403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 123/15 - 104/2016
ZQ15.027652
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. e et f LACI.
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questions de savoir si elle avait travaillé chez un ou plusieurs employeurs
ou avait exercé une activité indépendante au cours de la période de
contrôle concernée.
C.Par courrier du 24 mars 2015, J.________ a transmis à
l’assurance-chômage des attestations de gain intermédiaire ainsi que des
notes d’honoraires adressées à la société Centre U.________ à Q.,
montrant que de janvier 2014 à février 2015, des revenus s’élevant au
total à 2’550 fr. (allant de 50 fr. à 375 fr. par mois) avaient été perçus pour
des cours de yoga. A cet égard, l’assurée a exposé que les documents
susdits concernaient des cours donnés de temps en temps dans le cadre
d’une formation de yoga qu’elle avait entreprise. Elle a précisé qu’ayant
opté pour le paiement de sa formation en tranches égales (d’abord
annuelles, puis mensuelles), elle n’avait pas choisi l’option consistant à
déduire ses gains des frais de formation dès lors que ses honoraires
n’étaient pas convenus d’avance et qu’elle ne pouvait les déterminer
qu’en fin de mois. Elle a expliqué que c’était en complétant sa déclaration
d’impôt « ce mois-ci » qu’elle avait rassemblé les pièces justificatives pour
2014 et 2015, qu’elle les avait apportées la veille dans le cadre son suivi
par l’assurance-chômage et qu’elle n’avait préalablement pas été
informée de la nécessité de remplir une attestation de gain intermédiaire
et/ou de cocher la case "activité indépendante" sur l’attestation mensuelle
– s’agissant en l’occurrence d’une activité complémentaire de formation
annexe [sic] n’entrant pas dans le cadre d’une activité indépendante
conséquente et enregistrée, avec des bénéfices ayant atteint 2’275 fr.
brut en 2014. L’assurée a ajouté que, durant cette période de chômage,
elle n’avait bénéficié d’aucun « rabais chômeur » sur sa formation, pas
plus qu’elle n’avait déduit des frais de formation d’activité indépendante
ou demandé de déduction forfaitaire pour la taxation 2014. A son écriture,
l’intéressée a également joint sa déclaration d’impôt 2014, ainsi que son
dossier d’inscription du 22 avril 2013 auprès du Centre U. de
Q.________ pour une formation de Hatha Yoga sur trois ans, en vue de
l’obtention d’un diplôme de professeur de yoga et avec notamment, à
partir de la deuxième année, un « module enseignement » sur cinquante
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unités (environ vingt-cinq par année) comprenant, à partir du cinquante-
et-unième cours, un paiement symbolique de 25 fr. par cours.
Par décision du 25 mars 2015, la CCH, par son agence de
S., a demandé à l’assurée la restitution d’un montant de 1’222 fr.
20, correspondant aux indemnités de chômage perçues à tort pour la
période du 1
er
janvier 2014 au 28 février 2015.
D’un courriel du 27 mars 2015 adressé par K.,
conseillère en personnel auprès de l’Office régional de placement de
S., à une dénommée P. au sujet de la situation de
l’assurée, on extrait ce qui suit :
"Pour donner suite à notre précédent contact téléphonique
concernant l’assurée mentionnée ci-dessus, j’ai discut[é] avec elle
lors de notre entretien de cet après-midi [...].
En effet, elle n’a jamais manqué un entretien, elle a toujours fait ses
recherches d’emploi, elle était également toujours disponible pour
une mesure active et même des cours sur T.________ dans le cadre
de la mesure Université T..
De plus, elle m’a indiqué qu’elle avait entrepris la démarche auprès
de chez vous spontanément car [elle] souhaitait être honnête.
Elle m’a également dit qu’elle ne m’avait pas dit qu’elle était
rémunérée pour les cours qu’elle a donné[s], car lorsque nous en
avions parlé à cette époque elle ne touchait rien, elle était
simplement en formation."
Toujours le 27 mars 2015, la Caisse, soit pour elle l’agence de
S., a rendu une décision infligeant à l’assurée une suspension de
31 jours du droit à l’indemnité de chômage avec effet au 2 mars 2015. La
CCH a relevé que l’intéressée avait été indemnisée de janvier 2014 à
février 2015 sur la base des informations qu’elle avait communiquées
dans les formulaires IPA. Or, lors d’un passage au guichet, elle avait fait
part de son activité indépendante depuis janvier 2014 et indiqué vouloir
déclarer les montants perçus aux impôts. Suite à ce nouvel élément, les
attestations de gain intermédiaire ainsi que les factures relatives à cette
activité avaient été réclamées, après quoi les écritures de janvier 2014 à
février 2015 avaient été corrigées. Aussi, l’assurée n’ayant pas annoncé
dite activité sur les formulaires IPA relatifs aux mois concernés, la Caisse a
estimé que, pour ces périodes, l’intéressée avait obtenu à tort des
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prestations de l’assurance-chômage – circonstances justifiant de lui
imputer une faute grave et de fixer la durée de la suspension à 31 jours
indemnisables.
L’assurée a formé opposition le 20 avril 2015 à l’encontre de
cette décision. Elle a fait valoir qu’elle s’était présentée spontanément
pour expliquer sa situation le 24 mars 2015, après avoir réalisé en
préparant sa déclaration d’impôt que les montants perçus dans le cadre
de sa formation de yoga devaient peut-être être déclarés ; elle avait du
reste tout de suite accepté de remplir les formulaires de déclaration de
gain intermédiaire, formulaires dont elle ignorait jusqu’alors l’existence
pour des activités sans employeur. L’intéressée a ajouté qu’elle n’avait
jamais cherché à dissimuler ses revenus très modestes (environ 190 fr.
par mois en 2014), les ayant considérés comme un rabais sur les frais
induits par sa formation. Se référant à sa déclaration d’impôt pour 2014,
elle a souligné qu’elle n’était d’ailleurs pas enregistrée comme
indépendante. Cela étant, l’assurée a demandé à être exemptée de toute
suspension, mesure dont le maintien la placerait dans une situation
financière difficile d’autant qu’elle arrivait en fin de droit. L’intéressée
s’est par contre déclarée d’accord de rembourser le montant de 1’222 fr.
20 réclamé par décision du 25 mars 2015.
Par décision sur opposition du 1
er
juin 2015, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l’opposition de
l’assurée et confirmé la décision de l’agence de S.________. Pour
l’essentiel, la CCH a considéré que l’intéressée devait être sanctionnée
pour avoir tenté d’obtenir indûment des indemnités de chômage. A cet
égard, elle a relevé que l’assurée avait annoncé son activité treize mois et
demi après l’avoir débutée, en lien avec sa décision de déclarer les gains
réalisés aux impôts ; inversement, on pouvait légitimement admettre que
si elle n’avait pas souhaité communiquer ses revenus à l’administration
fiscale, l’assurée ne les aurait également pas signalés à l’assurance-
chômage. La Caisse a relevé, en outre, que le fait pour l’assurée de ne
préparer ses notes d’honoraires qu’en toute fin de mois ne l’empêchait
pas de mentionner ces mêmes honoraires sur l’IPA du mois concerné, ces
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formulaires ayant une validité de trois mois. Elle a également observé que
l’intéressée admettait elle-même ne pas avoir choisi la possibilité de
déduire ses gains des frais de formation ; partant, elle avait pleinement
conscience que ces revenus lui seraient versés et qu’il ne pouvait s’agir
d’un rabais sur ses frais de formation. La CCH a encore souligné que
l’assurée n’avait jamais informé l’agence de S.________ de sa formation et
qu’elle avait transmis le contrat d’inscription signé le 22 avril 2013 après
son passage dans les locaux de l’agence le 24 mars 2015, soit presque
deux ans après l’avoir signé. Ainsi, durant plus d’une année, elle avait
dissimulé ses honoraires. La Caisse a ajouté que les questions figurant
dans les formulaires IPA étaient simples et explicites mais que l’intéressée
avait toutefois choisi de ne demander des précisions que quinze mois
après avoir débuté ses cours et qu’elle avait également choisi, par treize
[recte : quatorze] fois, de ne pas annoncer ses honoraires sur les
formulaires prévus à cet effet ou de les signaler d’une quelque autre
manière. C’était dès lors à juste titre qu’une suspension pour faute grave
avait été prononcée. Il y avait par ailleurs lieu de confirmer la quotité de
cette suspension, qui correspondait à la durée minimale en cas de faute
grave. Finalement, l’assurée n’ayant pas indiqué les revenus réalisés en
gain intermédiaire sur les formulaires IPA de janvier 2014 à février 2015,
le début de la suspension avait été correctement fixé au 2 mars 2015.
D.J.________ a recouru le 2 juillet 2015 (date de l’envoi sous pli
recommandé) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement
à son annulation et sollicitant plus spécifiquement l’exemption de toute
suspension, respectivement la réduction du nombre de jours de
suspension compte tenu des conséquences d’une telle mesure sur sa
situation financière. En substance, la recourante fait valoir qu’elle s’est
présentée spontanément pour expliquer sa situation le 24 mars 2015 afin
qu’un décompte final de ses indemnités de chômage soit fait en prenant
en compte les revenus litigieux et que la différence soit déduite de sa
dernière indemnité de chômage. Elle estime n’avoir ainsi aucunement
cherché à dissimuler les revenus en question, rappelant avoir préparé ses
décomptes et avoir déclaré « ce montant de gain accessoire » pour 2014 à
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l’office des impôts en même temps qu’à l’assurance-chômage. L’assurée
indique qu’elle ne savait pas qu’un « gain accessoire » sur un revenu très
modeste – de 2’275 fr. en 2014, respectivement 2’375 pour les quatorze
mois de janvier 2014 à février 2015 – devait apparaître sur le formulaire
de déclaration de gain intermédiaire ; du reste, elle rappelle avoir toute
suite accepté de remplir les formulaires requis lorsqu’elle a été priée de le
faire. La recourante déclare avoir maintenant compris et reconnaître
qu’elle aurait dû remplir chaque mois les attestations de gain
intermédiaire. Elle admet ainsi devoir être sanctionnée pour avoir fait
preuve de négligence en ne se renseignant pas suffisamment rapidement
quant à la qualification de ses revenus comme gain intermédiaire. Affirmer
qu’elle a volontairement essayé de tromper l’assurance-chômage lui
paraît, en revanche, arbitraire et constitutif d’un excès ainsi que d’un abus
du pouvoir d’appréciation. Relevant par ailleurs avoir toujours effectué le
mieux possible ses recherches d’emploi et avoir toujours fait preuve de
disponibilité, la recourante estime disproportionné et injustement sévère
de lui imputer une faute grave.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé
le rejet par réponse du 27 août 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (cf.
art. 100 al. 3 LACI ; cf. art. 119 et 128 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
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jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment),
le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RS 173.36), s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse
n’excédant pas 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du
droit aux indemnités chômage, la présente cause relève de la compétence
d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge
unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimée était
fondée, par sa décision sur opposition du 1
er
juin 2015, à infliger à la
recourante une suspension de 31 jours indemnisables à compter du 2
mars 2015 pour avoir tenté d’obtenir indûment des indemnités de
chômage.
3.a) De manière générale, celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues (cf. art. 28 al. 2 LPGA). En
outre, l’ayant droit auquel une prestation est versée est tenu de
communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi
d’une prestation (cf. art. 31 al. 1 LPGA).
b) En matière d’assurance-chômage, l’art. 30 al. 1 let. e LACI
prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu
lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de
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fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser.
Quant à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, il énonce quant à lui que le droit à
l’indemnité de chômage est également suspendu lorsque l’assuré a
obtenu ou tenté d’obtenir indûment cette indemnité.
L’état de fait visé par l’art. 30 al. 1 let. e LACI est toujours
réalisé lorsque l’assuré remplit de manière fausse ou incomplète des
formules destinées à la caisse, à l’office du travail ou à l’autorité cantonale
(cf. TFA C 169/05 du 13 avril 2006 consid. 2.1.1), en particulier dès
l’instant où l’assuré n’a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte,
complète et conforme à la vérité (cf. TF 8C_457/2010 du 10 novembre
2010 consid. 4 et la référence citée). Une violation de l’obligation
d’annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l’assuré contrevient à
ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA (cf. TFA C 169/05 loc. cit.).
Ainsi, ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré
de donner des informations correctes et complètes de même que la
communication de tous les éléments importants pour la fixation de
l’indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets
soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur
calcul erroné (cf. ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; cf. TF 8C_253/2015 du 14
septembre 2015 consid. 3.1 et 8C_457/2010 loc. cit.). Le critère subjectif
de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une
condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (cf. TF 8C_457/2010 loc.
cit. et C 288/06 du 27 mars 2007 consid. 2).
En revanche, le motif de suspension prévu à l’art. 30 al. 1 let. f
LACI implique, en plus d’une omission de renseigner ou d’un
renseignement erroné, une intention, de la part du chômeur, d’obtenir des
prestations qui ne lui sont pas dues (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 81 ad art. 30 LACI
p. 321). Autrement dit, l’art. 30 al. 1 let. f LACI vise tout spécialement une
violation intentionnelle de l’obligation de renseigner ou d’annoncer, cela
dans le but d’obtenir des prestations indues (cf. TFA C 236/01 du 10
octobre 2002 consid. 1.2 et la référence citée). L’intention suppose que
l’assuré ait délibérément (avec conscience et volonté) caché des éléments
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ayant une influence sur le droit aux prestations ou l’étendue de celles-ci
ou qu’il ait donné des renseignements erronés à ce sujet (cf. Rubin, op.
cit., n° 81 ad art. 30 LACI p. 321 s.). Le dol éventuel suffit (cf. Bulletin LACI
IC [indemnité de chômage], octobre 2011, ch. D42). En outre, la simple
tentative de percevoir indûment l’indemnité de chômage constitue déjà un
motif de suspension (cf. Bulletin LACI IC, octobre 2011, ch. D43).
L’assuré qui dissimule un gain intermédiaire pendant plusieurs
mois peut être sanctionné cumulativement sur la base des motifs visés
aux let. e et f de l’art. 30 al. 1 LACI (cf. DTA 2006 p. 69 consid. 2 et 3.2.2).
Cela présuppose, nécessairement, que les caractéristiques propres à ces
deux motifs de suspension soient données dans le cas particulier.
c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables. La vraisemblance prépondérante suppose
que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour
l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent
une importance significative ou n’entrent raisonnablement en
considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3
et 126 V 353 consid. 5b). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l’assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319
consid. 5a).
4.En l’espèce, c’est en vertu de l’art. 30 al. 1 let. f LACI que la
Caisse a sanctionné l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage,
considérant que cette dernière avait tenté d’obtenir indûment des
indemnités de chômage en omettant d’annoncer, durant les mois de
janvier 2014 à février 2015, les revenus tirés des cours de yoga dispensés
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dans le cadre de la formation suivie auprès du Centre U.________ de
Q.________.
La recourante, pour sa part, a concédé s’être montrée
négligente en tardant à s’enquérir de la qualification des revenus issus de
son activité d’enseignement, mais s’est en revanche défendue d’avoir
cherché à tromper l’assurance-chômage.
a) A titre liminaire, on relèvera que les parties ne discutent
pas le fait que les revenus réalisés au travers des cours de yoga dispensés
par la recourante doivent être considéré en tant que gain intermédiaire au
sens de l’art. 24 LACI. Ce point n’étant pas sujet à controverse, il n’y a dès
lors pas lieu de procéder à de plus amples développements sur le sujet.
b) Sur les formulaires IPA complétés durant les mois de janvier
2014 à février 2015, la recourante a répondu par la négative aux
questions « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et
« Avez-vous exercé une activité indépendante ». Ce faisant, l’assurée s’est
abstenue d’annoncer à l’assurance-chômage les gains (intermédiaires)
réalisés en donnant des cours de yoga durant cette même période, au
cours de laquelle les sommes en question n’ont donc pas été prises en
compte pour arrêter le montant des indemnités journalières de chômage –
comportement que l’intéressée n’a rectifié qu’à compter de mars 2015.
Une telle constellation tombe à l’évidence sous le coup de
l’art. 30 al. 1 let. e LACI. En effet, malgré la formulation explicite des
formulaires IPA, il reste que durant quatorze mois, l’assurée a indiqué
n’avoir exercé aucune activité lucrative dépendante ou indépendante alors
même qu’elle dispensait des cours de yoga pour lesquels elle percevait
une rémunération – certes qualifiée de symbolique, mais non moins
existante – de 25 fr. par cours. La formation suivie en vue de devenir
professeur de yoga ne prévoyait il est vrai un « module enseignement »
qu’à compter de la deuxième année, les cours n’étant en outre rémunérés
qu’à compter de la cinquante-et-unième session (cf. formule d’inscription
du 22 avril 2013), raisons ayant vraisemblablement incité l’intéressée à ne
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pas aborder dès le départ cet aspect avec sa conseillère en personnel (cf.
courriel de K.________ du 27 mars 2015). Il n’en demeure pas moins que
l’assurée avait l’obligation de renseigner spontanément et immédiatement
l’assurance sur toute modification de la situation susceptible d’avoir une
influence sur le droit aux prestations, tel l’exercice d’une occupation
rémunérée dès le mois de janvier 2014 entraînant la réalisation d’un gain
intermédiaire durant le délai-cadre d’indemnisation (cf. dans ce sens TFA
C 169/05 précité consid. 2.3). Sous cet angle, les montants en question
(soit 2’550 fr. au total) de même que l’absence d’activité indépendante
conséquente et enregistrée (cf. écriture de l’assurée du 24 mars 2015 p.
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au cours de quatorze mois consécutifs, il reste qu’elle a scrupuleusement
tenu la Caisse informée dans des constellations plus traditionnelles, soit
lors de ses périodes d’emploi en 2011 (cf. formulaires IPA des mois de mai
à août 2011, octobre 2011 et décembre 2011), de même qu’après avoir
été assignée à suivre une MMT à T.________ au début de l’année 2014 (cf.
formulaires IPA des mois de janvier à mai 2014). A cela s’ajoute que la
Caisse n’a pas fortuitement découvert l’activité rémunérée de la
recourante, mais que c’est bien cette dernière qui l’a portée à la
connaissance de l’intimée. En effet, si l’assurée a certes attendu jusqu’au
mois de mars 2015 – lorsqu’elle a rassemblé les données nécessaires pour
compléter sa déclaration d’impôt relative à l’année 2014 – pour s’enquérir
auprès de l’assurance-chômage de la qualification des honoraires relatifs
aux cours dispensés depuis janvier 2014 dans le cadre de sa formation de
professeur de yoga, il demeure qu’elle s’est spontanément (bien que
tardivement) adressée à l’intimée en vue d’obtenir les informations
nécessaires et que, dès leur réception, elle a sans tarder communiqué les
indications requises en vue de rectifier la situation. Or, de telles
circonstances témoignent indiscutablement d’un sérieux manque de
rigueur, mais cadrent toutefois mal avec une tentative d’obtention
frauduleuse de prestations de l’assurance-chômage. Même sous l’angle du
dol éventuel, il est douteux qu’un tel faisceau d’indices puisse suffire pour
admettre que l’intéressée aurait considéré comme possible une violation
de ses obligations de demandeuse d’emploi mais aurait malgré tout
accepté de courir ce risque, avant de faire volte-face en mars 2015. Au
surplus, on ne saurait suivre l’intimée lorsqu’elle retient, de manière
purement hypothétique, que l’assurée n’aurait jamais annoncé les revenus
litigieux à l’assurance-chômage si elle n’avait pas souhaité les déclarer à
l’administration fiscale (cf. décision sur opposition du 1
er
juin 2015 p. 5). Il
appert en outre que c’est parce que ses frais de formation étaient fixes
alors que ses honoraires ne l’étaient pas (ne pouvant être connus qu’en fin
de mois) que l’assurée a choisi de ne pas déduire ses gains des frais de
formation (cf. écriture du 24 mars 2015 p. 1), rien au dossier ne
permettant en revanche d’affirmer que l’intéressée aurait agi de la sorte
parce qu’elle avait conscience que ces revenus lui seraient versés et ne
relevaient pas d’un rabais sur ses frais de formation (cf. décision sur
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opposition du 1
er
juin 2015 p. 5). Au degré de la vraisemblance
prépondérante (cf. consid. 3c supra), on ne peut donc considérer comme
suffisamment établie la position de l’intimée, selon laquelle la recourante
aurait dissimulé – avec conscience et volonté – un gain intermédiaire en
vue de percevoir indûment de pleines indemnités de chômage et devrait,
pour ce motif, être sanctionnée en vertu de l’art. 30 al. 1 let. f LACI.
Au demeurant, la Cour soulignera encore que, contrairement à
ce que semble penser la Caisse (cf. décision sur opposition du 1
er
juin
2015 p. 4), le seul fait de ne pas déclarer un gain intermédiaire n’induit
pas automatiquement une suspension en vertu de l’art. 30 al. 1 let. f LACI
– disposition qui ne trouve à s’appliquer que dans le cas d’une violation
intentionnelle de l’obligation de renseigner et d’aviser. Ainsi, dans un arrêt
du 13 avril 2006 (C 169/05), l’ancien Tribunal fédéral des assurances a
confirmé l’appréciation des autorités inférieures qui avaient appréhendé
sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. e LACI le comportement d’un assuré
ayant omis de signaler à sa caisse de chômage durant près de deux mois
l’existence d’un engagement auprès d’un employeur.
Pour les motifs qui précèdent, c’est donc bien sous l’angle de
l’art. 30 al. 1 let. e LACI qu’il y a lieu d’admettre le principe d’une
suspension du droit à l’indemnité de chômage dans le cas particulier – ce
qui ne revêt toutefois aucun impact pour l’issue du litige (cf. consid. 4c/bb
infra).
c) Il convient à ce stade d’examiner la quotité de la sanction.
aa) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (cf. art. 30 al. 3
phr. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes
de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de
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seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables (cf. Bulletin LACI IC,
octobre 2011, D 72), dont les tribunaux font régulièrement application.
Il résulte en outre de la jurisprudence que la durée de la
suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement
de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard
de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(cf. TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139
V 164]).
bb) Au regard des circonstances de la présente affaire, et
notamment de la durée particulièrement longue – quatorze mois – de
l’omission imputable à la recourante, la faute de cette dernière ne peut
être qualifiée que de grave (comme, du reste, dans l’arrêt C 169/05 cité
plus haut). Sous cet angle, la Cour de céans rejoint donc l’évaluation de
l’intimée. Une suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage,
se situant à la limite inférieure prévue en cas de faute grave, n’apparaît
ainsi pas disproportionnée et s’inscrit du reste dans le cadre prévu par les
art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI.
Les arguments de la recourante concernant sa situation
économique n’y viennent rien changer. En effet, s’agissant de l’impact
financier de la suspension en cause sur le budget de l’assurée, il a lieu
-
16 -
d’observer que de tels facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans
l’évaluation de la faute (cf. Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI p. 327).
Il suit de là qu’en tant qu’elle inflige à la recourante une
suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage, la décision
attaquée se révèle bien fondée dans son résultat.
d) Reste à se prononcer sur le point de départ de la sanction.
aa) Selon l’art. 30 al. 3 phr. 4 LACI, l’exécution de la suspension
est caduque six mois après le début du délai de suspension. Autrement
dit, après l’écoulement du délai, le droit d’exiger l’exécution d’une mesure
de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (cf. ATF
114 V 352 consid. 2b et 113 V 73 consid. 4b ; cf. également ATF 124 V 88
consid. 5b). En vertu de l’art. 45 al. 1 OACI, le délai de suspension dans
l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui
suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur
par sa propre faute (let. a), ou à partir du premier jour qui suit l’acte ou la
négligence qui fait l’objet de la décision (let. b). Lorsque plusieurs fautes
sont sanctionnées par une seule suspension en raison d’une unité d’action
et d’une manifestation unique de volonté de la part du chômeur, le délai
de suspension ne commence à courir que le jour suivant le dernier acte
reproché à l’assuré (cf. Rubin, op. cit. n° 131 ad art. 30 LACI p. 332 ; cf.
Bulletin LACI IC, octobre 2011, ch. D54). On notera encore que le début du
délai de suspension peut tomber sur n’importe quel jour de la semaine –
samedi, dimanche et jours fériés compris (cf. Rubin op. cit., n° 131 ad art.
30 LACI p. 333 ; cf. Bulletin LACI IC, octobre 2011, ch. D52).
bb) Au cas particulier, la recourante a omis de reporter les
revenus réalisés de janvier 2014 à février 2015 sur les formulaires IPA y
relatifs. Conformément aux principes exposés ci-dessus, le début de la
mesure de suspension litigieuse doit donc être fixé au dimanche 1
er
mars
2015, et non au lundi 2 mars 2015 comme retenu par l’intimée (cf.
décision sur opposition du 1
er
juin 2015 p. 6).
-
17 -
5.a) Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être
réformée uniquement en lien avec le point de départ de la sanction
litigieuse, en ce sens que le début suspension de 31 jours du droit à
l’indemnité de chômage doit être fixé au 1
er
mars 2015. Dite décision doit
être confirmée pour le surplus.
S’agissant d’une réforme d’office, sans conclusions de la
recourante dans ce sens, le recours interjeté le 1
er
juin 2015 doit donc être
considéré comme rejeté.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que
la recourante n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 2 juillet 2015 par J.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
juin 2015 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce
sens que le point de départ de la suspension de 31 jours du
droit à l’indemnité de chômage est fixé au 1
er
mars 2015, la
décision attaquée étant confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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18 -
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
-J.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :