le chômage se
limite à 77% du gain assuré initial, soit 3'657 fr., les 23% restant étant dû
à l’atteinte à la santé de l’assurée et la couverture de ce dernier risque ne
relevant pas de l’assurance-chômage.
Contrairement à ce que soutient la recourante, la capacité de
travail de 100% retenue par l’OAI ne peut pas être prise en considération
dans le calcul de son gain assuré auprès de l’assurance-chômage, dès lors
qu’elle correspond au temps qu’elle est en mesure de consacrer à
l’exercice de son activité lucrative, et non à sa capacité de gain. Or, le
taux d’activité n’est pas déterminant s’agissant de l’art. 40b OACI. De
même, le fait que l’assurée se soit inscrite au chômage comme
demandeuse d’emploi à 100% ne change rien au fait que son gain assuré
ne peut être calculé que sur les six ou douze derniers mois de cotisations,
soit des salaires correspondant à sa dernière activité à 90%. C’est ensuite
ce gain assuré, fondé sur des salaires à 90%, qui doit être réduit sur la
base de l’art. 40b OACI.
Au surplus, l’art. 15 al. 3 OACI invoqué par la recourante,
régissant l’aptitude au placement des handicapés et la coordination entre
assureurs sociaux en cas de demande de prestations pendante auprès de
l’assurance-invalidité, ne lui est d’aucun secours. En effet, d’une part,
cette règle ne trouve application qu’aussi longtemps qu’il n’a pas été
statué sur la question du droit aux prestations d’AI, ce qui n’est pas le cas
en l’espèce. D’autre part et surtout, le présent litige ne porte pas sur la
question de l’aptitude au placement.
c) En définitive, aux yeux de l'assurance-chômage, seule la
capacité de gain est déterminante pour le calcul du gain assuré au sens de
l'art 40b OACI. L’atteinte à la capacité de gain ne se reflétant pas (encore)
dans le salaire ayant servi de base pour le calcul de son gain assuré initail
(4'749 fr. par mois, soit le salaire contractuel de 4'364 fr. 10 treize fois
l’an, additionné aux indemnités pour travail le dimanche et la nuit, à
hauteur de 257 fr. 30 sur l’année, le tout divisé par douze), elle est
intervenue immédiatement avant le chômage, au sens de l’art. 40b OACI.
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15 -
C’est dès lors de manière convaincante que l’intimée a réduit le gain
assuré de 23% dès le 1
er
février 2015, pour tenir compte de la capacité de
gain résiduelle de la recourante, de 77% (cf. consid. 3b et c supra). Cette
manière de redéfinir le gain assuré a été maintes fois confirmée par la
jurisprudence, notamment dans l’arrêt TAF B-7970/2009, concernant,
comme dans le cas d’espèce, un assuré qui, tout en ayant conservé une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, avait été reconnu
partiellement invalide (cf. consid. 3b supra).
- a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 10 juillet 2015 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
- 16 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: